Article Annexe à l'article R*351-1, art. 21
AbrogéVersion en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009
Il est défendu d'allumer du feu sur les quais et terre-pleins à moins de 25 mètres de l'arête de couronnement des quais ou des dépôts de marchandises, sauf autorisation de la capitainerie du port qui précise les précautions à observer.