Aller au contenu principal

Titre Ier : Protection sociale de la famille

Code de la famille et de l'aide sociale · 39 articles

Voir le sommaire du code

Chapitre Ier : Les institutions familiales

Section 1 : Les associations familiales et les unions d'associations familiales

Article 1

Abrogé

Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 23 décembre 2000

Ont le caractère d'associations familiales au sens des dispositions de la présente section les associations déclarées librement créées dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, qui groupent : Des familles constituées par le mariage et la filiation légitime ou adoptive ; Des couples mariés sans enfant ; Toutes personnes physiques soit ayant charge légale d'enfants par filiation ou adoption, soit exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur un ou plusieurs enfants dont elles ont la charge effective et permanente, et, qui ont pour but essentiel la défense de l'ensemble des intérêts matériels et moraux, soit de toutes les familles, soit de certaines catégories d'entre elles. L'adhésion des étrangers aux associations familiales est subordonnée à leur établissement régulier en France ainsi qu'à celui de tout ou partie des membres de leur famille dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 23 décembre 2000

Article 2

Abrogé

Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 23 décembre 2000

Il peut être créé : Dans chaque département, une fédération départementale dite Union départementale des associations familiales, composée comme il est prévu à l'article 4 ; Au niveau national, une fédération dite Union nationale des associations familiales, composée comme il est prévu à l'article 5.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 23 décembre 2000

Article 3

Abrogé

Version en vigueur du 1 septembre 1993 au 23 décembre 2000

L'Union nationale et les unions départementales des associations familiales sont habilitées, sans préjudice de tous les droits et prérogatives pouvant résulter de leurs statuts, à : 1. Donner leur avis aux pouvoirs publics sur les questions d'ordre familial et leur proposer les mesures qui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des familles ; 2. Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l'ensemble des familles et notamment désigner ou proposer les délégués des familles aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l'Etat, le département, la commune ; 3. Gérer tout service d'intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir leur confier la charge ; 4. Exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d'un agrément ou d'une autorisation préalable de l'autorité publique, notamment de l'agrément prévu et à l'article premier de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs, l'action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des familles, y compris pour les infractions prévues par l'article 227-24 du code pénal. Chaque association familiale ou fédération d'associations familiales, dans la limite de ses statuts, conserve le droit de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts dont elle a assumé la charge.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 septembre 1993 au 23 décembre 2000
  2. Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 1 septembre 1993
  3. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 6 janvier 1988
Comparer les versions

Article 4

Abrogé

Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 23 décembre 2000

Les unions départementales des associations familiales sont composées par les associations familiales ayant leur siège social dans le département qui apportent à ces unions leur adhésion, ainsi que les fédérations groupant exclusivement dans le département les associations telles que définies à l'article 1er du présent code. Peuvent seules concourir à la création des unions départementales ou adhérer aux unions déjà constituées les associations et fédérations familiales déclarées depuis six mois au moins. Les sections départementales ou locales des associations nationales sont admises dans les unions au même titre que les associations déclarées.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 23 décembre 2000

Article 5

Abrogé

Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 23 décembre 2000

L'union nationale est composée par les unions départementales des associations familiales, constituées conformément à l'article précédent et qui lui apportent leur adhésion, et les fédérations, confédérations, associations familiales nationales groupant au niveau national les associations et sections adhérentes aux unions départementales.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 23 décembre 2000

Article 6

Abrogé

Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 23 décembre 2000

Sur la proposition des unions départementales agréées, peuvent, par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population, se constituer à l'intérieur de leur département et dans chaque circonscription (fraction de commune, commune ou groupement de communes) des unions locales d'associations familiales. Ces unions sont formées des associations familiales qui ont donné leur adhésion et qui ont leur siège social dans la circonscription ; elles remplissent, dans la limite de cette circonscription, l'ensemble des missions définies aux 1°, 2° et 3° de l'article 3, sans préjudice de toutes autres missions qui résulteraient de leurs statuts.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 23 décembre 2000

