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Livre III : Police des ports maritimes.

Code des ports maritimes · 144 articles

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Titre préliminaire : Dispositions générales.

Chapitre Ier : Champ d'application et principes généraux d'organisation.

Article R*301-1

Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 6 décembre 2014

La zone maritime et fluviale de régulation est délimitée : a) Pour les grands ports maritimes et les ports autonomes, par un arrêté conjoint du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer territorialement compétent et du préfet du département, pris après avis respectivement du directoire ou du conseil d'administration du port ; b) Pour les autres ports, par un arrêté conjoint du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer territorialement compétent, du préfet de département pour ce qui concerne, le cas échéant, la partie fluviale de la zone, et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire. Dans le cas où ces installations portuaires sont implantées sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté du Premier ministre détermine le préfet de département compétent.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 6 décembre 2014

Article R*301-2

Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 6 décembre 2014

Le représentant de l'Etat mentionné à l'article L. 302-4 est le préfet du département où sont implantées les installations du port. Dans le cas où ces installations sont implantées sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté du Premier ministre détermine le préfet de département compétent.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 6 décembre 2014

Article R301-3

Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

La délimitation de la zone maritime et fluviale de régulation des ports maritimes attenants aux ports militaires est arrêtée après avoir recueilli l'avis conforme du commandant de zone maritime.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Article R301-4

Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

La liste des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements pour lesquels l'autorité investie du pouvoir de police portuaire est le représentant de l'Etat est arrêtée par le ministre chargé des ports maritimes après avis du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Article R301-5

Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Dans chaque port maritime, le commandant de port est l'autorité fonctionnelle chargée de la police. Les fonctions de commandant de port sont assurées, dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, par un officier de port désigné sur proposition respectivement du président du directoire ou du directeur du port et, dans les autres ports, par un officier de port ou, à défaut, par un officier de port adjoint désigné sur proposition de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de son représentant. Dans les ports dans lesquels n'est affecté aucun officier de port ou officier de port adjoint, les fonctions de commandant de port sont exercées par un agent désigné à cet effet par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Article R301-6

Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

La capitainerie regroupe les fonctionnaires et agents compétents en matière de police portuaire, qu'ils relèvent de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de l'autorité portuaire. Elle assure les relations avec les usagers.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Chapitre II : Compétences en matière de règlement de police dans les ports maritimes.

Article R302-1

Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes est établi par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Article R302-2

Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, les règlements particuliers de police mentionnés à l'article L. 302-8 sont pris après avis respectivement du directoire ou du conseil d'administration. En l'absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception du projet de règlement, l'avis de ces derniers est réputé émis. En cas d'urgence, les mesures réglementaires qu'appelle la situation peuvent être prises sans qu'il soit procédé aux consultations prévues à l'alinéa précédent.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Chapitre III : Agents chargés de la police dans les ports maritimes.

Article R303-1

Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Les officiers de port et officiers de port adjoints, ainsi que le cas échéant les auxiliaires de surveillance placés auprès d'eux, exercent leurs fonctions, dans le ou les ports où ils sont affectés, sous l'autorité fonctionnelle du commandant de port.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Article R303-2

Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe l'étendue du ressort géographique des compétences des officiers de port et officiers de port adjoints appelés à exercer leurs attributions dans un ou plusieurs des ports inscrits sur la liste prévue à l'article R. 301-4 . L'exercice par ces fonctionnaires de leurs attributions dans ces ports ne requiert pas de nouvelle assermentation.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Article R303-3

Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Lorsque plusieurs ports sont desservis par les mêmes chenaux d'accès et que la police du plan d'eau de ces ports n'est pas assurée exclusivement par les officiers de port et officiers de port adjoints affectés dans l'un de ces ports, un arrêté du préfet ou des préfets dans les départements où se situent ces ports fixe le ressort géographique dans lequel les officiers de port et officiers de port adjoints de chacun de ces ports exercent leurs compétences.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Article R303-5

Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Les conditions d'aptitude professionnelle requises pour l'attribution de la qualité de surveillant de port exerçant ses fonctions dans un port ou un bassin dont l'activité est la plaisance sont les suivantes : a) Etre titulaire du permis A, ou du permis mer côtier, ou du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur, option côtière, ou d'un certificat, brevet ou diplôme professionnels attestant d'une compétence en matière de navigation maritime ; b) Etre titulaire d'une attestation de formation sur la théorie et la pratique de la police délivrée par le Centre national de la fonction publique territoriale ; le programme et les modalités de cette formation sont définis par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'intérieur. Les agents qui, à la date de la publication du décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009 relatif à la police des ports maritimes et portant diverses dispositions en matière portuaire, ont exercé les fonctions de surveillant de port en qualité de surveillant de port vacataire de l'Etat pendant une durée cumulée de vacation égale à douze mois au moins sont dispensés de la détention du permis ou du titre professionnel mentionné au a.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Article R303-6

Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Les conditions d'aptitude professionnelle requises pour l'attribution de la qualité de surveillant de port exerçant ses fonctions dans un port ou un bassin n'ayant pas la plaisance comme activité exclusive, sont les suivantes : a) Etre titulaire du permis B, ou du permis C, ou du permis mer hauturier, ou du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur, extension hauturière, ou d'un certificat, brevet ou diplôme professionnels attestant d'une compétence en matière de navigation maritime ; b) Etre titulaire d'une attestation de formation sur la théorie et la pratique de la police délivrée par le Centre national de la fonction publique territoriale ; le programme et les modalités de cette formation sont définis par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'intérieur. Les agents qui, à la date de la publication du décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009 relatif à la police des ports maritimes et portant diverses dispositions en matière portuaire, ont exercé les fonctions de surveillant de port en qualité de surveillant de port vacataire de l'Etat pendant une durée cumulée de vacation égale à douze mois au moins sont dispensés de la détention du permis ou du titre professionnel mentionné au a.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Article R303-7

Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

La condition d'aptitude professionnelle requise pour l'attribution de la qualité d'auxiliaire de surveillance est d'être titulaire d'une attestation de formation sur la théorie et la pratique de la police, notamment la police de la conservation et de l'exploitation du domaine, délivrée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le programme et les modalités de cette formation sont définis par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'intérieur.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Article R303-8

Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

La délivrance de l'agrément aux surveillants de port et aux auxiliaires de surveillance mentionné à l'article L. 303-6 est subordonnée à l'absence de mention de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatibles avec leurs fonctions au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Chapitre IV : Dispositions applicables à certaines situations particulières.

Section 1 : Opérations de secours en cas de sinistre.

Article R304-1
Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Si un sinistre se déclare à bord d'un navire qui se trouve dans la limite administrative d'un port, le capitaine du navire prend toutes les mesures prévues et nécessaires à son bord pour maîtriser le sinistre. Il prévient sans délai la capitainerie dont les personnels donnent l'alerte dans les conditions prévues aux articles R. 304-2 et R. 304-3 . Lorsque le navire se trouve dans la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation, le capitaine du navire alerte également directement le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) dans le ressort duquel se trouve cette zone. Le capitaine du navire prête son concours en tant que de besoin aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous la direction du directeur des opérations de secours.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015
Article R304-2
Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Dès qu'un officier de port, officier de port adjoint, surveillant de port, ou auxiliaire de surveillance a connaissance d'un sinistre ou qu'un navire, bateau ou engin flottant est en difficulté dans la limite administrative du port ou la partie fluviale de la zone maritime et fluviale de régulation, il alerte le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) territorialement compétent, conformément aux procédures définies conjointement par l'autorité portuaire et le directeur départemental des services d'incendie et de secours. Si le sinistre ou le navire, bateau ou engin flottant en difficulté se situe dans la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation, il alerte le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) dans le ressort duquel se situe cette zone. Si le port est attenant à un port militaire, il prévient également le commandant de zone maritime.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015
Article R304-3
Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

L'officier de port, officier de port adjoint, surveillant de port, ou auxiliaire de surveillance qui a donné l'alerte en application de l'article R. 304-2 , en fait rapport immédiat au commandant du port mentionné à l'article R. 301-5 . Le commandant du port prend, si besoin est, les premières mesures strictement et immédiatement nécessaires, jusqu'à l'arrivée du commandant des opérations de secours.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015
Article R304-4
Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Dès qu'un sinistre se déclare dans une installation à terre comprise dans la limite administrative du port, l'exploitant prend toutes les mesures prévues et nécessaires pour maîtriser le sinistre. Il alerte sans délai le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) territorialement compétent et prévient la capitainerie dont les personnels donnent l'alerte dans les conditions prévues à l'article R. 304-2 et en font rapport immédiat dans les conditions prévues à l'article R. 304-3 . L'exploitant prête son concours en tant que de besoin aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous la direction du directeur des opérations de secours.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015
Article R304-5
Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

En cas de besoin, le directeur des opérations de secours peut demander le concours du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) dont le ressort de compétence est attenant au port ou inclut la zone maritime et fluviale de régulation du port.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015
Article R304-6
Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Dans tous les cas prévus aux articles R. 304-1 et R. 304-2 , les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance prêtent leur concours, en tant que de besoin, aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous l'autorité du directeur des opérations de secours.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015
Article R304-7
Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Le fait pour le capitaine du navire de ne pas respecter les obligations d'information et d'alerte prévues à l'article R. 304-1 ou de refuser de prêter son concours au commandant des opérations de secours en application du même article R. 304-1 est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Section 2 : Dispositifs propres aux besoins de la défense nationale.

