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Livre III : Police des ports maritimes.

Code des ports maritimes · 85 articles

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Titre préliminaire : Dispositions générales.

Chapitre Ier : Champ d'application.

Article L301-1

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Les dispositions du présent livre s'appliquent dans les limites administratives des ports maritimes à l'exclusion des ports militaires. Les dispositions relatives à la police du plan d'eau s'appliquent également à l'intérieur d'une zone maritime et fluviale de régulation comprenant, en dehors des limites administratives du port, les espaces nécessaires à l'approche et au départ du port. Ces espaces sont constitués des chenaux d'accès au port et des zones d'attente et de mouillage. La zone maritime et fluviale de régulation est délimitée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut prévoir des dispositions particulières pour les ports civils attenants aux ports militaires.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Chapitre II : Compétences en matière de police dans les ports maritimes.

Section 1 : Compétences de l'Etat.

Article L302-1
Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

L'Etat fixe les règles relatives à la sécurité du transport maritime et des opérations portuaires. Les règlements généraux de police applicables aux ports de commerce, aux ports de pêche et aux ports de plaisance sont établis par décret. L'Etat fixe les règles relatives au transport et à la manutention des marchandises dangereuses. Le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses est établi par arrêté de l'autorité administrative. L'Etat est responsable de la définition des mesures de sûreté portuaire prises en application du titre II et du contrôle de leur application.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010
Article L302-2
Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

L'Etat détermine les conditions d'accueil des navires en difficulté. Le ministre chargé des ports maritimes ou son représentant peut, pour assurer la sécurité des personnes ou des biens ou prévenir des atteintes à l'environnement, enjoindre à l'autorité portuaire d'accueillir un navire en difficulté. Il peut également, pour les mêmes motifs, autoriser ou ordonner son mouvement dans le port. La réparation des dommages causés par un navire en difficulté accueilli dans un port peut être demandée à l'armateur, au propriétaire ou à l'exploitant.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Section 2 : Compétences respectives de l'autorité portuaire et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.

Article L302-4
Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Au sens du présent livre, l'autorité portuaire est : a) Dans les ports maritimes autonomes, le directeur du port autonome ; b) Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, le représentant de l'Etat ; c) Dans les ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent. L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est : a) Dans les ports maritimes autonomes, le directeur du port autonome ; b) Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, le représentant de l'Etat ; c) Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses et qui figurent sur une liste arrêtée par l'autorité administrative, le représentant de l'Etat ; d) Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité ou du groupement compétent.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010
Article L302-5
Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

L'autorité portuaire exerce la police de l'exploitation du port, qui comprend notamment l'attribution des postes à quai et l'occupation des terre-pleins. Elle exerce également la police de la conservation du domaine public portuaire.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010
Article L302-6
Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

L'autorité investie du pouvoir de police portuaire exerce la police du plan d'eau qui comprend notamment l'organisation des entrées, sorties et mouvements des navires, bateaux ou engins flottants. Elle exerce également la police des marchandises dangereuses. Elle contribue au recueil, à la transmission et à la diffusion de l'information nautique.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010
Article L302-7
Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Si l'urgence ou des circonstances graves l'exigent, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l'autorité portuaire peuvent, dans les limites de leurs attributions respectives, procéder à la réquisition des armateurs, capitaines, maîtres ou patrons de navires, marins, ouvriers-dockers, pilotes, lamaneurs et remorqueurs, pour qu'ils fournissent leur service et les moyens correspondants. La réquisition fait l'objet d'un ordre écrit et signé. Cet ordre mentionne la nature de la prestation imposée et, autant que possible, sa durée. L'autorité délivre au prestataire un reçu détaillé des prestations fournies. Celles-ci donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur dans les conditions prévues aux articles L. 2234-1 à L. 2234-7 du code de la défense. Le paiement des indemnités est à la charge de l'autorité qui a prononcé la réquisition.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010
Article L302-8
Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Des règlements particuliers dans chaque port peuvent compléter les règlements généraux de police. Les dispositions applicables dans les limites administratives des ports autonomes sont arrêtées par le représentant de l'Etat. Les dispositions applicables dans les limites administratives des autres ports sont arrêtées conjointement par l'autorité portuaire et l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et, à défaut d'accord, par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire. Les dispositions applicables dans la partie maritime de la zone de régulation mentionnée à l'article L. 301-1 sont prises par le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement outre-mer. Les dispositions applicables dans la partie fluviale de la zone de régulation mentionnée à l'article L. 301-1 sont prises par le représentant de l'Etat.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Chapitre III : Agents chargés de la police dans les ports maritimes.

Section 1 : Officiers de port et officiers de port adjoints.

Article L303-1
Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Les officiers de port et les officiers de port adjoints sont des fonctionnaires de l'Etat. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. Ils veillent au respect des lois et règlements relatifs à la police des ports maritimes.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010
Article L303-2
Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

En cas de péril grave et imminent et lorsque leurs ordres n'ont pas été exécutés, les officiers de port et officiers de port adjoints peuvent monter à bord des navires, bateaux ou engins flottants pour prendre ou ordonner les mesures strictement nécessaires pour faire cesser ce péril. En cas de refus d'accès au navire, bateau ou engin flottant, les officiers de port et officiers de port adjoints en rendent compte immédiatement à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Section 2 : Surveillants de port et auxiliaires de surveillance.

