Aller au contenu principal

Titre III : Police de la grande voirie.

Code des ports maritimes · 8 articles

Voir le sommaire du code

Chapitre Ier : Repression des atteintes au domaine public portuaire.

Chapitre Ier : Repression des atteintes au domaine public des ports maritimes.

Article L331-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 décembre 2010

Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à la conservation du domaine public des ports maritimes constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues au présent chapitre. Il en est de même des manquements aux dispositions du présent titre et aux règlements d'application pris pour assurer la bonne utilisation du domaine public, tels que les occupations sans titre.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 décembre 2010
  2. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 juillet 2006
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 3 août 2005
  4. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
  5. Version en vigueur du 22 mai 1979 au 9 janvier 1993
Comparer les versions

Article L331-2

Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 décembre 2010

Ont compétence pour constater les contraventions en matière de grande voirie prévues par le présent livre et les textes pris pour son application : 1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ; 2° Les surveillants de port mentionnés à l'article L. 303-3 ; 3° Les auxiliaires de surveillance mentionnés à l'article L. 303-4 pour ce qui concerne la police de l'exploitation et de la conservation ; 4° Les agents du ministère chargé des ports maritimes assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ; 5° Les agents des ports autonomes assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ; 6° Les agents des collectivités territoriales et de leurs groupements assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ; 7° Les officiers et agents de police judiciaire.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 décembre 2010
  2. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 juillet 2006
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 3 août 2005
  4. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
  5. Version en vigueur du 26 décembre 1990 au 9 janvier 1993
  6. Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 26 décembre 1990
Comparer les versions

Article L331-3

Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 décembre 2010

Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont habilités à relever, dans les conditions définies à l'article L. 345-6, l'identité de l'auteur de la contravention.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 décembre 2010
  2. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 juillet 2006
  3. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 3 août 2005
Comparer les versions

Chapitre II : Conservation du domaine public des ports maritimes.

Article L332-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 décembre 2010

Les propriétaires et armateurs des navires, bateaux ou engins flottants qui se trouvent hors d'état de naviguer ou de faire mouvement sont tenus de procéder à leur remise en état ou à leur enlèvement. La méconnaissance des dispositions qui précèdent est punie d'une amende d'un montant égal à celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 décembre 2010
  2. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 juillet 2006
  3. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 3 août 2005
Comparer les versions

Article L332-2

Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 décembre 2010

Nul ne peut porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations. Le fait de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres, est puni d'une amende d'un montant égal à celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 décembre 2010
  2. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 juillet 2006
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 3 août 2005
  4. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
  5. Version en vigueur du 22 mai 1979 au 9 janvier 1993
Comparer les versions

Chapitre II : Conservation du domaine public portuaire.

Chapitre III :Exploitation du port.

Article L333-1

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime au-delà du délai prévu par le règlement général de police ou, si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier. A l'expiration de ce délai, les marchandises peuvent être enlevées d'office aux frais et risques des propriétaires à la diligence des officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port agissant au nom de l'autorité portuaire. Les marchandises dont le propriétaire ou le gardien n'est pas connu et qui, six mois après leur enlèvement d'office prévu au premier alinéa, n'ont pas été réclamées peuvent être détruites ou cédées par l'autorité portuaire. Le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable de la garde des marchandises, de laisser séjourner des marchandises au-delà du délai mentionné au premier alinéa, est puni d'une amende de 3 750 euros. En cas de nouveau manquement commis moins de cinq ans après le prononcé d'une première condamnation, l'amende peut être portée au double. Les frais et redevances de toute nature engagés du fait du manquement, y compris les sommes dues pour l'occupation du domaine public, le déplacement ou l'entreposage des marchandises demeurent à la charge des propriétaires. Les marchandises peuvent être retenues jusqu'au règlement de ces frais ou le dépôt d'un cautionnement.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Article L333-2

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Les dispositions de l'article L. 333-1 sont également applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres dès lors qu'ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Chapitre IV : Usage du plan d'eau.

Article L334-1

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 301-1, tout capitaine, maître ou patron d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance, d'un engin de servitude, d'un engin flottant ou d'un bateau de navigation intérieure qui n'a pas obtempéré aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin flottant est passible d'une amende calculée comme suit : - pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 Euros ; - pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout comprise entre 20 et 100 mètres : 8 000 Euros ; - pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 100 mètres : 20 000 Euros. En cas de nouveau manquement commis moins de cinq ans après le prononcé d'une première condamnation, l'amende peut être portée au double.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Retour au sommaire du Code

Titre III : Police de la grande voirie. — Code des ports maritimes — Lexorizon