Article R304-8
Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont soumis, en tant que de besoin, à l'autorité du commandant de zone maritime, lorsque sont en cause : a) La conservation et la liberté des mouvements des navires ou engins flottants appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci ; b) Des impératifs liés à la défense nationale ayant une incidence sur la liberté des mouvements des navires ou engins flottants autres que ceux mentionnés au a ; c) L'arrivée, le départ ou le séjour dans les ports des matériels destinés à la défense nationale. Dans les ports attenants aux ports militaires, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance obtempèrent aux ordres de l'autorité militaire pour tout ce qui intéresse la sécurité et la sûreté des navires ou engins flottants appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci. L'autorité militaire communique immédiatement à l'autorité portuaire et à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les ordres donnés aux personnels placés sous l'autorité de ces dernières.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015
Article R304-9
Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance prêtent leur concours pour assurer la sécurité des navires ou engins flottants appartenant aux forces armées françaises ou étrangères ou utilisés par celles-ci, lorsqu'ils se trouvent dans le port.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015
Article R304-10
Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port font immédiatement rapport au commandant de zone maritime des mouvements des navires ou engins flottants, des événements de mer et de tous faits parvenus à leur connaissance, qui peuvent intéresser la sécurité et la sûreté du territoire.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Section 3 : Restrictions applicables aux navires présentant un danger.

Article R304-11
Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

I. - Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance avisent par les voies les plus rapides l'autorité maritime chargée du contrôle ou de la sécurité des navires de tout fait dont ils ont connaissance, dans l'exercice de leurs fonctions, donnant à penser qu'un navire, bateau ou engin flottant ne peut prendre la mer sans danger pour lui-même, l'équipage, les passagers, la sécurité de la navigation, la santé ou l'environnement. Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port peuvent interdire le départ du navire, jusqu'à ce que l'autorité maritime ait déclaré le navire, bateau ou engin flottant en état de prendre la mer. II. - A la demande dûment notifiée de l'autorité maritime chargée du contrôle ou de la sécurité des navires qui a constaté des anomalies présentant un risque manifeste pour l'équipage, les passagers, la sécurité de la navigation, la santé ou l'environnement, les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port prennent les mesures nécessaires pour empêcher le départ du navire en cause et, le cas échéant, arrêtent l'opération portuaire en cours.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Section 4 : Accueil des navires ayant besoin d'assistance

Article R* 304-12
Abrogé

Version en vigueur du 4 février 2012 au 1 janvier 2015

I. ― Lorsqu'un navire en difficulté a besoin d'assistance, le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer peut, afin d'assurer la sécurité des personnes ou des biens ou de prévenir des atteintes à l'environnement, décider, après avis du préfet ou du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, que ce navire sera accueilli dans un port qu'il désigne. Il enjoint alors à l'autorité portuaire d'accueillir ce navire. II. ― Le préfet de département veille à l'exécution de la décision mentionnée au I. Il peut, si nécessaire, autoriser ou ordonner le mouvement du navire dans le port. Lorsque le port s'étend sur plusieurs départements, le préfet compétent est celui du département où sont implantées les installations du port accueillant le navire. Il agit après en avoir informé les préfets des autres départements.

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  1. Version en vigueur du 4 février 2012 au 1 janvier 2015

Titre Ier : Police du plan d'eau.

Article R*311-2

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

Les attributions conférées aux officiers de port peuvent être étendues, par décision du ministre chargé des ports maritimes, à deux ou plusieurs ports. Lorsque les mêmes passes donnent accès à plusieurs ports, si la surveillance et la police de ces ports ne sont pas assurées par les mêmes officiers de port, la compétence de chaque service est déterminée par décision ministérielle et à défaut par le chef du service maritime. Des arrêtés ministériels fixent les zones du littoral auxquelles pourra s'étendre la compétence des officiers de port en dehors des ports auxquels ils sont spécialement affectés et de leurs passes d'accès, en cas d'événements nécessitant leur intervention.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

Article R*311-3

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

Les officiers de port assurent l'exécution de tous les règlements généraux et particuliers concernant la police et l'exploitation du port et des voies ferrées des quais, ainsi que des prescriptions auxquelles sont soumis les outillages publics ou privés et les occupations temporaires.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

Article R*311-6

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

Les officiers de port surveillent et contrôlent l'éclairage des phares et fanaux et les signaux, tant de jour que de nuit, ainsi que le balisage, dans l'étendue des ports, rades et passes navigables. Ils prennent, dans la limite des règlements en vigueur, toutes mesures propres à éviter qu'aucun dispositif d'éclairage public ou privé, aucun appareil sonore ne risque de provoquer des confusions avec la signalisation maritime existante ou d'en gêner la visibilité ou l'audition. Ils se tiennent au courant de l'état des fonds et des conditions de navigabilité, donnent leurs ordres en conséquence, et signalent à l'ingénieur tous les faits intéressant l'entretien et la conservation des ouvrages et les mouvements des navires à l'intérieur des ports et dans les passes. En cas d'événement imprévu et indépendamment des ordres qu'ils donnent dans la limite de leur compétence, ils prennent, s'il y a lieu, notamment en ce qui concerne le balisage, les premières mesures d'urgence que la situation peut comporter.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

Article R*311-7

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

Les officiers de port règlent l'ordre d'entrée et de sortie des navires dans les ports et bassins. Ils fixent la place que ces navires doivent occuper, les font ranger et amarrer, ordonnent et dirigent tous les mouvements. Ils donnent des ordres aux capitaines, patrons, pilotes, maîtres haleurs et lamaneurs en tout ce qui concerne le mouvement des navires et l'accomplissement des mesures de sûreté, d'ordre et de police. Ils donnent également des ordres aux pontiers et éclusiers en tout ce qui se rapporte à la manoeuvre des ponts mobiles et des écluses. Ils ont le droit, dans les cas d'urgence ou d'inexécution des ordres qu'ils auraient donnés, de se rendre à bord et d'y prendre, à la charge des contrevenants, toutes mesures nécessaires à la manoeuvre des navires.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

Article R*311-8

Abrogé

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 20 juillet 2009

Les officiers de port veillent à la liberté de la circulation et au maintien de la propreté sur les terre-pleins ; ils désignent les emplacements que doivent occuper les marchandises sur les quais avant l'embarquement ou après le débarquement. Les personnes qui contreviennent aux prescriptions des officiers de port sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de 2e classe.

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  1. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 20 juillet 2009
  2. Version en vigueur du 10 mars 1983 au 1 mars 1994
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Article R*311-9

Abrogé

Version en vigueur du 10 mars 1983 au 20 juillet 2009

Les officiers de port surveillent et contrôlent les opérations de débarquement et d'embarquement, de lestage et de délestage, la construction, le lancement, la réparation, l'entretien et la démolition des navires. Ils veillent à l'observation des règlements concernant l'extinction des feux, le dépôt, le transport et la manutention des matières dangereuses et s'assurent que toutes les précautions nécessaires à la sûreté des navires dans les ports sont régulièrement prises. Sous réserve des pouvoirs appartenant au maire en la matière, ils dirigent les secours qu'il faut porter aux navires en danger, notamment en cas d'incendie, et prennent d'urgence, dans ce dernier cas, toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt général.

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  1. Version en vigueur du 10 mars 1983 au 20 juillet 2009

Article R*311-10

Abrogé

Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 20 juillet 2009

Quand un navire ou bâtiment de mer est en détresse dans un port, une rade ou une passe navigable, les officiers de port donnent les premiers ordres en vue du sauvetage et rendent compte immédiatement aux autorités portuaires dont ils relèvent, qui avisent aussitôt les services des affaires maritimes et de la marine nationale.

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  1. Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 20 juillet 2009
  2. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 11 septembre 1999
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Article R*311-11

Abrogé

Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 20 juillet 2009

Lorsque le navire ou le bâtiment en détresse est susceptible de former écueil ou obstacle dans le port, à l'entrée du port, dans les passes d'accès ou dans la rade, l'officier de port constate cette situation et en informe aussitôt les autorités donts ils relèvent. Il leur adresse un rapport écrit dont il fait parvenir une copie d'une part aux services de la marine nationale, d'autre part au service des affaires maritimes. Les opérations sont alors poursuivies, selon le cas, par le service déconcentré du ministère chargé des ports maritimes ou par le port autonome conformément aux instructions concertées entre les ministres compétents.

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  1. Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 20 juillet 2009
  2. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 11 septembre 1999
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Article R*311-12

Abrogé

Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 20 juillet 2009

Si le navire ou bâtiment en détresse n'est pas susceptible de former écueil ou obstacle dans le port, à l'entrée du port, dans les passes d'accès ou dans la rade, les autorités portuaires en informent les services des affaires maritimes et de la marine nationale. Les services des affaires maritimes prennent la direction des opérations de sauvetage ; ils font appel, s'ils le jugent convenable, aux services de la marine nationale qui font alors connaître, dans le moindre délai, s'ils prennent ou non la direction des opérations.

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  1. Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 20 juillet 2009
  2. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 11 septembre 1999
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Article R*311-13

Abrogé

Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 20 juillet 2009

Dans les ports de commerce attenant à un port militaire et dans les passes d'accès ou rades dépendant de ce port, les officiers de port avisent de la situation du navire en détresse, que celui-ci soit ou non susceptible de former écueil ou obstacle, en même temps que les autorités portuaires, les services de la marine nationale et ceux des affaires maritimes. Les services de la marine nationale font connaître, dans le moindre délai, s'ils prennent la direction des opérations ou s'ils en laissent la charge aux services déconcentrés du ministère chargé des ports maritimes ou des affaires maritimes selon les cas prévus aux articles R. *311-11 et R. *311-12. En temps de guerre, le régime du présent article est applicable dans tous les ports où il existe un commandant de la marine ainsi que dans les rades ou passes navigables de ces ports.

