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Titre III : Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance

Code des assurances · 3 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Chapitre unique.

Article L530-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1990 au 16 décembre 2005

Tout courtier ou société de courtage d'assurance qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en vue d'être versés à des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou à des assurés est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés. Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance régie par le code des assurances. L'obligation prévue par le présent article ne s'applique pas aux versements pour lesquels le courtier a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres.

Article L530-2

Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 1990 au 16 décembre 2005

Tout courtier ou société de courtage d'assurance doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.

Article L530-2-2

Abrogé

Version en vigueur du 29 juin 1999 au 16 décembre 2005

Le ministre chargé de l'économie veille au respect des prescriptions prévues aux articles L. 511-1 (premier alinéa), L. 511-2, L. 530-1 et L. 530-2. La liste des courtiers et des sociétés de courtage d'assurance établis en France est tenue par les professions de l'assurance concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette liste est publiée chaque année au Journal officiel de la République française.

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