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Section 3 : Gestion financière et comptable.

Code des ports maritimes · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L113-2

Abrogé

Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 1 décembre 2010

Le conseil d'administration du port autonome établit et présente chaque année, à l'approbation de l'autorité compétente, les états prévisionnels relatifs à l'exercice suivant, concernant les dépenses et les recettes de l'exploitation et les opérations en capital. Les prévisions du compte d'exploitation doivent être présentées en équilibre pour chaque exercice. Au cas où les ressources existantes ne seraient pas suffisantes pour couvrir la totalité des charges d'exploitation, l'autorité compétente peut créer d'office les ressources nouvelles nécessaires.

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  1. Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 1 décembre 2010
  2. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 31 décembre 2005
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Section 3 : Gestion financière et comptable. — Code des ports maritimes — Lexorizon