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  1. Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 20 juillet 2009
  2. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 11 septembre 1999
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Article R*311-14

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

Dans tous les cas prévus aux articles R. *311-12 et R. *311-13 où la direction des opérations est prise par les services des affaires maritimes ou par ceux de la marine nationale, les officiers de port sont tenus de leur prêter concours.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

Article R*311-15

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

Les officiers de port sont soumis à l'autorité du ministre chargé de la marine nationale, par l'intermédiaire des préfets maritimes ou commandants de la marine, lorsque sont en cause : 1. La conservation des bâtiments de la marine nationale et des navires de guerre étrangers de passage ; 2. La liberté de leurs mouvements eu égard aux nécessités militaires ; 3. L'arrivée, le départ ou le séjour dans les ports de tous les objets d'approvisionnement ou d'armement destinés à la marine nationale. Dans les ports de commerce attenant aux ports militaires, les officiers de port sont tenus d'obtempérer aux ordres de l'officier directeur du port militaire pour tout ce qui intéresse la marine nationale. Les officiers de port rendent compte aux ingénieurs des instructions qu'ils ont reçues. Les chefs de service locaux de la marine nationale communiquent immédiatement, en copie, au directeur du port ou au chef du service maritime, les consignes générales ou instructions particulières qu'ils donnent aux officiers de port.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

Article R*311-16

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

Les officiers de port doivent prêter leur concours pour assurer la sécurité des bâtiments militaires français qui se trouvent dans le port. Ils veillent notamment à ce que le feu ne soit pas communiqué à ces bâtiments.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

Article R*311-17

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

Les officiers de port sont tenus de faire immédiatement aux services de la marine nationale le rapport des mouvements des bâtiments étrangers, des événements de mer et de tous faits parvenus à leur connaissance, qui peuvent intéresser la marine nationale.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

Article R*311-18

Abrogé

Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 20 juillet 2009

I. - Les officiers de port avisent par les voies les plus rapides le service des affaires maritimes de tout fait dont ils ont connaissance, dans l'exercice normal de leurs fonctions, donnant à penser qu'un navire ne peut prendre la mer sans danger pour l'équipage, les passagers, la sécurité de la navigation, la santé ou l'environnement. Ils peuvent interdire le départ du navire jusqu'à ce que le service compétent ait déclaré le navire en état de prendre la mer. II. - A la demande du service des affaires maritimes qui a constaté des anomalies présentant un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement, les officiers de port interdisent le départ du navire en cause ou arrêtent l'opération portuaire concernée.

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  1. Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 20 juillet 2009
  2. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 11 septembre 1999
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Article R*311-19

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

Les officiers de port tiennent les registres et dressent les états prévus par les règlements et les instructions ministérielles. Ils fournissent les rapports qui leur sont demandés par les ingénieurs sur toutes les questions de leur compétence.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

Article R*311-20

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

Ainsi qu'il est dit à l'article 1er du décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 : les officiers de port adjoints secondent les officiers de port dans l'exercice de leurs fonctions et, s'il est nécessaire, les suppléent. Ils exercent, concurremment avec les officiers de port, les attributions conférées à ces derniers. Ils peuvent également, dans les ports autres que les ports autonomes, assurer la mission de commandant de port.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

Article R*311-21

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

Des agents auxiliaires dénommés "surveillants de port" peuvent être chargés de la surveillance des ports dont l'importance ne justifie pas la présence d'un officier de port ni celle d'un officier de port adjoint. Ils remplissent toutes les fonctions des officiers de port adjoints. Ils peuvent notamment constater les contraventions dans les conditions prévues par les articles L. 321-2 et L. 331-4.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

Article R311-1

Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Les agents chargés des missions de police portuaire ne peuvent percevoir aucune rémunération ou indemnité en contrepartie de leur participation à l'évaluation du navire lors de la visite préalable à son accès au port mentionnée à l'article L. 311-3 ni conduire l'expertise prévue à ce même article.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 20 juillet 2009
  3. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 11 septembre 1999
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Titre II : Sûreté portuaire.

Chapitre unique : Sûreté du transport maritime et des opérations portuaires.

Section 1 : Organisation administrative.

Sous-section 1 : Groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires.
Article R321-1
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Il est institué un groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, présidé par le ministre chargé des transports. Outre son président, ce groupe comprend douze membres à raison de : - deux désignés par le Premier ministre ; - deux désignés par le ministre chargé des transports ; - deux désignés par le ministre de l'intérieur ; - deux désignés par le ministre de la défense ; - un désigné par le ministre chargé des douanes ; - un désigné par le ministre de la justice ; - un désigné par le ministre chargé de l'outre-mer ; - un désigné par le ministre des affaires étrangères. Le président du groupe interministériel peut être suppléé par l'un des membres désignés par le ministre chargé des transports. Le secrétariat du groupe interministériel est assuré par les services du ministre chargé des transports. Sur proposition de son président, le groupe peut entendre toute personne qualifiée.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Article R321-2
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires : -propose aux ministres compétents les orientations générales de la politique nationale de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ainsi que toutes dispositions législatives ou réglementaires et toutes actions permettant d'assurer et de renforcer la sûreté des navires et des ports maritimes ; -formule un avis sur toutes questions de sa compétence qui lui sont soumises par les ministres concernés ; -oriente l'action des comités locaux de sûreté portuaire institués à l'article R. 321-4 .

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Article R321-3
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires se réunit au moins deux fois par an et, le cas échéant, à la demande de l'un de ses membres, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Sous-section 2 : Comités locaux de sûreté portuaire.
Article R321-4
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Dans chacun des ports mentionnés à l'article R. 321-15, un comité local de sûreté portuaire regroupe, sous la présidence du représentant de l'Etat dans le département, les membres suivants : - les chefs des services déconcentrés de l'Etat dont l'action concourt à la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires ; - le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; - le commandant de zone maritime pour les ports métropolitains ou le commandant supérieur des forces armées pour les ports d'outre-mer ; - l'autorité portuaire et l'agent de sûreté portuaire mentionné à l'article R. 321-22 ; - l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ; - le gestionnaire du port le cas échéant. Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont ses membres ont connaissance à l'occasion de leurs travaux sont secrètes.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Article R321-5
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Le comité local de sûreté portuaire émet un avis sur : - le projet d'évaluation de la sûreté portuaire et le projet de plan de sûreté portuaire ; - les projets d'évaluation de la sûreté des installations portuaires et les projets de plans de sûreté des installations portuaires ; - les projets de travaux de construction et de modernisation des infrastructures et des équipements portuaires, lorsque le représentant de l'Etat dans le département estime qu'ils présentent des enjeux en matière de sûreté ; - sauf en cas d'urgence, les mesures de sûreté qu'il est proposé de prendre dans la zone maritime et fluviale de régulation définie à l'article L. 301-1. Le comité local de sûreté portuaire peut également être consulté par le représentant de l'Etat dans le département en vue : - d'émettre un avis sur toutes les questions relatives à la sûreté dans la zone portuaire de sûreté définie à l'article L. 321-1 ; - de proposer toute mesure concourant au renforcement du niveau de vigilance dans le port, notamment en ce qui concerne les actions d'information, de sensibilisation, les formations, les exercices et les entraînements ; - de proposer toute mesure de coordination entre les services publics compétents en matière de sûreté et les organismes privés s'il y a lieu.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Sous-section 3 : Compétences du représentant de l'Etat dans le département.
Article R321-6
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 6 décembre 2014

Lorsque l'emprise d'un port s'étend sur plusieurs départements, un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre chargé des transports désigne le préfet de département qui exerce les prérogatives dévolues par le présent chapitre au représentant de l'Etat dans le département. Cet arrêté prévoit les modalités d'information des préfets des autres départements sur lesquels s'étend le port.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 6 décembre 2014
Article R321-6-1
Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer définit des mesures de sûreté particulières pour la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation des ports figurant sur la liste prévue à l'article R. 321-15 . Ces mesures déterminent pour chacun des niveaux de sûreté à respecter, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Section 2 : Organismes de sûreté habilités.

Sous-section 1 : Habilitation des organismes de sûreté.
Article R321-7
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Il est institué une commission d'habilitation des organismes de sûreté mentionnés à l'article L. 321-6 du code des ports maritimes et à l'article 2-2 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution. Cette commission est présidée par le ministre chargé des transports. Outre son président, la commission comprend sept membres à raison de : - deux désignés par le ministre chargé des transports ; - deux désignés par le ministre de l'intérieur ; - deux désignés par le ministre de la défense ; - un désigné par le ministre chargé des douanes. Le président de la commission peut être suppléé par l'un des membres désignés par le ministre chargé des transports. Sa voix est prépondérante en cas de partage. Le secrétariat de la commission d'habilitation est assuré par les services du ministre chargé des transports. Chacun des membres peut se faire assister des personnes de son choix. Sur proposition de son président, la commission d'habilitation peut entendre toute personne qualifiée. La commission d'habilitation se réunit sur convocation de son président qui établit l'ordre du jour de la réunion.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Article R321-8
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

La demande d'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est adressée au ministre chargé des transports selon des modalités définies par arrêté de ce ministre. La demande précise la ou les catégories d'installations portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme demande l'habilitation.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Article R321-9
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

L'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est délivrée par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de la commission d'habilitation instituée à l'article R. 321-7, en fonction de critères définis par un arrêté de ce ministre. L'habilitation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans. La décision d'habilitation précise la ou les catégories d'installations portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme de sûreté est habilité. Elle est notifiée à l'organisme et publiée au Journal officiel de la République française. L'organisme de sûreté habilité informe le ministre chargé des transports de toute modification des informations mentionnées dans sa demande d'habilitation. Les modifications sont communiquées à la commission d'habilitation.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Article R321-10
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Les membres de la commission d'habilitation et les personnes habilitées à cet effet par le ministre chargé des transports ont accès aux locaux de tout organisme de sûreté habilité, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pour y procéder aux contrôles permettant de vérifier que l'organisme continue de répondre aux critères ayant justifié son habilitation. Celui-ci fournit à la demande tout document utile au contrôle et à l'évaluation de son activité. Le coût de ces contrôles est à la charge de l'organisme de sûreté.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Article R321-11
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

L'habilitation peut être retirée par le ministre chargé des transports, après avis ou sur proposition de la commission d'habilitation, lorsque l'organisme de sûreté ne répond plus aux critères d'habilitation ou ne respecte pas les prescriptions de la présente section. L'organisme est préalablement avisé de la mesure de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue sans préavis pour une durée maximale de deux mois par une décision motivée du ministre chargé des transports. Les décisions de retrait et de suspension d'habilitation sont notifiées et publiées dans les mêmes conditions que les décisions d'habilitation.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Sous-section 2 : Fonctions des organismes de sûreté habilités.
Article R321-12
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