Article 7

Abrogé

Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 23 décembre 2000

L'Union nationale et les unions départementales et locales sont constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, sous réserve des dérogations résultant de la présente section. Chaque union établit ses statuts et un règlement intérieur. Les statuts et le règlement intérieur sont soumis, pour les unions locales, à l'agrément de l'union départementale, pour les unions départementales, à l'agrément de l'Union nationale, pour l'Union nationale, à l'agrément du ministre de la Santé publique et de la Population. L'Union nationale et les unions départementales et locales d'associations familiales jouissent de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues comme établissements d'utilité publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément prévu à l'alinéa précédent. Elles bénéficient également des divers avantages fiscaux accordés aux établissements d'utilité publique ayant pour objet l'assistance et la bienfaisance. Elles peuvent posséder tous biens meubles ou immeubles utiles au fonctionnement de leurs services, oeuvres ou institutions.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 23 décembre 2000

Article 8

Abrogé

Version en vigueur du 18 juillet 1980 au 23 décembre 2000

L'union nationale et chaque union départementale des associations familiales sont administrées par un conseil dont les membres doivent être pour partie élus, au suffrage familial tel qu'il est prévu à l'article suivant, pour partie désignés par les fédérations, confédérations ou associations familiales adhérentes selon les proportions que doivent prévoir les statuts de ces unions. Ne peuvent être membres des conseils d'administration les personnes frappées par une mesure de retrait des droits civils ou politiques.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 18 juillet 1980 au 23 décembre 2000
  2. Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 18 juillet 1980
Comparer les versions

Article 9

Abrogé

Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 23 décembre 2000

Au sein des unions départementales, chaque association familiale adhérente dispose d'un nombre de suffrages calculé selon les modalités prévues aux alinéas suivants. Chaque famille ou groupe familial tel que défini à l'article premier, adhérant à l'association au 1er janvier de l'année du vote, apporte, le cas échéant : Une voix pour chacun des pères et mères ou chacun des conjoints, ou pour la personne physique exerçant l'autorité parentale ou la tutelle ; Une voix par enfant mineur vivant ; Une voix par groupe de trois enfants mineurs ; Une voix par enfant mort pour la France ; La voix attribuée pour chaque enfant mineur handicapé est maintenue lorsque l'enfant qui atteint la majorité demeure à la charge de ses parents. Au sein de l'union nationale, chaque union départementale groupe les suffrages dont disposaient, au 1er janvier de l'année de vote, les associations familiales adhérentes. Les personnes frappées par une mesure de retrait des droits civils ou politiques ne donnent droit à aucune voix. Ces personnes ne peuvent participer à aucun vote.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 23 décembre 2000

Article 10

Abrogé

Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 26 octobre 2004

L'Union nationale, les unions départementales et locales peuvent faire appel, à titre consultatif, aux représentants de tous autres groupements à but familial qui ne constitueraient pas une association familiale au sens de l'article 1er.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 26 octobre 2004

Article 11

Abrogé

Version en vigueur du 18 mars 1986 au 23 décembre 2000

Les ressources des unions sont constituées par : 1. Un fonds spécial alimenté par un prélèvement effectué chaque année sur les ressources des différents régimes de prestations familiales, autres que les régimes spéciaux visés à l'article 61 (1°, 2° et 3°) du décret du 8 juin 1946, et destiné à assurer le fonctionnement de l'Union nationale et des unions départementales. Ce prélèvement est égal à un pourcentage fixé par décret, pourcentage qui ne peut être inférieur à 0,03 p. 100 du montant des prestations légales servies par chacun de ces régimes au cours de l'année précédente. Les conditions d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret ; 2. Les cotisations des associations, fédérations, confédérations et sections d'associations familiales adhérentes ; 3. Les subventions publiques ou privées ainsi que les dons et legs ; 4. Les rémunérations ou indemnités pour frais de gestion que peuvent comporter les divers services familiaux. Lorsque la gestion des services est confiée aux unions par les pouvoirs publics, ceux-ci déterminent les conditions dans lesquelles ils conservent la charge des frais généraux afférents à cette gestion.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 18 mars 1986 au 23 décembre 2000