Article L303-3
Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Dans les ports où il est investi du pouvoir de police portuaire, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent peut désigner, en qualité de surveillants de port, des agents qui appartiennent à ses services. Ces surveillants de port exercent les pouvoirs attribués aux officiers de port et officiers de port adjoints par le présent livre et les règlements pris pour son application.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010
Article L303-4
Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Pour l'exercice de la police de l'exploitation et de la conservation du domaine public portuaire, l'autorité portuaire peut désigner, en qualité d'auxiliaires de surveillance, des agents qui appartiennent à ses services. Dans les ports autonomes, ces auxiliaires de surveillance sont placés sous l'autorité fonctionnelle des officiers de port ou officiers de port adjoints.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010
Article L303-5
Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Les conditions d'aptitude professionnelle et les conditions d'honorabilité exigées pour l'attribution de la qualité de surveillant de port et d'auxiliaire de surveillance sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010
Article L303-6
Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance sont agréés par le procureur de la République de leur résidence administrative. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance. Lorsque la moralité de la personne ou son comportement se révèle incompatible avec l'exercice de ses missions, le procureur de la République, de sa propre initiative ou à la demande du représentant de l'Etat ou de l'employeur, peut retirer l'agrément après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, il peut prononcer la suspension immédiate de l'agrément.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Titre Ier : Officiers, officiers adjoints et surveillants de port.

Titre Ier : Police du plan d'eau.

Article L311-1

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Sous réserve des dispositions de l'article L. 302-2, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire qui n'a pas la qualité d'autorité portuaire ne peut autoriser l'entrée d'un navire, bateau ou engin flottant dans les limites administratives du port sans l'accord de l'autorité portuaire. Une convention précise les modalités de concertation entre l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et l'autorité portuaire pour l'organisation des mouvements de navires. Cette convention fait l'objet d'un bilan annuel.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010
  2. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 3 août 2005
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Article L311-2

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

L'autorité portuaire fournit à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les informations nécessaires à l'exercice de ses pouvoirs, notamment les informations relatives à la situation des fonds dans le port et ses accès et à l'état des ouvrages du port. Pour la manoeuvre des écluses et ponts mobiles nécessitée par les mouvements de navires, les agents de l'autorité portuaire ou de son délégataire se conforment aux instructions données par les agents de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010
  2. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 3 août 2005
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Article L311-3

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Indépendamment des pouvoirs dont elle dispose pour autoriser et régler l'entrée, la sortie et les mouvements des navires dans le port, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut subordonner l'accès au port à une visite préalable du navire et exiger le dépôt d'un cautionnement. Il en va de même de l'autorité maritime qui exerce le contrôle pour l'Etat du port. Les coûts d'expertise entraînés par la visite sont à la charge de l'armateur ou de l'affréteur du navire. En cas d'accident, la réparation des dommages causés par un navire en mouvement peut être demandée à l'armateur, au propriétaire ou à l'exploitant.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010
  2. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 3 août 2005
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Article L311-4

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

L'accès au port est interdit aux navires présentant, en raison de leurs caractéristiques, définies par un arrêté de l'autorité administrative, un risque pour l'environnement. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut autoriser l'accès d'un navire au port en cas de force majeure, pour des raisons de sécurité impératives, notamment pour supprimer ou réduire le risque de pollution ou pour permettre que soient faites des réparations urgentes sous réserve que des mesures appropriées aient été prises par le propriétaire, l'exploitant ou le capitaine du navire pour assurer la sécurité de son entrée au port.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010
  2. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 3 août 2005
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Titre II : Polices de la conservation et de l'exploitation

Chapitre Ier : Répression des infractions.

Article L321-3

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Sauf dans les cas où des dispositions particulières justifient la mise en oeuvre par les services de l'Etat des mesures visant à assurer la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ces mesures sont mises en oeuvre, sous l'autorité de l'Etat, par les exploitants d'installations portuaires, les compagnies de transport maritime, les prestataires de services portuaires, les organismes habilités au titre de l'article L. 321-6, les employeurs des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 321-5, les entreprises qui leur sont liées par contrat et les autres personnes autorisées à occuper ou utiliser les zones d'accès restreint, chacun agissant dans son domaine d'activité. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de mesures qui incombent à chacune des personnes mentionnées au premier alinéa et les autorités administratives chargées d'en définir les modalités techniques et opérationnelles.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010
  2. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 décembre 2003
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Chapitre II : Conservation du port proprement dit.

Article L322-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 3 août 2005

Nul ne peut porter atteinte au bon état des ports et havres tant dans leur profondeur et netteté que dans leurs installations. Il est défendu, sous peine d'une amende de 6 à 12 euros : De jeter des terres ou immondices dans les eaux des ports et de leurs dépendances ; De faire aucun dépôt des mêmes matières sur les quais et terre-pleins des ports.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 3 août 2005
  2. Version en vigueur du 22 mai 1979 au 1 janvier 2002
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Chapitre III : Exploitation du port.