I. - L'Etat peut confier aux organismes de sûreté habilités la réalisation pour son compte des missions d'évaluation et de contrôles prévus au présent chapitre. II. - Les autorités portuaires, les exploitants d'installations portuaires et les armateurs de navires peuvent confier aux organismes de sûreté habilités l'établissement pour leur compte des évaluations de la sûreté et, sauf en ce qui concerne les plans d'eau de la zone portuaire de sûreté, des plans de sûreté définis à la section 3 du présent chapitre ainsi que des évaluations de la sûreté et des plans de sûreté des navires, ou leur demander d'y participer. Un organisme qui a participé à l'établissement de l'évaluation de la sûreté portuaire ne peut participer à l'établissement du plan de sûreté portuaire correspondant.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Article R321-14
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

L'organisme de sûreté habilité garantit la confidentialité des faits, informations et documents dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions. Il ne confie l'exécution pour son compte des missions définies à l'article R. 321-12 qu'à des personnes agréées par le représentant de l'Etat dans le département. Cet agrément, valable sur l'ensemble du territoire national, est demandé par l'organisme de sûreté habilité qui établit, pour chaque agent, un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés des transports et des douanes. Cet arrêté définit également la procédure d'agrément. L'agrément est délivré à l'issue d'une enquête administrative pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les dispositions des conventions internationales en vigueur. L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice des fonctions prévues dans la présente sous-section. Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément est retiré par le représentant de l'Etat dans le département après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations. En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée maximale de deux mois. Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension d'agrément sont notifiées à l'intéressé et à l'organisme de sûreté habilité. L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 321-36.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Section 3 : Evaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaires et évaluations de la sûreté et plans de sûreté des installations portuaires.

Sous-section 1 : Champ d'application.
Article R321-15
Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les ports soumis au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. Le ministre chargé des transports en fixe la liste par arrêté. Toutefois, un arrêté du ministre chargé des ports maritimes détermine, en fonction de l'évaluation obligatoire du risque de sûreté qu'il a fait réaliser en application du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement mentionné au premier alinéa, dans quelle mesure les dispositions du présent chapitre s'appliquent à certaines catégories de navires effectuant des services intérieurs et aux ports et installations portuaires les desservant. Le ministre veille à ce que le niveau global de sûreté ne puisse en aucun cas être compromis.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 20 juillet 2009
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Sous-section 2 : Evaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaire.
Article R321-17
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

L'autorité portuaire prend les mesures propres à assurer la sûreté des emprises terrestres dans la zone portuaire de sûreté en fonction du niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil. L'autorité portuaire définit et met en oeuvre les mesures de sûreté dans les emprises terrestres qui n'appartiennent pas à une installation portuaire et coordonne la définition et la mise en oeuvre des mesures concernant ces installations.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Article R321-18
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Une évaluation de la sûreté portuaire, portant sur la zone portuaire de sûreté ainsi que sur toute zone adjacente intéressant la sûreté du port, est établie par les services de l'Etat ou par un organisme de sûreté habilité, selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports. Cette évaluation tient compte notamment de la directive nationale de sécurité prévue au chapitre IV du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale. L'évaluation est approuvée par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer après avis du comité local de sûreté portuaire.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Article R321-19
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

A l'issue de l'évaluation de la sûreté portuaire, un plan de sûreté portuaire est établi par l'autorité portuaire selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports. Les éléments du plan relatifs aux plans d'eau de la zone portuaire de sûreté sont établis conjointement par l'autorité portuaire et par les services de l'Etat. Le plan de sûreté portuaire détermine, pour chacun des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725 / 2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté. Il couvre l'ensemble de la zone portuaire de sûreté instituée par l'article L. 321-1 . Si le port contient au moins un point d'importance vitale au sens du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 , le plan ou une partie de celui-ci tient lieu du plan particulier de protection du port prévu par ce décret par dérogation à la procédure définie à son article 28. Dans ce cas, la règle de protection fixée au dernier alinéa de l'article 18 du même décret ne fait pas obstacle à la communication au personnel du port de la partie du plan de sûreté portuaire contenant les informations et instructions opérationnelles que doit connaître ce personnel. Le plan de sûreté portuaire est approuvé, après avis du comité local de sûreté portuaire, par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui détermine les restrictions apportées à sa publicité. Le représentant de l'Etat dans le département atteste, par une déclaration de conformité dont la durée de validité peut être inférieure à celle du plan de sûreté portuaire approuvé, que le respect par le port des dispositions législatives et réglementaires en matière de sûreté a été vérifié et que l'exploitation du port respecte le plan. Le ministre chargé des transports ou le représentant de l'Etat dans le département peut vérifier à tout moment la conformité du plan de sûreté portuaire à la réglementation en vigueur ainsi que le degré de sûreté effectivement assuré dans le port, au moyen d'un audit, éventuellement inopiné, réalisé par les services de l'Etat ou par un organisme de sûreté habilité.L'autorité portuaire autorise les personnes chargées de l'audit à accéder à tous les équipements intéressant la sûreté du port ainsi qu'à l'ensemble des documents ayant trait, directement ou indirectement, à celle-ci.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Article R321-20
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Le plan de sûreté portuaire est élaboré pour une durée de cinq ans. Il peut être modifié pendant sa période de validité sur instruction du ministre chargé des transports ou du représentant de l'Etat dans le département ou à l'initiative de l'autorité portuaire. Une modification ne peut faire courir un nouveau délai de validité de cinq ans qu'en cas d'approbation selon les mêmes modalités que le plan initial. Le plan est modifié ou complété lors de tout changement ayant des conséquences en matière de sûreté. Les projets de modifications ou de compléments sont portés à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département, qui peut prescrire l'approbation du plan modifié ou complété selon les mêmes modalités que le plan initial si l'importance des modifications ou des compléments le justifie. En cas d'insuffisance majeure, le plan de sûreté portuaire fait l'objet d'une modification qui donne lieu à approbation selon les mêmes modalités que le plan initial. Si, après une mise en demeure non suivie d'effet, cette modification n'intervient pas, le représentant de l'Etat dans le département peut retirer l'approbation du plan. Lorsqu'il constate, éventuellement lors d'un audit, un défaut majeur de conformité de la sûreté du port, le représentant de l'Etat dans le département peut, après une mise en demeure non suivie d'effet, retirer la déclaration de conformité du port.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Article R321-21
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

La mise en oeuvre du plan de sûreté portuaire donne lieu à des exercices et des entraînements organisés par l'autorité portuaire dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres des finances, de l'intérieur, de la défense et du ministre chargé des transports.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Article R321-22
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

L'autorité portuaire désigne parmi le personnel placé sous son autorité, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, un agent de sûreté chargé de préparer et de mettre en oeuvre le plan de sûreté portuaire. Si la zone portuaire de sûreté contient une zone d'importance vitale, cet agent exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité de cette zone par dérogation au III de l'article 29 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006. L'agent de sûreté portuaire travaille en collaboration avec les agents de sûreté des installations portuaires mentionnés à l'article R. 321-29 afin de coordonner la mise en oeuvre du plan de sûreté portuaire avec celle des plans de sûreté des installations portuaires prévus à l'article R. 321-26. La désignation en qualité d'agent de sûreté portuaire est subordonnée à la possession d'un agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions définies ci-après et d'un certificat d'aptitude dont les conditions d'obtention et de délivrance sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports. Il est mis fin aux fonctions de l'agent de sûreté portuaire lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie. Afin d'assurer la permanence des fonctions, l'autorité portuaire peut désigner un ou plusieurs suppléants qui sont agréés dans les mêmes conditions que l'agent de sûreté titulaire. L'agent de sûreté portuaire et ses suppléants garantissent la confidentialité des faits, informations et documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs missions, notamment de l'évaluation de la sûreté du port et des parties sensibles du plan de sûreté. L'agrément d'agent de sûreté portuaire ou de suppléant d'agent de sûreté portuaire est valable sur l'ensemble du territoire national. Il est demandé par l'autorité portuaire, qui établit, pour chaque agent, un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes. Ce même arrêté définit en outre la procédure d'agrément. L'agrément est délivré, à l'issue d'une enquête administrative, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les dispositions des conventions internationales en vigueur. L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions prévues au présent article. Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément est retiré par le représentant de l'Etat dans le département après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations. En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée maximale de deux mois. Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension d'agrément sont notifiées à l'intéressé et à l'autorité portuaire. L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 321-36.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Sous-section 3 : Evaluations de la sûreté et plans de sûreté des installations portuaires.
Article R321-23
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

La liste des installations portuaires situées à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté qui sont soumises aux dispositions de la présente sous-section est arrêtée pour chaque port par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition de l'autorité portuaire. L'arrêté identifie l'exploitant, le périmètre et les principales caractéristiques physiques et fonctionnelles de chaque installation.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Article R321-24
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

L'exploitant de l'installation portuaire prend les mesures propres à assurer la sûreté de cette installation, en tenant compte notamment des prescriptions définies à la section 4 relative aux zones d'accès restreint. Ces mesures correspondent au niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Article R321-25
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Une évaluation de la sûreté de l'installation portuaire est établie par les services de l'Etat ou par un organisme de sûreté habilité selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports. Elle est approuvée par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de l'autorité portuaire et du comité local de sûreté portuaire. L'avis de l'autorité portuaire est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le représentant de l'Etat dans le département.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Article R321-26
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

