Aller au contenu principal

Titre II : DES PEINES

Code de la justice pénale des mineurs · 69 articles

Voir le sommaire du code

Chapitre I : DES PEINES ENCOURUES

Chapitre II : DU CONTENU ET DES MODALITÉS D'APPLICATION DE CERTAINES PEINES

Section 1 : Du travail d'intérêt général

Article R*122-1

Version en vigueur depuis le 3 octobre 2026

Pour l'habilitation des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, des associations, ou des personnes morales de droit privé remplissant les conditions définies à l' article 1 er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, poursuivant une utilité sociale au sens de l' article 2 de la même loi , demandant à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général spécifiquement adaptés aux mineurs dans les conditions prévues par les articles R. 623-2 à R. 623-5 du code pénitentiaire , la décision d'habilitation est confiée au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, nonobstant les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse communique par voie dématérialisée sa décision au juge des enfants, au procureur de la République, au préfet et à l'organisme habilité. Par dérogation aux deux alinéas précédents, l'habilitation peut être délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice dans les conditions prévues par l' article R. 623-6 du code pénitentiaire lorsqu'il s'agit d'une association ou d'une personne morale de droit privé visée au premier alinéa, exerçant ou ayant vocation à exercer son activité sur l'ensemble du territoire national et demandant à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général spécifiquement adaptés aux mineurs.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 3 octobre 2026
  2. Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 3 octobre 2026
  3. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 24 décembre 2021
Comparer les versions

Article R122-2

Version en vigueur depuis le 3 octobre 2026

Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse statue sur l'inscription sur la liste prévue par l' article 131-36 du code pénal des travaux d'intérêt général applicables aux mineurs dans les conditions prévues par les articles R. 623-7 à R. 623-10 du code pénitentiaire , en tenant compte du caractère formateur du travail proposé ou de son apport à l'insertion sociale des jeunes condamnés.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 3 octobre 2026
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 3 octobre 2026
  3. Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 1 janvier 2025
  4. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 24 décembre 2021
Comparer les versions

Article R122-3

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Le condamné au travail d'intérêt général doit se soumettre aux mesures de contrôle suivantes : 1° Répondre aux convocations du juge des enfants et de l'éducateur ou du service désigné conformément à l'article R. 122-4 ; 2° Se soumettre à l'examen médical prévu par l' article R. 131-28 du code pénal ; 3° Informer le juge des enfants de tout changement d'emploi ou de résidence ou de tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Article R122-4

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021

Le directeur du service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent, par délégation du directeur territorial, s'assure, sauf décision motivée par laquelle le juge des enfants conserve sa compétence, de l'exécution du travail d'intérêt général, par l'intermédiaire d'un service de la protection judiciaire de la jeunesse qu'il désigne. Ce service lui rend compte du déroulement de la mesure, en vérifiant notamment si le travail effectué conserve un caractère formateur ou de nature à permettre l'insertion sociale du jeune condamné et s'il demeure adapté à la personnalité de celui-ci. Le directeur du service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent, par délégation du directeur territorial, informe le juge des enfants des modalités d'exécution de la peine de travail d'intérêt général.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021
  2. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 24 décembre 2021
Comparer les versions

Section 2 : Du sursis probatoire avec suivi renforcé et du sursis probatoire

Article D122-6

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Le service de la protection judiciaire de la jeunesse mandaté qui veille à la bonne exécution de la peine de sursis probatoire adresse un rapport au procureur de la République ainsi qu'au juge des enfants en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Section 3 : Du stage

Article R122-7

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

La durée de la peine de stage est fixée par la juridiction en tenant compte des obligations scolaires du mineur et de sa situation familiale. La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures et est adaptée en fonction de l'âge et de la personnalité du mineur.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Article R122-9

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Le stage est élaboré et mis en œuvre sous le contrôle du service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse. Le projet de stage est transmis par le responsable de ce service au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse. Pour en autoriser la mise en œuvre, le directeur recueille l'avis du juge des enfants et l'accord du procureur de la République du lieu où se déroulera habituellement le stage.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Article R122-10

