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Sous-section 1 : Création des zones d'accès restreint.

Code des ports maritimes · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R321-31

Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Une ou plusieurs zones d'accès restreint, éventuellement divisées en secteurs, peuvent être créées dans toute installation portuaire par arrêté du représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article L. 321-5 , après avis de l'exploitant de l'installation portuaire et de l'autorité portuaire. L'avis respectivement de l'exploitant de l'installation portuaire et de l'autorité portuaire est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans le délai d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat dans le département. Une zone d'accès restreint est, sauf impossibilité technique avérée, créée dans toute installation portuaire dédiée à l'accueil de navires à passagers, à l'accueil de navires porte-conteneurs ou à l'accueil de navires pétroliers, gaziers ou transportant des marchandises dangereuses.L'exploitant qui estime se trouver dans un cas d'impossibilité présente un dossier le justifiant au représentant de l'Etat dans le département qui recueille l'avis du comité local de sûreté portuaire avant de statuer.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Article R321-32

Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Une ou plusieurs zones d'accès restreint, éventuellement divisées en secteurs, peuvent être créées dans la zone portuaire de sûreté en dehors de toute installation portuaire, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article L. 321-5 , après avis de l'autorité portuaire. Dans ces zones, l'autorité portuaire a la charge des obligations qui pèsent sur l'exploitant d'installation portuaire au titre de la présente section.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

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