A l'issue de l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire, un plan de sûreté de cette installation est établi par l'exploitant de celle-ci selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports. Ce plan de sûreté est approuvé par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de l'autorité portuaire et du comité local de sûreté portuaire.L'avis de l'autorité portuaire est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le représentant de l'Etat dans le département. Si l'installation portuaire est qualifiée de point d'importance vitale en application de l'article 4 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 , son plan de sûreté vaut plan particulier de protection par dérogation à la procédure prévue à l'article 28 de ce décret après mise en oeuvre des procédures décrites à la section 2 du chapitre V du même décret. Dans ce cas, la règle de protection fixée au dernier alinéa de l'article 18 de ce décret ne fait pas obstacle à la communication au personnel du port de la partie du plan de sûreté de l'installation portuaire que doit connaître ce personnel. Le plan de sûreté de l'installation portuaire détermine, pour chacun des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725 / 2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté. Il prend en compte les prescriptions de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prévu par l'article R. 321-33 . Le représentant de l'Etat dans le département atteste, par une déclaration de conformité dont la durée de validité peut être inférieure à celle du plan de sûreté de l'installation portuaire, que le respect par celle-ci des dispositions législatives et réglementaires en matière de sûreté a été vérifié et que l'exploitation de l'installation respecte le plan. Le ministre chargé des transports ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent vérifier à tout moment la conformité du plan de sûreté de l'installation portuaire à la réglementation en vigueur et au contexte ainsi que le degré de sûreté effectivement assuré dans l'installation, au moyen d'un audit, éventuellement inopiné, de celle-ci et de son plan de sûreté réalisé par les services de l'Etat ou par un organisme de sûreté habilité.L'exploitant de l'installation portuaire autorise les personnes chargées de l'audit à accéder à tous les équipements intéressant la sûreté de l'installation ainsi qu'à l'ensemble des documents ayant trait, directement ou indirectement, à la sûreté de celle-ci.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Article R321-27
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Le plan de sûreté de l'installation portuaire est élaboré pour une durée de cinq ans. Il peut être modifié pendant sa période de validité sur instruction du ministre chargé des transports ou du représentant de l'Etat dans le département ou à l'initiative de l'exploitant de l'installation portuaire. Une modification ne peut faire courir un nouveau délai de validité de cinq ans qu'en cas d'approbation selon les mêmes modalités que le plan initial. Le plan est modifié ou complété lors de tout changement ayant des conséquences en matière de sûreté. Les projets de modifications ou de compléments sont portés à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département, qui peut prescrire l'approbation du plan modifié ou complété selon les mêmes modalités que le plan initial si l'importance des modifications ou des compléments le justifie. En cas d'insuffisance majeure, le plan de sûreté de l'installation portuaire fait l'objet d'une modification donnant lieu à approbation selon les mêmes modalités que le plan initial. Si, après une mise en demeure non suivie d'effet, cette modification n'intervient pas, le représentant de l'Etat dans le département peut retirer l'approbation du plan. Lorsqu'il constate, éventuellement lors d'un audit, un défaut majeur de conformité de la sûreté de l'installation portuaire, le représentant de l'Etat dans le département peut, après une mise en demeure non suivie d'effet, retirer la déclaration de conformité de cette installation. Dans ce cas, cette installation établit avec tout navire y faisant escale soumis au code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) adopté par l'Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002 une déclaration de sûreté telle que prévue par ce code.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Article R321-28
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

La mise en oeuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire donne lieu à des exercices et des entraînements organisés par l'exploitant de l'installation portuaire dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Article R321-29
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

L'exploitant de l'installation portuaire désigne parmi son personnel, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, un agent de sûreté chargé de préparer et de mettre en oeuvre le plan de sûreté de l'installation. Si celle-ci a été qualifiée de point d'importance vitale en application du décret n° 2006-212 du 23 février 2006, cet agent exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité prévues à l'article 6 de ce décret. La désignation de l'agent de sûreté de l'installation portuaire est subordonnée à la possession d'un agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions définies ci-après et d'un certificat d'aptitude dont les conditions d'obtention et de délivrance sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports. Il est mis fin aux fonctions d'agent de sûreté de l'installation portuaire lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie. Afin d'assurer la permanence des fonctions, l'exploitant de l'installation portuaire peut désigner un ou plusieurs suppléants qui sont agréés dans les mêmes conditions que l'agent de sûreté titulaire. L'agent de sûreté de l'installation portuaire et ses suppléants garantissent la confidentialité des faits, informations et documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs missions, notamment de l'évaluation de la sûreté de l'installation et des parties sensibles du plan de sûreté. L'agrément d'agent de sûreté d'installation portuaire ou de suppléant d'agent de sûreté d'installation portuaire est valable sur l'ensemble du territoire national. Il est demandé par l'exploitant de l'installation portuaire qui établit pour chaque agent un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes. Ce même arrêté définit en outre la procédure d'agrément. L'agrément est délivré pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, à l'issue d'une enquête administrative. L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les dispositions des conventions internationales en vigueur. L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions prévues au présent article. Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément est retiré par le représentant de l'Etat dans le département, après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations. En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée maximale de deux mois. Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension d'agrément sont notifiées à l'intéressé, à l'autorité portuaire et à l'exploitant de l'installation portuaire. L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 321-36.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Article R321-30
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département, une même évaluation de la sûreté, un même plan de sûreté ou même un agent de sûreté peuvent, à l'intérieur d'un port, couvrir plusieurs installations portuaires voisines ayant des caractéristiques et un environnement similaires. Les exploitants de ces installations concluent alors entre eux une convention définissant leurs responsabilités respectives.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Section 4 : Mesures de sûreté applicables dans les zones d'accès restreint.

Sous-section 1 : Création des zones d'accès restreint.
Article R321-31
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Une ou plusieurs zones d'accès restreint, éventuellement divisées en secteurs, peuvent être créées dans toute installation portuaire par arrêté du représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article L. 321-5 , après avis de l'exploitant de l'installation portuaire et de l'autorité portuaire. L'avis respectivement de l'exploitant de l'installation portuaire et de l'autorité portuaire est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans le délai d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat dans le département. Une zone d'accès restreint est, sauf impossibilité technique avérée, créée dans toute installation portuaire dédiée à l'accueil de navires à passagers, à l'accueil de navires porte-conteneurs ou à l'accueil de navires pétroliers, gaziers ou transportant des marchandises dangereuses.L'exploitant qui estime se trouver dans un cas d'impossibilité présente un dossier le justifiant au représentant de l'Etat dans le département qui recueille l'avis du comité local de sûreté portuaire avant de statuer.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Article R321-32
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Une ou plusieurs zones d'accès restreint, éventuellement divisées en secteurs, peuvent être créées dans la zone portuaire de sûreté en dehors de toute installation portuaire, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article L. 321-5 , après avis de l'autorité portuaire. Dans ces zones, l'autorité portuaire a la charge des obligations qui pèsent sur l'exploitant d'installation portuaire au titre de la présente section.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Sous-section 2 : Accès aux zones d'accès restreint.
Article R321-33
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Le représentant de l'Etat dans le département fixe par arrêté, pour chaque zone d'accès restreint, les conditions particulières d'accès, de circulation et de stationnement des personnes, des véhicules et des marchandises ainsi que les modalités de signalisation correspondantes. La circulation des personnes et des véhicules dans une zone d'accès restreint est subordonnée au port apparent de l'un des titres de circulation définis dans la présente sous-section. L'exploitant de l'installation portuaire construit autour de chaque zone d'accès restreint et entretient une clôture, conformément aux spécifications techniques arrêtées en application de l'article R. 321-41 , et prend pour cette zone les mesures de surveillance qui correspondent au niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725 / 2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Article R321-34
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

L'exploitant d'une installation portuaire n'autorise à pénétrer dans une zone d'accès restreint de cette installation que les personnes désignées ci-après : I. - Les personnels de l'autorité portuaire, les personnels de l'exploitant de l'installation portuaire, les personnels des services sociaux, ainsi que les personnels intervenant habituellement dans la zone d'accès restreint pour leur activité professionnelle, munis d'une habilitation et d'un titre de circulation. II. - Les fonctionnaires et agents chargés d'exercer habituellement les missions de police, de sécurité et de secours sur le port, munis d'une habilitation sauf en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat en uniforme ou munis d'un ordre de mission ou d'une commission d'emploi, et d'un titre de circulation. III. - Les personnels navigants des navires accueillis par l'installation portuaire et les personnes se trouvant à bord de ces navires pour y effectuer des tâches professionnelles liées à l'exploitation du navire, munis d'un titre de circulation temporaire. IV. - Les personnes admises pour une courte durée dans la zone d'accès restreint, munies d'un titre de circulation temporaire. V. - Les passagers des navires accueillis par l'installation portuaire, munis du titre de transport approprié. VI. - Les agents des services de police, de sécurité ou de secours, dans le cadre de leurs interventions d'urgence. VII. - Les représentants désignés par les organisations syndicales représentatives des personnels navigants des navires et des personnes se trouvant à bord de ces navires pour y effectuer des tâches professionnelles liées à l'exploitation du navire, munis d'un titre de circulation temporaire ou, exceptionnellement, d'une habilitation et d'un titre de circulation permanent.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Article R321-35
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Les inspecteurs et contrôleurs de l'inspection du travail ainsi que les fonctionnaires et agents publics exerçant des missions d'évaluation ou de contrôle en matière de sûreté ou de sécurité sont munis d'un titre de circulation national délivré par le directeur général de la mer et des transports et sont autorisés à pénétrer dans les zones d'accès restreint mentionnées à l'article R. 321-31 .