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

La convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 131-38 du code pénal est passée entre les personnes mentionnées à cet article et le service de la protection judiciaire de la jeunesse. Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse informe le juge des enfants et le procureur de la République de l'identité des services mettant en œuvre des stages pour les mineurs dans le département et du contenu de ces stages.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Article R122-11

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Les formalités prévues à l' article R. 131-39 du code pénal sont accomplies en présence des représentants légaux et du responsable de l'établissement ou de la personne à qui le mineur est confié, ou ceux-ci dûment convoqués. Le stage se déroule sous le contrôle et en présence d'un personnel éducatif du service chargé de sa mise en œuvre. En cas de difficulté d'exécution du stage liée notamment au comportement du mineur, le représentant du service peut en suspendre l'exécution. Il en informe alors sans délai le juge des enfants et le procureur de la République et leur adresse un rapport.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Article R122-12

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

En fin de stage, le service en charge de la mesure reçoit le mineur et les représentants légaux afin d'établir un bilan du déroulement du stage et de vérifier que ses objectifs ont été atteints. Dans le délai d'un mois suivant la fin du stage, un rapport de synthèse est adressé par le service au juge des enfants et au procureur de la République.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Section 4 : De la détention à domicile sous surveillance électronique

Article R122-13

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Le service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse recueille l'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, sauf s'il s'agit d'un lieu public. Ce service assure le contrôle et le suivi des mesures ordonnées par le juge des enfants, à l'exception de la mise en œuvre du dispositif technique de surveillance électronique. Le condamné et ses représentants légaux sont convoqués devant ce service qui prend attache avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation aux fins d'organiser la pose du dispositif de surveillance électronique. Lors du débat prévu par le premier alinéa de l'article D. 49-85 du code de procédure pénale , le mineur est assisté de son avocat et ses représentants légaux y sont convoqués. Les informations et les avis prévus par le dernier alinéa de l'article D. 49-84 du code de procédure pénale et les deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 49-85 du même code sont également transmis aux représentants légaux du mineur. Ceux-ci peuvent demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l' article R. 622-1 du code pénitentiaire ne présente pas d'inconvénient pour la santé du mineur.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
  2. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 mai 2022
Comparer les versions

Article R122-14

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

En cas d'impossibilité de pose du dispositif dans les délais prévus par les articles D. 49-84 et D. 49-85 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation rend compte sans délai au juge des enfants ainsi qu'au service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Chapitre III : DU PRONONCÉ DES PEINES

Article R123-2

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Le procureur de la République ne peut ramener à exécution une peine d'emprisonnement ferme prononcée par le tribunal pour enfants, que celui-ci ait ou non décerné mandat de dépôt conformément au deuxième alinéa de l'article L. 123-2 , qu'après s'être fait présenter le mineur, après application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 716-5 du code de procédure pénale . Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié la condamnation dont il fait l'objet, ce magistrat remplit la notice prévue par l' article D. 55-1 du code de procédure pénale puis fait procéder à l'incarcération du mineur. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la mise à exécution de la peine intervient immédiatement à l'issue de l'audience. Elles ne sont également pas applicables lorsque, conformément aux dispositions des articles 723-15 et D. 49-35 du code de procédure pénale, l'extrait de la décision doit être adressé au juge des enfants pour que ce dernier détermine les modalités d'exécution de la peine et propose le cas échéant une mesure d'aménagement.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Chapitre IV : DU RÉGIME D'INCARCÉRATION

Section 1 : Des conditions générales de détention

Article D124-7

Version en vigueur depuis le 9 juin 2022

Le billet de sortie prévu à l' article D. 511-3 du code pénitentiaire remis à un mineur sortant de détention précise les coordonnées du service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse. Le mineur qui, à l'issue de son placement en détention provisoire dans un établissement pénitentiaire où les mineurs sont incarcérés, fait l'objet d'une des mesures prévues par l'article L. 112-2 , est signalé par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en a la garde, au procureur de la République du siège du tribunal pour enfants et à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice aux fins d'être pris en charge et conduit sans délai par les services de la protection judiciaire de la jeunesse auprès de la personne ou de l'institution chargée de la mesure.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 9 juin 2022
  2. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 9 juin 2022
Comparer les versions

