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Chapitre Ier : Missions et prestations du département en matière d'aide sociale à l'enfance

Code de la famille et de l'aide sociale · 32 articles

Voir le sommaire du code

Section 1 : Missions du service de l'aide sociale à l'enfance

Article 40

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000

Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; 2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs visés au deuxième alinéa (1°) du présent article ; 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ; 5° Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil des informations relatives aux mineurs maltraités et participer à la protection de ceux-ci. Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service d'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles 11-1, 11-2 et 11-3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ou à des personnes physiques. Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur placement.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000
  2. Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 14 juillet 1989
  3. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 8 janvier 1986
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Section 2 : Prestations d'aide sociale à l'enfance

Article 41

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000

Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées à la présente section sont accordées par décision du président du conseil général du département où la demande est présentée.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000
  2. Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 14 juillet 1989
  3. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 8 janvier 1986
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Sous-section 1 : Aide à domicile

Article 42

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000

L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exige et, pour les prestations en espèces, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige. Elle peut concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse. Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000
  2. Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 14 juillet 1989
  3. Version en vigueur du 8 janvier 1959 au 8 janvier 1986
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Article 43

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000

L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : - l'intervention d'une travailleuse familiale ou d'une aide ménagère ; - l'intervention d'un service d'action éducative ; - le versement d'aides financières effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000
  2. Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 14 juillet 1989
  3. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 8 janvier 1986
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Article 44

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000

Les secours et allocations mensuelles d'aide à domicile sont incessibles et insaisissables. Toutefois, à la demande du bénéficiaire, ils peuvent être versés à toute personne temporairement chargée de l'enfant. Lorsqu'un tuteur aux prestations sociales a été nommé, il reçoit de plein droit les allocations mensuelles d'aide à domicile.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000
  2. Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 14 juillet 1989
  3. Version en vigueur du 5 janvier 1985 au 8 janvier 1986
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Sous-section 2 : Prévention de l'inadaptation sociale de l'enfance et de la jeunesse

Article 45

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000

Dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, le département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles. Ces actions comprennent : 1° Des actions tendant à permettre aux intéressés d'assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale ; 2° Des actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ; 3° Des actions d'animation socio-éducatives. Pour la mise en oeuvre des actions mentionnées au 2° ci-dessus, le président du conseil général habilite des organismes publics ou privés dans les conditions prévues aux articles 11-1, 11-2 et 11-3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000
  2. Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 14 juillet 1989
  3. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 8 janvier 1986
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Sous-section 3 : Entretien et hébergement des mineurs et des mères isolées avec leurs enfants

Article 46

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000

Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : 1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ; 2° Les pupilles de l'Etat remis aux services dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 du présent code ; 3° Les mineurs confiés au service en application du 4° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même code ou du 4° de l'article 10 et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique. Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000
  2. Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 14 juillet 1989
  3. Version en vigueur du 8 janvier 1959 au 8 janvier 1986
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Article 47

Abrogé

Version en vigueur du 6 juillet 1996 au 23 décembre 2000

Les frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission en vue d'un accouchement dans un établisement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département siège de l'établissement. Pour l'application de l'alinéa précédent, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête. Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient d'un accompagnement psychologique et social de la part du service de l'aide sociale à l'enfance. Lorsque le nom du père ou de la mère de l'enfant figure dans l'acte de naissance établi dans le délai prévu par les articles 55 et suivants du code civil, la prise en charge des frais d'hébergement et d'accouchement par le service n'est pas de droit.

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  1. Version en vigueur du 6 juillet 1996 au 23 décembre 2000
  2. Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 6 juillet 1996
  3. Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 14 juillet 1989
  4. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 8 janvier 1986
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Section 3 : Droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance

Article 55

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000

Toute personne qui demande une prestation prévue aux chapitres Ier et II du présent titre ou qui en bénéficie est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance des conditions d'attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l'enfant et de son représentant légal.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000
  2. Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 14 juillet 1989
  3. Version en vigueur du 7 septembre 1984 au 8 janvier 1986
  4. Version en vigueur du 12 juin 1966 au 7 septembre 1984
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Article 55-1