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Article R321-36
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

L'habilitation mentionnée à l'article R. 321-34 est valable sur l'ensemble du territoire national. Elle est demandée par l'employeur qui établit pour chaque agent un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes. Ce même arrêté définit en outre la procédure d'habilitation. L'habilitation est délivrée pour une durée qui ne peut excéder cinq ans par le représentant de l'Etat dans le département à l'issue d'une enquête administrative. L'habilitation ne peut être accordée en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au Casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les dispositions des conventions internationales en vigueur. L'habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue par le représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones d'accès restreint. L'habilitation est retirée par le représentant de l'Etat dans le département, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations, lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue sans préavis par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée maximale de deux mois. En cas d'urgence impérieuse, l'habilitation peut être suspendue à titre conservatoire pour une durée maximale de quarante-huit heures par le représentant de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département. Les décisions d'habilitation et celles de retrait ou de suspension d'habilitation sont notifiées à l'intéressé et à l'exploitant de l'installation portuaire.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Article R321-37
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Le titre de circulation permanent exigé au I, au II et à titre exceptionnel au VII de l'article R. 321-34 est délivré par l'exploitant de l'installation portuaire aux personnes habilitées pour la durée strictement nécessaire à l'exercice de l'activité en zone d'accès restreint de chacune d'elles, dans la limite de durée de validité de l'habilitation et sans pouvoir dépasser cinq ans. Il précise, le cas échéant, les secteurs de la zone d'accès restreint auxquels son titulaire est autorisé à accéder. L'exploitant de l'installation portuaire informe les personnes mentionnées au I et au II et, s'il y a lieu, celles mentionnées au VII de l'article R. 321-34, des principes généraux de sûreté et des règles particulières de sûreté à respecter à l'intérieur de la zone d'accès restreint. Le titre de circulation est retiré par l'exploitant de l'installation portuaire lorsque l'une des conditions qui ont prévalu à sa délivrance n'est plus remplie.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Article R321-38
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

L'exploitant de l'installation portuaire délivre aux personnes mentionnées au III et au IV et le cas échéant à celles mentionnées au VII de l'article R. 321-34 un titre de circulation temporaire indiquant, notamment, la période d'autorisation d'accès. Il porte à leur connaissance les règles essentielles de sûreté à respecter à l'intérieur de la zone d'accès restreint.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Article R321-39
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

L'accès et le stationnement des véhicules à l'intérieur de la zone d'accès restreint sont limités aux besoins justifiés de l'exploitation de l'installation portuaire et du navire et de l'exercice des missions des autorités publiques.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Article R321-40
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des douanes et chargé des transports fixe les caractéristiques des titres de circulation en zone d'accès restreint, leurs modalités de délivrance, ainsi que leurs règles de port et d'utilisation. Cet arrêté prévoit notamment les conditions dans lesquelles est délivré le titre de circulation temporaire des personnels navigants des navires.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Sous-section 3 : Equipements et systèmes de sûreté.
Article R321-41
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la liste des équipements et systèmes intéressant la sûreté portuaire ou celle des installations portuaires, des navires, des marchandises, du personnel ou des passagers qui ne peuvent être mis en oeuvre, dans les zones d'accès restreint, que s'ils respectent des spécifications techniques définies par le même arrêté. Le respect de ces spécifications peut être attesté par une certification de type ou individuelle délivrée par le ministre chargé des transports.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Sous-section 4 : Introduction d'objets dans les zones d'accès restreint - Visites de sûreté.
Article R321-42
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes fixe la liste des objets ou marchandises dont l'introduction dans les zones d'accès restreint et à bord des navires est interdite ou est soumise à des prescriptions particulières. Cette liste est portée à la connaissance des usagers par les exploitants des installations portuaires et les armateurs de navires.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Article R321-43
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

L'exploitant de l'installation portuaire procède, dans les conditions prévues par l'article L. 321-5, à la visite de sûreté des personnes et des véhicules pénétrant dans la zone d'accès restreint de l'installation portuaire, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent. L'armateur de navire procède, dans les conditions prévues par l'article L. 321-5, à la visite de sûreté des personnes et des véhicules pénétrant dans le navire, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent. Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes définit : a) La répartition des tâches entre l'exploitant de l'installation portuaire et les armateurs de navires pour les visites de sûreté et les conditions dans lesquelles il peut être éventuellement dérogé à cette répartition ; b) Les prescriptions techniques applicables aux visites de sûreté et les modalités de détermination de la fréquence de celles-ci.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Article R321-44
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

L'exploitant de l'installation portuaire interdit l'accès de la zone d'accès restreint à toute personne refusant de se soumettre aux visites de sûreté prévues à l'article R. 321-43. Il en avise sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. L'armateur de navire interdit l'accès du navire à toute personne refusant de se soumettre aux visites de sûreté prévues à l'article R. 321-43. Il en avise sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Article R321-45
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Les personnes chargées des visites de sûreté prévues par l'article R. 321-43 doivent avoir reçu l'agrément du représentant de l'Etat dans le département et du procureur de la République territorialement compétent. L'agrément est demandé selon le cas par l'exploitant de l'installation portuaire, l'armateur de navire ou le prestataire de services portuaires qui constituent à cette fin, pour chaque agent qu'ils désignent, un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes. Ce même arrêté définit par ailleurs la procédure d'agrément. La demande d'agrément au titre du présent article tient lieu sous le même dossier de demande d'habilitation au titre de l'article R. 321-36. L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à l'issue d'une enquête administrative. L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent pour un ressortissant de la Communauté européenne. L'agrément est refusé, retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones d'accès restreint. L'agrément est retiré par le représentant de l'Etat dans le département ou par le procureur de la République lorsque les conditions de délivrance ne sont plus remplies. L'intéressé est préalablement informé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations, selon le cas, au représentant de l'Etat dans le département ou au procureur de la République. En cas d'urgence, l'agrément est suspendu sans préavis pour une durée maximale de deux mois par le représentant de l'Etat dans le département ou le procureur de la République.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Article R321-46
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Les agents chargés des visites de sûreté qui ont été agréés à cette fin se voient délivrer le titre de circulation mentionné au I de l'article R. 321-34. Ils portent en permanence de manière apparente, outre ce titre, un signe distinctif de leur fonction.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Article R321-47
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

L'employeur des personnes agréées en application de l'article R. 321-45 dispense à celles-ci une formation initiale et une formation continue portant sur la déontologie des visites de sûreté, les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle, ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. Il ne peut faire exécuter les tâches prévues à l'article R. 321-43 que par des personnes ayant suivi ces formations et ces entraînements. Les conditions d'approbation de ces formations sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Section 5 : Sûreté des plans d'eau portuaires.

Article R321-48
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Le représentant de l'Etat dans le département, assisté par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, organise et assure la surveillance des plans d'eau inclus dans la zone portuaire de sûreté. Dans les ports dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des douanes et chargé des transports, les concours apportés par les services de l'Etat pour assurer la sûreté des plans d'eau et les modalités de coordination de ceux-ci sont définis par un arrêté conjoint du préfet maritime et du représentant de l'Etat dans le département.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Section 6 : Mesures d'exécution et sanctions.

Sous-section 1 : Sanctions administratives.
Article R321-49
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

I. - En cas de manquement constaté aux dispositions : - des articles R. 321-22, R. 321-29, R. 321-33, R. 321-37, R. 321-43, R. 321-44 et R. 321-46 et des textes pris pour leur application ; - de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prévu par l'article R. 321-33, le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés : - soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ; - soit suspendre l'habilitation prévue à l'article R. 321-36 pour une durée ne pouvant pas excéder deux mois. II. - En cas de manquement constaté aux dispositions : - des articles R. 321-14, R. 321-17, R. 321-19, R. 321-21, R. 321-22, R. 321-24, R. 321-26 R. 321-28, R. 321-29 et des textes pris pour leur application ; - des articles R. 321-33, R. 321-34, R. 321-37, R. 321-38, R. 321-39, R. 321-43, R. 321-44, R. 321-47 et des textes pris pour leur application ; - des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département prévus par les articles R. 321-31 et R. 321-33. Le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros. III. - Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre l'exploitation d'une installation portuaire ou d'un port, pendant un délai et dans des conditions qu'il détermine, dans les cas suivants : a) Manquement grave aux dispositions énumérées au II, et notamment défaut de désignation d'un agent de sûreté portuaire ou agent de sûreté de l'installation portuaire ou défaut d'établissement de plan de sûreté portuaire ou de l'installation portuaire ; b) Retrait de l'approbation du plan de sûreté portuaire ou de l'installation portuaire ; c) Retrait de la déclaration de conformité visé aux articles R. 321-19 et R. 321-26.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Article R321-50
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 321-49 font l'objet de constats écrits dressés par les agents mentionnés au I de l'article L. 321-7. Les constats portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au représentant de l'Etat dans le département par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat, ou, le cas échéant, par le ministre dont il relève. La personne concernée a accès à l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par le représentant de l'Etat dans le département ou par la personne que celui-ci désigne à cet effet ; elle peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix. Le représentant de l'Etat dans le département ou la personne qu'il désigne à cet effet peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause. Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Article R321-51
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015
Sous-section 2 : Sanctions pénales.
Article R321-52
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Est punie de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe : - l'introduction ou le non-respect des prescriptions particulières d'introduction dans une zone d'accès restreint ou à bord d'un navire d'objets ou de marchandises inscrits sur la liste figurant dans l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 321-42 ; - la circulation en zone d'accès restreint sans la possession d'un des titres de circulation prévus aux articles R. 321-37 et R. 321-38 ; - le fait, pour l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire, de faire obstacle à l'accomplissement d'une des visites d'audit prévues aux articles R. 321-20 et R. 321-27 ; - le fait, pour le responsable d'un organisme de sûreté reconnu, de s'opposer à la réalisation d'un contrôle prévu à l'article R. 321-10. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Chapitre II : Conservation du port proprement dit.

