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Chapitre IX : Dispositions concernant les étrangers

Code de la famille et de l'aide sociale · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article 186

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2000 au 23 décembre 2000

Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions prévues aux titres II, III et III bis : 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ; 2° De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réadaptation sociale ; 3° De l'aide médicale de l'Etat : a) Pour les soins dispensés par un établissement de santé ou pour les prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ; b) Pour les soins de ville, lorsque ces personnes justifient d'une résidence ininterrompue en France depuis au moins trois ans ; 4° De l'aide médicale à domicile, à condition qu'elles justifient soit d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France, soit d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans ; 5° Des allocations aux personnes âgées et aux infirmes prévues aux articles 158 et 160, à condition qu'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans. Elles bénéficient dans les mêmes conditions des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France. Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au b du 3° et à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2000 au 23 décembre 2000
  2. Version en vigueur du 29 août 1993 au 1 janvier 2000
  3. Version en vigueur du 1 janvier 1993 au 29 août 1993
  4. Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 1 janvier 1993
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