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Livre III : Les entreprises

Code des assurances · 900 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Cette subdivision est très étendue : seuls les 200 premiers articles sont affichés en intégralité, les suivants restent accessibles par leur lien. Ouvrez une subdivision plus précise dans le sommaire pour tout lire.

Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat

Chapitre unique

Section I : Dispositions générales.

Article R*310-4
Abrogé

Version en vigueur du 29 avril 1988 au 28 juin 1991

Lorsqu'une entreprise dont le siège social est établi sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne pratique sur le territoire de la République française et sur celui d'autres Etats membres de la Communauté une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 et 20 à 28 de l'article R. 321-1, le ministre de l'économie et des finances communique aux autorités compétentes desdits Etats les documents et renseignements utiles à l'exercice du contrôle et prend connaissance des documents et renseignements de même nature qui lui sont communiqués par les mêmes autorités. Lorsque l'entreprise pratique les opérations mentionnées à la branche 18 de l'article R. 321-1, cette communication concerne également les moyens techniques dont elle dispose pour faire face à ses engagements. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une entreprise dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui fait l'objet de la vérification de solvabilité globale définie à la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre.

Article R*310-8
Abrogé

Version en vigueur du 12 mai 1984 au 28 juin 1991

Les montants maximaux que sont autorisées à souscrire les entreprises françaises ou étrangères habilitées à pratiquer sur le territoire de la République française des opérations d'assurance maritime sont fixés, tant pour les corps de navires que pour les marchandises ou facultés, par le ministre de l'économie et des finances. Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.

Article R*310-9
Abrogé

Version en vigueur du 28 juin 1991 au 26 juillet 1994

Les modalités d'application du présent livre aux sociétés de dépôt mentionnées au 6° de l'article L. 310-1 sont fixées par décret.

Article R310-6

Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire portent, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères uniformes : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire régi par le code des assurances ”. Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou l'importance réelle de ses engagements.

Section II : Commission de contrôle des assurances.

Article R*310-21
Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 16 juillet 2004

Lorsque la commission de contrôle des assurances décide, en application de l'article L. 310-18, d'engager vis-à-vis d'une entreprise la procédure de transfert d'office de son portefeuille de contrats d'assurance, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à la commission. L'entreprise désignée par la commission de contrôle des assurances pour prendre en charge le portefeuille de contrats d'assurances transféré est avisée de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.

Article R310-20
Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 16 juillet 2004

I. - Toute entreprise projetant d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 310-12, notifie son projet à la commission de contrôle des assurances, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Si la commission estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et avise l'entreprise de cette communication. L'entreprise peut commencer son activité en libre prestation de services dès qu'elle a été avisée. II. - Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 310-12 est notifié à la commission de contrôle des assurances. Si la commission estime que les conditions visées à ce même alinéa sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de libre prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et avise l'entreprise concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'entreprise. III. - Lorsque la commission de contrôle des assurances refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat de libre prestation de services les informations visées au deuxième alinéa du I et II du présent article, elle en avise l'entreprise concernée et lui fait connaître, dans le délai d'un mois mentionné à ce même alinéa, les raisons de ce refus.

Section IV : Sanctions.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Section I : Dispositions générales applicables aux entreprises d'assurance.

Article R310-4

Version en vigueur depuis le 29 novembre 2019

I.-Les informations relatives au contrat de mandat de gestion de portefeuille ou au contrat de souscription à un placement collectif mentionnées au II de l'article L. 310-1-1-2 sont les suivantes : 1° La manière dont ce contrat incite la société de gestion de portefeuille ou l'entreprise d'investissement à aligner sa stratégie et ses décisions d'investissement sur le profil et la durée des passifs de l'entreprise cocontractante, notamment de ses passifs de long terme ; 2° La manière dont ce contrat incite la société de gestion de portefeuille ou l'entreprise d'investissement à prendre des décisions d'investissement fondées sur des évaluations des performances à moyen et à long terme, financières et non financières, des sociétés dont des titres de capital sont détenus et à s'impliquer, en tant qu'actionnaire, à l'égard de ces sociétés afin d'améliorer leurs performances à moyen et à long terme ; 3° La manière dont la méthode et l'horizon temporel de l'évaluation des performances de la société de gestion de portefeuille ou de l'entreprise d'investissement et la rémunération des services de gestion d'actifs sont en adéquation avec le profil et la durée des passifs de l'entreprise cocontractante, notamment de ses passifs de long terme, et tiennent compte des performances absolues de long terme ; 4° La manière dont l'entreprise cocontractante contrôle les coûts de rotation du portefeuille de la société de gestion de portefeuille ou de l'entreprise d'investissement et la manière dont elle définit et contrôle la rotation ou le taux de rotation d'un portefeuille cible ; 5° La durée du contrat ; Lorsque le contrat avec la société de gestion de portefeuille ou l'entreprise d'investissement ne contient pas un ou plusieurs de ces éléments, l'entreprise cocontractante en précise les motifs. II.-Les informations visées au premier alinéa du II de l'article L. 310-1-1-2 et celles visées au I du présent article sont mises à disposition gratuitement sur le site internet de l'entreprise à laquelle l'article L. 310-1-1-2 est applicable et sont mises à jour sur une base annuelle ou à la suite d'une modification substantielle. Les entreprises d'assurance et de réassurance publiant un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière dans les conditions prévues à l'article L. 355-5, peuvent en outre y faire figurer ces informations.

Article R310-5

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 doivent porter, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères uniformes : " entreprise régie par le code des assurances ". Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.