Article R124-1

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Le régime de détention tient compte de la personnalité du mineur détenu et des perspectives du travail éducatif, par la mise en œuvre de modalités différenciées de prise en charge.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Article R124-3

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Pour les établissements pénitentiaires dans lesquels les mineurs sont incarcérés, les dispositions communes du règlement intérieur type prévu par l' article L. 112-4 du code pénitentiaire sont applicables sous réserve des dispositions spécifiques aux mineurs annexées à la présente section. Le règlement intérieur de l'établissement, de même que ses éventuelles modifications, sont adressés pour information au juge des enfants. Le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire est tenu à la disposition des mineurs détenus et de leurs représentants légaux, lorsque les intéressés en font la demande.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
  2. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 mai 2022
Comparer les versions

Article R124-4

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Au sein de chaque établissement pénitentiaire recevant des mineurs, une équipe pluridisciplinaire réunit des représentants des différents services intervenant auprès des mineurs incarcérés. Elle est chargée d'assurer la collaboration de ces services et le suivi individuel de chaque mineur détenu. L'équipe pluridisciplinaire est présidée par le chef d'établissement ou son représentant. Elle comprend au moins, outre son président, un représentant du personnel de surveillance, un représentant de la protection judiciaire de la jeunesse et un représentant de l'éducation nationale. Elle peut associer, en tant que de besoin, un représentant des services de santé, un représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou tout autre intervenant dans la prise en charge des mineurs détenus. L'équipe pluridisciplinaire se réunit au moins une fois par semaine.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Article R124-4-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Sans préjudice des articles R. 113-66 et R. 234-1 du code pénitentiaire , le chef d'établissement peut, pour l'exercice des compétences définies par le présent code, déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou de niveau équivalent, ou à un membre du corps de commandement régi par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire placé sous son autorité. Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, placé sous son autorité, pour les mesures de placement en cellule avec une personne détenue mineure du même âge prise en application de l'article R. 124-2.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
  2. Version en vigueur du 6 octobre 2022 au 1 janvier 2025
Comparer les versions

Article R124-5

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Des permissions de sortir prévues aux articles D. 143 , D. 143-1 , D. 143-4 et D. 145 du code de procédure pénale peuvent être accordées, quel que soit leur établissement d'affectation, aux mineurs condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté à condition, si leur durée totale excède un an, que le tiers ait été exécuté. Les condamnés mineurs peuvent également bénéficier de permissions de sortir dans les conditions fixées aux articles D. 143-2 , D. 143-3 et D. 143-5 du code de procédure pénale.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Article R124-6

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 1111-5 du code de la santé publique , le mineur détenu se fait accompagner d'une personne majeure de son choix, celle-ci doit au préalable obtenir des autorités judiciaires ou administratives compétentes, selon que le mineur est prévenu ou condamné, l'autorisation de s'entretenir avec lui, dans le respect de la confidentialité de leurs échanges. Dans le cas où le mineur ne connaîtrait pas de personne majeure susceptible de l'accompagner, les services de la protection judiciaire de la jeunesse relaient sa demande auprès de personnes physiques ou morales extérieures intervenant habituellement auprès de mineurs. (…)

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Article R124-8

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Dans le cadre des visites des établissements pénitentiaires par les parlementaires accompagnés de journalistes, un mineur détenu ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu'avec son accord écrit préalable et l'autorisation des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. L'accord est donné selon les mêmes modalités qu'il s'agisse de l'utilisation de l'image ou de celle de la voix ainsi captée. Dans tous les cas et sans préjudice des dispositions de l'article R. 57-6-17 du code de procédure pénale , les journalistes veillent à ce qu'aucun élément concernant l'identité ou la personnalité qui permettrait d'identifier les mineurs détenus ne soit, de quelque manière que ce soit, révélé. Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées aux deux alinéas précédents s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Article R124-9

