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Section 5 : Assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public

Code de la famille et de l'aide sociale · 7 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article 123-5

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 23 décembre 2000

Les articles L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-4, L. 773-4-1, L. 773-5, L. 773-6, L. 773-7, L. 773-10, L. 773-11, L. 773-12, L. 773-13, L. 773-14, L. 773-15 et L. 773-17 du code du travail s'appliquent aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public. Lorsque les assistantes maternelles sont employées par le département, les indemnités mentionnées à l'article L. 773-3-1 du code du travail sont fixées par délibération du conseil général.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 23 décembre 2000
  2. Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 14 juillet 1992
  3. Version en vigueur du 18 mai 1977 au 8 janvier 1986
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Article 123-6

Abrogé

Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 23 décembre 2000

Le droit syndical est reconnu aux assistantes maternelles relevant de la présente section. Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Il peuvent notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut de ces assistantes maternelles et contre les décisions individuelles portant atteinte à leurs intérêts collectifs.

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  1. Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 23 décembre 2000
  2. Version en vigueur du 18 mai 1977 au 8 janvier 1986
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Article 123-7

Abrogé

Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 23 décembre 2000

Les assistantes maternelles relevant de la présente section qui se trouvent involontairement privées d'emploi et qui se sont inscrites comme demandeurs d'emploi auprès des services compétents ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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  1. Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 23 décembre 2000
  2. Version en vigueur du 18 mai 1977 au 8 janvier 1986
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Article 123-8

Abrogé

Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 23 décembre 2000

Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les services concernés peuvent spécialiser dans cette forme d'accueil certaines des assistantes maternelles qu'ils emploient. Ces personnes s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par le service dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui. En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité dont le montant minimum, supérieur à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 773-5 du code du travail, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

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  1. Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 23 décembre 2000
  2. Version en vigueur du 18 mai 1977 au 8 janvier 1986
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Article 123-9

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 23 décembre 2000

Le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical l'accompagnement professionnel des assistantes maternelles qu'il emploie et l'évaluation des situations d'accueil.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 23 décembre 2000

Article 123-10

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 23 décembre 2000

Les assistantes maternelles employées par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 23 décembre 2000

Article 123-11

Abrogé

Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 23 décembre 2000

Les assistantes maternelles employées par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public sont des agents non titulaires de ces établissements. Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité.

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  1. Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 23 décembre 2000
  2. Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 30 janvier 1993
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