Article R310-6-1

Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

Les entreprises agréées en France mentionnées à l'article L. 310-1 et au III de l'article L. 310-1-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire doivent informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du projet de modifications de leurs statuts, dans un délai de deux mois précédant la soumission de ce projet à l'assemblée générale. Par dérogation au précédent alinéa, lorsqu'un projet de modification de statuts prévoit la réduction de son capital social, l'entreprise doit, avant de soumettre cette modification à l'assemblée générale, obtenir l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui statue dans un délai de deux mois.

Article R310-7
Modifié

Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 10 novembre 2008

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 sont tenues, dans le mois de leur constitution, de notifier cette dernière à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et d'adresser à celle-ci, dans le même délai, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette obligation s'impose également aux entreprises qui adoptent pour nouvel objet social l'exercice de l'activité de réassurance.

Article R310-10
Abrogé

Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 9 mars 2010

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 310-9, est le ministre de l'économie et des finances.

Article R310-10-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Pour l'application des titres Ier à V, les entreprises visées à l'article L. 310-10-1 sont assimilées aux entreprises ayant leur siège social dans un Etat non communautaire partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article R310-10-2
Abrogé

Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 1 janvier 2009

Le livre III du présent code est applicable à Mayotte.

Section II : Dispositions générales applicables aux entreprises de réassurance.

Article R310-10-3

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.

Article R310-10-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

I.-Les entreprises de réassurance, dont le siège social est situé dans un Etat qui n'est ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ni membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et, soit dont le régime de solvabilité n'est pas jugé équivalent en application de l'article 172 de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance, soit qui n'a pas conclu un accord conformément à l'article 175 de cette directive, garantissent les engagements pris à l'égard des entreprises mentionnées à l' article L. 310-1 par le nantissement d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater, 3°, 4°, 8°, 9° bis et 13° de l' article R. 332-2 . Ces actifs sont déposés sur un compte-titre, dans les conditions prévues à l' article L. 211-20 du code monétaire et financier , ouvert auprès d'un établissement de crédit agréé dans l'Espace économique européen. II.-Le nantissement prévu au I couvre l'intégralité du montant des provisions techniques relatives aux risques cédés. Les actifs reçus en nantissement sont évalués conformément aux dispositions de l' article R. 343-11 . Leur revalorisation intervient à chaque clôture annuelle et donne lieu, le cas échéant, à la constitution d'un complément de nantissement permettant de respecter l'exigence énoncée au premier alinéa.

Chapitre II : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Section I : Dispositions générales

Article R310-11

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Les dispositions relatives à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont applicables dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.

Sous-section 1 : Organisation de l'Autorité
Article R310-12
Abrogé

Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 9 mars 2010

I. - Sur proposition de son président et à la majorité des deux tiers de ses membres, l'Autorité de contrôle peut constituer une ou plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 310-12-1. Elle peut les créer en matière d'assurances de personnes, de biens et de responsabilité ainsi qu'en matière d'intermédiation et de gouvernance des organismes pratiquant des activités d'assurance. Ces commissions spécialisées ne peuvent intervenir dans les matières relevant du pouvoir de sanction mentionné à l'article L. 310-18 du présent code, à l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 510-11 du code de la mutualité. Elles peuvent intervenir dans les matières relevant des mesures de redressement et de sauvegarde mentionnées au chapitre III du titre III du livre III du présent code, à la section V du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux articles L. 510-8 et L. 510-9 du code de la mutualité lorsque le chiffre d'affaires moyen des trois derniers exercices de l'organisme concerné est inférieur à un seuil déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la mutualité et au moins égal à celui prévu en application de l'article L. 510-2 du code de la mutualité. Lorsqu'elle décide la création d'une commission spécialisée, l'Autorité de contrôle précise : 1° L'étendue de la délégation qu'elle lui donne pour prendre des décisions de portée individuelle ; 2° Sa composition, chaque commission spécialisée comprenant, outre le président de l'Autorité de contrôle, quatre membres au moins de cette dernière ; 3° La durée pour laquelle elle l'habilite à prendre les décisions mentionnées au 1°. La décision de création d'une commission spécialisée est publiée au Journal officiel de la République française. II. - 1° La commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité, mentionnée à l'article L. 310-12-1, comprend, outre le président de l'Autorité de contrôle, cinq de ses membres au moins. Elle est saisie de toute question concernant ces organismes, notamment par l'autorité administrative chargée du contrôle au niveau régional agissant dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 510-2 du code de la mutualité. Par dérogation aux dispositions du I, cette commission spécialisée est habilitée à prononcer à l'encontre des mutuelles régies par le livre III du code de la mutualité et selon les modalités définies aux articles R. 510-11, R. 510-12 et R. 510-13 du même code les sanctions prévues à l'article L. 510-11 de ce code. Lorsqu'elle l'estime utile, cette commission spécialisée renvoie l'affaire devant l'Autorité de contrôle. 2° Lorsqu'elle se réunit en formation consultative, cette commission spécialisée peut s'adjoindre des personnalités reconnues pour leur expérience dans les domaines de la sécurité sociale, de la prévoyance et de la gestion de structures de soins. Elle peut notamment donner des avis ou faire des recommandations sur les relations entre les régimes de base de sécurité sociale et les organismes relevant de sa compétence. Réunie en formation consultative, elle ne peut prononcer de décisions de portée individuelle. III. - 1° Chacune des commissions spécialisées mentionnées aux I et II se réunit sur convocation du président de l'Autorité de contrôle ou à la demande de la moitié de ses membres. Elle ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Les commissaires du Gouvernement peuvent assister aux réunions des commissions spécialisées. 2° Il est établi un procès-verbal des délibérations de la commission spécialisée. Mention y est faite du nom des membres présents. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission spécialisée. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est tenue à la disposition des membres de l'Autorité de contrôle et des commissaires du Gouvernement. Le président rend compte à la plus prochaine réunion de l'Autorité de contrôle des décisions adoptées par chaque commission spécialisée. 3° Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire sauf si l'un de ses membres ou un commissaire du Gouvernement demande, au cours de la séance, que la décision soit renvoyée à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.