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

La liste des établissements pénitentiaires dans lesquels les mineurs sont incarcérés est fixée par arrêté du garde sceaux, ministre de la justice, aux articles 1 à 3 de l'annexe 1 du présent code.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Annexes

Article Annexe à l'article R124-3

Version en vigueur depuis le 15 décembre 2023

Dispositions du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires spécifiques aux mineurs détenus Art. 1.-Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux mineurs détenus mentionnés à l'article L. 124-1 . Art. 2.-Les détenues mineures de sexe féminin sont hébergées dans les unités prévues à cet effet sous la surveillance des personnels de leur sexe. Toutefois, l'encadrement peut comporter des personnels masculins. Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires accueillant des mineurs détenus peuvent admettre des détenus des deux sexes. Art. 3.-A son arrivée, le mineur détenu est mis en mesure d'informer sa famille de son incarcération dans les meilleurs délais. Si le mineur détenu n'a pas informé l'un de ses titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux, le chef d'établissement procède à cette diligence et informe également les services de la protection judiciaire de la jeunesse. Art. 4.-Le mineur détenu est reçu, dès que possible, par un agent de la protection judiciaire de la jeunesse. Au cours de cet entretien, le mineur est informé du rôle et des modalités d'organisation du service éducatif en détention. Art. 5.-Les mineurs détenus ont l'interdiction de fumer en tout lieu, y compris dans les espaces non couverts. Art. 6.-Les repas des mineurs détenus sont composés conformément aux principes de la diététique et servis dans des conditions permettant leur éducation à une alimentation équilibrée et régulière. Art. 7.-L'enseignement ou la formation constituent la part la plus importante de l'emploi du temps du mineur détenu. Un bilan pédagogique est réalisé par le personnel enseignant de l'éducation nationale auprès de chaque mineur détenu entrant. A partir des éléments recueillis, un projet individuel visant une reprise ou une poursuite de l'enseignement ou de la formation est proposé au mineur détenu. Toutes les activités contribuant à la poursuite ou à la reprise d'un cursus scolaire ou de formation doivent être proposées aux mineurs détenus âgés d'au moins 16 ans au regard de l'obligation de formation à laquelle ils sont soumis. Art. 8.-Le mineur détenu a également accès à des activités socio-éducatives et sportives ou de détente adaptées à son âge. Un temps est consacré aux activités de plein air. L'emploi du temps du mineur détenu intègre l'ensemble des entretiens utiles avec les personnels et intervenants concourant à son éducation et son insertion sociale. Art. 9.- Sous réserve que l'activité de travail ne se substitue pas aux activités d'enseignement ou de formation, chaque mineur détenu âgé d'au moins seize ans, quelle que soit sa catégorie pénale, peut demander à travailler en détention, dans les conditions prévues par les articles L. 412-5 à L. 412-9 du code pénitentiaire. A titre exceptionnel, le chef d'établissement peut autoriser la participation d'un mineur détenu âgé d'au moins seize ans aux activités organisées dans l'établissement pénitentiaire avec des personnes détenues majeures, si l'intérêt du mineur le justifie. Art. 10.-Les services de la protection judiciaire de la jeunesse sont consultés par le chef d'établissement avant toute décision relative aux modalités de prise en charge d'un mineur détenu. Les activités socio-éducatives mises en œuvre par les services de la protection judiciaire de la jeunesse auprès du mineur détenu sont obligatoires et contribuent à la préparation par la protection judiciaire de la jeunesse du projet de sortie individualisé du mineur détenu. Art. 11.-Les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux du mineur détenu sont informés de toute demande de permis de visite faite au chef de l'établissement, de toute modification du régime de détention, ainsi que de toute procédure disciplinaire. Ils reçoivent mensuellement un état du compte nominatif du mineur détenu. Ils sont tenus informés du déroulement de sa scolarité, de sa formation ou de ses activités professionnelles. Les emplois du temps scolaires et les livrets d'attestation des parcours leur sont communiqués. Art. 12.-Les mineurs détenus peuvent téléphoner aux membres de leur famille ou à toute personne participant effectivement à leur éducation ou à leur insertion sociale, sous réserve, en ce qui concerne les prévenus, d'y avoir été autorisées par le magistrat saisi du dossier de la procédure. Art. 13.-Tout mineur détenu mineure peut demander à bénéficier d'une mesure de protection individuelle. Le chef d'établissement peut faire droit à cette demande s'il estime que les circonstances de la détention ou la personnalité du mineur détenu nécessitent la mise en œuvre de mesures de protection particulières. Il s'attache à recueillir préalablement l'avis de l'équipe pluridisciplinaire. Le mineur détenu bénéficiant d'une mesure de protection individuelle fait l'objet d'un suivi éducatif renforcé et peut être momentanément dispensée de tout ou partie de la vie collective. Cette mesure ne suspend pas l'exercice de ses droits. La mise sous protection individuelle est d'une durée maximale de six jours, renouvelable une fois. La durée de cette mesure ne peut excéder douze jours par période de détention de quatre mois. Le chef d'établissement peut y mettre fin à tout moment après avoir entendu l'intéressé et recueilli l'avis de l'équipe pluridisciplinaire. Il est tenu d'y mettre fin si l'intéressé le demande. La décision de mise sous protection individuelle et sa levée sont portées à la connaissance des titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux du mineur détenu et du magistrat saisi du dossier de la procédure ou en charge de l'application des peines.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 15 décembre 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2022 au 15 décembre 2023
Comparer les versions