Article L323-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 3 août 2005

Dans les limites d'un port maritime ou à l'intérieur de ses rades et chenaux d'accès, tout capitaine, maître ou patron d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance, d'un engin de servitude ou d'un bateau de navigation intérieure qui n'a pas obtempéré aux ordres donnés par le moyen des signaux réglementaires ou d'une manière quelconque par les officiers et surveillants de port concernant le mouvement de son bâtiment, est passible d'une amende calculée comme suit : 1° Pour les navires de mer. Navires de moins de 25 tonneaux de jauge brute : 22 à 90 euros ; Navires de 25 à 250 tonneaux : 90 à 150 euros ; Navires de plus de 250 tonneaux : 150 à 300 euros. 2° Pour tous les bâtiments autres que les navires de mer. Bâtiments de moins de 25 tonneaux de déplacement en charge : 22 à 90 euros ; Bâtiments de 25 à 250 tonneaux : 90 à 150 euros ; Bâtiments de plus de 250 tonneaux : 150 à 300 euros. En cas de récidive, l'amende peut être élevée au triple des chiffres fixés ci-dessus.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 3 août 2005
  2. Version en vigueur du 17 juin 1979 au 1 janvier 2002
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Article L323-2

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 3 août 2005

Afin de garantir le paiement éventuel de l'amende et des frais de procédure, l'intéressé doit consigner immédiatement, entre les mains de l'agent verbalisateur, un cautionnement égal au maximum de l'amende encourue. Faute par le délinquant de fournir ce cautionnement, le bâtiment est retenu au port. L'armateur condamné en première instance et qui interjette appel ou fait opposition peut obtenir la libre sortie du bâtiment en consignant le montant de la condamnation et de tous les frais.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 3 août 2005

Article L323-3

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 3 août 2005

Il est défendu à tout capitaine de jeter du lest dans les ports, canaux, bassins et rades sous peine d'une amende de 150 à 300 euros pour la première infraction et de saisie et confiscation de son bâtiment en cas de récidive. Il est défendu, sous les mêmes peines, aux capitaines de navires et aux entrepreneurs de procéder aux opérations de lestage et de délestage pendant la nuit, sauf autorisation des officiers de port.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 3 août 2005
  2. Version en vigueur du 22 mai 1979 au 1 janvier 2002
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Article L323-4

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 3 août 2005

Les marchandises ne peuvent séjourner sur les quais plus de trois jours ; passé ce délai, elles peuvent être enlevées d'office aux dépens des propriétaires, lesquels sont, en outre, condamnés à une amende 150 à 300 euros. Toutefois, en cas d'encombrement ou de risque d'encombrement dans un port maritime de commerce, des arrêtés ministériels peuvent fixer une durée maxima de stationnement sur les quais, terre-pleins et dépendances du port pour toutes les marchandises ou pour certaines catégories de marchandises. A l'expiration du délai fixé comme il est dit à l'alinéa précédent, les marchandises peuvent être enlevées à la diligence des officiers de port et aux dépens des propriétaires, lesquels sont, en outre, condamnés à une amende qui peut varier entre 450 et 1 500 euros.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 3 août 2005
  2. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 janvier 2002
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Article L323-5

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Indépendamment des pouvoirs dont elle dispose pour autoriser et régler l'entrée, la sortie et les mouvements des navires dans le port, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut subordonner l'accès au port à une visite préalable du navire et exiger le dépôt d'une caution. Il en va de même de l'autorité maritime qui exerce le contrôle au nom de l'Etat du port. Les coûts d'expertise sont à la charge de l'armateur. En cas d'accident, la réparation des dommages causés par un navire en mouvement peut être demandée à l'armateur, au propriétaire ou à l'exploitant. Est interdit l'accès au port des navires présentant, en raison de leurs caractéristiques, définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la sécurité maritime, un risque pour l'environnement. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut autoriser l'accès d'un navire au port en cas de force majeure, pour des raisons de sécurité impératives, notamment pour supprimer ou réduire le risque de pollution ou pour permettre que soient faites des réparations urgentes sous réserve que des mesures appropriées aient été prises par le propriétaire, l'exploitant ou le capitaine du navire pour assurer la sécurité de son entrée au port.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005
  2. Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 14 juillet 2004
  3. Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 27 novembre 2003
  4. Version en vigueur du 27 février 1996 au 16 novembre 2001
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Chapitre IV : Dispositions communes.

Chapitre IV : Sûreté portuaire.

Article L324-1

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

La zone portuaire de sûreté, délimitée par l'autorité administrative, comprend : - le port maritime, dans ses limites administratives ; - les zones terrestres contiguës intéressant la sûreté des opérations portuaires.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Article L324-3

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

L'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut, pour des raisons de sûreté, interdire ou restreindre l'accès et les mouvements des navires, bateaux ou engins flottants dans la zone portuaire de sûreté.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Article L324-4

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Un plan de sûreté portuaire est élaboré par l'autorité portuaire et un plan de sûreté de chacune des installations portuaires figurant sur une liste établie par l'autorité administrative est élaboré par la personne responsable de cette installation. Les plans de sûreté des installations portuaires doivent être compatibles avec le plan de sûreté portuaire. Après leur approbation par le représentant de l'Etat dans le département, ces plans s'imposent aux exploitants du port, aux entreprises concourant à l'exploitation de ce port, aux navires et à toute personne autorisée à occuper ou à utiliser la zone portuaire de sûreté définie à l'article L. 324-1.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Article L324-5