Article R310-12-1
Abrogé

Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 9 mars 2010

Chaque commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion de l'Autorité de contrôle pour demander une deuxième délibération.

Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable
Article R310-12-2
Abrogé

Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 9 mars 2010

Sur proposition du secrétaire général et dans le cadre des dispositions mentionnées aux articles L. 310-12-3 et L. 310-12-4, l'Autorité de contrôle délibère sur : 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ; 2° Le compte financier et l'affectation des résultats ; 3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis aux ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité ; 4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; 5° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ; 6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles, de placement des réserves ; 7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ; 8° Les emprunts ; 9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du secrétaire général ; 10° Les dons et legs.

Article R310-12-3
Abrogé

Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 9 mars 2010

Sans préjudice des compétences du président, le secrétaire général représente l'Autorité de contrôle dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Dans le cadre des règles générales fixées par la commission en vertu de l'article R. 310-12-2, il a qualité pour : 1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ; 2° Tenir la comptabilité des engagements de dépense, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ; 3° Gérer les disponibilités et décider des placements ; 4° Passer au nom de l'Autorité tous contrats, conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ; 5° Engager, gérer et licencier le personnel à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur et en fixer les rémunérations et les indemnités ; 6° Prendre toutes les mesures conservatoires et exercer toutes les actions en justice dans les matières relevant de sa compétence propre ; 7° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur. Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom de l'Autorité dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil. Un secrétaire général adjoint, placé sous l'autorité du secrétaire général, est nommé parmi les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la mutualité pris après avis de l'Autorité. Le secrétaire général peut déléguer sa signature au secrétaire général adjoint en toute matière à l'exclusion des compétences qu'il détient, le cas échéant, en sa qualité de chef du corps des commissaires contrôleurs des assurances. Il peut également déléguer sa signature à tout autre agent du secrétariat général, dans des matières et des limites qu'il détermine. Le secrétaire général peut nommer un second secrétaire général adjoint.

Article R310-12-4
Abrogé

Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 9 mars 2010

L'exercice comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. L'Autorité de contrôle arrête son budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'Autorité pour l'exercice de ses missions. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif. Les délibérations de l'Autorité de contrôle relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont disposent les commissaires du Gouvernement pour demander une seconde délibération.

Article R310-12-5
Abrogé

Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 9 mars 2010

I. - L'Autorité de contrôle est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé : a) De la tenue des comptabilités de l'Autorité de contrôle ; b) Du recouvrement de la contribution pour frais de contrôle instituée à l'article L. 310-12-4, sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, et de toutes les autres recettes de l'Autorité de contrôle ; c) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités. Avec l'accord du secrétaire général, il peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'Autorité de contrôle. L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrétaire général. II. - Les comptes de l'Autorité de contrôle sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le secrétaire général et approuvées par le ministre chargé du budget. Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier. L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux. Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général à l'Autorité de contrôle qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par l'Autorité de contrôle. Il est transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général, accompagné des délibérations de l'Autorité relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.

Article R310-12-6
Abrogé

Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 9 mars 2010

I. - L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'Autorité de contrôle. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général. A l'exception de la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice. II. - Lorsque les créances de l'Autorité de contrôle, autres que la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. III. - L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'Autorité de contrôle. IV. - Le secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable : 1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'Autorité de contrôle, sauf pour la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 ; 2° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées à la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 ; 3° Une admission en non-valeur des créances de l'Autorité de contrôle, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs. L'Autorité de contrôle fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou au 2° est soumise à son approbation. Lorsque la remise gracieuse totale ou partielle concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par l'Autorité de contrôle.

Article R310-12-7
Abrogé

Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 9 mars 2010

I. - Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'Autorité de contrôle sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le secrétaire général ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés de pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée. II. - L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, ou avant service fait, certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier. III. - La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent. IV. - L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe le secrétaire général. Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le secrétaire général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par : 1° L'absence de justification du service fait ; 2° Le caractère non libératoire du règlement ; 3° Le manque de fonds disponibles. Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.

Article R310-12-8
Abrogé

Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 9 mars 2010

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'Autorité de contrôle par décision du secrétaire général sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics et celles fixées par le règlement comptable et financier.

Article R310-12-9
Abrogé

Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 9 mars 2010

L'Autorité de contrôle dépose ses fonds au Trésor. Elle peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement du secteur bancaire mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Des comptes bancaires à l'étranger peuvent être ouverts sur autorisation de l'Autorité. Les fonds de l'Autorité peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par elle.

Article R310-12-10
Abrogé

Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 9 mars 2010

Les comptes de l'agent comptable de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.

Article R310-12-11
Abrogé

Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 9 mars 2010

L'Autorité de contrôle est soumise aux dispositions du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence.

Sous-section 3 : Personnel.
Article R310-12-12
Abrogé

Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 9 mars 2010

Les fonctionnaires mis à la disposition de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en application de l'article L. 310-12-1 du code des assurances sont placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, sans que l'effectif placé en position de mise à disposition ne puisse dépasser 15 % de l'effectif global de l'Autorité. La durée de mise à disposition d'un agent auprès de l'autorité ne peut dépasser trois ans. Des militaires et magistrats peuvent être mis à la disposition de l'Autorité dans les mêmes conditions, selon les modalités prévues par leurs statuts respectifs. Les agents contractuels de droit public recrutés par l'Autorité peuvent être employés pour une durée déterminée ou indéterminée. L'Autorité peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme communautaire ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre l'Autorité et l'autre employeur.

