Aller au contenu principal

Titre IV : Dispositions comptables et statistiques

Code des assurances · 10 articles

Voir le sommaire du code

Chapitre Ier : Principes généraux.

Article L341-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les entreprises suivantes sont soumises, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l'obligation d'établir des comptes annuels, suivant les prescriptions comptables définies par l'Autorité des normes comptables : 1° Les entreprises françaises mentionnées à l'article L. 310-1 , pour l'ensemble de leurs opérations, y compris celles de leurs succursales établies à l'étranger ; 2° Les succursales d'entreprises étrangères mentionnées à l'article L. 310-1, autres que celles dont le siège social se trouve dans un Etat membre de l'Union européenne, pour leurs opérations sur le territoire de la République française ou, lorsqu'elles sont soumises à une vérification de solvabilité globale exercée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour les opérations effectuées dans l'ensemble des pays auxquels s'étend cette vérification ; 3° Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 1 juillet 1994 au 1 janvier 2016
  3. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 juillet 1990
Comparer les versions

Article L341-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Sous réserve de dispositions particulières prévues au présent code, les entreprises définies à l'article L. 341-1 sont soumises aux obligations comptables figurant aux articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Article L341-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Sans préjudice des règles de publicité définies à l' article L. 232-23 du code de commerce , les entreprises mentionnées à l'article L. 341-1 , les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 et les groupements d'assurance mutuelle mentionnés à l'article L. 322-1-5 sont tenues de publier ou mettre à disposition, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, leurs comptes annuels, le rapport de gestion sauf pour les succursales d'entreprises mentionnées au 2° de l'article L. 341-1 du présent code, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ou combinés. Lorsqu'une entreprise refuse de communiquer tout ou partie des documents demandés au titre de l'alinéa précédent, le président du tribunal compétent statuant en référé peut, à la demande de la personne concernée, lui ordonner, sous astreinte, de lui communiquer ces documents.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Article L341-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Dans l'exercice de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser ou prescrire à des entreprises mentionnées aux articles L. 341-1 et L. 345-2 , de déroger à certaines dispositions concernant la date de clôture de l'exercice comptable, la tenue et la présentation des comptes, les modalités d'évaluation des actifs et des passifs. La liste de ces autorisations ou prescriptions ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé de la sécurité sociale. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également prescrire à ces entreprises de mettre des valorisations figurant dans leurs comptes en conformité avec les dispositions de l'article L. 341-1.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Chapitre II : Dispositions comptables particulières

Article L342-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 1995 au 1 janvier 2016

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 évaluent leurs actifs et leurs engagements, tiennent leur comptabilité, présentent et publient leurs comptes dans les mêmes conditions que les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, sous réserve des adaptations fixées par voie réglementaire.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 janvier 1995 au 1 janvier 2016

Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance

Section I : Engagements et provisions techniques

Article L343-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les provisions mathématiques constituées par les entreprises d'assurance vie et de capitalisation sont calculées en tenant compte, dans la détermination de l'engagement de l'assuré ou du souscripteur, de la partie des primes devant être versée par l'intéressé représentative des frais d'acquisition du contrat, lorsque ces frais ont été portés en charge déductible par l'entreprise avant la fin de l'exercice à la clôture duquel la provision est constituée. Toutefois, pour chaque contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation la provision mathématique ne peut être inférieure de plus de 5 % à la provision mathématique qui serait calculée sans tenir compte de la partie des primes mentionnée à l'alinéa précédent. Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Chapitre IV : Catégories d'assurance et états à produire.

Article L344-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les entreprises pratiquant des opérations d'assurance vie ou de capitalisation, à la clôture de chaque exercice, incluent dans leur rapport de gestion la valeur des placements. Elles y incluent également la quote-part de ces placements correspondant aux engagements pris envers les assurés et bénéficiaires de contrats, telle qu'elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille de contrats. Les règles de calcul de cette quote-part sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 1 juillet 1990 au 1 janvier 2016
Comparer les versions

Chapitre V : Comptes consolidés et combinés

Article L345-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Sous réserve de l'application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 233-17 du code de commerce sauf dans les cas où les entreprises listées ci-après sont sous le contrôle d'une société de groupe mixte d'assurance, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 , les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et les compagnies financières holding mixtes définies à l' article L. 517-4 du code monétaire et financier établissent et publient des comptes consolidés ou combinés. Ces comptes sont établis selon un règlement défini par l'Autorité des normes comptables. Toutefois, les entreprises sont dispensées de se conformer à ce règlement lorsqu'elles établissent et publient ces comptes selon les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne. Lorsque au moins deux entités parmi les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou à l'article L. 310-1-1, les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, les compagnies financières holding mixtes définies à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, les mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre II du code de la mutualité ainsi que les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du même code, les institutions de prévoyance, les unions d'institutions de prévoyance et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou par l' article L. 727-2 du code rural constituent un ensemble dont la cohérence ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Pour ces entités, l'obligation d'établir des comptes combinés se substitue à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés en cas d'existence d'un groupe consolidé ou combiné au sein du périmètre de combinaison, sauf obligations réglementaires spécifiques, liées à l'émission de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou des titres de créances négociables. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 22 février 2014 au 1 janvier 2016
  3. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 22 février 2014
  4. Version en vigueur du 24 janvier 2009 au 23 janvier 2010
  5. Version en vigueur du 15 juin 2008 au 24 janvier 2009
  6. Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 15 juin 2008
  7. Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 16 décembre 2005
  8. Version en vigueur du 16 novembre 2004 au 29 juillet 2005
  9. Version en vigueur du 31 août 2001 au 16 novembre 2004
  10. Version en vigueur du 22 avril 2001 au 31 août 2001
  11. Version en vigueur du 29 juin 1999 au 22 avril 2001
  12. Version en vigueur du 7 avril 1998 au 29 juin 1999
  13. Version en vigueur du 1 janvier 1995 au 7 avril 1998
Comparer les versions

Article L345-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre, les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 345-2 sont établis suivant les règles fixées par les articles L. 233-16, L. 233-17-1 et L. 233-18 à L. 233-27 du code de commerce. Les entreprises qui, sans y être tenues en raison de leur forme juridique ou de la taille de l'ensemble du groupe établissant des comptes consolidés ou combinés visés à l'article L. 345-2, publient des comptes consolidés ou combinés, se conforment aux dispositions des articles L. 233-16 et L. 233-18 à L. 233-27 aux dispositions du présent chapitre. En ce cas, lorsque leurs comptes annuels sont certifiés dans les conditions prévues à l'article L. 821-53 du code de commerce, leurs comptes consolidés ou combinés le sont dans les conditions du deuxième alinéa de cet article.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2024
Comparer les versions

Retour au sommaire du Code

Titre IV : Dispositions comptables et statistiques — Code des assurances — Lexorizon