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TITRE Ier : DU MINISTÈRE PUBLIC

Code de la justice pénale des mineurs · 3 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

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Chapitre unique

Article L211-1

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Par dérogation à l'article L. 12-2 , en cas d'urgence ou d'empêchement, les magistrats du ministère public spécialement désignés peuvent être substitués dans leurs attributions par tout magistrat du parquet au sein duquel ils exercent leurs fonctions.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Article L211-2

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 janvier 2029

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal pour enfants a son siège est compétent pour la poursuite des infractions commises par les mineurs, sous réserve des dispositions des articles 628-1 , 704 à 705-1 , 706-2 , 706-17 , 706-72-1 et 706-168 du code de procédure pénale. Toutefois, le procureur de la République compétent en application de l'article 43 du code de procédure pénale peut procéder à tous actes urgents d'enquête et de poursuite, à charge pour lui d'en donner immédiatement avis au procureur de la République mentionné au premier alinéa et de se dessaisir de la procédure dans le plus bref délai. Lorsqu'un mineur est mis en cause dans une procédure avec un ou plusieurs majeurs, le procureur de la République compétent en application de l'article 43 du code de procédure pénale procède, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, aux actes urgents d'enquête et de poursuite, y compris l'ouverture d'une information judiciaire. Si ce procureur de la République poursuit des majeurs selon les procédures prévues aux articles 393 à 397-1-1 du code de procédure pénale ou par voie de citation directe, il constitue un dossier spécial concernant le mineur et le transmet au procureur de la République près le tribunal du siège du tribunal pour enfants.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 janvier 2029

Article L211-3

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Dans le cas d'infractions pénales dont la poursuite est réservée par la loi à l'administration, le procureur de la République a seul qualité pour exercer la poursuite contre le mineur sur plainte préalable de l'administration intéressée.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

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