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Titre II : DE LA PROCÉDURE DE JUGEMENT

Code de la justice pénale des mineurs · 10 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Chapitre I : DU JUGEMENT DEVANT LE JUGE DES ENFANTS ET LE TRIBUNAL POUR ENFANTS

Article D521-2

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-2 contient des éléments circonstanciés relatifs au suivi éducatif, à la mise en œuvre de la mesure et à l'évolution du mineur. Il comprend une proposition éducative. En cas de carence du mineur, le rapport précise les diligences effectuées par le service pour rencontrer le mineur.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Article D521-3

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Lorsqu'un mineur est déclaré coupable en application des articles L. 521-7 à L. 521-12 et L. 521-27 , le jugement se prononce sur la culpabilité, sur l'action civile le cas échéant, sur le renvoi du prononcé de la sanction, sur l'ouverture ou l'extension d'une période de mise à l'épreuve éducative et sur les mesures prises en application de l'article L. 521-14 .

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  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Article D521-4

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Lorsqu'une période de mise à l'épreuve éducative est étendue, en application de l'article L. 521-11 , à une ou plusieurs autres procédures, la période de mise à l'épreuve éducative ainsi que les mesures prononcées deviennent communes à l'ensemble de ces procédures.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Article D521-6

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Lorsqu'une période de mise à l'épreuve éducative est commune à plusieurs procédures, les décisions ordonnant le prononcé, la modification ou la mainlevée des mesures prévues à l'article L. 521-14 sont versées au dossier initial. Ces décisions mentionnent les références des procédures concernées par la période de mise à l'épreuve éducative.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Article D521-7

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Lorsque plusieurs mineurs sont déclarés coupables dans la même affaire et qu'ils ne sont pas renvoyés à la même audience de prononcé de la sanction, le dossier est disjoint. Un dossier est constitué pour chaque mineur.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Article D521-9

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Lorsqu'il est fait application des articles L. 521-19 ou L. 521-20 , les avis et citations des parties à la nouvelle audience de prononcé de la sanction mentionnent l'annulation de la date d'audience initialement prévue. En cas de pluralité d'auteurs, le dossier est disjoint.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Article D521-10

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Lorsque le juge des enfants ordonne l'incarcération provisoire du mineur en vue d'un débat différé en application de l'article L. 521-21 , il peut saisir le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse afin qu'il soit procédé aux vérifications prévues par l' article 81 du code de procédure pénale .

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  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Article R521-1

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Le jugement déclarant un mineur âgé de moins de treize ans coupable d'une infraction pénale est motivé au regard de la présomption d'absence de capacité de discernement prévue à l'article L. 11-1 . La motivation se fonde sur tout élément du dossier établissant qu'il était capable de discernement au moment des faits.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Chapitre II : DU JUGEMENT DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS

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