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Article 63

Abrogé

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 décembre 2010

Le cahier des charges définit les clauses et conditions de l'amodiation et fixe le nombre des mariniers nécessaires à chaque bateau, celui des bateaux utiles au service de chaque passage, leur forme, leurs dimensions, leur construction, ainsi que la quantité et la nature des agrès dont ils doivent être pourvus.

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  1. Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 décembre 2010

Article 64

Abrogé

Version en vigueur du 13 juillet 1979 au 1 décembre 2010

Les tarifs de péage des bacs et passages d'eau autres que ceux qui desservent les routes et chemins à la charge du département, sont fixés par les préfets, après enquête, sur la proposition des ingénieurs du service de la navigation. Pour les bacs ou passages d'eau sur les routes ou chemins à la charge du département, les tarifs sont fixés par le conseil général dans les limites prévues à l'article 4 de la loi n° 79-591 du 12 juillet 1979 relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales.

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  1. Version en vigueur du 13 juillet 1979 au 1 décembre 2010

Article 65

Abrogé

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 décembre 2010

Sans préjudice des pouvoirs accordés aux maires par la loi du 5 avril 1884, l'administration, la police et la perception des droits de passage sur les fleuves, rivières et canaux navigables appartiennent au préfet du département dans lequel se trouve situé le passage ou, lorsque celui-ci est commun à deux départements limotrophes, au préfet du département dans lequel se trouve la localité desservie la plus importante.

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  1. Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 décembre 2010

Article 66

Abrogé

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 décembre 2010

Les travaux d'entretien ou de réparation qui, après une mise en demeure du préfet n'ont pas été réalisés, sont exécutés d'office aux frais de l'amodiataire, sans préjudice des sanctions qui pourraient être prises contre lui.

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  1. Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 décembre 2010

Article 67

Abrogé

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 décembre 2010

Les amodiataires et passeurs maintiennent le bon ordre dans leurs bacs et bateaux pendant le passage et sont tenus de désigner aux autorités de police ceux dont le comportement serait répréhensible ou qui, par leur imprudence, compromettraient la sûreté des passagers.

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  1. Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 décembre 2010

Article 68

Abrogé

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 décembre 2010

Les amodiataires ne peuvent employer que des personnes reconnues capables de conduire des embarcations sur les fleuves, rivières et canaux ; à cet effet, les employés doivent, avant d'entrer en exercice, être munis d'un certificat d'un ingénieur de la navigation.

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  1. Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 décembre 2010

Article 69

Abrogé

Version en vigueur du 1 octobre 2009 au 1 décembre 2010

Ne sont point assujettis au paiement des droits compris aux tarifs des juges, les juges de tribunal d'instance, administrateurs, ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, lorsqu'ils se transportent pour raison de leurs fonctions respectives, les gendarmes et officiers de gendarmerie, les militaires en marche, les officiers lors de la durée et dans l'étendue de leur commandement.

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  1. Version en vigueur du 1 octobre 2009 au 1 décembre 2010
  2. Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 octobre 2009
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Article 70

Abrogé

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 décembre 2010

Il est enjoint aux amodiataires, mariniers et autres personnes employées au service des bacs de se conformer aux dispositions contenues dans le présent titre, à peine d'être responsables des suites de leur négligence et être en outre passibles de l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la troisième classe.

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  1. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 décembre 2010
  2. Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 mars 1994
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Article 71

Abrogé

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 décembre 2010

Il est expressément défendu aux amodiataires, mariniers et autres personnes employées au service des bacs et bateaux d'exiger, dans aucun temps, autres et plus fortes sommes que celles portées aux tarifs à peine d'être condamnés par le tribunal de police, soit sur la réquisition des parties plaignantes, soit sur celle des agents de l'administration, à la restitution des sommes indûment perçues et, en outre, à l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contravention de la troisième classe.

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  1. Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 décembre 2010
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 14 mai 2009
  3. Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 mars 1994
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Article 72

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 décembre 2010

Si l'exaction est accompagnée d'injures, menaces, violences ou voies de faits, les prévenus seront traduits devant le tribunal correctionnel et condamnés, outre les réparations civiles et dommages-intérêts, à une amende qui pourra être de 3750 euros et un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 décembre 2010
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 mars 1994
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Article 74

Abrogé

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 décembre 2010

Ils pourront même, dans le cas de récidive légalement prononcée par un jugement, être destitués par le préfet sur l'avis des ingénieurs et leurs baux demeureront résiliés sans indemnité.

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  1. Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 décembre 2010

Article 76

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 décembre 2010

Si le refus de payer était accompagné d'injures, menaces, violences ou voies de fait, les coupables seront traduits devant le tribunal correctionnel et condamnés, outre les réparations civiles et dommages-intérêts, à une amende qui pourra être de 3750 euros et un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 décembre 2010
  2. Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 mars 1994
  3. Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2002
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Article 77

Abrogé

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 décembre 2010

Toute personne qui aura aidé ou favorisé la fraude ou concouru à des contraventions aux lois sur la police des bacs sera condamnée aux mêmes peines que les auteurs des fraudes ou contraventions.

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  1. Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 décembre 2010

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Titre V : Bacs et passages d'eau — Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure — Lexorizon