Section 2 : De l'intervention de la protection judiciaire de la jeunesse en détention

Article R124-10

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Les services de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse travaillent conjointement à l'accompagnement des mineurs détenus en organisant l'individualisation de leur période de détention.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Article R124-12

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la prise en charge éducative individualisée des mineurs détenus. Ils assurent la continuité de l'action éducative en collaboration avec le service chargé du suivi du mineur en dehors de l'établissement pénitentiaire. Ils exercent, à leur égard, les missions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation par les dispositions des articles D. 113-24 , D. 113-40 , D. 113-60 et D. 214-9 du code pénitentiaire.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
  2. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 mai 2022
Comparer les versions

Article R124-13

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

La continuité de l'accès du mineur à l'enseignement ou à la formation est assurée, quel que soit son âge, conformément aux dispositions des livres Ier et III du code de l'éducation .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Article R124-14

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Les activités d'enseignement et de formation sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale. Les services de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la mise en œuvre des activités socio-éducatives. Les activités sportives sont organisées par les services de l'administration pénitentiaire.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Article R124-15

Version en vigueur depuis le 6 juin 2026

Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant en détention ont accès, dans les conditions prévues à l' article R. 240-5 du code pénitentiaire , au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé gestion nationale des personnes écrouées pour le suivi individualisé et la sécurité (GENESIS).

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 6 juin 2026
  2. Version en vigueur du 1 mai 2022 au 6 juin 2026
  3. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 mai 2022
Comparer les versions

Section 3 : Du régime disciplinaire

Sous-section 1 : De la procédure disciplinaire

Article R124-16

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

En cas de manquement à la discipline par un mineur détenu de nature à justifier une sanction disciplinaire, le compte rendu d'incident et le rapport prévus aux articles R. 234-12 et R. 234-13 du code pénitentiaire sont complétés par un rapport sur la situation personnelle, sociale et familiale du mineur, établi par le service de la protection judiciaire de la jeunesse, saisi par le chef d'établissement. Ce rapport fournit au chef d'établissement les éléments d'appréciation sur l'opportunité de poursuivre ou non la procédure et formule toute proposition éducative appropriée.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
  2. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 mai 2022
Comparer les versions
Article R124-17

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Lorsque des poursuites disciplinaires sont engagées, le mineur détenu est obligatoirement assisté par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par lui ou par ses représentants légaux, il est assisté par un avocat désigné par le bâtonnier.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Article R124-19