Section II : Dispositions relatives à la libre prestation de services et au libre établissement des organismes relevant du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale

Article R310-13
Abrogé

Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 9 mars 2010

Les entreprises soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles conformément à l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 sont soumises à la surveillance de commissaires-contrôleurs assermentés, recrutés dans les conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat, qui peuvent, à toute époque, vérifier sur place toutes les opérations, indépendamment de toute personne exceptionnellement déléguée à cet effet par le secrétaire général de l'Autorité de contrôle des assurances. Ils prêtent serment de ne pas divulguer les secrets commerciaux dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Les infractions au présent code peuvent être constatées par procès-verbaux des commissaires-contrôleurs. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

Article R310-14
Abrogé

Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 9 mars 2010

Les commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-13 sont spécialement accrédités auprès des entreprises d'assurance, de capitalisation ou de réassurance mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 Les commissaires-contrôleurs vérifient tous les livres, registres, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de l'entreprise et à toutes les opérations qu'elle pratique ; ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les commissaires-contrôleurs peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par l'entreprise. Ces entreprises doivent mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs dans les services du siège ou, si ces fonctionnaires le demandent, dans les agences tous les documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.

Article R310-15
Abrogé

Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 9 mars 2010

Dans les départements d'outre-mer et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna, le ministre de l'économie et des finances peut, à titre exceptionnel ou permanent, déléguer à un comptable supérieur du Trésor en fonctions dans l'un de ces départements ou territoires les attributions dévolues aux commissaires-contrôleurs par l'article R. 310-13.

Article R310-16
Abrogé

Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 9 mars 2010

I.-En application des dispositions de l'article L. 310-19-1 du présent code, de l'article L. 951-6-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 510-6 du code de la mutualité, tout organisme soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle doit faire connaître à cette Autorité le nom du ou des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner. Lorsqu'il informe l'Autorité de contrôle de son intention de désigner comme commissaires aux comptes une société de commissaires aux comptes constituée et inscrite selon les modalités prévues à l'article L. 225-218 du code de commerce, l'entreprise d'assurance précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Il informe l'Autorité de contrôle de toute modification ultérieure de cette situation. L'Autorité de contrôle dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'entreprise d'assurance son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de l'Autorité est réputé favorable. Si l'Autorité de contrôle l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'entreprise d'assurance concernée, soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, l'Autorité en informe l'entreprise d'assurance concernée et fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut également prendre en compte dans son appréciation les informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission, qui lui sont transmises par l'une des autorités avec lesquelles elle procède à un échange d'information en application de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier. L'avis de l'Autorité de contrôle, s'il est défavorable ou assorti de réserves, ne peut être pris qu'après que le commissaire aux comptes proposé ait été invité à faire connaître ses observations. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'entreprise d'assurance concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes. Les dirigeants de l'entreprise d'assurance communiquent l'avis de l'Autorité de contrôle à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes. L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'entreprise d'assurance concernée. II.-Lorsque l'Autorité de contrôle envisage de procéder, en application de l'article L. 310-19-1 du présent code, à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans une entreprise d'assurance, elle en informe le représentant légal et les commissaires aux comptes en fonctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.L'Autorité de contrôle met le représentant légal de l'entreprise et les commissaires aux comptes en fonctions en demeure de présenter leurs observations écrites, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, avant de désigner un commissaire aux comptes supplémentaire.

Article R310-17
Abrogé

Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 9 mars 2010

I.-Toute entreprise d'assurance projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 310-12 , notifie son projet à l'Autorité de contrôle, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de cet Etat membre un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Elle avise de cette communication l'entreprise, qui peut alors commencer ses activités dans les délais et conditions fixés par l'arrêté susvisé. Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat membre court à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle, d'un dossier complet. Il est de trois mois pour une demande d'établissement d'une succursale et d'un mois pour une demande d'exercice en libre prestation de services. II.-Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 310-12 est notifié à l'Autorité de contrôle. Lorsque l'entreprise opère en régime de liberté d'établissement, elle communique également son projet de modification, de manière simultanée, aux autorités compétentes de l'Etat membre de la Communauté européenne sur le territoire duquel est située sa succursale. Si l'Autorité estime que les conditions visées à ce même alinéa sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné, dans le délai d'un mois suivant la notification visée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et avise l'entreprise concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'entreprise. III.-Lorsque l'Autorité de contrôle refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné les informations visées au deuxième alinéa des I et II du présent article, elle en avise l'entreprise concernée et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus. IV.-Lorsque l'Autorité de contrôle a exigé un programme de rétablissement dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 323-1 , elle s'abstient de communiquer aux autorités compétentes les informations mentionnées au deuxième alinéa du I et du II du présent article tant qu'elle considère que les droits des assurés sont menacés au sens du II de l'article R. 323-1. V.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 .

Article R310-17-1
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2023

I.-Toute entreprise d'assurance disposant de l'agrément mentionné à l'article L. 143-1 et projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de l'article L. 310-14, notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Si l'autorité de contrôle estime que les conditions mentionnées à ce même article L. 310-14 sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 310-14, et avise l'entreprise d'assurance de cette communication. Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat d'accueil court à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'un dossier complet. Il est de trois mois. II.-Tout projet de modification substantielle de la nature ou des conditions d'exercice des activités autorisées conformément aux dispositions de l'article L. 310-14 est notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les conditions mentionnées à ce même article L. 310-14 sont toujours remplies, elle communique de nouveau aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil concerné, dans le délai d'un mois suivant la notification mentionnée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 310-14, et avise l'entreprise d'assurance de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'entreprise. III.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné le dossier mentionné aux deuxièmes alinéas des I et II du présent article, elle en avise l'entreprise d'assurance concernée et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus. Elle en avise également en tant que de besoin les autorités compétentes de l'Etat membre concerné.

