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Titre préliminaire : Dispositions générales.

Code des ports maritimes · 15 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

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Chapitre Ier : Champ d'application.

Article L301-1

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Les dispositions du présent livre s'appliquent dans les limites administratives des ports maritimes à l'exclusion des ports militaires. Les dispositions relatives à la police du plan d'eau s'appliquent également à l'intérieur d'une zone maritime et fluviale de régulation comprenant, en dehors des limites administratives du port, les espaces nécessaires à l'approche et au départ du port. Ces espaces sont constitués des chenaux d'accès au port et des zones d'attente et de mouillage. La zone maritime et fluviale de régulation est délimitée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut prévoir des dispositions particulières pour les ports civils attenants aux ports militaires.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Chapitre II : Compétences en matière de police dans les ports maritimes.

Section 1 : Compétences de l'Etat.

Article L302-1

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

L'Etat fixe les règles relatives à la sécurité du transport maritime et des opérations portuaires. Les règlements généraux de police applicables aux ports de commerce, aux ports de pêche et aux ports de plaisance sont établis par décret. L'Etat fixe les règles relatives au transport et à la manutention des marchandises dangereuses. Le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses est établi par arrêté de l'autorité administrative. L'Etat est responsable de la définition des mesures de sûreté portuaire prises en application du titre II et du contrôle de leur application.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Article L302-2

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

L'Etat détermine les conditions d'accueil des navires en difficulté. Le ministre chargé des ports maritimes ou son représentant peut, pour assurer la sécurité des personnes ou des biens ou prévenir des atteintes à l'environnement, enjoindre à l'autorité portuaire d'accueillir un navire en difficulté. Il peut également, pour les mêmes motifs, autoriser ou ordonner son mouvement dans le port. La réparation des dommages causés par un navire en difficulté accueilli dans un port peut être demandée à l'armateur, au propriétaire ou à l'exploitant.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Section 2 : Compétences respectives de l'autorité portuaire et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.

Article L302-4

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Au sens du présent livre, l'autorité portuaire est : a) Dans les ports maritimes autonomes, le directeur du port autonome ; b) Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, le représentant de l'Etat ; c) Dans les ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent. L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est : a) Dans les ports maritimes autonomes, le directeur du port autonome ; b) Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, le représentant de l'Etat ; c) Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses et qui figurent sur une liste arrêtée par l'autorité administrative, le représentant de l'Etat ; d) Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité ou du groupement compétent.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Article L302-5

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

L'autorité portuaire exerce la police de l'exploitation du port, qui comprend notamment l'attribution des postes à quai et l'occupation des terre-pleins. Elle exerce également la police de la conservation du domaine public portuaire.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Article L302-6

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

L'autorité investie du pouvoir de police portuaire exerce la police du plan d'eau qui comprend notamment l'organisation des entrées, sorties et mouvements des navires, bateaux ou engins flottants. Elle exerce également la police des marchandises dangereuses. Elle contribue au recueil, à la transmission et à la diffusion de l'information nautique.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Article L302-7

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Si l'urgence ou des circonstances graves l'exigent, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l'autorité portuaire peuvent, dans les limites de leurs attributions respectives, procéder à la réquisition des armateurs, capitaines, maîtres ou patrons de navires, marins, ouvriers-dockers, pilotes, lamaneurs et remorqueurs, pour qu'ils fournissent leur service et les moyens correspondants. La réquisition fait l'objet d'un ordre écrit et signé. Cet ordre mentionne la nature de la prestation imposée et, autant que possible, sa durée. L'autorité délivre au prestataire un reçu détaillé des prestations fournies. Celles-ci donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur dans les conditions prévues aux articles L. 2234-1 à L. 2234-7 du code de la défense. Le paiement des indemnités est à la charge de l'autorité qui a prononcé la réquisition.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Article L302-8

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Des règlements particuliers dans chaque port peuvent compléter les règlements généraux de police. Les dispositions applicables dans les limites administratives des ports autonomes sont arrêtées par le représentant de l'Etat. Les dispositions applicables dans les limites administratives des autres ports sont arrêtées conjointement par l'autorité portuaire et l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et, à défaut d'accord, par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire. Les dispositions applicables dans la partie maritime de la zone de régulation mentionnée à l'article L. 301-1 sont prises par le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement outre-mer. Les dispositions applicables dans la partie fluviale de la zone de régulation mentionnée à l'article L. 301-1 sont prises par le représentant de l'Etat.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Chapitre III : Agents chargés de la police dans les ports maritimes.

Section 1 : Officiers de port et officiers de port adjoints.

Article L303-1

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Les officiers de port et les officiers de port adjoints sont des fonctionnaires de l'Etat. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. Ils veillent au respect des lois et règlements relatifs à la police des ports maritimes.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Article L303-2

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

En cas de péril grave et imminent et lorsque leurs ordres n'ont pas été exécutés, les officiers de port et officiers de port adjoints peuvent monter à bord des navires, bateaux ou engins flottants pour prendre ou ordonner les mesures strictement nécessaires pour faire cesser ce péril. En cas de refus d'accès au navire, bateau ou engin flottant, les officiers de port et officiers de port adjoints en rendent compte immédiatement à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Section 2 : Surveillants de port et auxiliaires de surveillance.

Article L303-3

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Dans les ports où il est investi du pouvoir de police portuaire, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent peut désigner, en qualité de surveillants de port, des agents qui appartiennent à ses services. Ces surveillants de port exercent les pouvoirs attribués aux officiers de port et officiers de port adjoints par le présent livre et les règlements pris pour son application.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Article L303-4

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Pour l'exercice de la police de l'exploitation et de la conservation du domaine public portuaire, l'autorité portuaire peut désigner, en qualité d'auxiliaires de surveillance, des agents qui appartiennent à ses services. Dans les ports autonomes, ces auxiliaires de surveillance sont placés sous l'autorité fonctionnelle des officiers de port ou officiers de port adjoints.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Article L303-5

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Les conditions d'aptitude professionnelle et les conditions d'honorabilité exigées pour l'attribution de la qualité de surveillant de port et d'auxiliaire de surveillance sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Article L303-6

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance sont agréés par le procureur de la République de leur résidence administrative. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance. Lorsque la moralité de la personne ou son comportement se révèle incompatible avec l'exercice de ses missions, le procureur de la République, de sa propre initiative ou à la demande du représentant de l'Etat ou de l'employeur, peut retirer l'agrément après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, il peut prononcer la suspension immédiate de l'agrément.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

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