Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 1 janvier 1993
Tout Français malade, privé de ressources suffisantes, peut recevoir soit à domicile, soit dans un établissement hospitalier et à la charge totale ou partielle du service de l'aide médicale, les soins que nécessite son état. Les femmes en couches peuvent bénéficier de l'aide médicale. Les décisions admettant au bénéfice de l'aide médicale des assurés sociaux hors d'état de payer la part non prise en charge par la sécurité sociale, doivent être motivées. Les conditions générales d'organisation du service sont précisées par décret.
Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 1 janvier 1993
Les bénéficiaires du présent chapitre, âgés de quinze ans au moins, assistés totaux à domicile depuis trois mois au moins, atteints d'une maladie les mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, reçoivent après l'expiration de cette période et pendant la durée de ladite maladie, une allocation mensuelle, payée en espèces, dont le montant est égal à celui de l'allocation mensuelle minimum prévue par la loi du 17 janvier 1948, modifiée (Code sécurité sociale art. 643-1). Cette allocation est réduite au tiers et attribuée dans les mêmes conditions aux assistés totaux hospitalisés. L'allocation prévue au présent article ne peut être cumulée avec une pension, rente, allocation ou indemnité d'un montant au moins égal, servie au titre d'une autre législation.
Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 1 janvier 1993
Toute commune est rattachée, pour le traitement de ses malades, à un hôpital déterminé, qui est, en principe, l'hôpital le plus voisin ; en ce qui concerne les traitements spéciaux, le rattachement de chaque commune est également effectué, selon la même règle, à un ou plusieurs centres hospitaliers. Les conditions d'admission et de maintien des malades dans un établissement hospitalier au titre de l'aide médicale sont fixées par décret en conseil d'Etat.
Version en vigueur du 5 décembre 1974 au 1 janvier 1993
L'aide médicale peut être également obtenue pour les médicaments, produits et objets contraceptifs, ainsi que les analyses et examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives, selon une procédure particulière fixée par décret.
Version en vigueur du 18 janvier 1975 au 1 janvier 1993
Les frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre Ier du livre II du Code de la santé publique sont pris en charge dans les conditions fixées par décret.
Version en vigueur du 20 janvier 1983 au 1 janvier 1993
Le forfait journalier institué par l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale peut être pris en charge au titre de l'aide sociale. L'article 144 n'est pas opposable aux personnes qui sollicitent cette prise en charge.
Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 1 janvier 1993
Les frais afférents aux examens institués par l'article L. 153, le deuxième alinéa de l'article L. 154, l'article L. 156 et le deuxième alinéa de l'article L. 164 du code de la santé publique peuvent être pris en charge au titre de l'aide sociale. L'article 144 n'est pas opposable aux personnes qui sollicitent cette prise en charge.