Article R310-17-2
Abrogé

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2023

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la faculté mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 143-4 , elle en informe l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'entreprise d'assurance fournit des services d'institution de retraite professionnelle.

Article R310-17-3
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2023

Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 310-1 , les dispositions des articles R. 310-17-1 et 2 et de l'article R. 342-14 s'appliquent aux mutuelles et unions régies par le code de la mutualité , et aux institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

Section III : Mesures de police et sanctions spécifiques aux organismes relevant du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale

Article R310-18
Abrogé

Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 9 mars 2010

Lorsque l'Autorité de contrôle, saisie par son secrétaire général sur le fondement d'un rapport de contrôle réalisé par ses services, décide de l'ouverture d'une procédure de sanction dans le cadre des articles L. 310-18, L. 310-18-1 et L. 334-16 du présent code, de l'article L. 951-10 et L. 933-4-13 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 510-11 et L. 212-7-16 du code de la mutualité, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport de contrôle. La personne mise en cause transmet ses observations écrites au président de l'Autorité dans un délai de quinze jours. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de l'Autorité et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

Article R310-18-1
Abrogé

Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 9 mars 2010

L'Autorité de contrôle convoque la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 310-18.

Article R310-18-2
Abrogé

Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 9 mars 2010

I. - L'audience est publique à la demande de l'une des personnes mises en cause. Toutefois, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance pour préserver l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi. Le président assure la police de la séance. II. - Lors de la séance, un membre des services de l'Autorité de contrôle désigné par le secrétaire général présente l'affaire. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de l'Autorité participant à la séance peuvent présenter des observations. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présente sa défense. Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et le cas échéant son conseil doit pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque l'Autorité s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au secrétariat général de poursuivre ses diligences. III. - L'Autorité de contrôle statue en la seule présence de ses membres et d'un membre des services de l'Autorité faisant office de secrétaire de séance. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de l'Autorité de contrôle n'assistent pas aux délibérés. IV. - Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance. Le procès-verbal est signé par le président puis transmis aux membres de l'Autorité et aux commissaires du Gouvernement. V. - La décision, signée par le président de l'Autorité de contrôle, est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier. Elle est communiquée aux commissaires du Gouvernement. VI. - Le cas échéant, l'Autorité peut décider de mettre les frais de procédure à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée. La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre du présent décret est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.

Article R310-18-3
Abrogé

Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 9 mars 2010

Lorsque la notification est remise par huissier de justice, celui-ci doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de l'acte à la personne même du destinataire et lui en remettre copie. L'huissier procède ainsi qu'il est spécifié aux articles 555 à 563 du code de procédure pénale.

Article R310-18-4
Abrogé

Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 9 mars 2010

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative, en demande, en défense ou encore en intervention. Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat, sont signés par le président de ladite Autorité en application des dispositions du seizième alinéa de l'article L. 310-12-1 du présent code.

Article R310-19

Version en vigueur depuis le 9 mars 2010

Lorsque l'Autorité de contrôle décide, en application de l' article L. 612-33 du code monétaire et financier , d'engager vis-à-vis d'une entreprise la procédure de transfert d'office de son portefeuille de contrats, bulletins ou adhésions, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à l'Autorité. L'entreprise désignée par l'Autorité de contrôle pour prendre en charge le portefeuille de contrats d'assurances transféré est avisée de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.

Section IV : Sanctions.

Article R310-22

Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

Le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-5, R. 310-6 et R. 612-26 du code monétaire et financier est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-10-3 et R. 612-26 du code monétaire et financier est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l' article 132-11 du code pénal .

Section V : Procédures judiciaires et de conciliation

Article R310-23

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte en application de l'article L. 310-25 , le liquidateur informe sans délai et individuellement par une note écrite chaque créancier connu qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège social dans un Etat membre autre que la France. Le contenu et le format de la note sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Chapitre III : Mesures de prévention et de gestion des crises

Section 1 : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans préventifs de rétablissement

Article R311-1

Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie aux personnes tenues d'établir un plan préventif de rétablissement en application des dispositions de l'article L. 311-5 , les résultats de son examen prévu à l'article L. 311-6 , dans un délai de six mois à compter de la réception de ce plan. Cette notification intervient après avis du collège de résolution. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut approbation du plan.

Article R311-2

Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

Dans le cadre de l'examen prévu à l'article L. 311-6 , le collège de supervision s'assure que le plan préventif de rétablissement satisfait aux prescriptions du IV de l'article L. 311-5 et des dispositions règlementaires prises pour son application. Il évalue notamment la capacité de ce plan à maintenir ou à rétablir la viabilité et la situation financière des personnes concernées ou du groupe auquel elles appartiennent. Le collège de supervision vérifie que le plan et les différentes mesures qu'il prévoit peuvent être mises en œuvre de manière rapide et efficace dans des situations de crise et en évitant, dans toute la mesure du possible, tout effet négatif significatif sur le système financier et ce, y compris dans l'hypothèse où d'autres organismes d'assurance seraient également conduits à mettre en œuvre un plan préventif de rétablissement au cours de la même période.

Article R311-3

Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

Les personnes tenues d'élaborer un plan préventif de rétablissement informent dans les meilleurs délais le collège de supervision lorsqu'elles adoptent, dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, une mesure de rétablissement qui y est prévue. Elles informent également ce collège, le cas échéant, de leur décision de s'abstenir de prendre une telle décision alors qu'elles pourraient y être conduites au vu des indicateurs mentionnés au IV de l'article L. 311-5 .

