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Chapitre IV : Des ouvrages d'art

Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article 245

Abrogé

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 juillet 2006

Les ponts construits, tant sur le canal que sur ses rigoles nourricières, seront réparés, entretenus et reconstruits au besoin aux frais du canal ; ceux sur les contre-canaux, ainsi que ceux sur les rigoles d'entrée ou de sortie des aqueducs ou des épanchoirs, resteront à la charge des communes lorsqu'ils ne seront pas dépendants d'une route entretenue par l'Etat.

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  1. Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 juillet 2006

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Chapitre IV : Des ouvrages d'art — Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure — Lexorizon