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000

Elle peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une association , dans ses démarches auprès du service. Néanmoins, celui-ci a la possibilité de proposer également un entretien individuel dans l'intérêt du demandeur.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000
  2. Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 14 juillet 1989
  3. Version en vigueur du 7 septembre 1984 au 8 janvier 1986
  4. Version en vigueur du 12 juillet 1966 au 7 septembre 1984
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Article 56

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000

Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. En cas d'urgence et lorsque le représentant légal est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. Si, à l'issue d'un délai de cinq jours, l'enfant n'a pu être remis à sa famille ou si le représentant légal n'a pas donné son accord à l'admission de l'enfant dans le service, ce dernier saisit l'autorité judiciaire. Pour toutes les décisions relatives au lieu et au mode de placement des enfants déjà admis dans le service, l'accord du représentant légal est réputé acquis si celui-ci n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quatre semaines à compter du jour où il a reçu la notification de la demande du service, ou de six semaines à compter de la date d'envoi s'il n'a pas accusé réception de la notification. Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les mesures prises dans le cadre de la présente section ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l'autorité parentale que détiennent le ou les représentants légaux de l'enfant, et notamment au droit de visite et au droit d'hébergement.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000
  2. Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 14 juillet 1989
  3. Version en vigueur du 7 septembre 1984 au 8 janvier 1986
  4. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 7 septembre 1984
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Article 57

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000

Pour l'application des décisions judiciaires prises en vertu des articles 10, 4°, 15, 4°, et 17, 2ème alinéa, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, de l'article 375-3, 4°, et des articles 377 à 380 du code civil, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à cette décision.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000
  2. Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 14 juillet 1989
  3. Version en vigueur du 7 septembre 1984 au 8 janvier 1986
  4. Version en vigueur du 6 décembre 1961 au 7 septembre 1984
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Article 59

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000

Sauf dans les cas où un enfant est confié au service par décision judiciaire, aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. Le service présente chaque année à l'autorité judiciaire un rapport sur la situation de l'enfant qui lui a été confié par décision judiciaire.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000
  2. Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 14 juillet 1989
  3. Version en vigueur du 7 septembre 1984 au 8 janvier 1986
  4. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 7 septembre 1984
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Article 59-1

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000

Les articles 56, 57 et 59 ci-dessus ne sont pas applicables aux enfants admis dans le service en vertu des dispositions de la section 4 du présent chapitre. Les articles 55, 55-1, 56, 58 et le premier alinéa de l'article 59 sont applicables dans les cas visés aux articles 68 et 69.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000
  2. Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 14 juillet 1989
  3. Version en vigueur du 7 septembre 1984 au 8 janvier 1986
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Section 4 : Statut des pupilles de l'Etat

Article 60

Abrogé

Version en vigueur du 6 juillet 1996 au 23 décembre 2000

Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat instituée par la présente section sont le représentant de l'Etat dans le département, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l'Etat ; la tutelle des pupilles de l'Etat ne comporte pas de juge de tutelle ni de subrogé tuteur. Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l'Etat exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de droit commun. A cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du conseil général relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l'Etat, l'accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis, ainsi que l'avis du mineur dans les conditions prévues à l'article 58 ; le mineur capable de discernement est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et par le conseil de famille, ou l'un de ses membres désigné par lui à cet effet. Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, le tuteur, ou son représentant, prend toutes les mesures d'urgence que l'intérêt de celui-ci exige. Les décisions et délibérations de toute nature du conseil de famille des pupilles de l'Etat sont soumises aux voies de recours applicables au régime de la tutelle de droit commun. Chaque conseil de famille comprend : - des représentants du conseil général désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ; - des membres d'associations à caractère familial, notamment issus de l'union départementale des associations familiales, d'associations d'assistantes maternelles et d'associations de pupilles et anciens pupilles de l'Etat choisis par le représentant de l'Etat dans le département sur des listes de présentation établies par lesdites associations ; - des personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département. Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant. Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 223-14 du code pénal. Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et fixe les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille, institués dans le département.