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder au contrôle des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, ainsi que des personnes, des bagages, des colis, des marchandises et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones d'accès restreint délimitées par arrêté préfectoral à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté définie à l'article L. 324-1 ou embarqués à bord des navires. Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces opérations sous leur contrôle par des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République, que les personnes visées à l'article L. 324-4 désignent pour cette tâche. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ces agents procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. En ce qui concerne les transports de marchandises, ils peuvent procéder à des contrôles visant à détecter une présence humaine sans pénétrer eux-mêmes à l'intérieur des véhicules ou de leur chargement. Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans le département ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Une suspension immédiate peut être prononcée en cas d'urgence. Dans les zones mentionnées au premier alinéa, les agents des douanes peuvent dans le même but et sous les mêmes conditions procéder au contrôle des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder sous leur responsabilité par des agents désignés dans les conditions et selon les modalités fixées aux deux alinéas précédents. Les agents de l'Etat chargés des contrôles prévus ci-dessus peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Article L324-6

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Des missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté maritime peuvent être confiées par l'autorité administrative à des organismes habilités à cet effet. Seules peuvent bénéficier de cette habilitation les personnes établies en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y exercent des activités correspondant à ces missions.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Article L324-7

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

I. - Les infractions et les manquements aux prescriptions du présent chapitre et aux mesures prises pour son application sont constatés par les officiers et agents de police judiciaire, et par les fonctionnaires habilités à cet effet soit par le ministre compétent, soit par le représentant de l'Etat dans le département. II. - Les personnes visées à l'article L. 324-4, les organismes de sûreté maritime habilités et les organismes agréés de formation à la sûreté maritime tiennent à la disposition des fonctionnaires mentionnés au I tous renseignements et justifications propres à l'accomplissement de la mission de ces derniers. Ils donnent accès, à tout moment, à leurs locaux et aux équipements en relation avec leur activité, à l'exception des locaux à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. III. - Sans préjudice des sanctions pénales encourues, les habilitations et agréments prévus par le présent chapitre peuvent être suspendus ou retirés par l'autorité qui les a délivrés en cas de méconnaissance des prescriptions de ce chapitre ou des mesures prises pour leur application. Dans les mêmes conditions, il peut être mis fin aux effets des décisions d'approbation prononcées.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Chapitre V : Des déchets d'exploitation et résidus de cargaison.

Article L325-1

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Les capitaines de navire faisant escale dans un port maritime sont tenus, avant de quitter le port, de déposer les déchets d'exploitation et résidus de cargaison de leur navire dans les installations de réception flottantes, fixes ou mobiles existantes. Les officiers de port peuvent interdire la sortie du navire qui n'aurait pas déposé ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison dans une installation de réception adéquate, et subordonner leur autorisation à l'exécution de cette prescription. Toutefois, s'il s'avère que le navire dispose d'une capacité de stockage spécialisée suffisante pour tous les déchets d'exploitation qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port de dépôt, il peut être autorisé à prendre la mer. Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port peuvent faire procéder au contrôle des conditions de stockage à bord par l'autorité maritime compétente, lorsqu'ils constatent ou sont informés de l'inobservation par un capitaine de navire de ses obligations en matière de dépôt des déchets d'exploitation et résidus de cargaison. Les frais d'immobilisation du navire résultant de ce contrôle sont à la charge de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant. Le présent article s'applique à tous les navires, y compris les navires armés à la pêche ou à la plaisance, quel que soit leur pavillon, faisant escale ou opérant dans le port, à l'exception des navires de guerre ainsi que des autres navires appartenant ou exploités par la puissance publique tant que celle-ci les utilise exclusivement pour ses propres besoins. Les autorités portuaires s'assurent que des installations de réception adéquates sont disponibles pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port. On entend par : - déchets d'exploitation des navires : tous les déchets, y compris les eaux usées, et les résidus autres que les résidus de cargaison qui sont produits durant l'exploitation d'un navire et qui relèvent des annexes I, IV et V de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, modifiée par le protocole du 17 février 1978 (MARPOL 73/78), ainsi que les déchets liés à la cargaison tels que définis par l'Organisation maritime internationale pour la mise en oeuvre de l'annexe V de cette convention ; - résidus de cargaison : les restes de cargaison à bord relevant des annexes I et II de la même convention qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantités déversés lors du chargement ou du déchargement. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005
  2. Version en vigueur du 17 janvier 2001 au 14 juillet 2004
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Article L325-2

Abrogé

Version en vigueur du 17 janvier 2001 au 3 août 2005

Lorsqu'un navire ne se conforme pas aux dispositions de l'article L. 325-1, son armateur et son capitaine sont passibles d'une amende calculée comme suit : - pour les bâtiments d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 1 000 à 4 000 euros ; - pour les bâtiments d'une longueur hors tout comprise entre 20 et 100 mètres : 4 000 à 8 000 euros ; - pour les bâtiments d'une longueur hors tout supérieure à 100 mètres : 8 000 à 40 000 euros.

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  1. Version en vigueur du 17 janvier 2001 au 3 août 2005

Article L325-3

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Les prestataires qui assurent ou participent à la réception ou au dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires doivent fournir à l'autorité portuaire ainsi que, sur sa demande, au représentant de l'Etat dans le département, les éléments techniques et financiers permettant de connaître la nature et les conditions d'exécution de leur activité. Ces prestataires doivent justifier auprès de l'autorité portuaire des agréments ou des autorisations nécessaires à l'exercice de leur activité. Ils doivent également respecter les obligations définies par les règlements portuaires et les plans de collecte et de traitement des déchets particuliers au port.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Chapitre VI : Chargement et déchargement des navires vraquiers.