Article 12

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1986 au 23 décembre 2000

Les actes, pièces et écrits de toute nature passés ou rédigés en exécution de la présente section sont dispensés de tout droit de greffe. Les honoraires des notaires et des greffiers et les salaires des conservateurs des hypothèques sont réduits de moitié.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 18 janvier 1986 au 23 décembre 2000

Article 13

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1986 au 23 décembre 2000

Sous réserve des dispositions prévues par le deuxième alinéa du présent article, les contestations nées de la création ou du fonctionnement des unions départementales ou locales sont tranchées en dernier ressort par l'union nationale des associations familiales. Le ministre chargé de la famille peut, à la demande de tout intéressé ou d'office, suspendre ou, après avis du comité consultatif de la famille, annuler toute adhésion ou tout refus d'adhésion aux unions d'associations familiales qu'il estimerait contraire aux dispositions de la présente section concernant le caractère familial d'une association, d'une fédération ou confédération d'associations, ou d'une section d'association nationale. Les associations de famille créées antérieurement au 3 mars 1945 sont et demeurent placées sous le régime et bénéficient du statut défini par la présente section.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 18 janvier 1986 au 23 décembre 2000
  2. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 18 janvier 1986
Comparer les versions

Article 16

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1986 au 23 décembre 2000

Lorsqu'un salarié est désigné pour assurer la représentation d'associations familiales par application de dispositions législatives ou réglementaires, son employeur est tenu de lui laisser le temps nécessaire pour se rendre et participer aux réunions où il doit assurer cette représentation. Cette autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. La durée maximale annuelle d'absence par salarié est fixée par voie réglementaire. Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur est motivé. En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre. La participation de ces salariés aux réunions des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la famille n'entraîne aucune diminution de leur rémunération. Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail des salariés participant aux réunions ci-dessus mentionnées pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Les dépenses supportées par l'employeur en ce qui concerne le maintien du salaire lui sont remboursées, selon le cas, par l'union nationale des associations familiales ou par l'union départementale concernée sur les ressources du fonds spécial prévu au 1° de l'article 11 du présent code. Le budget du fonds est abondé en conséquence.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 18 janvier 1986 au 23 décembre 2000
  2. Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 18 janvier 1986
Comparer les versions

Section 1 : Les associations familiales et lse unions d'associations familiales

Section 2 : Fête des mères

Article 17

Abrogé

Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 26 octobre 2004

La République française rend officiellement hommage, chaque année, aux mères françaises, au cours d'une journée consacrée à la célébration de la "Fête des mères". Le ministre de la Santé publique et de la Population est chargé, avec le concours de l'Union nationale des associations familiales, de l'organisation de cette fête.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 26 octobre 2004

Chapitre II : Protection matérielle de la famille

Section 1 : Formes générales de compensation des charges familiales

Article 20

Abrogé

Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 23 décembre 2000

Afin d'aider les familles à élever leurs enfants, il leur est accordé notamment : 1. Des prestations familiales et, éventuellement, d'autres prestations de sécurité sociale dans les conditions prévues par la législation de la sécurité sociale ; 2. Des réductions ou exonérations fiscales dans les conditions prévues par le Code général des impôts ; 3. Des réductions sur les tarifs de transport par chemin de fer dans les conditions prévues par la loi du 24 décembre 1940 ; 4. Des allocations destinées à faire face à des dépenses de scolarité ou des réductions sur les frais de scolarité dans les conditions prévues par la législation scolaire ; 5. Des prestations spéciales aux fonctionnaires et agents de l'Etat et aux personnels civils et militaires dans les conditions prévues notamment par la loi du 27 février 1948, l'article 106 de la loi de finances du 26 septembre 1948 et par le Code des pensions civiles et militaires de retraite ; 6. Des allocations d'aide sociale dans les conditions prévues au présent code.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 23 décembre 2000

Section 2 : Carte nationale de priorité des mères de famille

Article 21

Abrogé

Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 18 juillet 1980

Une carte nationale de priorité est attribuée aux mères de famille françaises et exceptionnellement, dans les limites indiquées au e de l'article suivant, aux mères de famille étrangères dont tous les enfants ont la nationalité française.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 18 juillet 1980