Article R*322-1

Abrogé

Version en vigueur du 21 décembre 1983 au 23 juin 1985

I. - Dans le cas d'épaves de navires, aéronefs, engins ou plates-formes, prévu à l'article 16 de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976, se trouvant dans les eaux territoriales, il peut être procédé à la récupération, l'enlèvement, la destruction et toutes autres opérations en vue de supprimer le caractère dangereux de tout ou partie de l'épave coulée, échouée ou dérivante, notamment quand elle constitue ou menace de constituer une cause de pollution pour l'environnement. Dans le cas d'épaves autres que celles qui sont mentionnées à l'article 16 de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 et se trouvant dans les eaux territoriales, il peut être procédé en cas d'urgence motivée par un péril imminent à la récupération ou l'enlèvement de tout ou partie de l'épave, quand celle-ci constitue ou menace de constituer un obstacle ou un danger pour la navigation ou la pêche, un écueil ou un obstacle dans un port, une passe d'accès ou une rade. II. - Dans les deux cas prévus au I., le directeur pour les ports autonomes, le commissaire de la République pour les autres ports relevant de la compétence de l'Etat, le président du conseil général pour les ports départementaux, le maire pour les ports communaux, met en demeure le propriétaire de l'épave de dégager le plan d'eau en procédant aux opérations nécessaires. Un délai déterminé est imparti au propriétaire pour l'accomplissement des opérations indispensables, en tenant compte de la situation de l'épave ou de la difficulté des opérations à entreprendre. Si l'injonction ainsi faite au propriétaire reste dépourvue d'effet, les autorités visées ci-dessus peuvent alors faire procéder aux opérations prescrites. Elles peuvent procéder d'office à ces opérations dans le cas où le propriétaire est inconnu ou ne peut être avisé à bref délai. Elles peuvent également intervenir à la demande du propriétaire. Dans tous les cas, les opérations se font aux frais et risques du propriétaire. S'il s'agit d'une épave de navire, le propriétaire ne peut limiter sa responsabilité que dans les cas et conditions prévus au chapitre VII de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer et à la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. III. - Dans le cas prévu au premier alinéa du I. et lorsque l'épave constitue un danger grave et imminent pour la navigation, la pêche ou l'environnement, le directeur pour les ports autonomes, le commissaire de la République pour les autres ports relevant de la compétence de l'Etat, le président du conseil général pour les ports départementaux, le maire pour les ports communaux, peut faire procéder immédiatement aux frais et risques du propriétaire à la récupération, l'enlèvement, la destruction ou à diverses opérations nécessaires en vue de supprimer le caractère dangereux de tout ou partie de l'épave. S'il s'agit d'une épave de navire, le propriétaire ne peut limiter sa responsabilité que dans les cas et conditions fixés par le chapitre VII de la loi du 3 janvier 1967.

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  1. Version en vigueur du 21 décembre 1983 au 23 juin 1985

Article R*322-2

Abrogé

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 20 juillet 2009

Nul ne peut porter atteinte au bon état des ports et havres tant dans leur profondeur et netteté que dans leurs installations. Le jet de terres, objets ou immondices dans les eaux des ports et leurs dépendances, leur dépôt sur les quais et terre-pleins des ports sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.

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  1. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 20 juillet 2009
  2. Version en vigueur du 10 mars 1983 au 1 mars 1994
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Chapitre III : Exploitation du port.

Article R*323-2

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 juillet 2009

Il doit toujours y avoir des matelots à bord des navires pendant leur séjour dans les ports pour faciliter le passage des bâtiments entrant et sortant, larguer les amarres et faire toutes manoeuvres nécessaires, sous peine pour les capitaines ou patrons d'une amende de 22 à 90 euros.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 juillet 2009
  2. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 janvier 2002
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Article R*323-5

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

Pour l'application de l'article L. 323-2, l'agent verbalisateur qui reçoit un cautionnement d'un contrevenant aux ordres visés à l'article L. 323-1 délivre en échange un reçu détaché d'un carnet à souches dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie et des finances. Dans les quarante-huit heures, l'agent verbalisateur dépose le montant du cautionnement entre les mains du comptable du Trésor.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

Article R*323-7

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 22 mai 1997

Tout capitaine de navire entrant dans le port, en même temps qu'il se déclare aux officiers de port comme il est dit à l'article R. 323-1, est tenu de faire connaître la quantité de lest existant à bord de son navire, sous peine d'une amende de 80 à 160 F. Le lest ne peut être déposé qu'aux points désignés par les officiers de port. Il doit être fait déclaration à ces officiers des quantités de lest chargées ou déchargées sous peine d'une amende de 40 F.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 22 mai 1997

Article R*323-8

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

L'usage du feu et de la lumière sur les quais et à bord des navires séjournant dans le port est subordonné au respect des règlements établis à ce sujet et des ordres des officiers de port.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

Article R*323-9

Abrogé

Version en vigueur du 21 décembre 1983 au 20 juillet 2009

Les arrêtés prévus au 2e alinéa de l'article L. 323-4 sont pris par le ministre chargé des ports maritimes après consultation du ministre chargé de la marine marchande pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, par le président du conseil général pour les ports départementaux, par le maire pour les ports communaux.

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  1. Version en vigueur du 21 décembre 1983 au 20 juillet 2009

Article R*323-10

Abrogé

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 20 juillet 2009

Tout capitaine, maître ou patron d'un bâtiment de commerce, de pêche ou de plaisance, d'un engin de servitude ou d'un bateau de navigation intérieure qui, dans les limites d'un port maritime ou à l'intérieur de ses rades et chenaux d'accès, n'a pas obtempéré aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port concernant les mesures de sécurité et de police, à l'exclusion de ceux qui se rapportent au mouvement du bâtiment, est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 3ème classe.

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  1. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 20 juillet 2009
  2. Version en vigueur du 10 mars 1983 au 1 mars 1994
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Chapitre V : Déchets d'exploitation et résidus de cargaison des navires.

Chapitre VI : Chargement et déchargement des navires vraquiers

Titre III : Polices de la grande voirie.

Article R330-1

Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d'un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes. Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni d'une amende égale au montant de l'amende contraventionnelle de 5e classe.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Chapitre Ier : Balisage.

Article R*331-1

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

Il est défendu à tout capitaine, maître ou patron d'un navire, bateau ou embarcation, de s'amarrer sur un feu flottant, sur une balise ou sur une bouée qui ne serait pas destinée à cet usage. Il est défendu de jeter l'ancre dans le cercle d'évitage d'un feu flottant ou d'une bouée. Ces interdictions ne s'appliquent pas au cas où le navire, bateau ou embarcation, serait en danger de perdition.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

Article R*331-3

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 mars 1994

La peine d'emprisonnement peut être élevée jusqu'au double en cas de récidive. Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant dans les douze mois précédents, un premier jugement pour infraction à la police du balisage.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 mars 1994

Chapitre II : Matières dangereuses ou infectes.

Article R*332-1

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

La nomenclature des matières dangereuses ou infectes visée à l'article L. 332-1 est établie par le ministre chargé des transports. Les conditions de manutention de ces matières dans les ports maritimes sont fixées par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre chargé des ports maritimes, après consultation de la commission instituée par le décret du 27 février 1941.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

Titre IV : Dispositions spéciales.

Article R*341-3

Abrogé

Version en vigueur du 2 mars 1988 au 20 juillet 2009

L'établissement des clôtures peut être soit autorisé sur la demande faite par des collectivités ou des particuliers, soit prescrit par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, par le président du conseil général pour les ports départementaux, par le maire pour les ports communaux. Il est statué, tant sur l'établissement des clôtures que sur les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses, après avis de la chambre de commerce et d'industrie de la circonscription du lieu, de la commission permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire et, si la circulation publique est intéressée, du maire. Les avis précités doivent être fournis dans le délai d'un mois suivant l'ouverture de l'instruction, faute de quoi il peut être passé outre.

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  1. Version en vigueur du 2 mars 1988 au 20 juillet 2009

Article R*341-4

Abrogé

Version en vigueur du 2 mars 1988 au 20 juillet 2009

Les projets de clôtures comprennent tous les plans, dessins et mémoires explicatifs nécessaires pour déterminer complètement le tracé et les dispositions de ces clôtures, les emplacements et les dimensions des portes. Le projet de clôture est approuvé par le conseil d'administration du port pour les ports autonomes, par le préfet pour les autres ports relevant de la compétence de l'Etat, par le président du conseil général pour les ports départementaux, par le maire pour les ports communaux.

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  1. Version en vigueur du 2 mars 1988 au 20 juillet 2009

Article R*341-5

Abrogé

Version en vigueur du 2 mars 1988 au 20 juillet 2009

Les fonctionnaires et agents des services publics ont toujours accès dans les surfaces encloses pour les besoins de leurs services. L'accès des surfaces encloses est réservé, pendant les heures d'ouverture des portes, aux seules personnes appelées à y pénétrer pour les besoins de l'exploitation du port. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le préfet prenne, lorsque les circonstances l'exigent, toutes mesures nécessaires à la défense de l'ordre public et à la sûreté de l'Etat, ainsi que, dans les cas prévus à l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ou à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, les mesures nécessaires à la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte portuaire. En outre, l'accès est permis à toute personne munie d'une autorisation spéciale et temporaire délivrée par le directeur du port ou le chef du service maritime, sur avis conforme du commissaire des renseignements généraux chargé du contrôle des frontières. Sous les réserves ci-dessus, des arrêtés fixent dans chaque cas : 1. Les heures d'ouverture et de fermeture des portes ; 2. Les catégories de personnes auxquelles l'accès à l'intérieur de l'enceinte est permis ou interdit soit constamment, soit pendant certaines périodes ; 3. Les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses. Les arrêtés mentionnés ci-dessus sont pris par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, sur avis conforme du conseil d'administration du port lorsqu'il s'agit d'un port autonome, par le président du conseil général pour les ports départementaux, par le maire pour les ports communaux.

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  1. Version en vigueur du 2 mars 1988 au 20 juillet 2009

Article R*341-6

Abrogé

Version en vigueur du 21 décembre 1983 au 20 juillet 2009

Sans préjudice de leur publication et affichage réglementaires, les arrêtés visés à l'article R. *341-5 sont portés à la connaissance du public au moyen d'affiches apposées d'une manière très apparente aux endroits fixés par le directeur du port ou le chef du service maritime. La charge de l'apposition de ces affiches, la responsabilité de leur conservation et l'obligation de les remplacer, toutes les fois qu'il y a lieu, incombent à celui qui a établi les clôtures.

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  1. Version en vigueur du 21 décembre 1983 au 20 juillet 2009

Article R*341-7

Abrogé

Version en vigueur du 21 décembre 1983 au 20 juillet 2009

Les agents que des collectivités ou des particuliers emploient pour le gardiennage des portes ou la surveillance des surfaces encloses peuvent être commissionnés et assermentés devant le tribunal de grande instance, dans les conditions prévues pour les gardes particuliers. Ils portent des signes distinctifs de leurs fonctions.

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  1. Version en vigueur du 21 décembre 1983 au 20 juillet 2009

Chapitre Ier : Police de la signalisation maritime.