Article L326-1

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Avant de procéder au chargement ou au déchargement d'une cargaison sèche en vrac, à l'exclusion des grains, le capitaine du navire et le responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement conviennent par écrit des modalités du plan de chargement ou de déchargement de la cargaison, selon une procédure permettant de garantir la sécurité du navire. Les modifications apportées au plan initial sont approuvées selon les formalités prévues à l'alinéa précédent. Le capitaine d'un navire vraquier qui a procédé au chargement ou au déchargement de sa cargaison sèche en vrac doit pouvoir justifier auprès de l'autorité portuaire, avant de quitter le port, qu'il a exécuté ces opérations selon la procédure mentionnée au premier alinéa.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Article L326-2

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Sont punis d'une amende de 45 000 euros la méconnaissance par le capitaine du navire des dispositions de l'article L. 326-1 et le fait, pour l'armateur ou l'exploitant du navire, de faire obstacle ou de tenter de faire obstacle à leur mise en oeuvre.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Article L326-3

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Le responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement d'un navire vraquier est tenu de fournir au capitaine du navire, avant l'entrée au port, les informations relatives aux conditions d'accès à l'installation terminale du port ainsi qu'au chargement et au déchargement de la cargaison. L'autorité de police portuaire communique sur sa demande au responsable à terre de l'opération les informations dont elle dispose. Le responsable à terre de l'opération met en oeuvre le plan de chargement ou de déchargement de la cargaison en ce qui concerne l'ordre des cales, les quantités et les cadences. Le responsable à terre de l'opération notifie sans délai au capitaine du navire, ainsi qu'à l'autorité maritime qui exerce le contrôle pour l'Etat du port, les anomalies manifestes qu'il a constatées à bord du navire vraquier, qui pourraient menacer la sécurité du navire et des opérations de chargement ou de déchargement. En cas de méconnaissance des dispositions du présent article, le responsable à terre de l'opération est passible d'une amende de 45 000 euros.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Article L326-4

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Lorsque la méconnaissance du plan de chargement ou de déchargement a entraîné un accident de mer ayant provoqué une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou du littoral, le capitaine du navire et le responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement encourent une peine de deux ans d'emprisonnement et une amende de 180 000 euros.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Titre II : Sûreté portuaire.

Article L321-2

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Pour des raisons de sûreté, l'autorité administrative peut enjoindre à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'interdire ou de restreindre l'accès et les mouvements des navires, bateaux ou engins flottants dans la zone portuaire de sûreté. Pour les mêmes raisons, elle peut enjoindre à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'ordonner l'expulsion de la zone portuaire de sûreté des navires, bateaux ou engins flottants.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010
  2. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 3 août 2005
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Article L321-4

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Un plan de sûreté portuaire est élaboré par l'autorité portuaire. Pour chacune des installations portuaires figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, la personne responsable de l'installation élabore un plan de sûreté, qui doit être compatible avec le plan de sûreté portuaire. Après leur approbation par le représentant de l'Etat dans le département, ces plans s'imposent aux personnes énumérées à l'article L. 321-3.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010
  2. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 3 août 2005
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Article L321-5

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

En vue d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, d'une part les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, et, d'autre part, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, ainsi que des personnes, des bagages, des colis, des marchandises et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones d'accès restreint délimitées par arrêté préfectoral à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté définie à l'article L. 321-1 ou embarqués à bord des navires. Les agents de l'Etat chargés des contrôles peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent. Sont également habilités à procéder à ces visites sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République, que les services de l'Etat, les exploitants d'installations portuaires, les compagnies de transport maritime, les prestataires de services portuaires désignent pour cette tâche. Ces agents ne procèdent à la fouille des bagages à main qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sécurité qu'avec le consentement de la personne. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ils peuvent procéder à des contrôles des transports de marchandises visant à détecter une présence humaine sans pénétrer eux-mêmes à l'intérieur des véhicules ou de leur chargement. Les agréments prévus à l'alinéa précédent sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement se révèle incompatible avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans le département ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010
  2. Version en vigueur du 9 juillet 1980 au 3 août 2005
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Article L321-6

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Des missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté maritime et portuaire peuvent être confiées par l'autorité administrative à des organismes habilités à cet effet. Seules peuvent bénéficier de cette habilitation les personnes établies en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y exercent des activités correspondant à ces missions.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Article L321-7

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

I. - Les infractions et les manquements aux prescriptions du présent chapitre et aux mesures prises pour son application sont constatés par les officiers et agents de police judiciaire, les agents mentionnés à l'article L. 345-1 et les fonctionnaires habilités à cet effet par l'autorité administrative. II. - Les personnes mentionnées aux articles L. 321-3 et L. 321-5, les organismes de sûreté maritime et portuaire habilités et les organismes agréés de formation à la sûreté maritime et portuaire tiennent à la disposition des fonctionnaires mentionnés au I. tous renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission. Ils donnent accès, à tout moment, à leurs locaux et aux équipements en relation avec leur activité, à l'exception des locaux à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. III. - Sans préjudice des sanctions pénales encourues, les habilitations et agréments prévus par le présent chapitre peuvent être suspendus ou retirés par l'autorité qui les a délivrés en cas de méconnaissance des prescriptions de ce titre ou des mesures prises pour leur application.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Titre III : Polices du balisage et des matières dangereuses ou infectes

Chapitre Ier : Balisage.

