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Titre II : Dispositions spéciales aux cours d'eau et aux lacs domaniaux

Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · 15 articles

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Chapitre Ier : Délimitation.

Article 8

Abrogé

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 juillet 2006

Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder. Les arrêtés de délimitation pourront être l'objet d'un recours contentieux. Ils seront toujours pris sous la réserve des droits de propriété.

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  1. Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 juillet 2006

Chapitre II : Droits de l'Etat et des riverains.

Article 10

Abrogé

Version en vigueur du 31 juillet 2003 au 1 juillet 2006

La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment naturellement dans les fleuves et rivières domaniaux est réglée par les dispositions des articles 556, 557, 560 et 562 du code civil. Lorsque l'application des dispositions de l'article 560 du code civil concerne un cours d'eau domanial appartenant à une collectivité territoriale ou un groupement, ce dernier est substitué à l'Etat. En ce qui concerne les lacs domaniaux, les dispositions de l'article 558 du même code sont applicables.

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  1. Version en vigueur du 31 juillet 2003 au 1 juillet 2006
  2. Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 31 juillet 2003
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Article 12

Abrogé

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 juillet 2006

Si un cours d'eau domanial enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 559 du code civil.

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  1. Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 juillet 2006

Article 13

Abrogé

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 juillet 2006

Lorsque, à la suite de travaux légalement exécutés, des portions de l'ancien lit cesseront de faire partie du domaine public, les propriétaires riverains pourront exercer le droit de préemption conformément aux dispositions de l'article 563 du code civil.

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  1. Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 juillet 2006

Article 14

Abrogé

Version en vigueur du 31 juillet 2003 au 1 juillet 2006

Le curage des cours d'eau domaniaux et de leurs dépendances faisant partie du domaine public est à la charge du propriétaire du domaine public fluvial concerné, néanmoins, un décret en Conseil d'Etat peut, les parties intéressées entendues, appeler à contribuer au curage les communes, les usiniers, les concessionnaires des prises d'eau et les propriétaires voisins, qui, par l'usage exceptionnel et spécial qu'ils font des eaux, rendent les frais de curage plus considérables. Toutefois, le montant de la contribution annuelle à exiger des communes, des usiniers, des concessionnaires de prise d'eau ou des propriétaires voisins pour curage des voies navigables ou flottables et de leur dépendances faisant partie du domaine public, sera fixé par arrêté préfectoral chaque fois qu'un accord se sera établi à ce sujet entre l'administration et les intéressés.

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  1. Version en vigueur du 31 juillet 2003 au 1 juillet 2006
  2. Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 31 juillet 2003
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Chapitre III : Servitudes.

Article 15

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 juillet 2006

Les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser le long des bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur. Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage. Les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables ou classé dans le domaine public par application de l'article 2-1 ainsi que les propriétés riveraines d'un lac domanial sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres , dite servitude de "marchepied". Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue par le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959, cette dernière servitude est maintenue. Tout contrevenant sera passible d'un amende de 274 euros et devra, en outre, remettre les lieux en état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l'administration.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 juillet 2006
  2. Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2002
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Article 16

Abrogé

Version en vigueur du 31 juillet 2003 au 1 juillet 2006

Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permettra, les distances fixées par les deux premiers alinéas de l'article précédent, pour la servitude de halage, seront réduites sur décision de l'autorité gestionnaire. Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien du cours d'eau le permettront, la distance fixée par le troisième alinéa de l'article précédent pour la servitude de marchepied pourra être exceptionnellement réduite sur décision de l'autorité gestionnaire.

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  1. Version en vigueur du 31 juillet 2003 au 1 juillet 2006
  2. Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 31 juillet 2003
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Article 17

Abrogé

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 janvier 1992

Dans l'intérêt de l'approvisionnement de Paris, les propriétaires des terrains proches des rivières navigables ou flottables du bassin de la Seine sont tenus de souffrir, moyennant indemnité, l'utilisation de leurs terres en nature de prés ou de labours par les marchands de bois pour y faire les amas de leurs bois, soit pour les charger en bateaux, soit pour les mettre en trains. Afin que les propriétaires puissent être payés par chacun des marchands de bois ceux-ci seront tenus de faire marquer leur bois de leur marque particulière et des disposer par piles de 2,60 m de hauteur et de 30 m de longueur en ne laissant entre les piles qu'une distance de 0,65 m. L'enlèvement des bois ne pourra être fait qu'après payement aux propriétaires de l'indemnité d'occupation.

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  1. Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 janvier 1992

Article 18

Abrogé

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 juillet 2006

Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des cours d'eau domaniaux peuvent, au préalable, demander à l'administration de reconnaître la limite de la servitude. Si, dans les trois mois à compter de la demande, l'administration n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité.

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  1. Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 juillet 2006

Article 19

Abrogé

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 juillet 2006

Lorsque le classement d'un lac, d'une rivière ou portion de rivière dans le domaine public fluvial, ou son inscription sur la nomenclature des voies navigables ou flottables assujettit les propriétaires riverains aux servitudes établies par l'article 15, il leur est dû une indemnité proportionnée au dommage qu'ils éprouvent en tenant compte des avantages que peut leur procurer ce classement ou cette inscription. Les propriétaires riverains auront également droit à une indemnité lorsque, pour les besoins de la navigation, la servitude de halage sera établie sur une rive où cette servitude n'existait pas.

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  1. Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 juillet 2006

Article 20

Abrogé

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 juillet 2006

Les contestations relatives à l'indemnité due aux propriétaires en raison de l'établissement des servitudes de halage et de marchepied sont jugées par la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

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  1. Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 juillet 2006

Article 21

Abrogé

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 juillet 2006

Dans le cas où l'administration juge que la servitude de halage est insuffisante et veut établir, le long du fleuve ou de la rivière, un chemin dans des conditions constantes de viabilité, elle doit, à défaut de consentement exprès des riverains, acquérir le terrain nécessaire à l'établissement du chemin en se conformant aux lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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  1. Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 juillet 2006

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