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Titre IV : Dispositions spéciales aux agents généraux d'assurance

Code des assurances · 2 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Chapitre unique.

Article L540-1

Version en vigueur depuis le 16 décembre 2005

Le contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui sont fixés conformément à l' article 1780 du code civil . Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.

Article L540-2

Version en vigueur depuis le 16 décembre 2005

Le statut des agents généraux d'assurance et ses avenants sont, après avoir été négociés et établis par les organisations professionnelles intéressées, approuvés par décret.

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Titre IV : Dispositions spéciales aux agents généraux d'assurance — Code des assurances — Lexorizon