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III : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation

Code général des impôts, annexe II · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article 332

Version en vigueur depuis le 3 juin 2023

Le redevable occupant à titre d'habitation principale un immeuble dont la valeur locative n'excède pas 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune est exonéré pour cet immeuble de taxe foncière sur les propriétés bâties. Le conseil municipal peut porter le seuil d'exonération à 50 %.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 juin 2023
  2. Version en vigueur du 10 août 1987 au 3 juin 2023
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Article 332 A

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Par dérogation à l'article 310 H , la valeur locative moyenne à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article 332 est, à compter de 1991, celle retenue pour l'établissement des rôles de 1989, majorée en 1990 et chacune des années suivantes proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts. Pour le Département-Région de Mayotte, la valeur locative moyenne communale à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article 332 est, au titre des impositions de 2014, celle calculée en retenant les valeurs locatives des locaux d'habitation, autres qu'exceptionnels, présents sur le territoire de la commune au 1er janvier 2014. A compter de 2015, la valeur locative moyenne est déterminée conformément à l'article 310 H.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 3 juin 2023 au 1 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 3 juin 2023
  4. Version en vigueur du 24 juin 1991 au 21 décembre 2013
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III : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation — Code général des impôts, annexe II — Lexorizon