Article 22

Abrogé

Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 26 octobre 2004

Une carte de priorité est délivrée par les organismes chargés du versement des prestations familiales aux personnes remplissant l'une des conditions suivantes : a) Femmes enceintes; b) Ménages ou personnes ayant la charge effective et permanente, au sens de l'article L. 519 du code de la sécurité sociale, d'un enfant de moins de trois ans ; c) Ménages ou personnes ayant la charge effective ou permanente, au sens du même article, d'au moins trois enfants de moins de seize ans ou de deux enfants de moins de quatre ans. Cette carte est délivrée par l'autorité administrative de l'Etat aux personnes qui, décorées de la médaille de la famille française, n'en sont pas déjà titulaires par application de l'alinéa premier du présent article. La carte est valable : - pour les femmes enceintes, pour toute la durée de la grossesse ; - pour les cas visés aux b et c ci-dessus, pour trois ans, avec renouvellement pour la même période si les conditions continuent d'être remplies ; - pour les personnes décorées de la médaille de la famille française, pour une durée illimitée.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 26 octobre 2004
  2. Version en vigueur du 18 janvier 1986 au 19 décembre 1989
  3. Version en vigueur du 18 juillet 1980 au 18 janvier 1986
  4. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 18 juillet 1980
Comparer les versions

Article 23

Abrogé

Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 18 janvier 1986

La carte est renouvelable tous les ans, après vérification des droits du demandeur : toutefois, dans le cas prévu au b de l'article 22, la carte n'est valable que pour le temps de la grossesse ; sa validité est prolongée, si l'enfant naît vivant, pour une durée de six mois à partir de la naissance ; dans le cas prévu au c de l'article 22 la carte est valable pendant une année à partir de la naissance. Sauf lorsqu'elle est retirée à titre de sanction, la carte reste valable jusqu'aux époques fixées par le présent article, quelles que soient les modifications survenues dans la famille.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 18 janvier 1986

Article 24

Abrogé

Version en vigueur du 18 juillet 1980 au 26 octobre 2004

La carte de priorité donne à son titulaire se présentant en personne un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics et aux transports publics. Il ne peut être fait usage de ce droit qu'au profit du titulaire de la carte et des personnes vivant effectivement à son foyer.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 18 juillet 1980 au 26 octobre 2004
  2. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 18 juillet 1980
Comparer les versions

Article 26

Abrogé

Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 18 janvier 1986

Tout usage abusif de la carte entraîne son retrait qui est prononcé par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, soit pour un temps, soit définitivement.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 18 janvier 1986

Article 27

Abrogé

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 26 octobre 2004

Sans préjudice du retrait de la carte, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe (1), toute personne qui usera ou tentera de faire usage d'une carte à laquelle elle n'a pas droit, ainsi que toute personne qui fera ou tentera de faire usage au profit de tiers de la carte qui lui a été régulièrement délivrée. En cas de récidive, le minimum et le maximum de la peine seront portés au double.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 26 octobre 2004
  2. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 1 mars 1994
Comparer les versions

Article 28

Abrogé

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 26 octobre 2004

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe (1), sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions du Code pénal, toute personne qui, par injure, menace, violence ou de toute autre manière, s'opposera ou tentera de s'opposer à l'exercice du droit de priorité.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 26 octobre 2004
  2. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 1 mars 1994
Comparer les versions

Article 29

Abrogé

Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 18 juillet 1980

Tout commerçant est tenu, sous peine d'une amende de 600 F à 1.000 F (1), applicable à chaque infraction, de délivrer aux titulaires des cartes de priorité, pour le nombre de personnes qu'elles représentent dans les conditions indiqués à l'article 24 ci-dessus, une quantité de denrées ou marchandises, rationnées ou non, égale au total de celles qu'il délivrerait au même nombre de clients se présentant isolément. (1) Montant de l'amende en 1956 : 4.000 à 48.000 francs.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 18 juillet 1980