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Lors de la comparution devant la commission de discipline d'un mineur détenu, un personnel du service de la protection judiciaire de la jeunesse, avisé par le chef d'établissement, peut assister à la commission de discipline et présenter oralement ses observations sur la situation personnelle, sociale et familiale du mineur.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Article R124-21

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

La suspension à titre préventif de l'exercice de l'activité professionnelle du mineur âgé d'au moins seize ans est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder trois jours ouvrables. Le délai de computation de la suspension à titre préventif commence à courir le lendemain du prononcé de la suspension. Il expire le troisième jour suivant le prononcé de la sanction à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Article R124-22

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre d'un mineur, le chef d'établissement transmet une copie de la décision, d'une part, au directeur interrégional des services pénitentiaires et au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et, d'autre part, au magistrat saisi de la procédure dans le cadre de laquelle le mineur est détenu. Il avise également les représentants légaux du mineur. Il fait rapport à la commission d'application des peines et à l'équipe pluridisciplinaire chargée du suivi individuel du mineur de toute sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire et de toute sanction de cellule disciplinaire prononcée à l'encontre du mineur.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Sous-section 2 : Des sanctions

Article R124-23

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Les sanctions suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du mineur détenu quel que soit son âge : 1° L'avertissement ; 2° La privation, pendant une période maximale de quinze jours, de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ; 3° La privation, pendant une durée maximale de quinze jours, de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel ; 4° Une activité de réparation prévue à l'article R. 124-25 ; 5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ; 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions de durée maximales prévues à l'article R. 124-27 . Toutefois, le mineur âgé de moins de seize ans ne peut faire l'objet de confinement que lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
  2. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 mai 2022
Comparer les versions
Article R124-24

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Les sanctions suivantes ne peuvent être prononcées qu'à l'encontre du mineur détenu âgé d'au moins seize ans : 1° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions de durée maximale prévues à l'article R. 124-29 , lorsque les faits commis constituent : a) Les fautes prévues aux 1° à 10° de l' article R. 232-4 du code pénitentiaire ; b) Les menaces prévues aux 12° et 13° de l'article R. 232-4 du même code et la faute prévue au 7° de l'article R. 232-5 du même code ; 2° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ou de cette activité.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
  2. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 mai 2022
Comparer les versions
Article R124-25

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

La sanction d'activité de réparation prévue au 4° de l'article R. 124-23 consiste en l'une des mesures suivantes : 1° Présenter oralement ses excuses à la victime de la faute ; 2° Rédiger une lettre d'excuse ; 3° Rédiger un écrit portant sur la faute commise et sur le préjudice qu'elle a occasionné ; 4° Effectuer un travail de nettoyage ou de rangement des locaux de l'établissement pour une durée globale n'excédant pas dix heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène. Le président de la commission de discipline détermine la nature de l'activité de réparation. Il recueille le consentement du mineur et de ses représentants légaux préalablement au prononcé de la sanction de réparation. Les services de la protection judiciaire de la jeunesse mettent en œuvre la sanction d'activité de réparation lorsque son contenu nécessite un accompagnement éducatif particulier.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Article R124-26

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Le confinement en cellule individuelle ordinaire décidé par le président de la commission de discipline à l'encontre du mineur détenu n'interrompt ni sa scolarité, ni sa formation, ni les entretiens avec les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Article R124-27

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire du mineur détenu âgé d'au moins seize ans ne peut excéder : 1° Sept jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du premier degré prévues à l' article R. 232-4 du code pénitentiaire ; 2° Cinq jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du deuxième degré prévues à l'article R. 232-5 du même code ; 3° Trois jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du troisième degré prévues à l'article R. 232-6 du même code. Lorsqu'elle est prononcée à l'encontre d'un mineur détenu âgé de moins de seize ans, la durée du confinement est de trois jours maximum.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
  2. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 mai 2022
Comparer les versions
Article R124-28

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Pour les mineurs détenus, la sanction de cellule disciplinaire n'emporte aucune restriction à leur faculté de recevoir les visites de leur famille ou de toute autre personne participant à leur éducation et à leur insertion sociale. Ils rencontrent les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse et ont accès à l'enseignement ou à la formation.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Article R124-29