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  1. Version en vigueur du 6 juillet 1996 au 23 décembre 2000
  2. Version en vigueur du 1 septembre 1993 au 6 juillet 1996
  3. Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 1 septembre 1993
  4. Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 14 juillet 1989
  5. Version en vigueur du 7 septembre 1984 au 8 janvier 1986
  6. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 7 septembre 1984
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Article 61

Abrogé

Version en vigueur du 6 juillet 1996 au 23 décembre 2000

Sont admis en qualité de pupille de l'Etat : 1° Les enfants dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux mois ; 2° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption, depuis plus de deux mois ; 3° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de six mois par leur père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat et dont l'autre parent n'a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d'en assumer la charge ; avant l'expiration de ce délai de six mois, le service s'emploie à connaître les intentions de l'autre parent ; 4° Les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n'est pas organisée selon le chapitre II du titre X du livre 1er du code civil et qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux mois ; 5° Les enfants dont les parents ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale en vertu des articles 378 et 378-1 du code civil et qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 380 dudit code ; 6° Les enfants recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 350 du code civil. L'admission en qualité de pupille de l'Etat peut faire l'objet d'un recours, formé dans le délai de trente jours suivant la date de l'arrêté du président du conseil général devant le tribunal de grande instance, par les parents, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'un retrait total de l'autorité parentale, par les alliés de l'enfant ou toute personne justifiant d'un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait, et qui demandent à en assumer la charge. S'il juge cette demande conforme à l'intérêt de l'enfant, le tribunal confie sa garde au demandeur, à charge pour ce dernier de requérir l'organisation de la tutelle, ou lui délègue les droits de l'autorité parentale et prononce l'annulation de l'arrêté d'admission. Dans le cas où il rejette le recours, le tribunal peut autoriser le demandeur, dans l'intérêt de l'enfant, à exercer un droit de visite dans les conditions qu'il détermine.

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  1. Version en vigueur du 6 juillet 1996 au 23 décembre 2000
  2. Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 6 juillet 1996
  3. Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 14 juillet 1989
  4. Version en vigueur du 7 septembre 1984 au 8 janvier 1986
  5. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 7 septembre 1984
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Article 62

Abrogé

Version en vigueur du 6 juillet 1996 au 23 décembre 2000

Lorsqu'un enfant est recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 61, un procès-verbal est établi. Il doit être mentionné au procès-verbal que les père et mère ou la personne qui a remis l'enfant ont été informés : 1° Des mesures instituées, notamment par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ; 2° Des dispositions du régime de la tutelle des pupilles de l'Etat suivant la présente section ; 3° Des délais et conditions suivant lesquels l'enfant pourra être repris par ses père ou mère ; 4° Sauf dans le cas mentionné au 4° de l'article 61, de la possibilité, lorsque l'enfant est âgé de moins d'un an, de demander le secret de leur identité ainsi que de donner des renseignements ne portant pas atteinte à ce secret. Ces renseignements sont recueillis dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Lorsqu'il y a demande de secret conformément au 4° ci-dessus, celle-ci doit être formulée expressément et mentionnée au procès-verbal. Le procès-verbal doit également mentionner que le demandeur a été informé de la possibilité de faire connaître ultérieurement son identité et de ce que pourront seuls être informés de la levée du secret de cette identité ainsi que de l'identité elle-même, sur leur demande expresse, le représentant légal de l'enfant, l'enfant majeur ou les descendants en ligne directe majeurs de ce dernier, s'il est décédé. De plus, lorsque l'enfant est remis au service par ses père ou mère, selon les 2° ou 3° de l'article 61, ceux-ci doivent être invités à consentir à son adoption ; le consentement est porté sur le procès-verbal ; celui-ci doit également mentionner que les parents ont été informés des délais et conditions dans lesquels ils peuvent rétracter leur consentement, selon les deuxième et troisième alinéas de l'article 348-3 du code civil. L'enfant est déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire à la date à laquelle est établi le procès-verbal prévu ci-dessus. La tutelle est organisée à compter de la date de cette déclaration. Toutefois, dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire, l'enfant peut être repris immédiatement et sans aucune formalité par celui de ses père ou mère qui l'avait confié au service. Ce délai est porté à six mois, dans le cas prévu au 3° de l'article 61 ci-dessus pour celui des père ou mère qui n'a pas confié l'enfant au service. Au-delà de ces délais, la décision d'accepter ou de refuser la restitution d'un pupille de l'Etat est, sous réserve des dispositions de l'article 352 du code civil, prise par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille. En cas de refus, les demandeurs peuvent saisir le tribunal de grande instance.

