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Titre Ier : Droits de port.

Code des ports maritimes · 6 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

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Chapitre Ier : Dispositions communes.

Article L211-1

Abrogé

Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 1 décembre 2010

Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués. L'assiette de ce droit, qui peut comporter plusieurs éléments, et la procédure de fixation des taux de ce droit sont fixées par voie réglementaire.

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  1. Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 1 décembre 2010
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 23 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 1 janvier 2001
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Article L211-2

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 janvier 2001

Le droit de port applicable aux navires de commerce comprend notamment une taxe sur les passagers débarqués, embarqués ou transbordés, à la charge de l'armateur. L'assiette et les taux de cette taxe sont les mêmes dans tous les ports ; ils sont fixés par décret.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 janvier 2001

Article L211-3-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Par dérogation aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-3, la commune de Saint-Barthélemy peut fixer et percevoir une taxe sur les débarquements de passagers par voie maritime, dont le montant est fixé par délibération du conseil municipal dans la limite de 4,57 euros par passager, pour financer l'amélioration des installations portuaires.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Article L211-4

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 décembre 2010

Conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 285 du code des douanes, les droits, taxes et redevances institués par le présent titre sont perçus comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane. Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des droits, taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 décembre 2010
  2. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 janvier 2001
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Chapitre II : Dispositions propres aux navires de commerce.

Chapitre III : Dispositions propres aux navires de pêche.

Chapitre IV : Dispositions propres aux navires de plaisance ou de sport.

Chapitre V : Dispositions diverses.

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