Article R311-4

Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

I.-En application du dernier alinéa du I de l'article L. 311-5 , les personnes mentionnées à ce même I qui sont soumises à l'obligation d'élaborer et de tenir à jour un plan préventif de rétablissement peuvent demander au collège de supervision à en être exemptées lorsqu'elles constituent des entités d'un groupe dont l'entreprise mère est située à l'étranger et qui est elle-même soumise à une telle obligation en vertu des exigences qui lui sont applicables. Le collège décide, au regard de la teneur de ces exigences, s'il y a lieu ou non d'autoriser l'exemption. Il évalue à cette fin si les conditions suivantes sont satisfaites par le plan de l'entreprise mère qui lui a été communiqué : 1° Le plan comporte a minima les éléments prévus au IV de l'article L. 311-5 ; 2° Le plan est mis à jour selon une fréquence suffisante ainsi qu'après tout changement substantiel du profil de risque du groupe ou de l'entité susmentionnée ; 3° Le plan prend suffisamment en compte les risques et les spécificités de l'entité ; 4° Le plan est soumis pour son adoption et à chacune de ses modifications à l'approbation des organes d'administration du groupe et de l'entité du groupe ; 5° Les éléments du plan ayant un impact sur l'entité susmentionnée peuvent être traduits, sur demande du collège de supervision, par l'entité ou le groupe. II.-Le collège de supervision se prononce sur la demande d'exemption mentionnée au I dans les quatre mois suivant la réception du dossier complet de l'entité. Ce dossier comporte les éléments suivants : 1° La dernière version du plan de rétablissement préventif du groupe ; 2° La politique de mise à jour du plan de rétablissement préventif du groupe ; 3° Le dispositif d'approbation des mises à jour du plan de rétablissement préventif du groupe par les organes d'administration du groupe et des entités du groupe. III.-Si après avoir délivré l'autorisation mentionnée au I, le collège de supervision estime qu'au moins une des conditions énoncées au même I n'est plus satisfaite, il en informe l'entité. Cette dernière dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître ses observations. A l'issue de ce délai, le collège de supervision peut suspendre l'autorisation qu'il avait accordée s'il estime qu'au moins une des conditions du I n'est plus vérifiée.

Article R311-5

Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 311-1 franchit un seuil qui lui est applicable, parmi ceux mentionnés au I de l'article L. 311-5, elle en informe le collège de supervision dans le mois suivant ce franchissement. Cette personne dispose d'un délai d'un an, à compter de la date de clôture trimestrielle constatant le dépassement du seuil, pour élaborer un plan préventif de rétablissement dans les conditions prévues à l'article L. 311-5 .

Article R311-6

Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

Lorsqu'en application du II de l'article L. 311-5 , le collège de supervision demande à une personne d'élaborer un plan préventif de rétablissement, cette personne dispose d'un délai de dix-huit mois pour élaborer ce plan. Ce délai peut être réduit jusqu'à six mois par le collège de supervision si ce dernier estime que cette personne est susceptible, à l'échéance d'un an, de ne plus respecter les conditions de son agrément prévues à l'article L. 321-10 pour les organismes agréés en assurance, à l'article L. 321-10-1 pour les organismes agréés en réassurance ou à l'article L. 382-2 pour les organismes de retraite professionnelle supplémentaire.

Section 2 : Dispositions relatives à l'analyse de la resolvabilité

Article R311-7

Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les éléments d'ordre financier et organisationnel concernant la personne en cause et l'incidence de sa situation sur le système financier et l'économie réelle, sur lesquels le collège de résolution doit se fonder pour analyser la resolvabilité d'une personne concernée, aux fins de l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 311-11 , y compris lorsque cette évaluation porte sur plusieurs entités d'un groupe.

Section 3 : Dispositions relatives à la procédure de résolution

Sous-section 1 : Conditions d'ouverture d'une procédure de résolution
Article R311-8

Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

I.-Lorsque le collège de résolution constate que les conditions mentionnées au 1° à 4° du III de l'article L. 311-18 sont remplies pour une personne mentionnée à l'article L. 311-1 , il en informe sans délai cette personne selon les modalités précisées à l' article R. 612-9 du code monétaire et financier . Lorsqu'en application du dernier alinéa du même III, le collège de résolution prend à titre provisoire des mesures conservatoires énumérées aux articles L. 311-29 et L. 311-30 , il en informe la personne concernée. Celle-ci dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour faire connaître par écrit ses observations. Le collège de résolution statue sur le maintien des mesures conservatoires dans un délai de deux semaines suivant la réception de ces observations. II.-La condition prévue au 2° du III de l'article L. 311-18 s'apprécie au jour de l'ouverture d'une procédure de résolution. A cet effet, le collège de résolution peut demander à la personne concernée et au collège de supervision de lui transmettre sans délai toute information utile relative à la réalisation de cette condition.

Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'utilisation de pouvoirs de police administrative en procédure de résolution
Article R311-9

Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

Le mandat de l'administrateur de résolution mentionné au I de l'article L. 311-29 tient compte de la situation de la personne en résolution. Il précise les pouvoirs transférés à cet administrateur, l'étendue de sa mission, ainsi que, le cas échéant, les décisions de l'administrateur soumises à l'accord préalable du collège de résolution. Le mandat précise également la durée de la mission et les conditions de rémunération de l'administrateur en résolution, en tenant compte notamment de la nature et de l'importance de la mission ainsi que des pratiques de la profession. Dans l'hypothèse où le mandat de l'administrateur est susceptible de prendre fin alors que la procédure de résolution est toujours ouverte, le collège de résolution peut décider de prolonger ce mandat pour une durée inférieure ou égale à la durée initiale de ce dernier.