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  1. Version en vigueur du 6 juillet 1996 au 23 décembre 2000
  2. Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 6 juillet 1996
  3. Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 14 juillet 1989
  4. Version en vigueur du 7 septembre 1984 au 8 janvier 1986
  5. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 7 septembre 1984
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Article 62-1

Abrogé

Version en vigueur du 6 juillet 1996 au 23 décembre 2000

Les renseignements mentionnés au 4° de l'article 62 sont conservés sous la responsabilité du président du conseil général qui les tient à la disposition de l'enfant majeur, de son représentant légal, s'il est mineur, ou de ses descendants en ligne directe majeurs, s'il est décédé. Toutefois, le mineur capable de discernement peut, après accord de son représentant légal, en obtenir communication avec l'assistance d'une personne habilitée à cet effet par le président du conseil général. Les renseignements à caractère médical ne peuvent être communiqués à l'enfant majeur, à son représentant légal, s'il est mineur, ou à ses descendants en ligne directe majeurs, s'il est décédé, que par l'intermédiaire d'un médecin désigné par l'intéressé à cet effet. Si la ou les personnes qui ont demandé le secret de leur identité lèvent celui-ci, ladite identité est conservée sous la responsabilité du président du conseil général.

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  1. Version en vigueur du 6 juillet 1996 au 23 décembre 2000

Article 63

Abrogé

Version en vigueur du 6 juillet 1996 au 26 octobre 2004

Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l'intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l'aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un Etat autre que la France, en cas d'accord international engageant à cette fin celle-ci et ledit Etat. L'agrément est accordé, pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter du jour de la demande par le président du conseil général, après avis d'une commission. Celle-ci comprend, notamment, deux membres d'un conseil de famille des pupilles de l'Etat du département, l'un assurant la représentation de l'union départementale des associations familiales, et l'autre celle de l'association départementale d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'Etat. Les membres de cette commission assurant la représentation desdites associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant. Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article 55-1. Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles 3, 4 et 6 bis de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé. Après un refus ou un retrait d'agrément, le délai à partir duquel une nouvelle demande peut être déposée est de trente mois. Lorsque les personnes agréées changent de département, leur agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général de leur nouveau département de résidence. Lorsque des personnes à qui un refus ou un retrait d'agrément a été notifié changent de département de résidence, ce refus ou retrait leur demeure opposable. Les décisions relatives à l'agrément mentionné au deuxième alinéa sont transmises sans délai par le président du conseil général au ministre chargé de la famille. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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  1. Version en vigueur du 6 juillet 1996 au 26 octobre 2004
  2. Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 6 juillet 1996
  3. Version en vigueur du 18 janvier 1986 au 14 juillet 1989
  4. Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 18 janvier 1986
  5. Version en vigueur du 7 septembre 1984 au 8 janvier 1986
  6. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 7 septembre 1984
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Article 63-1

Abrogé

Version en vigueur du 6 juillet 1996 au 23 décembre 2000

Les enfants admis en qualité de pupille de l'Etat en application de l'article 61 doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans les meilleurs délais. Lorsque le tuteur considère que l'adoption n'est pas adaptée à la situation de l'enfant, il doit indiquer ses motifs au conseil de famille. Le conseil de famille, sur le rapport du service de l'aide sociale à l'enfance, s'assure de la validité de ces motifs qui doit être confirmée à l'occasion de l'examen annuel de la situation de l'enfant. La définition du projet d'adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l'enfant, ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille ; le mineur capable de discernement est préalablement entendu par le tuteur ou son représentant et par le conseil de famille ou l'un de ses membres désigné par lui à cet effet. Les dossiers des enfants pour lesquels aucun projet d'adoption n'est formé plus de six mois après leur admission en qualité de pupille de l'Etat sont, sous forme non nominative, communiqués obligatoirement au ministre chargé de la famille par le tuteur qui indique les raisons de cette situation.

