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État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

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Article 199

Abrogé

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 6 juin 1996

Il est établi auprès de chaque direction régionale une chambre syndicale de courtiers de fret. Sont seuls admis à représenter les tiers aux bourses d'affrètement organisées dans la circonscription de la direction régionale les courtiers de fret inscrits à cette chambre syndicale et qui en observent le règlement. Les règlements des diverses chambres sont approuvés par les directeurs des Voies navigables de France.

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  1. Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 6 juin 1996

Article 200

Abrogé

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 13 juillet 1994

Les taux de fret obligatoires pour les contrats au voyage sont fixés par le directeur de l'office national de la navigation sous réserve de l'observation de la législation relative aux prix. Ce dernier peut également fixer soit des maxima et des minima, soit les taux à appliquer pour tous les prix figurant dans les contrats passés à l'occasion des transports par navigation intérieure, y compris notamment les tarifs de remorquage, de halage et de pilotage. Tous les prix visés ci-dessus sont soumis à l'homologation du ministre de l'équipement et du logement qui consulte, s'il le juge utile, le conseil supérieur des transports.

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  1. Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 13 juillet 1994

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Chapitre IV : Fret — Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure — Lexorizon