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Section 2 : Dispositions concernant les aveugles et grands infirmes

Code de la famille et de l'aide sociale · 9 articles

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Paragraphe 1 : Dispositions communes aux deux catégories

Article 169

Abrogé

Version en vigueur du 1 décembre 1993 au 23 décembre 2000

Toute personne dont l'infirmité entraîne au moins 80 p. 100 d'incapacité permanente est qualifiée "grand infirme" et bénéficie des dispositions particulières prévues ci-dessous. Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant la code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.

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  1. Version en vigueur du 1 décembre 1993 au 23 décembre 2000
  2. Version en vigueur du 14 juillet 1971 au 1 décembre 1993
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Article 170

Abrogé

Version en vigueur du 9 janvier 1959 au 12 janvier 1978

Une allocation mensuelle, dont le taux est égal au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, est substituée à l'allocation prévue à l'article 158. Le plafond des ressources est fixé par décret. Le taux de la majoration accordée aux aveugles et grands infirmes ayant besoin de l'aide constante d'une tierce personne varie compte tenu des sujétions que l'état de l'intéressé impose à son entourage, entre 40 et 80 p. 100 de la majoration prévue à l'article L. 314 du Code de la sécurité sociale. Cette majoration peut, sur décision de la commission, être accordée pour tout ou partie sous forme de service à domicile dans les communes où un tel service a été organisé. La commission fixe la nature des services et le montant global de la dépense consentie à cet effet dans la limite du montant de la majoration accordée. Cette majoration n'est servie que dans la mesure où les ressources personnelles de l'intéressé sont inférieures au plafond prévu au premier alinéa du présent article relevé du montant de la majoration.

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  1. Version en vigueur du 9 janvier 1959 au 12 janvier 1978

Article 171

Abrogé

Version en vigueur du 11 novembre 1962 au 12 janvier 1978

Le grand infirme qui peut se livrer à un travail régulier constituant l'exercice normal d'une profession et comportant une rémunération mensuelle au moins égale au minimum de la pension vieillesse accordée aux assurés sociaux à l'âge de soixante-cinq ans ou celui qui, après apprentissage ou rééducation, justifie ne pouvoir travailler effectivement pour une cause de force majeure, reçoit une allocation de compensation dont le taux varie, selon l'état de l'infirme, entre 40 et 60 p. 100 de la majoration prévue à l'article 314 du Code de la sécurité sociale. Le taux de l'allocation de compensation est fixé à 90 p. 100 de ladite majoration lorsque l'état de l'infirme nécessite l'aide constante d'une tierce personne.

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  1. Version en vigueur du 11 novembre 1962 au 12 janvier 1978

Article 172

Abrogé

Version en vigueur du 11 novembre 1962 au 12 janvier 1978

Le plafond des ressources applicable aux bénéficiaires de l'allocation de compensation pour le calcul de l'allocation principale est fixé par décret. Toutefois, dans l'évaluation des ressources, le produit du travail du grand infirme n'entre en compte que pour moitié de son montant, à moins que l'intéressé ne bénéficie d'un avantage de vieillesse. Pour le calcul de l'allocation de compensation, le plafond est majoré du montant de l'allocation de compensation, tel qu'il résulte de l'article 8 du décret n. 59-143 du 7 janvier 1959 compte tenu du degré d'incapacité de l'intéressé. Des allocations différentielles peuvent être, le cas échéant, accordées. L'allocation de compensation ne peut, en aucun cas, se cumuler avec la majoration accordée aux grands infirmes ayant besoin de l'aide constante d'une tierce personne.

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  1. Version en vigueur du 11 novembre 1962 au 12 janvier 1978

Article 173

Abrogé

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 26 octobre 2004

Le grand infirme reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminé soit par les commissions prévues à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et à l'article L. 323-11 du Code du travail, soit par les commissions prévues au chapitre premier du présent titre, une carte d'invalidité délivrée par le préfet et conforme au modèle établi par le ministre de la santé et de la famille. Cette carte ouvre droit aux places réservées dans les chemins de fer et les transports en commun dans les mêmes conditions que pour les mutilés de guerre. Les dispositions du présent articles sont applicables aux Français résidant à l'étranger. Toute personne faisant indûment usage de la carte d'invalidité sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe.