Article L331-4

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 3 août 2005

Les infractions à la police du balisage sont constatées par les officiers commandant les bâtiments de l'Etat, les syndics des gens de mer, les officiers de port, les fonctionnaires et agents assermentés des ponts et chaussées, les officiers mariniers commandant les embarcations garde-pêche, les gendarmes maritimes, les guetteurs des postes sémaphoriques et les pilotes qui doivent spécialement être assermentés à cet effet, ainsi que par les agents des douanes.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 3 août 2005

Article L331-6

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 3 août 2005

Les procès-verbaux sont remis ou envoyés soit directement, soit par l'intermédiaire de l'officier de port le plus rapproché, à l'ingénieur chargé du service maritime. Les poursuites ont lieu soit à la diligence du ministère public, soit à la diligence de l'ingénieur du service maritime qui a le droit, dans ce dernier cas, d'exposer l'affaire devant le tribunal et d'être entendu à l'appui de ses conclusions. L'affaire est portée, suivant la nature de l'infraction poursuivie, devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel du port le plus voisin du lieu où l'infraction a été commise ou devant le tribunal du port français dans lequel le navire peut être trouvé ou enfin du port auquel appartient le navire français.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 3 août 2005

Chapitre II : Matières dangereuses ou infectes.

Article L332-3

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 3 août 2005

Toute infraction aux règlements généraux visés à l'article L. 332-1 ou aux règlements locaux pris pour l'exécution desdits règlements généraux est punie de la peine prévue à l'article L. 332-2.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 3 août 2005

Titre III : Police de la grande voirie.

Chapitre Ier : Repression des atteintes au domaine public portuaire.

Chapitre Ier : Repression des atteintes au domaine public des ports maritimes.

Article L331-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 décembre 2010

Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à la conservation du domaine public des ports maritimes constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues au présent chapitre. Il en est de même des manquements aux dispositions du présent titre et aux règlements d'application pris pour assurer la bonne utilisation du domaine public, tels que les occupations sans titre.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 décembre 2010
  2. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 juillet 2006
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 3 août 2005
  4. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
  5. Version en vigueur du 22 mai 1979 au 9 janvier 1993
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Article L331-2

Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 décembre 2010

Ont compétence pour constater les contraventions en matière de grande voirie prévues par le présent livre et les textes pris pour son application : 1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ; 2° Les surveillants de port mentionnés à l'article L. 303-3 ; 3° Les auxiliaires de surveillance mentionnés à l'article L. 303-4 pour ce qui concerne la police de l'exploitation et de la conservation ; 4° Les agents du ministère chargé des ports maritimes assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ; 5° Les agents des ports autonomes assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ; 6° Les agents des collectivités territoriales et de leurs groupements assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ; 7° Les officiers et agents de police judiciaire.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 décembre 2010
  2. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 juillet 2006
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 3 août 2005
  4. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
  5. Version en vigueur du 26 décembre 1990 au 9 janvier 1993
  6. Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 26 décembre 1990
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Article L331-3

Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 décembre 2010

Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont habilités à relever, dans les conditions définies à l'article L. 345-6, l'identité de l'auteur de la contravention.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 décembre 2010
  2. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 juillet 2006
  3. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 3 août 2005
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Chapitre II : Conservation du domaine public des ports maritimes.

Article L332-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 décembre 2010

Les propriétaires et armateurs des navires, bateaux ou engins flottants qui se trouvent hors d'état de naviguer ou de faire mouvement sont tenus de procéder à leur remise en état ou à leur enlèvement. La méconnaissance des dispositions qui précèdent est punie d'une amende d'un montant égal à celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 décembre 2010
  2. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 juillet 2006
  3. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 3 août 2005
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Article L332-2

Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 décembre 2010

Nul ne peut porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations. Le fait de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres, est puni d'une amende d'un montant égal à celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 décembre 2010
  2. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 juillet 2006
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 3 août 2005
  4. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
  5. Version en vigueur du 22 mai 1979 au 9 janvier 1993
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Chapitre II : Conservation du domaine public portuaire.

Chapitre III :Exploitation du port.

Article L333-1

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime au-delà du délai prévu par le règlement général de police ou, si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier. A l'expiration de ce délai, les marchandises peuvent être enlevées d'office aux frais et risques des propriétaires à la diligence des officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port agissant au nom de l'autorité portuaire. Les marchandises dont le propriétaire ou le gardien n'est pas connu et qui, six mois après leur enlèvement d'office prévu au premier alinéa, n'ont pas été réclamées peuvent être détruites ou cédées par l'autorité portuaire. Le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable de la garde des marchandises, de laisser séjourner des marchandises au-delà du délai mentionné au premier alinéa, est puni d'une amende de 3 750 euros. En cas de nouveau manquement commis moins de cinq ans après le prononcé d'une première condamnation, l'amende peut être portée au double. Les frais et redevances de toute nature engagés du fait du manquement, y compris les sommes dues pour l'occupation du domaine public, le déplacement ou l'entreposage des marchandises demeurent à la charge des propriétaires. Les marchandises peuvent être retenues jusqu'au règlement de ces frais ou le dépôt d'un cautionnement.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Article L333-2

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Les dispositions de l'article L. 333-1 sont également applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres dès lors qu'ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Chapitre IV : Usage du plan d'eau.

Article L334-1

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 301-1, tout capitaine, maître ou patron d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance, d'un engin de servitude, d'un engin flottant ou d'un bateau de navigation intérieure qui n'a pas obtempéré aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin flottant est passible d'une amende calculée comme suit : - pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 Euros ; - pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout comprise entre 20 et 100 mètres : 8 000 Euros ; - pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 100 mètres : 20 000 Euros. En cas de nouveau manquement commis moins de cinq ans après le prononcé d'une première condamnation, l'amende peut être portée au double.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Titre IV : Dispositions pénales.

