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Chapitre Ier : Dispositions générales

Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · 3 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article 45

Abrogé

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 16 octobre 1974

Les départements et les communes sont autorisés à exécuter, sous le contrôle du ministre de l'équipement et du logement, à leurs frais, avec ou sans subvention de l'Etat, et soit isolément, soit après constitution d'associations départementales ou interdépartementales, tous travaux de protection contre les inondations.

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  1. Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 16 octobre 1974

Article 46

Abrogé

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 16 octobre 1974

Des décrets en Conseil d'Etat sur les propositions du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement et du logement, fixeront éventuellement le mode de constitution et de fonctionnement des associations visées à l'article ci-dessus.

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  1. Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 16 octobre 1974

Article 47

Abrogé

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 16 octobre 1974

Les départements, les communes et les associations dont la constitution est prévue à l'article 45 pourront être autorisés par un décret en Conseil d'Etat, à faire participer à leurs dépenses, tous les particuliers et toutes les collectivités intéressés aux travaux. Ce décret, après accomplissement d'une instruction dont les formes seront déterminées par un règlement d'administration publique, délimitera les zones dans lesquelles les intéressés seront appelés à contribuer aux dépenses, fixera la part contributive globale des intéressés aux dépenses, et arrêtera les bases générales de la répartition de cette contribution d'après le degré d'intérêt de chacun à l'exécution des travaux. Les rôles de répartition des sommes à recouvrer seront dressés sous la surveillance des préfets intéressés, et rendus exécutoires par eux, chacun en ce qui concerne son département. Le recouvrement sera fait dans les mêmes formes et avec les mêmes garanties qu'en matière de contributions directes. Le privilège ainsi créé prendra rang immédiatement après celui du Trésor public.

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  1. Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 16 octobre 1974

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