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  1. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 26 octobre 2004
  2. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 1 mars 1994
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Article 174

Abrogé

Version en vigueur du 5 février 1995 au 26 octobre 2004

La carte d'invalidité sera surchargée d'une mention "cécité" pour les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale. La carte d'invalidité sera surchargée de la mention "canne blanche" pour les personnes dont la vision est au plus égale à un dixième de la normale. Les titulaires de cartes d'invalidité surchargées des mentions "cécité" ou "canne blanche" sont autorisés au port de la canne blanche. Toute personne faisant indûment usage de la canne blanche sera punie des peines prévues à l'article 173. La carte d'invalidité "grand infirme" est surchargée d'une mention "tierce personne" pour les personnes attributaires des deuxième et troisième compléments de l'allocation d'éducation spéciale ou de l'allocation compensatrice prévue au I de l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ou qui bénéficient d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale.

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  1. Version en vigueur du 5 février 1995 au 26 octobre 2004
  2. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 5 février 1995
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Paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux aveugles

Article 175

Abrogé

Version en vigueur du 14 janvier 1989 au 18 janvier 2002

Par dérogation à la réglementation en vigueur en matière de marchés de fournitures, les services et établissements publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes, ainsi que les entreprises nationalisées doivent, au profit de tous les travailleurs aveugles, de même qu'au profit des travailleurs handicapés, tels que définis par la loi n° 57-1223 du 23 novembre 1957, traiter par priorité, à égalité de prix ou équivalence d'offres, pour leurs commandes d'articles dits de "grosse brosserie", de savons et de savonnettes, de cirages et encaustiques, soit avec les organismes, associations ou institutions de handicapés, d'aveugles et pour aveugles, reconnus d'utilité publique ou déclarés, soit avec les coopératives d'aveugles, et pour aveugles ou de travailleurs handicapés. Les groupements mentionnés ci-dessus doivent être agréés conjointement par les ministres chargés de l'emploi et de la santé. Les mesures nécessaires pour assurer l'application des deux alinéas ci-dessus, notamment les conditions de vente et de protection du travail des aveugles et des travailleurs handicapés, ainsi que les conditions d'agrément des organismes, coopératives, associations ou institutions d'aveugles ou de handicapés sont déterminées par décret. Ce décret précise le degré d'infirmité des aveugles et travailleurs handicapés et leur proportion minimale, nécessaires pour que les organismes, coopératives, associations ou institutions puissent bénéficier des dispositions ci-dessus.

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  1. Version en vigueur du 14 janvier 1989 au 18 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 9 juillet 1972 au 14 janvier 1989
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Paragraphe 3 : Dispositions spéciales aux mineurs et incapables

Article 176

Abrogé

Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 19 décembre 1989

La déclaration de toute infirmité entraînant 80 p. 100 d'incapacité permanente est obligatoire pour les mineurs ou pour les incapables ; y sont tenus, les parents, le tuteur, ou à défaut, la personne ayant la charge ou la garde du mineur ou de l'incapable. L'absence de déclaration pour les mineurs ou les incapables dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'invalidité permanente est constatée, est punie par une amende de 30 F à 250 F.

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  1. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 19 décembre 1989

Article 178

Abrogé

Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 23 décembre 2000

Les frais d'entretien des mineurs dans les établissements de soins et d'études spécialisés sont pris en charge par les collectivités publiques dans les conditions fixées par les chapitres Ier et IX du présent titre. Les conditions à remplir par ces établissements pour recevoir des mineurs bénéficiaires de l'aide sociale, sont définies par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.

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  1. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 23 décembre 2000

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