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

La durée du placement en cellule disciplinaire des mineurs âgés d'au moins seize ans ne peut excéder : 1° Sept jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du premier degré prévues à l' article R. 232-4 du code pénitentiaire ; 2° Cinq jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du deuxième degré prévues à l'article R. 232-5 du même code.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
  2. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 mai 2022
Comparer les versions

Sous-section 3 : Du prononcé des sanctions

Article R124-31

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Le président de la commission de discipline ne peut prononcer à l'encontre d'un mineur détenu, pour une même faute, qu'une seule des sanctions prévues aux articles R. 124-23 ou R. 124-24 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Article R124-32

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par un mineur détenu, et sauf décision contraire de son président, les durées des sanctions prononcées se cumulent. Toutefois, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature : 1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ; 2° La privation de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel et la privation d'activités culturelles, sportives et de loisirs.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Article R124-33

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis à un mineur détenu, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction ne pouvant excéder trois mois. Il appelle l'attention du mineur détenu sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les articles R. 234-37 et R. 234-38 du code pénitentiaire.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
  2. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 mai 2022
Comparer les versions
Article R124-35

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions de cellule prévues au 6° de l'article R. 124-23 et au 1° de l'article R. 124-24 prononcée à l'encontre d'un mineur âgé d'au moins seize ans, le président de la commission de discipline peut décider qu'il devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas vingt heures. Le consentement du mineur détenu doit être préalablement recueilli. Les dispositions des articles R. 234-35 , R. 234-36 , R. 234-37 , R. 234-38 et R. 234-40 du code pénitentiaire et des articles R. 124-33 , R. 124-34 et R. 124-36 du présent code sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
  2. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 mai 2022
Comparer les versions
Article R124-36

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Lorsque la révocation du sursis est envisagée à l'égard du mineur détenu, en cas d'inexécution totale ou partielle du travail ordonné, les observations du service de la protection judiciaire de la jeunesse sont recueillies.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Section 4 : Des procédures d'orientation et d'affectation

Article D124-39

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Le chef d'établissement informe le magistrat et le service de la protection judiciaire de la jeunesse de la décision d'affectation ou de changement d'affectation du mineur détenu dans les plus brefs délais, ainsi que du transfert de l'intéressé à la date à laquelle ce transfert est réalisé.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Article R124-38

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné mineur dont le temps d'incarcération restant à subir est d'une durée supérieure à trois mois. Outre les pièces mentionnées au premier alinéa de l'article D. 211-11 du code pénitentiaire , le dossier d'orientation comprend l'avis du mineur, des représentants légaux ou des titulaires de l'autorité parentale, du service de la protection judiciaire de la jeunesse, et les éléments afférents aux conditions de prise en charge éducative ; il peut également comprendre l'avis de l'éducation nationale et du service de la santé et, le cas échéant, l'avis de tout service ayant à connaître de la situation du mineur. Les condamnés mineurs ayant à subir un temps d'incarcération d'une durée inférieure ou égale à trois mois peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière. Le dossier d'orientation des condamnés mineurs dont le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à deux ans contient également les pièces visées à l' article D. 211-12 du code pénitentiaire . (…)

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
  2. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 mai 2022
Comparer les versions

Section 5 : De la commission d'incarcération

Article D124-40

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Sur le ressort de l'établissement pénitentiaire dans lequel les mineurs sont incarcérés, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse réunit au moins deux fois par an la commission d'incarcération pour déterminer la politique locale en matière de prise en charge des mineurs détenus, et de continuité de la prise en charge éducative en cas d'incarcération et en cas de libération. Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse transmet le compte-rendu de la commission d'incarcération au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Article D124-41

