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Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre

Code des procédures civiles d'exécution · 8 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R511-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

La demande d'autorisation prévue à l'article L. 511-1 est formée par requête. Sauf dans les cas prévus à l'article L. 511-2 , une autorisation préalable du juge est nécessaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Article R511-4

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Article R511-5

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

En autorisant la mesure conservatoire, le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d'un débat contradictoire. En ce cas, il fixe la date de l'audience, sans préjudice du droit pour le débiteur de le saisir à une date plus rapprochée. Le débiteur est assigné par le créancier, le cas échéant, dans l'acte qui dénonce la mesure.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Article R511-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet. Lorsqu'il a été fait application de l' article 2320 du code civil , le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
  2. Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2022
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Article R511-8

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7 , dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

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