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TITRE PRÉLIMINAIRE : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA JUSTICE PÉNALE DES MINEURS

Code de la justice pénale des mineurs · 15 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Chapitre Ier : Des principes généraux du droit pénal applicable aux mineurs

Article L11-1

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Lorsqu'ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l'article 388 du code civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables. Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d'au moins treize ans sont présumés être capables de discernement. Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Article L11-2

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Les décisions prises à l'égard des mineurs tendent à leur relèvement éducatif et moral ainsi qu'à la prévention de la récidive et à la protection de l'intérêt des victimes.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Chapitre II : Des principes généraux de la procédure pénale applicable aux mineurs

Article L12-1

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 janvier 2029

Les crimes, délits et contraventions de la cinquième classe reprochés à un mineur sont instruits et jugés par des juridictions et chambres spécialisées ou spécialement désignées ou composées, devant lesquelles les procédures sont adaptées. Ces juridictions et chambres sont : 1° Le juge des enfants ; 2° Le tribunal pour enfants ; 3° Le juge d'instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ; 3° bis Le juge des libertés et de la détention chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ; 4° La cour d'assises des mineurs ; 5° La chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ; 6° La chambre de l'instruction spécialement composée en matière d'affaires concernant les mineurs. Le conseiller de la cour d'appel délégué à la protection de l'enfance fait partie des chambres mentionnées aux 5° et 6°.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 janvier 2029

Article L12-2

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

L'action publique relative à des crimes, délits ou contraventions de la cinquième classe reprochés à un mineur est exercée par des magistrats désignés chargés spécialement des affaires concernant les mineurs. Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires concernant les mineurs.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Article L12-4

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Le mineur poursuivi ou condamné est assisté d'un avocat. Le mineur participe au choix de son avocat ou effectue ce choix dans les conditions prévues par le présent code. Lorsqu'un avocat a été désigné d'office, dans la mesure du possible, le mineur est assisté par le même avocat à chaque étape de la procédure.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Article L12-5

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Dans les conditions fixées par le présent code, les responsables légaux reçoivent les mêmes informations que celles qui doivent être communiquées au mineur au cours de la procédure. Le mineur en est informé. Le mineur suspecté ou poursuivi a le droit d'être accompagné par ses représentants légaux conformément aux dispositions du présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Chapitre III : Dispositions communes

Article L13-1

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2029

Les dispositions législatives et réglementaires en matière de droit pénal et de procédure pénale, notamment celles du code pénal, du code de procédure pénale et du code pénitentiaire, sont applicables aux mineurs, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par les dispositions du présent code. Pour l'application aux mineurs des dispositions du code pénal, du code de procédure pénale et du code pénitentiaire, les références aux juridictions compétentes à l'égard des majeurs s'entendent comme des références aux juridictions compétentes à l'égard des mineurs, telles qu'elles sont définies par le présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 mai 2022
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Article L13-2

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2024

A moins que le présent code n'en dispose autrement, la juridiction compétente, la procédure applicable ainsi que les mesures et peines encourues sont déterminées selon l'âge du mineur à la date des faits. S'il apparaît à l'une des juridictions mentionnées aux 1°, 2°, 3° bis ou 5° de l'article L. 12-1 que la personne présentée ou comparaissant devant elle était majeure au moment des faits, elle se déclare incompétente et renvoie le dossier au procureur de la République.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2024
  2. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 30 septembre 2024
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Article L13-4

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 janvier 2029

Il peut être proposé à la victime et à l'auteur de l'infraction de recourir à la justice restaurative, conformément à l'article 10-1 du code de procédure pénale, à l'occasion de toute procédure concernant un mineur et à tous les stades de celle-ci, y compris lors de l'exécution de la peine, sous réserve que les faits aient été reconnus. La justice restaurative ne peut être mise en œuvre que si le degré de maturité et la capacité de discernement du mineur le permettent, et après avoir recueilli le consentement des représentants légaux.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 janvier 2029

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