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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET À WALLIS-ET-FUTUNA

Code de la justice pénale des mineurs · 11 articles

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Chapitre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Article L721-1

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 20 août 2026 au 1 janvier 2029

Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 20 août 2026 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 25 juillet 2026 au 20 août 2026
  4. Version en vigueur du 25 juin 2025 au 25 juillet 2026
  5. Version en vigueur du 15 novembre 2024 au 25 juin 2025
  6. Version en vigueur du 22 novembre 2023 au 15 novembre 2024
  7. Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 22 novembre 2023
  8. Version en vigueur du 1 mai 2022 au 26 janvier 2023
  9. Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 1 mai 2022
  10. Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 26 janvier 2022
  11. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 24 décembre 2021
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Article L721-2

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie : 1° Les mots : " protection judiciaire de la jeunesse " sont remplacés par les mots : " protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse " ; 2° La mise en œuvre des procédures alternatives aux poursuites et de l'accueil de jour en Nouvelle-Calédonie est déterminée selon la règlementation applicable localement ; 3° Les références aux dispositions du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ; 4° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est remplacée par la commission localement compétente en matière de reconnaissance du handicap.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Article L721-3

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

En Nouvelle-Calédonie, le juge des enfants, le président du tribunal pour enfants ou le président de la cour d'assises peut autoriser, d'office ou à la demande du ministère public ou d'une partie, et avec l'accord du mineur, de ses représentants légaux et, s'ils sont présents, de la victime ou de son représentant et du ministère public, toute personne représentant des institutions de droit coutumier dont la liste est fixée par voie réglementaire à assister aux débats et à prendre la parole aux audiences avec son autorisation, si sa présence apparait utile pour la bonne compréhension de la situation du mineur ou pour sa prise en charge éducative et sociale.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Article L721-4

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

En Nouvelle-Calédonie, avant d'ordonner une mesure de réparation ou un module de réparation, le procureur de la République ou la juridiction pour mineurs peut consulter toute personne représentant des institutions de droit coutumier dont la liste est fixée par voie réglementaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Article L721-5

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 janvier 2029

En Nouvelle-Calédonie, les articles L. 412-2 , L. 413-5 et L. 413-9 s'appliquent dans les conditions suivantes : 1° Lorsque l'audition libre, la retenue ou la garde à vue du mineur se déroule en dehors des communes de Nouméa, Mont-Dore, Dumbéa et Païta et que le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, les attributions dévolues à l'avocat par les articles 61-1 , 63-4 à 63-4-3 du code de procédure pénale peuvent être exercées par une personne majeure, choisie par les représentants légaux du mineur ou à défaut par le mineur lui-même, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; 2° Les dispositions de l'article 63-4-4 du même code sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 janvier 2029

Chapitre II : Dispositions applicables en Polynésie française

Article L722-1

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 20 août 2026 au 1 janvier 2029

Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 20 août 2026 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 25 juillet 2026 au 20 août 2026
  4. Version en vigueur du 25 juin 2025 au 25 juillet 2026
  5. Version en vigueur du 15 novembre 2024 au 25 juin 2025
  6. Version en vigueur du 22 novembre 2023 au 15 novembre 2024
  7. Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 22 novembre 2023
  8. Version en vigueur du 1 mai 2022 au 26 janvier 2023
  9. Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 1 mai 2022
  10. Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 26 janvier 2022
  11. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 24 décembre 2021
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Article L722-2

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Pour l'application du présent code en Polynésie française : 1° Les références aux dispositions du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ; 2° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est remplacée par la commission localement compétente en matière de reconnaissance du handicap.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Article L722-3

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 janvier 2029

En Polynésie française, les articles L. 412-2 , L. 413-5 et L. 413-9 s'appliquent dans les conditions suivantes : 1° En l'absence d'avocat dans l'île où se déroule l'audition libre, la retenue ou la garde à vue du mineur et lorsque le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, les attributions dévolues à l'avocat par les articles 61-1 , 63-4 à 63-4-3 du code de procédure pénale peuvent être exercées par une personne majeure, choisie par les représentants légaux du mineur ou à défaut par le mineur lui-même, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; 2° Les dispositions de l' article 63-4-4 du même code sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 janvier 2029

Chapitre III : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

Article L723-1

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 20 août 2026 au 1 janvier 2029

Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 20 août 2026 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 25 juillet 2026 au 20 août 2026
  4. Version en vigueur du 25 juin 2025 au 25 juillet 2026
  5. Version en vigueur du 15 novembre 2024 au 25 juin 2025
  6. Version en vigueur du 22 novembre 2023 au 15 novembre 2024
  7. Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 22 novembre 2023
  8. Version en vigueur du 1 mai 2022 au 26 janvier 2023
  9. Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 1 mai 2022
  10. Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 26 janvier 2022
  11. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 24 décembre 2021
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Article L723-2

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Pour l'application du présent code à Wallis-et-Futuna : 1° Les références aux dispositions du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ; 2° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est remplacée par la commission localement compétente en matière de reconnaissance du handicap.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Article L723-3

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 janvier 2029

A Wallis-et-Futuna, les articles L. 412-2 , L. 413-5 et L. 413-9 s'appliquent dans les conditions suivantes : les attributions dévolues à l'avocat par les articles 61-1 , 63-4 à 63-4-3 du code de procédure pénale peuvent être exercées par une personne agréée par le président du tribunal de première instance.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 janvier 2029

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