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IV : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables

Code général des impôts, annexe II · 11 articles

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Article 333

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

La valeur locative des propriétés bâties et non bâties qui sont situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion est déterminée conformément aux règles applicables dans les autres départements sous réserve des adaptations fixées par les articles 333 A à 333 J . Pour le Département-Région de Mayotte, par dérogation aux articles 333 A à 333 J, la valeur locative des propriétés non bâties et des propriétés bâties autres que celles mentionnées au I de l'article 1498 du code général des impôts est déterminée à la date du 1er janvier 2012.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 30 juin 2018 au 1 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 30 juin 2018
  4. Version en vigueur du 10 août 1987 au 21 décembre 2013
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A : Évaluation des propriétés bâties

Article 333 A

Version en vigueur depuis le 12 juin 2021

Sous réserve des articles 333 B à 333 H , la valeur locative des propriétés bâties autres que celles mentionnées au I de l'article 1498 du code général des impôts est déterminée à la date du 1er janvier 1975 en application : 1° Des articles 1494 à 1497 , 1499 à 1503 , 1505 à 1508 du code général des impôts ; 2° de l'article 310 K ; 3° Des articles 324 A à 324 X et 324 AE à 324 AJ de l'annexe III au même code.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 juin 2021
  2. Version en vigueur du 30 juin 2018 au 12 juin 2021
  3. Version en vigueur du 10 août 1987 au 30 juin 2018
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1° : Locaux d'habitation

Article 333 B

Version en vigueur depuis le 10 août 1987

Les équivalences superficielles prévues par le I de l'article 324 T et le II de l'article 324 U de l'annexe III au code général des impôts sont complétées comme suit : "... climatiseur par pièce et annexe d'hygiène : 2 mètres carrés ".

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  1. Version en vigueur depuis le 10 août 1987

2° : Locaux commerciaux et biens divers

Article 333 C

Abrogé

Version en vigueur du 10 août 1987 au 30 juin 2018

La valeur locative de tous les locaux commerciaux et biens divers peut être déterminée par application de la méthode de comparaison prévue au a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune ou hors de celle-ci. La date du 1er janvier 1970 mentionnée au deuxième alinéa de l'article 324 A C de l'annexe III au code général des impôts est remplacée par celle du 1er janvier 1975.

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  1. Version en vigueur du 10 août 1987 au 30 juin 2018

3° : Etablissements industriels.

Article 333 D

Version en vigueur depuis le 10 août 1987

Pour la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles, il est fait application des coefficients fixés pour la révision des bilans par l'article 21 de l'annexe III au code général des impôts.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 août 1987

Article 333 E

Version en vigueur depuis le 10 août 1987

Les dispositions de l'article 310 K relatif à la déduction complémentaire accordée à certains établissements est applicable au centre national d'études spatiales de Kourou.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 août 1987

4° : Procédure

Article 333 H

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Pour l'exécution de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties, les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts sont souscrites dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion par les redevables de la contribution foncière des propriétés bâties et dans le département de la Guyane par les redevables de l'impôt locatif. Lorsqu'une propriété bâtie n'est pas passible de la contribution foncière ou de l'impôt locatif, la déclaration est souscrite par l'occupant des locaux. Pour la première évaluation des locaux dans le Département-Région de Mayotte, les redevables de l'impôt foncier sur les terrains ou de la contribution des patentes sont tenus de souscrire les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts. Les déclarations prévues à l'alinéa précédent pour les locaux à usage professionnel ou commercial sont souscrites par le redevable de la contribution des patentes au 1er janvier 2013 de manière commune avec les déclarations prévues au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sur un modèle déclaratif unique, adapté par arrêté préfectoral sur proposition du directeur régional des finances publiques. Lorsqu'une propriété bâtie n'est pas passible de la contribution des patentes, la déclaration est souscrite par le propriétaire des locaux. Ces déclarations peuvent être rédigées avec le concours d'agents désignés par le directeur départemental des finances publiques. Ces agents assurent la collecte de ces documents. Les dates limites de souscription des déclarations sont fixées par arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental des finances publiques.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 30 juin 2018 au 1 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 30 juin 2018
  4. Version en vigueur du 10 août 1987 au 21 décembre 2013
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B : Évaluation des propriétés non bâties.

Article 333 J

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Dans le département de la Guyane, les travaux d'évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées, ni exploitées. Il en est de même pour les terrains cédés aux communes en application des dispositions du 3° de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui ne sont ni concédés ni exploités, tant qu'ils sont exonérés en application des dispositions de l'article 1394 du code général des impôts.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 30 mai 2014
  3. Version en vigueur du 17 janvier 1992 au 1 janvier 2007
  4. Version en vigueur du 10 août 1987 au 17 janvier 1992
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