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Chapitre IV : DE LA DÉTENTION PROVISOIRE

Code de la justice pénale des mineurs · 5 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R334-1

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Lorsque le mineur est placé en détention provisoire, le document qui lui est remis en application de l' article 803-6 du code de procédure pénale comprend également l'information des droits suivants : 1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1 ; 2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification ; 3° Le droit à la limitation de la privation de liberté et au recours à des mesures alternatives à la détention, y compris le droit au réexamen périodique de la détention ; 4° Le droit, durant la privation de liberté, à un traitement particulier lié à sa minorité, notamment le droit à l'éducation et l'exercice effectif et régulier du droit à la vie familiale, le droit à la préservation de son développement physique et mental ; 5° Le droit d'être détenu séparément des personnes majeures détenues ; 6° Le droit à la préservation de sa santé, ainsi que le respect du droit à la liberté de religion ou de conviction.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Article R334-2

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Sans préjudice des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas de l' article D. 211-4 du code pénitentiaire , les mineurs placés en détention provisoire peuvent également être incarcérés dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article R. 124-3 peut proposer au magistrat, dans l'intérêt du mineur, de l'incarcérer dans un établissement pénitentiaire dans lesquels les mineurs sont incarcérés autre que son lieu d'incarcération initial.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
  2. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 mai 2022
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Article R334-3

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Les ordres nécessaires pour le jugement des mineurs, prévus par l' article D. 55 du code de procédure pénale , peuvent être donnés par le juge des enfants à l'égard des mineurs relevant de sa juridiction. Toute difficulté dans l'exécution de ces ordres fait l'objet d'un compte rendu transmis en urgence au juge des enfants

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  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Article R334-4

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

À l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le juge des enfants vérifie les conditions de la détention des mineurs et peut rencontrer les prévenus mineurs relevant de sa juridiction. Il fait part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Article R334-5

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Dans l'hypothèse où le service pénitentiaire d'insertion et de probation est saisi de la situation d'un prévenu détenu suivi précédemment par le service de la protection judiciaire de la jeunesse, ce dernier transmet au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire où le prévenu est détenu les éléments ou documents recueillis à l'occasion de la mise en œuvre et du suivi des mesures provisoires.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

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