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  1. Version en vigueur du 6 juillet 1996 au 23 décembre 2000

Article 63-2

Abrogé

Version en vigueur du 6 juillet 1996 au 23 décembre 2000

Toute personne membre de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article 63 a droit à des autorisations d'absence de la part de son employeur pour participer aux réunions de cette instance. Si la personne mentionnée au premier alinéa est fonctionnaire ou assimilée, ce droit s'exerce conformément aux dispositions prévues à l'article 60 de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption. Toutefois, s'agissant de la fonction publique de l'Etat, les modalités d'exercice de ce droit sont déterminées par voie réglementaire. Si la personne mentionnée au premier alinéa est salariée, ces autorisations ne peuvent être refusées que dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 16. En outre, si elle assure la représentation d'une association affiliée à l'une des unions mentionnées à l'article 3, son employeur bénéficie des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 16. Si elle représente l'association mentionnée au premier alinéa de l'article 65, cette dernière rembourse à l'employeur le maintien de son salaire.

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  1. Version en vigueur du 6 juillet 1996 au 23 décembre 2000

Article 64

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000

Les deniers des pupilles de l'Etat sont confiés au trésorier-payeur général. Le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le retrait du tout ou partie des fonds lui appartenant. Les revenus des biens et capitaux appartenant aux pupilles sont perçus au profit du département jusqu'à leur majorité, à titre d'indemnité d'entretien et dans la limite des prestations qui leur ont été allouées. Lors de la reddition des comptes, le tuteur, à son initiative ou à la demande du conseil de famille, peut proposer, avec l'accord de ce dernier, au président du conseil général toute remise jugée équitable à cet égard. Les héritiers, autres que les frères et soeurs élevés eux-mêmes par le service, qui se présentent pour recueillir la succession d'un pupille, doivent rembourser au département les frais d'entretien de celui-ci, déduction faite des revenus que le département avait perçus. Lorsque aucun héritier ne se présente, les biens des pupilles de l'Etat décédés sont recueillis par le département et utilisés pour l'attribution de dons ou de prêts aux pupilles et anciens pupilles de l'Etat. Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée à l'article 2121 du code civil.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000
  2. Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 14 juillet 1989
  3. Version en vigueur du 7 septembre 1984 au 8 janvier 1986
  4. Version en vigueur du 5 juin 1970 au 7 septembre 1984
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Article 65

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000

L'association départementale d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'Etat participe à l'effort d'insertion sociale des personnes admises ou ayant été admises dans le service de l'aide sociale à l'enfance. A cet effet, elle peut notamment leur attribuer des secours, primes diverses, dots et prêts d'honneur. Ses ressources sont constituées par les cotisations de ses membres, les subventions du département, des communes, de l'Etat, les dons et legs. Le conseil d'administration comporte deux membres des conseils de famille des pupilles de l'Etat.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000
  2. Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 14 juillet 1989
  3. Version en vigueur du 7 septembre 1984 au 8 janvier 1986
  4. Version en vigueur du 12 juillet 1966 au 7 septembre 1984
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Section 5 : Prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et protection des mineurs maltraités

Article 66

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000

Les missions définies au sixième alinéa (5°) de l'article 40 sont menées par le service de l'aide sociale à l'enfance, en liaison avec le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 148 du code de la santé publique et le service départemental d'action sociale mentionné à l'article 28 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ainsi qu'avec les autres services publics compétents.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000
  2. Version en vigueur du 7 septembre 1984 au 8 janvier 1986
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Article 67

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000

Ces missions comportent notamment l'information et la sensibilisation de la population et des personnes concernées par les situations de mineurs maltraités ainsi que la publicité du dispositif de recueil d'informations prévu à l'article 68. Le président du conseil général peut faire appel aux associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille pour participer aux actions d'information et de sensibilisation prévues à l'alinéa précédent.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000
  2. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 7 septembre 1984
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Article 68

