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Titre V : Le contrat de capitalisation

Code des assurances · 5 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Chapitre unique

Section II : Rachat.

Article L150

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 17 juillet 1992

L'entreprise de capitalisation doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat, dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versée produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 17 juillet 1992

Section IV : Faculté de dénonciation.

Article L150-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 17 juillet 1992

Toute personne physique qui a souscrit un contrat de capitalisation a la faculté de le dénoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours à compter du premier versement. Le bulletin de souscription doit comprendre un modèle de lettre type destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de dénonciation. Le représentant de l'entreprise de capitalisation doit en outre remettre, contre récépissé, un spécimen du titre de capitalisation ayant valeur de note d'information. Le défaut de remise des documents énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu à l'alinéa ci-dessus jusqu'au trentième jour suivant la date de la remise effective de ces documents. Ce délai est également prorogé de plein droit pendant trente jours à compter de la date de réception du contrat de capitalisation, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles aux dispositions contenues dans le bulletin de souscription, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. La dénonciation entraîne la restitution par l'entreprise de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Lorsque au contrat de capitalisation est associée une assurance en cas de décès, les documents mentionnés au deuxième alinéa doivent rappeler le sort de cette garantie pendant le délai de dénonciation et après dénonciation du contrat.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 17 juillet 1992
  2. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 6 janvier 1986
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Article L150-2

Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992

L'entreprise de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations. Le défaut de paiement d'une cotisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise.

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  1. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992

Section V : Participation des porteurs de titres aux bénéfices techniques et financiers.

Article L150-4

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 17 juillet 1992

Aussi longtemps que le contrat donne lieu à paiement de cotisation, l'entreprise de capitalisation doit communiquer chaque année au contractant, outre la valeur de rachat, le montant du capital au terme et de la cotisation, compte tenu des attributions de participations bénéficiaires qui ont un caractère définitif. Lorsque le contrat ne comporte plus de paiement de cotisation, les informations visées à l'alinéa précédent ne sont communiquées pour une année qu'au contractant qui en fait la demande. Le contrat doit faire référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 17 juillet 1992

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