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Chapitre III : Contrats de transports

Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · 20 articles

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Article 189-2

Abrogé

Version en vigueur du 17 janvier 2001 au 1 décembre 2010

Le contrat à temps est celui par lequel le transporteur met un ou plusieurs bateaux et leur équipage à la disposition exclusive d'un donneur d'ordre pour une durée déterminée afin de transporter les marchandises que lui confie ce dernier contre le paiement d'une somme d'argent déterminée à la journée.

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  1. Version en vigueur du 17 janvier 2001 au 1 décembre 2010

Article 189-4

Abrogé

Version en vigueur du 17 janvier 2001 au 1 décembre 2010

Le contrat de voyage simple est celui par lequel le transporteur s'engage à faire un voyage déterminé. Le contrat de voyages multiples porte sur une série de voyages successifs par un même bateau.

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  1. Version en vigueur du 17 janvier 2001 au 1 décembre 2010

Article 189-5

Abrogé

Version en vigueur du 17 janvier 2001 au 1 décembre 2010

Le transporteur peut, sous sa responsabilité, sous-traiter le contrat, en tout ou partie, à un transporteur public de marchandises par voie navigable. Le contrat de sous-traitance est soumis à l'ensemble des règles applicables au transport public de marchandises.

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  1. Version en vigueur du 17 janvier 2001 au 1 décembre 2010

Article 189-6

Abrogé

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 décembre 2010

I. Tout contrat de transport public de marchandises par voie navigable doit comporter des clauses précisant la nature et l'objet du transport, les modalités d'exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit et les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés, les obligations respectives de l'expéditeur, du transporteur et du destinataire et le prix du transport ainsi que celui des prestations accessoires prévues. Le prix du transport inclut les charges de carburant nécessaires à la réalisation du transport. II.-Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant entre la date du contrat et la date de la réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. III.-A défaut d'accord entre les parties sur les modalités de la révision effectuée conformément au II, le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant déterminées dans le contrat la variation de l'indice des prix à la consommation du fioul domestique publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation. IV.-A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies au II, celles-ci sont déterminées au jour de la commande par référence à la part moyenne que représentent les charges de carburant dans le prix d'une opération de transport. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant ainsi identifiées la variation de l'indice mentionné au III sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. Un décret précise les modalités de détermination de la part moyenne des charges de carburant intervenant dans l'établissement du prix d'une opération de transport. IV bis.-Est punie d'une amende de 15 000 euros la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur fluvial, des obligations résultant pour lui de l'application des II à IV. V.-Les II, III, IV et IV bis sont applicables aux contrats de commission de transport pour la part relative à l'organisation du transport fluvial de marchandises ainsi qu'aux contrats de location d'un bateau de marchandises avec équipage. VI.-Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 209 s'appliquent aux infractions prévues au présent article.

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  1. Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 décembre 2010
  2. Version en vigueur du 6 août 2008 au 14 mai 2009
  3. Version en vigueur du 6 janvier 2006 au 6 août 2008
  4. Version en vigueur du 17 janvier 2001 au 6 janvier 2006
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Article 189-7

Abrogé

Version en vigueur du 17 janvier 2001 au 1 décembre 2010

Tout contrat de location d'un bateau de marchandises avec équipage doit comporter des clauses précisant les obligations respectives des parties dans les conditions d'emploi de l'équipage et dans l'exécution des opérations de transport.

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  1. Version en vigueur du 17 janvier 2001 au 1 décembre 2010

Article 189-8

Abrogé

Version en vigueur du 17 janvier 2001 au 1 décembre 2010

Des contrats types sont établis par décret après avis des organismes professionnels concernés et du Conseil national des transports. A défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article 189-6 et à l'article 189-7, les clauses des contrats types s'appliquent de plein droit.

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  1. Version en vigueur du 17 janvier 2001 au 1 décembre 2010

Article 189-9

Abrogé

Version en vigueur du 17 janvier 2001 au 1 décembre 2010

Toute entreprise, établie en France et utilisant des bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises, doit faire inscrire dans un fichier tenu par "Voies navigables de France", selon des modalités fixées par décret, lesdits bateaux porteurs ou non porteurs lui appartenant ou exploités par elle.

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  1. Version en vigueur du 17 janvier 2001 au 1 décembre 2010

Article 189-10

Abrogé

Version en vigueur du 17 janvier 2001 au 1 décembre 2010

Les personnes qui effectuent un transport de marchandises par voie navigable présentent à toute réquisition des agents chargés du contrôle un document leur permettant de déterminer la nature juridique du transport effectué.

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  1. Version en vigueur du 17 janvier 2001 au 1 décembre 2010

Article 192

Abrogé

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 2 octobre 1996

L'arrêté prévu à l'article ci-dessus fixe notamment : 1° La durée maxima des délais de planche au chargement et au déchargement ; 2° Les taux des surestaries ; 3° Les conditions d'application des primes par jour gagné au chargement et au déchargement lorsqu'il en est prévu, sans que ces primes puissent s'appliquer à un nombre de jours supérieur à la moitié des jours de planche ni que leur taux puisse dépasser la moitié de celui prévu pour la première période de surestaries ; 4° Les conditions dans lesquelles le transporteur peut recevoir des avances sur fret sur lesquelles il ne peut être retenu ni intérêt, ni escompte, ni commission d'aucune sorte ; 5° Le taux maximum de la commission d'affrètement. Le contrat au voyage est dispensé d'enregistrement.

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  1. Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 2 octobre 1996

Article 193

Abrogé

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 13 juillet 1994

Le contrat à temps est un contrat de transport par lequel un entrepreneur de transport met un bateau dont il est propriétaire, conduit par lui-même ou par son personnel, à la disposition d'un expéditeur pour transporter les marchandises de ce dernier. Le contrat à temps ne doit comporter que des prix à l'année, au mois ou à la journée, à l'exception de tout fret à la tonne ou au voyage. Il est libellé conformément à un type fixé par arrêté du ministre de l'équipement et du logement. Le contrat à temps ne peut pas être conclu entre deux transporteurs publics. Pendant sa durée, le bateau affecté à son exécution ne peut être utilisé pour faire des transports en vertu d'un autre contrat.

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  1. Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 13 juillet 1994

Article 194

Abrogé

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 13 juillet 1994

Le contrat au tonnage est celui par lequel un entrepreneur de transports s'engage à transporter, dans un délai fixé, un tonnage déterminé contre le payement d'un fret à la tonne. Les clauses générales de ce type de contrat sont fixées par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.

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  1. Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 13 juillet 1994

Article 195

Abrogé

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 13 juillet 1994

Les patrons bateliers, tels qu'ils sont définis dans le texte concernant leur statut, ne peuvent traiter des transports que par contrats au voyage ou à temps. Toutefois, ils peuvent traiter autrement pour l'exécution d'un ou de plusieurs contrats lorsqu'ils se groupent dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.

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  1. Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 13 juillet 1994

Article 197

Abrogé

Version en vigueur du 6 août 1980 au 1 décembre 2010

Les patrons et mariniers sont tenus de déclarer, aux agents commissionnés à cet effet, la nature et le poids de leurs chargements. Ils doivent, en outre, présenter à toute réquisition, auxdits agents, leurs connaissements et lettres de voiture. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les déclarations doivent être effectuées et vérifiées.

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  1. Version en vigueur du 6 août 1980 au 1 décembre 2010

Article 198

Abrogé

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 décembre 2010

Les contraventions aux dispositions du précédent article et aux règlements relatifs à son application sont assimilées aux contraventions en matière de grande voirie et punies des mêmes peines.

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  1. Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 décembre 2010

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