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000

Le président du conseil général met en place, après concertation avec le représentant de l'Etat dans le département, un dispositif permettant de recueillir en permanence les informations relatives aux mineurs maltraités et de répondre aux situations d'urgence, selon des modalités définies en liaison avec l'autorité judiciaire et les services de l'Etat dans le département. L'ensemble des services et établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs maltraités participent à cette coordination. Le président du conseil général peut, dans les mêmes conditions, requérir la collaboration des professionnels et des associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille. La collecte, la conservation et l'utilisation de ces informations ne peuvent être effectuées que pour assurer les missions prévues au sixième alinéa (5°) de l'article 40.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000
  2. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 18 mai 1977
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Article 69

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000

Lorsqu'un mineur est victime de mauvais traitements ou lorsqu'il est présumé l'être, et qu'il est impossible d'évaluer la situation ou que la famille refuse manifestement d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil général avise sans délai l'autorité judiciaire et, le cas échéant, lui fait connaître les actions déjà menées auprès du mineur et de la famille concernés.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000
  2. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 7 septembre 1984
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Article 70

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000

Le président du conseil général informe les personnes qui lui ont communiqué des informations dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle des suites qui leur ont été données. Sur leur demande, il fait savoir aux autres personnes l'ayant informé si une suite a été donnée. En cas de saisine de l'autorité judiciaire, il en informe par écrit les parents de l'enfant ou son représentant légal.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000
  2. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 7 septembre 1984
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Article 71

Abrogé

Version en vigueur du 1 septembre 1993 au 26 octobre 2004

Un service d'accueil téléphonique gratuit est créé à l'échelon national par l'Etat, les départements et des personnes morales de droit public ou privé, qui constituent à cette fin un groupement d'intérêt public. Ce service concourt à la mission de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs maltraités prévue à la présente section. La convention constitutive du groupement prévoit des dispositions particulières pour adapter les conditions d'activité du service dans les départements d'outre-mer. Ce service répond, à tout moment, aux demandes d'information ou de conseil concernant les situations de mineurs maltraités ou présumés l'être. Il transmet immédiatement au président du conseil général, selon le dispositif mis en place en application de l'article 68, les informations qu'il recueille et les appréciations qu'il formule à propos de ces mineurs. A cette fin, le président du conseil général informe le groupement des modalités de fonctionnement permanent du dispositif départemental. Ce service établit une étude épidémiologique annuelle au vu des informations qu'il a recueillies et de celles qui lui ont été transmises dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article. Le secret professionnel est applicable aux agents du service d'accueil téléphonique dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le troisième alinéa de l'article 68 ci-dessus est également applicable aux informations recueillies par le service d'accueil téléphonique. La convention constitutive du groupement précise les conditions dans lesquelles le dispositif mentionné à l'article 68 transmet au service d'accueil téléphonique les informations qu'il recueille pour l'établissement de l'étude prévue au deuxième alinéa du présent article. Le service est assisté d'un comité technique composé des représentants du conseil d'administration du groupement d'intérêt public et des associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille ainsi que d'experts et de personnes qualifiées. Le comité technique est consulté sur l'organisation et l'activité du service, ainsi que sur les conditions de collaboration entre celui-ci et les départements. Il donne son avis préalablement à la publication de l'étude épidémiologique visée au deuxième alinéa du présent article. Outre les moyens mis à la disposition du service par les autres membres constituant le groupement, sa prise en charge financière est assurée à parts égales par l'Etat et les départements. La participation financière de chaque département est fixée par voie réglementaire en fonction de l'importance de la population, sous réserve des adaptations particulières aux départements d'outre-mer. L'affichage des coordonnées du service d'accueil téléphonique est obligatoire dans tous les établissements et services recevant de façon habituelle des mineurs.

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  1. Version en vigueur du 1 septembre 1993 au 26 octobre 2004
  2. Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 1 septembre 1993
  3. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 7 septembre 1984
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