Article R311-10

Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

Lorsque le collège de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une personne soumise à une procédure de résolution, en application du 6° de l'article L. 311-30 , il peut prescrire, selon les modalités prévues à l' article R. 612-9 du code monétaire et financier , à toute entité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à la personne en cause, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes relatifs à ces titres, ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le collège de résolution peut exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par la personne en cause soient, dans les délais et conditions qu'il fixe, transférés à la Caisse des dépôts et consignations pour y être déposés dans un compte bloqué ouvert au nom de la personne contrôlée. Ce compte ne peut être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse du collège ou de toute personne désignée par lui, et seulement pour un montant déterminé.

Sous-section 3 : Dispositions relatives aux transferts de portefeuilles de contrats d'assurance
Article R311-11

Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-29 , toute indemnisation versée en contrepartie d'un transfert réalisé en application des 3° et 4° de l'article L. 311-30 , de l'article L. 311-36 , de l'article L. 311-42 , de l'article L. 311-48 ou de l'article L. 311-50 est versée par l'acquéreur : 1° Aux propriétaires des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou des autres titres de propriété qui ont été transférés à l'acquéreur ; 2° A la personne soumise à une procédure de résolution, lorsque cette personne cède une partie de son patrimoine ; 3° A l'entreprise d'assurance cédant son engagement sur le patrimoine fiduciaire dans le cas d'un transfert réalisé conformément à l'article L. 311-48.

Article R311-12

Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

Lorsque le collège de résolution prend, à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 311-1 , l'injonction prévue au 3° de l'article L. 311-30 , au 1° du I de l'article L. 311-42 et au 1° du I de l'article L. 311-48 , il est régulièrement informé par la personne concernée, et selon les modalités qu'il a définies, des opérations relatives au transfert de portefeuille de contrats d'assurance.

Article R311-13

Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

Lorsque le collège de résolution lance l'appel d'offres dans le cadre des mesures prévues à l'article L. 311-31 , au II de l'article L. 311-42 et au II de l'article L. 311-48 en vue du transférer un portefeuille de contrats d'assurance, la personne concernée met à la disposition des candidats au transfert les éléments mentionnés au I de l'article R. 612-31-2 du code monétaire et financier . La personne mentionnée aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° de l'article L. 311-1 met en outre à la disposition des candidats au transfert les éléments mentionnés au II de l'article R. 612-31-2 du code monétaire et financier . La personne mentionnée au 7° du même article L. 311-1 met en outre à la disposition des candidats au transfert les éléments mentionnés au III de l'article R. 612-31-2 du code monétaire et financier . Les dossiers de candidature à une reprise totale ou partielle qui sont adressés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprennent les éléments mentionnés au IV de l'article R. 612-31-2 du code monétaire et financier . Lorsque l'appel d'offres est ouvert conformément aux dispositions du II de l'article L. 311-42 ou du II de l'article L. 311-48, le collège de résolution informe les candidats au transfert des restrictions suivantes : 1° Les restrictions imposées dans la gestion des engagements d'assurance du patrimoine fiduciaire et notamment l'éventuel maintien de certaines opérations ; 2° Les restrictions imposées dans la gestion des actifs du patrimoine fiduciaire.

Sous-section 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais
Article R311-14

Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

La décision du collège de résolution de prolonger, en application de l'article L. 311-39 , le délai de retrait de l'agrément de l'établissement-relais, se fonde sur une évaluation de la situation de l'établissement-relais et des conditions et perspectives du marché justifiant la prolongation de l'activité de cet établissement.

Article R311-15

Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

Lorsque l'agrément de l'établissement-relais est retiré dans les conditions prévues à l'article L. 311-39 , tout boni de liquidation revient aux détenteurs de titres de capital de cet établissement.

Article R311-16

Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

Lorsque les patrimoines de plusieurs personnes soumises à une procédure de résolution ont été transférés au même établissement-relais, la procédure de liquidation mentionnée au chapitre VI du titre II du livre III s'applique séparément au patrimoine de chacune de ces personnes et non à l'établissement-relais lui-même. Les patrimoines concernés sont individualisés dans la comptabilité de l'établissement-relais. Ils font l'objet d'une liquidation séparée sans que les créanciers au titre de l'un des patrimoines transférés puissent se prévaloir des actifs détenus par l'établissement-relais et qui sont issus du transfert du patrimoine d'une autre personne.

Sous-section 5 : Dispositions de procédure et respect des droits des assurés et créanciers
Article R311-17

Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

Les mesures prises par le collège de résolution en application des articles L. 311-29 à L. 311-48 sont opposables aux tiers sans autre formalité, dès leur publication sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La date et l'heure de la publication y sont mentionnées. L'Autorité garantit l'accès effectif du public à ce site ainsi que la continuité de la mise en ligne des informations susmentionnées pendant toute la durée du délai de recours. Elle assure la conservation et l'archivage des mesures publiées sur son site internet.

Article R311-18

Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

Pour l'application de l'article L. 311-50 , le collège de résolution présente aux acquéreurs potentiels les modalités et le calendrier du transfert de titres mis en œuvre dans le cadre de la procédure prévue à cet article. Il veille à ce que tous les acquéreurs potentiels qui l'ont informé de leur intérêt disposent du même niveau d'information sur l'opération.

Article R311-19

Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

Les services et infrastructures mentionnés au I de cet article L. 311-51 sont fournis à l'acquéreur : 1° Aux conditions prévues par un accord conclu entre la personne soumise à une procédure de résolution et l'acquéreur, lorsqu'ils ont été fournis, aux termes de cet accord, immédiatement avant l'application d'une mesure de résolution ; 2° En l'absence d'un tel accord ou lorsque cet accord a expiré, aux conditions du marché, à la suite de l'intervention du collège de résolution prévue au I de l'article L. 311-51.