Chapitre Ier : Police de la signalisation maritime.

Article L341-1

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Le capitaine ou patron de tout navire, bateau ou embarcation qui, même en danger de perdition et par suite d'un amarrage, d'un abordage ou de toute autre cause accidentelle, a coulé, déplacé ou détérioré un feu flottant, une bouée ou une balise, est tenu de signaler le fait par les moyens les plus rapides et doit en faire la déclaration dans les vingt-quatre heures au plus tard de son arrivée au premier port où il aborde. Cette déclaration est faite en France à l'officier de port ou officier de port adjoint ou, à défaut, au syndic des gens de mer et, à l'étranger, à l'agent consulaire français le plus proche du port d'arrivée. Le fait de ne pas déclarer les destructions, déplacements ou dégradations prévus au présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Article L341-2

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Indépendamment de la réparation du dommage causé, le fait de détruire, abattre ou dégrader une installation de signalisation maritime ou d'aide à la navigation ou de porter atteinte à son bon fonctionnement est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Chapitre II : Marchandises dangereuses.

Article L342-1

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende : - le fait de ne pas respecter les règles de manutention, de transbordement, d'accès, de circulation, de stationnement, de dépôt ou d'entreposage applicables aux marchandises dangereuses, fixées par les règlements généraux ou les règlements locaux pris pour leur application ; - le fait d'embarquer ou de faire embarquer, d'expédier ou faire expédier par voie terrestre ou fluviale à partir d'un port des marchandises dangereuses sans en avoir déclaré la nature à l'armateur, au capitaine, maître ou patron, au gérant du navire, à l'agent du navire ou au commissionnaire expéditeur ou sans avoir apposé les plaques-étiquettes, étiquettes et marques réglementaires sur les emballages ou engins de transport.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Chapitre III : Déchets d'exploitation et résidus de cargaison.

Article L343-1

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Les capitaines de navire faisant escale dans un port maritime sont tenus, avant de quitter le port, de déposer les déchets d'exploitation et résidus de cargaison de leur navire dans les installations de réception flottantes, fixes ou mobiles existantes. Les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port agissant au nom de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peuvent interdire la sortie du navire qui n'aurait pas déposé ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison dans une installation de réception adéquate, et subordonner leur autorisation à l'exécution de cette prescription. Toutefois, s'il s'avère que le navire dispose d'une capacité de stockage spécialisée suffisante pour tous les déchets d'exploitation qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port de dépôt, il peut être autorisé à prendre la mer. Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port ou auxiliaires de surveillance peuvent faire procéder au contrôle des conditions de stockage à bord par l'autorité maritime compétente, lorsqu'ils constatent ou sont informés de l'inobservation par un capitaine de navire de ses obligations en matière de dépôt des déchets d'exploitation et résidus de cargaison. Les frais d'immobilisation du navire résultant de ce contrôle sont à la charge de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant. Le présent article s'applique à tous les navires, y compris les navires armés à la pêche ou à la plaisance, quel que soit leur pavillon, faisant escale ou opérant dans le port, à l'exception des navires de guerre ainsi que des autres navires appartenant ou exploités par la puissance publique tant que celle-ci les utilise exclusivement pour ses propres besoins. Les autorités portuaires s'assurent que des installations de réception adéquates sont disponibles pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port. On entend par : - déchets d'exploitation des navires : tous les déchets, y compris les eaux usées, et les résidus autres que les résidus de cargaison qui sont produits durant l'exploitation d'un navire et qui relèvent des annexes I, IV et V de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, modifiée par le protocole du 17 février 1978 (MARPOL 73/78), ainsi que les déchets liés à la cargaison tels que définis par l'Organisation maritime internationale pour la mise en oeuvre de l'annexe V de cette convention ; - résidus de cargaison : les restes de cargaison à bord relevant des annexes I et II de la même convention qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantités déversés lors du chargement ou du déchargement.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Article L343-2

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Lorsqu'un navire ne se conforme pas aux dispositions de l'article L. 343-1, son armateur et son capitaine sont passibles d'une amende calculée comme suit : - pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 4 000 euros ; - pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout comprise entre 20 et 100 mètres : 8 000 euros ; - pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout supérieure à 100 mètres : 40 000 euros.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Article L343-3

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Les prestataires qui assurent ou participent à la réception ou au dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires doivent fournir à l'autorité portuaire ainsi que, sur sa demande, au représentant de l'Etat dans le département les éléments techniques et financiers permettant de connaître la nature et les conditions d'exécution de leur activité. Ces prestataires doivent justifier auprès de l'autorité portuaire des agréments ou des autorisations nécessaires à l'exercice de leur activité. Ils doivent également respecter les obligations définies par les règlements portuaires et les plans de collecte et de traitement des déchets particuliers au port.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Chapitre IV : Chargement et déchargement des navires vraquiers.

