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État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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1° : Taxe foncière sur les propriétés non bâties

Article 330

Version en vigueur depuis le 10 août 1987

Le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est exonéré lorsque la valeur locative totale des parcelles qu'il possède dans la commune n'excède pas 30 % de la valeur locative d'un hectare de terre de la meilleure catégorie existant dans la commune.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 août 1987

2° : Dispositions communes aux propriétés bâties et non bâties

Article 330 A

Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

Les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties ainsi que les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 du code général des impôts survenus après le début des travaux d'évaluation sont déclarés à l'administration dans les conditions fixées par l'article 1406 du même code . Les propriétaires peuvent demander l'aide des agents de l'administration pour la souscription des formules de déclaration.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 juin 2018
  2. Version en vigueur du 10 août 1987 au 30 juin 2018
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I : Taxes foncières — Code général des impôts, annexe II — Lexorizon