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Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Code de la justice pénale des mineurs · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Chapitre I : DES DÉBATS

Chapitre II : DE L'ACTION CIVILE

Article D512-1

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

La juridiction de jugement qui, après avoir déclaré que le mineur poursuivi a commis les faits qui lui sont reprochés, constate qu'il n'est pas pénalement responsable en raison de son absence de capacité de discernement, statue sur l'action civile conformément aux articles 1240 et 1242 du code civil. La juridiction peut décider de faire application des dispositions de l'article L. 512-3 du présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Chapitre III : DE LA PUBLICITÉ DES AUDIENCES

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Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES — Code de la justice pénale des mineurs — Lexorizon