Article L344-1

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Avant de procéder au chargement ou au déchargement d'une cargaison sèche en vrac, à l'exclusion des grains, le capitaine du navire et le responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement conviennent par écrit des modalités du plan de chargement ou de déchargement de la cargaison, selon une procédure permettant de garantir la sécurité du navire. Les modifications apportées au plan initial sont approuvées selon les formalités prévues à l'alinéa précédent. Le capitaine d'un navire vraquier qui a procédé au chargement ou au déchargement de sa cargaison sèche en vrac doit pouvoir justifier auprès de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, avant de quitter le port, qu'il a exécuté ces opérations selon la procédure mentionnée au premier alinéa.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Article L344-2

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Sont punis d'une amende de 45 000 euros le fait pour le capitaine du navire de méconnaître les dispositions de l'article L. 344-1 et le fait, pour l'armateur ou l'exploitant du navire, de faire obstacle ou de tenter de faire obstacle à leur mise en oeuvre.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Article L344-3

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Le responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement d'un navire vraquier est tenu de fournir au capitaine du navire, avant l'entrée au port, les informations relatives aux conditions d'accès à l'installation terminale du port ainsi qu'au chargement et au déchargement de la cargaison. L'autorité portuaire communique sur sa demande au responsable à terre de l'opération les informations dont elle dispose. Le responsable à terre de l'opération met en oeuvre le plan de chargement ou de déchargement de la cargaison en ce qui concerne l'ordre des cales, les quantités et les cadences. Le responsable à terre de l'opération notifie sans délai au capitaine du navire, ainsi qu'à l'autorité maritime qui exerce le contrôle pour l'Etat du port, les anomalies manifestes qu'il a constatées à bord du navire vraquier, qui pourraient menacer la sécurité du navire et des opérations de chargement ou de déchargement. Le fait pour le responsable à terre de l'opération de méconnaître les prescriptions du présent article est puni d'une amende de 45 000 euros.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Article L344-4

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Lorsque le non-respect du plan de chargement ou de déchargement a entraîné un accident de mer ayant provoqué une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou du littoral, le capitaine du navire et le responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement encourent une peine de deux ans d'emprisonnement et de 180 000 euros d'amende.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Chapitre V : Constatation des infractions.

Article L345-1

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire du présent code : 1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ; 2° Les surveillants de port ayant la qualité de fonctionnaire mentionnés à l'article L. 303-3 ; 3° Les auxiliaires de surveillance ayant la qualité de fonctionnaire mentionnés à l'article L. 303-4.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Article L345-2

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les officiers de port et officiers de port adjoints ont également compétence pour constater par procès-verbal les délits prévus par la partie législative du présent code.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Article L345-4

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Les agents désignés ci-après rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétent des délits prévus par la partie législative du présent code, dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions : 1° Les surveillants de port mentionnés à l'article L. 303-3 ; 2° Les auxiliaires de surveillance mentionnés à l'article L. 303-4 ; 3° Pour les infractions à la police de la signalisation maritime, les commandants des bâtiments et aéronefs de l'Etat, les agents de l'autorité maritime, les fonctionnaires et agents assermentés du ou des ministères chargés de la mer, les guetteurs des postes sémaphoriques ou les officiers de permanence des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, les commandants de navires baliseurs et les pilotes spécialement assermentés à cet effet, ainsi que les agents des douanes.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Article L345-5

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Hors le cas où la contravention est constatée selon la procédure simplifiée de l'amende forfaitaire, les procès-verbaux constatant des contraventions ou des délits sont adressés au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu dans les dix jours au plus tard, y compris celui où le fait, objet du procès-verbal, a été constaté. Copie en est adressée simultanément à l'autorité hiérarchique dont relève l'agent verbalisateur et à l'autorité portuaire. Ces autorités font connaître leurs observations au procureur de la République.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Article L345-6

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Lorsqu'ils constatent une infraction, les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port ou auxiliaires de surveillance sont habilités à relever l'identité de la personne mise en cause. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité. Il est mis fin immédiatement à la procédure prévue à l'alinéa précédent si le contrevenant procède au paiement de l'amende forfaitaire prévue à l'article L. 346-2.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Chapitre VI : Consignation et paiement immédiat de l'amende forfaitaire.

Article L346-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2010 au 1 décembre 2010

Sauf en cas de paiement immédiat d'une amende forfaitaire, lorsque l'auteur d'une infraction se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le navire, bateau ou engin flottant peut être retenu jusqu'à ce qu'ait été versée à un comptable public compétent ou à un agent mentionné à l'article L. 345-1, porteur d'un carnet de quittances à souches, une consignation dont le montant est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai maximum de vingt-quatre heures après la constatation de l'infraction. Le navire, bateau ou engin flottant peut être retenu au port jusqu'à la décision du procureur de la République, et si aucune des garanties mentionnées au premier alinéa n'est fournie par l'auteur de l'infraction. Les frais en résultant sont mis à la charge de celui-ci.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2010 au 1 décembre 2010
  2. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 mai 2010
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Article L346-2

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 janvier 2015

Pour les contraventions des quatre premières classes à la réglementation de la police des ports maritimes, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 janvier 2015

Titre V : Mesures d'application.

Titre VI : Dispositions relatives à l'accueil des navires en difficulté.

Article L361-1

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Le ministre chargé des ports maritimes ou son représentant peut enjoindre à l'autorité portuaire d'accueillir un navire en difficulté, pour des motifs de sécurité des personnes ou des biens ou de risque d'atteinte à l'environnement. Il peut également, pour les mêmes motifs, autoriser ou ordonner son mouvement dans le port. La réparation des dommages causés par un navire en difficulté accueilli dans un port peut être demandée à l'armateur, au propriétaire ou à l'exploitant.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

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