Article R341-1

Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port ou auxiliaires de surveillance informent le service chargé de la signalisation maritime de tous les faits intéressant le fonctionnement, la conservation ou l'entretien des installations de signalisation maritime et d'aide à la navigation, dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Ils prennent les mesures d'urgence nécessaires pour assurer la sécurité de la navigation, notamment en déclenchant la procédure de diffusion de l'information nautique. Ils prennent toutes mesures propres à éviter qu'un dispositif d'éclairage ou un appareil sonore puisse provoquer des confusions avec la signalisation maritime ou l'aide à la manœuvre et à la navigation existante ou en gêner la visibilité ou l'audition. Ils sont informés par l'autorité portuaire de l'état des fonds et des conditions de navigabilité à l'intérieur du port et dans les chenaux d'accès.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009
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Chapitre II : Chargement et déchargement des navires vraquiers.

Article R342-1

Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Le présent chapitre s'applique aux navires vraquiers faisant escale à un terminal pour charger ou décharger des cargaisons solides en vrac, à l'exclusion des grains, en utilisant des moyens de chargement ou déchargement autres que les seuls équipements de bord. Pour l'application des dispositions du présent chapitre : - les navires vraquiers sont les navires comptant un seul pont, des citernes supérieures et des citernes latérales en trémies dans ses espaces à cargaison, et qui sont destinés essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac, ou les minéraliers, c'est-à-dire des navires de mer à un seul pont comportant deux cloisons longitudinales et un double fond sous toute la tranche à cargaison, qui sont destinés au transport de minerais dans les cales centrales uniquement, ou des transporteurs mixtes tels que définis dans la règle II-2/3.27 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS), quel que soit leur pavillon ; - un terminal est une installation fixe, flottante ou mobile, équipée et habituellement utilisée pour le chargement ou le déchargement de navires vraquiers ; - le chargement ou le déchargement ne comprend pas les opérations accessoires, telles que le stockage, le relevage, le criblage et le concassage ; - le responsable à terre des opérations de chargement ou de déchargement est la personne désignée en son sein par l'entreprise de manutention, que cette entreprise utilise ou non ses propres outillages.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Article R342-2

Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Le plan de chargement ou de déchargement mentionné à l'article L. 344-1 est conforme aux dispositions de la règle VI / 7-3 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS) et au modèle figurant à l'appendice 2 du recueil de règles pratiques pour la sécurité du chargement ou déchargement des vraquiers de l'Organisation maritime internationale (" recueil BLU ").

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Article R342-3

Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Le capitaine du navire vraquier s'assure en permanence que les opérations de chargement ou de déchargement se déroulent dans des conditions satisfaisantes de sécurité, conformément au plan mentionné à l'article L. 344-1 . Le responsable à terre des opérations de chargement ou de déchargement veille à l'exécution, dans des conditions satisfaisantes de sécurité, du plan convenu. Une communication permanente est maintenue pendant la durée du chargement et du déchargement entre le capitaine et le responsable à terre. Chacun d'eux peut à tout instant ordonner de suspendre les opérations de chargement et de déchargement.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Article R342-4

Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Le capitaine et le responsable à terre de l'opération attestent par écrit que l'opération de chargement ou de déchargement a été exécutée conformément au plan convenu. Dans le cas d'un déchargement, cet accord est accompagné d'un document attestant que les cales à cargaison ont été vidées et nettoyées conformément aux exigences du capitaine et mentionnant les éventuelles avaries subies par le navire et les réparations effectuées. Le plan et ses modifications éventuelles sont conservés pendant six mois à bord du navire et au terminal, afin de permettre aux autorités compétentes de procéder aux vérifications nécessaires.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Article R342-5

Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

L'entreprise de manutention chargée à terre de l'opération de chargement ou de déchargement met en oeuvre un système de contrôle de qualité conforme à la norme ISO 9001:2000 ou à une norme équivalente et fait l'objet d'audits selon les orientations de la norme ISO 10011:1991 ou d'une norme équivalente. Le certificat de conformité est délivré par l'organisme certificateur au plus tard le 5 février 2006. Toutefois, un nouveau terminal peut être ouvert à l'exploitation pour une période maximale de douze mois si l'entreprise responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement exploitant ce terminal établit avoir engagé les démarches nécessaires à la mise en oeuvre du système de contrôle de qualité mentionné à l'alinéa précédent, et sous réserve de l'obtention dans ce délai du certificat de conformité.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Article R342-6

Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

L'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l'autorité maritime chargée du contrôle pour l'Etat du port peut empêcher ou faire cesser les opérations de chargement ou de déchargement lorsqu'elles mettent en cause la sécurité du navire et de son équipage ou celle du port. En liaison, le cas échéant, avec l'autorité maritime chargée du contrôle pour l'Etat du port, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire intervient en cas de désaccord entre le capitaine et le responsable à terre des opérations lorsque ce désaccord peut constituer un danger pour la sécurité ou pour l'environnement.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Article R342-7

Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Les dispositions du présent chapitre peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé des ports maritimes, notamment en ce qui concerne les rôles et obligations respectifs du capitaine du navire vraquier et du responsable à terre des opérations.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Chapitre III : Déchets d'exploitation et résidus de cargaison.

Article R343-1

Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Les capitaines de navires autres que les navires de pêche et les navires de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, ou leurs agents consignataires doivent, avant que le navire quitte le port, fournir à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire une attestation délivrée par le ou les prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du navire.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Article R343-2

Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 343-1 , l'autorité portuaire autorise un navire à prendre la mer sans avoir préalablement fait procéder à la collecte et au traitement de ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine du navire.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Article R343-3

Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et navires de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, doivent fournir, au moins 24 heures avant l'arrivée dans le port, sauf cas d'urgence, au bureau des officiers de port, les informations sur les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires. Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le contenu du formulaire qui doit être rempli à cet effet. Les capitaines des navires mentionnés au premier alinéa doivent présenter à l'autorité portuaire et à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, ainsi qu'à l'autorité maritime, sur leur demande, la déclaration comportant les informations indiquées au même alinéa, accompagnée, s'il y a lieu, des documents attestant du dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, fournie au port d'escale précédent, si celui-ci est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Article R343-4

Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Les navires exemptés de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires en application du V de l'article R. 212-21 sont dispensés des obligations prévues aux articles R. 343-1 et R. 343-3 .

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Titre V : Règlements de police.

Chapitre Ier : Ports de commerce et ports de pêche.

Article R*351-1

Abrogé

Version en vigueur du 21 décembre 1983 au 20 juillet 2009

Sans préjudice de l'application des dispositions des titres Ier, II et III du présent livre, la police des ports qui relèvent de la compétence de l'Etat ou des ports départementaux est régie, à l'intérieur des limites des ports définies dans les conditions prévues à l'article R. *151-1, par le règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche reproduit en annexe au présent code.

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  1. Version en vigueur du 21 décembre 1983 au 20 juillet 2009

Article R*351-2

Abrogé

Version en vigueur du 2 mars 1988 au 20 juillet 2009

Indépendamment des dispositions du règlement général, des règlements particuliers peuvent être établis pour chaque port en tant que de besoin. Les règlements particuliers sont pris par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, après avis du conseil d'administration du port en ce qui concerne les ports autonomes, du ou des concessionnaires en ce qui concerne les autres ports. Ils sont pris par le président du conseil général, après du ou des concessionnaires, pour les ports départementaux. Ils sont pris par le préfet maritime, pour la navigation dans les chenaux d'accès.

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  1. Version en vigueur du 2 mars 1988 au 20 juillet 2009

Chapitre II : Ports de plaisance.

Chapitre III : Dispositions communes.

Article R*353-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 20 juillet 2009

Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 2ème classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant : Le défaut d'envoi d'un avis exact d'arrivée du bâtiment ou de déclaration de sortie du bâtiment ; Le non-respect des conditions d'exercice du lamanage et du remorquage ; Le stationnement des véhicules en dehors des emplacements réservés à cet effet ; Le défaut de rangement des appareils de manutention.

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  1. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 20 juillet 2009
  2. Version en vigueur du 10 mars 1983 au 1 mars 1994
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Article R*353-2

Abrogé

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 20 juillet 2009

Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 3è classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant : Le non-respect des conditions de mouillage et de relevage des ancres ; L'absence du capitaine ou du second sur la passerelle de commandement du bâtiment lors de tout mouvement du navire ; Le non-respect de la vitesse des bâtiments dans les ports, rades et chenaux d'accès ; L'amarrage à des organes non établis à cet effet ou le défaut d'entretien des aussières d'amarrage ; L'insuffisance des effectifs à maintenir à bord tant pour le gardiennage que pour les manoeuvres ; Le dépassement des temps de chargement et de déchargement des navires, bateaux et embarcations ou de la durée du séjour des bâtiments à quai ; Le non-respect des conditions de déballastage des bâtiments dans les eaux du port ; Le non respect des conditions de réparation et d'essai des machines ou de mise à l'eau des bâtiments ; Le non-respect des normes des navires en vue d'assurer leur bon état d'entretien, leur flottabilité et les conditions de sécurité à bord. Lorsque la longueur hors tout du bâtiment est comprise entre 20 et 100 mètres, ces infractions sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 4è classe. Lorsque la longueur hors tout du bâtiment est égale ou supérieure à 100 mètres, ces mêmes infractions sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 5è classe.

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  1. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 20 juillet 2009
  2. Version en vigueur du 10 mars 1983 au 1 mars 1994
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Article R*353-3

Abrogé

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 20 juillet 2009

Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 4è classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant : Le non-respect de l'interdiction de ramoner et d'incinérer des déchets ou des conditions de nettoyage des quais et terre-pleins ; Le défaut d'autorisation d'exécution de travaux sur les quais et terre-pleins.

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  1. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 20 juillet 2009
  2. Version en vigueur du 10 mars 1983 au 1 mars 1994
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Article R*353-4

Abrogé

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 20 juillet 2009

Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 5è classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant : L'atteinte à la netteté et à la profondeur des plans d'eau ; Le non-respect des emplacements prévus pour l'évacuation des résidus et des déchets ou des consignes de prévention et de lutte contre les sinistres.

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  1. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 20 juillet 2009
  2. Version en vigueur du 10 mars 1983 au 9 janvier 1993
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Titre VI : Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer.

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