Article 30

Abrogé

Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 26 octobre 2004

Tout agent de la force publique qui aura refusé ou négligé d'assurer le respect des droits attachés à la possession régulière de la carte nationale de priorité, sera l'objet de sanctions disciplinaires.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 26 octobre 2004

Article 31

Abrogé

Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 26 octobre 2004

Des arrêtés du ministre de la Santé publique et de la Population déterminent les conditions d'application de la présente section ; ils précisent notamment les conditions et les limites dans lesquelles s'exercera le droit de priorité, les obligations qui pourront être imposées aux titulaires de la carte ainsi que les mesures destinées à empêcher tout abus du droit qui leur est reconnu.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 26 octobre 2004

Section 3 : Défense du patrimoine familial

Article 32

Abrogé

Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 23 décembre 2000

Il peut être constitué au profit de toute famille, dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1909 et les textes qui l'ont modifiée, un bien insaisissable qui porte le nom de bien de famille.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 23 décembre 2000

Article 33

Abrogé

Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 23 décembre 2000

Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé dans les conditions fixées aux articles 63 à 74 du décret du 29 juillet 1939.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 23 décembre 2000

Section 4 : Questions professionnelles et logement familial

Paragraphe 1 : Questions professionnelles

Article 35
Abrogé

Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 23 décembre 2000

Les chefs de famille salariés ou fonctionnaires ou agents des services publics bénéficient d'un congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance survenue à leur foyer dans les conditions fixées par la loi du 18 mai 1946.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 23 décembre 2000
Article 36
Abrogé

Version en vigueur du 21 mai 1975 au 23 décembre 2000

L'âge limite d'admission dans les corps des administrations de l'Etat ou dans les cadres des collectivités locales des établissements publics, des entreprises publiques et des services concédés est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d'un an par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés. Tout candidat à un emploi dans les corps ou cadres visés à l'alinéa précédent bénéficie, par enfant élevé dans les conditions prévues à l'article L. 327, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale (articles L. 342-4 et R. 342-2 du CSS), d'un recul de la limite d'âge d'admission égal à une année. Un même enfant ne peut ouvrir droit qu'au bénéfice de l'un ou de l'autre des alinéas ci-dessus.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 21 mai 1975 au 23 décembre 2000

Paragraphe 2 : Logement familial

Article 37
Abrogé

Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 23 décembre 2000

Les mesures prises en faveur du logement familial sont prévues notamment : a) Dans le Code de l'urbanisme et de l'habitation, en ce qui concerne la construction et l'affectation des logements construits dans le cadre de cette législation ; b) Dans la législation sur les loyers, en ce qui concerne le droit au maintien dans les lieux et le droit de reprise, l'organisation des échanges d'appartements et le refus de louer à un père de famille ; c) Dans la législation sur les prestations familiales, en ce qui concerne les allocations de logement et les primes d'aménagement et de déménagement.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 23 décembre 2000

Chapitre III : Education familiale

Section 1 : Enseignement des problèmes démographiques

Article 38

Abrogé

Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 22 juin 2000

L'enseignement des problèmes démographiques, sous leur aspect statistique et dans leurs rapports avec les questions morales et familiales, est obligatoire pour tous les maîtres et pour tous les élèves à tous les degrés de l'enseignement et dans tous les établissements scolaires publics ou privés. Cet enseignement comportera un horaire annuel minimum de six heures et sera donné selon les indications figurant dans un arrêté du ministre de l'Education nationale pris après avis du conseil supérieur de l'Education nationale et du haut comité consultatif de la population et de la famille.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 22 juin 2000

Section 2 : Formation ménagère et familiale

Article 39

Abrogé

Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 22 juin 2000

La formation ménagère et familiale est assurée dans les établissements publics et privés d'enseignement et dans les centres spéciaux dans les conditions fixées par les lois du 18 mars et du 20 août 1942, par l'ordonnance du 2 novembre 1945 et par les articles 1288 et suivants du Code rural (articles 110 à 134 du code de l'enseignement technique).

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 22 juin 2000

Retour au sommaire du Code