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Chapitre Ier : Exercice des professions d'assistants, d'assistantes et d'auxiliaires de service social

Code de la famille et de l'aide sociale · 12 articles

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Article 218

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 23 décembre 2000

Peuvent prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social les titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social. Peuvent également prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social sans posséder le diplôme mentionné ci-dessus les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement du même niveau de formation d'un Etat membre ou autre Etat partie et qui justifient : 1° D'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance, délivré : a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ; b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'autre Etat partie qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ; 2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession d'assistant de service social pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre ou autre Etat partie. Lorsque la formation des intéressés porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat français ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession dudit diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat membre ou l'autre Etat partie d'origine ou de provenance, ou sont réglementées d'une manière différente, le ministre chargé des affaires sociales peut exiger que les intéressés choisissent, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans. Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 23 décembre 2000
  2. Version en vigueur du 4 janvier 1992 au 1 janvier 1994
  3. Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 4 janvier 1992
  4. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 20 janvier 1991
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Article 219

Version en vigueur depuis le 28 janvier 1956

Il est dérogé aux dispositions de l'article précédent en faveur des assistantes, assistants ou auxiliaires sociaux qui, exerçant depuis le 1er janvier 1941, ont été autorisés, par le ministre de la Santé publique et de la Population, à continuer définitivement à exercer leurs fonctions après avoir subi un examen de récupération.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 janvier 1956

Article 221

Version en vigueur depuis le 28 janvier 1956

Les auxiliaires mentionnés à l'article 219 ci-dessus ne peuvent exercer leurs activités que sous le contrôle d'assistants ou d'assistantes sociales diplômés.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 janvier 1956

Article 222

Abrogé

Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 23 décembre 2000

Les assistantes, assistants ou auxiliaires de service social sont tenus, dans le mois qui suit leur entrée en fontions, de faire enregistrer à la préfecture leur diplôme, brevet, titre ou certificat. Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui, après plus de deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.

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  1. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 23 décembre 2000

Article 223

Abrogé

Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 26 octobre 2004

Dans chaque département, le préfet dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement une des professions visées au présent chapitre en indiquant la date et la nature des diplômes, titres ou certificats dont elles sont effectivement pourvues. Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle est remise au directeur départemental de la population qui la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée en est adressée au ministre de la Santé publique et de la Population.

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  1. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 26 octobre 2004

Article 224

Abrogé

Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 26 octobre 2004

Les assistantes ou assistants du service social peuvent porter l'insigne conforme au modèle établi par le ministre de la Santé publique et de la Population et dont l'usage leur est exclusivement réservé. Il leur est délivré en outre une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le ministre de la Santé publique et de la Population.

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  1. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 26 octobre 2004

Article 225

Abrogé

Version en vigueur du 1 septembre 1993 au 23 décembre 2000

Les assistantes, assistants ou auxiliaires du service social et les élèves des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. La communication par les personnes visées à l'alinéa précédent, à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance, en vue de ladite protection, d'indications concernant des mineurs de vingt et un ans dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises, n'expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.

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  1. Version en vigueur du 1 septembre 1993 au 23 décembre 2000
  2. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 1 septembre 1993
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Article 227

Abrogé

Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 23 décembre 2000

La suppression temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de la profession d'assistante, assistant ou auxiliaire de service social peut être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à toute peine soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende. Les personnes contre lesquelles a été prononcée la suspension temporaire ou l'incapacité absolue tombent sous le coup des peines prévues au 1er alinéa de l'article 226 ci-dessus lorsqu'elles continuent à exercer leur profession.

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  1. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 23 décembre 2000

Article 228

Abrogé

Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 23 décembre 2000

Les groupements professionnels régulièrement constitués d'assistantes, assistants ou auxiliaires de service social sont habilités à poursuivre les délinquants par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.

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  1. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 23 décembre 2000

Article 229

Abrogé

Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 23 décembre 2000

Des décrets pris sur le rapport du ou des ministres intéressés déterminent les mesures propres à assurer l'application du présent chapitre. Il en sera ainsi notamment pour l'adaptation des dispositions concernant les assistantes, assistants ou auxiliaires de service social à l'organisation intérieure et au fonctionnement des divers services sociaux.

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  1. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 23 décembre 2000

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