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Article L214-12

Version en vigueur depuis le 14 mars 2025

Par dérogation aux dispositions du code de commerce, à l'exception des articles L. 237-2 et L. 237-11 de ce même code , les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs sont déterminées par le règlement ou les statuts de l'OPCVM. La société de gestion exerce les fonctions de liquidateur, sous le contrôle du dépositaire. Lorsque la société de gestion n'est pas en mesure d'exercer les fonctions de liquidateur, celles-ci peuvent être assumées par un liquidateur désigné par l'Autorité des marchés financiers dans les circonstances et les conditions définies à l' article L. 621-13-10 . A défaut d'une telle désignation, le liquidateur peut être désigné en justice à la demande de toute personne intéressée qui doit alors informer dans les meilleurs délais l'Autorité des marchés financiers de sa démarche. Le liquidateur prend en charge l'ensemble des opérations de liquidation.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 14 mars 2025
  3. Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1 janvier 2020
  4. Version en vigueur du 19 mars 2016 au 11 décembre 2016
  5. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 19 mars 2016
  6. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
  7. Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 3 août 2011
  8. Version en vigueur du 24 octobre 2008 au 14 juillet 2010
  9. Version en vigueur du 2 août 2003 au 24 octobre 2008
  10. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 2 août 2003
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Article L214-13

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts ou actions d'OPCVM est confiée par l'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille qui le représente soit audit organisme, soit au dépositaire, soit à une société de gestion de portefeuille, soit à un autre prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1 . L'entité à qui est confiée cette responsabilité dispose de moyens adaptés et suffisants. Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l'entité responsable de la centralisation des ordres est irrévocable, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018
  2. Version en vigueur du 19 mars 2016 au 3 janvier 2018
  3. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 19 mars 2016
  4. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 3 août 2011
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Article L214-14

Abrogé

Version en vigueur du 15 juin 2024 au 3 mai 2025

Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou toute décision concernant l'OPCVM dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature : 1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cet organisme et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ; 2° A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ; 3° A entraîner l'émission de réserves, le refus de la certification des comptes ou l'impossibilité de les certifier. Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers. La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article. L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes de l'organisme des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

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  1. Version en vigueur du 15 juin 2024 au 3 mai 2025
  2. Version en vigueur du 19 mars 2016 au 15 juin 2024
  3. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 19 mars 2016
  4. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
  5. Version en vigueur du 9 septembre 2005 au 3 août 2011
  6. Version en vigueur du 2 août 2003 au 9 septembre 2005
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Paragraphe 3 : Autres dispositions — Code monétaire et financier — Lexorizon