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

La commission d'incarcération est composée d'un représentant de l'établissement pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse, de l'éducation nationale et des autres membres permanents de l'équipe pluridisciplinaire qui interviennent dans l'établissement pénitentiaire. Elle comprend également un représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation, un représentant de l'ordre des avocats, le procureur de la République ainsi que les juges des enfants et les juges d'application des peines près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve l'établissement pénitentiaire. Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse peut inviter à cette instance, en tant que de besoin, les partenaires institutionnels et du secteur associatif impliqués dans l'individualisation et la continuité des parcours des mineurs détenus ainsi que le coordonnateur de l'unité de soins.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Section 6 : Du recours judiciaire visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention

Article R124-42

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2021

Si le placement en détention provisoire a été prononcé par un juge des libertés et de la détention spécialement chargé des affaires concernant les mineurs, la requête prévue à l' article 803-8 du code de procédure pénale est examinée par un juge des libertés et de la détention présentant la même spécialisation. Celui-ci sollicite, le cas échéant, les observations du juge des enfants chargé du suivi de la procédure. Si le placement en détention provisoire a été prononcé par un juge des enfants ou un tribunal pour enfants, la requête est examinée par le juge des enfants chargé du suivi de la procédure qui est compétent pour statuer. Si la personne a été condamnée par une juridiction pour mineurs, la requête est examinée par le juge des enfants lorsque celui-ci exerce les attributions du juge d'application des peines.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2021

Article R124-43

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2021

Les ordonnances prévues aux articles R. 249-21 à R. 249-35 du code de procédure pénale sont prises, selon les cas, par le juge des libertés et de la détention spécialement chargé des affaires concernant les mineurs ou par le juge des enfants saisis en application de l'article R. 124-42 du présent code. Elles sont notifiées au mineur, à son avocat et à ses représentants légaux.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2021

Article R124-44

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2021

Outre les personnes prévues au 4° de l'article R. 249-24 du code de procédure pénale , le juge peut également procéder à l'audition des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant auprès du requérant.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2021

Article R124-45

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2021

Lorsqu'elles sont rendues hors procédure d'information judiciaire, les ordonnances mentionnées à l'article R. 124-43 peuvent faire l'objet d'un appel devant le président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel dans les conditions prévues par les articles R. 249-36 à R. 249-39 du code de procédure pénale .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2021

Section 7 : Du travail des mineurs détenus

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R124-46

Version en vigueur depuis le 15 décembre 2023

Le contrat d'emploi pénitentiaire est signé par le représentant légal du donneur d'ordre et par le mineur détenu concerné, avec l'autorisation de son représentant légal lorsqu'il s'agit d'un mineur non émancipé.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 15 décembre 2023
Article R124-47

Version en vigueur depuis le 15 décembre 2023

La découverte en milieu professionnel prévue par les dispositions de l'article R. 412-2 du code pénitentiaire peut être prescrite par le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 15 décembre 2023

Sous-section 2 : Temps de travail

Article R124-48

Version en vigueur depuis le 15 décembre 2023

Par dérogation à l'article R. 412-51 du code pénitentiaire, le mineur détenu ne peut exercer une activité de travail pendant une durée excédant huit heures par jour. Les horaires de travail définis par le contrat d'emploi pénitentiaire prévoient le temps nécessaire au suivi d'une scolarité ou d'une formation professionnelle, ainsi qu'à la participation aux activités socio-éducatives et sportives, au repos, aux repas, à la promenade et aux activités de loisirs, dans le respect des dispositions réglementaires relatives au repos hebdomadaire. Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de trente-cinq heures.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 15 décembre 2023
Article R124-49

Version en vigueur depuis le 15 décembre 2023

Par dérogation à l'article R. 412-61 du code pénitentiaire, dès que le temps de travail quotidien atteint quatre heures et demie, le mineur détenu bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de trente minutes consécutives. Tout mineur détenu travaillant en détention bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de douze heures consécutives. Il est interdit de faire travailler un même mineur détenu plus de cinq jours par semaine. Le repos hebdomadaire a une durée minimale de quarante-huit heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. Dans l'intérêt des mineurs détenus, le repos hebdomadaire comprend le dimanche. Il ne peut être suspendu.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 15 décembre 2023

Retour au sommaire du Code