Article R311-20

Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

Lorsqu'il envisage de prendre une mesure de résolution à l'encontre d'une personne mentionnée au I de l'article L. 311-1 , le collège de résolution : 1° Indique les motifs de cette décision, y compris le constat établissant que la personne remplit toujours les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ; 2° Précise la mesure qu'il envisage de prendre, y compris, le cas échéant, la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou toute autre mesure prise en application du chapitre VI du titre II du livre III.

Section 4 : Coopération et échange d'informations

Article R311-21

Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

Lorsqu'il décide le transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, en application de l'article L. 311-31 , de l'article L. 311-36 , du II de l'article L. 311-42 ou du II de l'article L. 311-48 , le collège de résolution en avise les autorités compétentes des pays dans lesquels ces contrats d'assurance ont été conclus et, le cas échéant, l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréé l'organisme cessionnaire. Lorsque l'organisme cessionnaire est originaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, le collège de résolution s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat que l'organisme possède, compte tenu du transfert, les fonds propres éligibles nécessaires pour la couverture de son capital de solvabilité requis et de son minimum de capital requis. La décision de transfert et le nom de l'organisme cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article R311-22

Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

Dans l'exercice de leurs pouvoirs, le collège de supervision et le collège de résolution évaluent les effets potentiels de la divulgation des informations relatives à la personne concernée ou à la procédure de résolution. Ils apprécient, en particulier, les effets que pourraient avoir la divulgation des informations contenues dans le plan préventif de rétablissement mentionné à l'article L. 311-5 et dans le plan préventif de résolution mentionné à l'article L. 311-8 . En fonction de cette évaluation, les collèges veillent à ce que les cessionnaires, les candidats cessionnaires, les fiduciaires et les établissements-relais concernés se dotent de procédures qui permettent de limiter les risques de divulgation d'informations susceptibles de nuire à la procédure de résolution.

Article R311-23

Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

Les accords de coopération conclus en application de l'article L. 311-59 et de l'article L. 311-60 avec les autorités compétentes de supervision ou les autorités de résolution sont autorisés par le collège de supervision ou le collège de résolution, en fonction de leurs compétences respectives et du contenu de ces accords tels que soumis à l'évaluation prévue à l'article R. 311-22 .

Article R311-24

Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

Le collège de résolution fixe les modalités de fonctionnement du collège d'autorités compétentes prévu au II de l'article L. 311-59 . Lorsqu'il coordonne les activités d'une des formations de ce collège, le collège de résolution : 1° Etablit, après avoir consulté les autres membres de ce collège, les modalités et procédures écrites de fonctionnement de ce collège ; 2° Informe les membres de la tenue des réunions prévues du collège afin qu'ils puissent demander à y participer ; 3° Détermine les membres et, le cas échéant, les observateurs invités à assister à des réunions spécifiques du collège, en veillant à l'adéquation de la composition du collège avec les sujets à l'ordre du jour. La participation des membres du collège d'autorités compétentes est toutefois de droit lorsque l'ordre du jour comporte des questions relevant d'une décision collective ou concernant une entité d'un groupe située dans leurs Etats respectifs.

Article R311-25

Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

Lorsque les modalités de transmission des informations aux fonds mentionnés au 3° du IV de l'article L. 311-18 ne garantissent pas un niveau approprié de confidentialité, le collège de supervision ou le collège de résolution établit des procédures de communication appropriées assurant le niveau de confidentialité requis.

Article R311-26

Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

La publication de la décision du collège de résolution mentionnée à l'article L. 311-53 est accompagnée d'une copie de cette décision. Cette dernière précise la date d'entrée en vigueur de la mesure de résolution adoptée.

Chapitre II : Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance

Section I : Organisation et fonctionnement

Sous-section 1 : Organisation de la commission
Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable
Sous-section 3 : Personnel.

Section II : Exercice du pouvoir de contrôle.

Section III : Exercice du pouvoir de sanction.

Section IV : Sanctions.

Titre II : Régime administratif

Chapitre Ier : Les agréments

Section I : Agrément administratif des entreprises dont le siège social est en France.

Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.
Article R321-1

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

L'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations d'assurance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante : 1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) : a) Prestations forfaitaires ; b) Prestations indemnitaires ; c) Combinaisons ; d) Personnes transportées. 2. Maladie : a) Prestations forfaitaires ; b) Prestations indemnitaires ; c) Combinaisons. 3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) : Tout dommage subi par : a) Véhicules terrestres à moteur ; b) Véhicules terrestres non automoteurs. 4. Corps de véhicules ferroviaires : Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires. 5. Corps de véhicules aériens : Tout dommage subi par les véhicules aériens. 6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux : Tout dommage subi par : a) Véhicules fluviaux ; b) Véhicules lacustres ; c) Véhicules maritimes. 7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) : Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport. 8. Incendie et éléments naturels : Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3,4,5,6 et 7) lorsqu'il est causé par : a) Incendie ; b) Explosion ; c) Tempête ; d) Eléments naturels autres que la tempête ; e) Energie nucléaire ; f) Affaissement de terrain. 9. Autres dommages aux biens : Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3,4,5,6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris dans la branche 8. 10. Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs : Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur). 11. Responsabilité civile véhicules aériens : Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur). 12. Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux : Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur). 13. Responsabilité civile générale : Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10,11 et 12. 14. Crédit : a) Insolvabilité générale ; b) Crédit à l'exportation ; c) Vente à tempérament ; d) Crédit hypothécaire ; e) Crédit agricole. 15. Caution : a) Caution directe ; b) Caution indirecte. 16. Pertes pécuniaires diverses : a) Risques d'emploi ; b) Insuffisance de recettes (générale) ; c) Mauvais temps ; d) Pertes de bénéfices ; e) Persistance de frais généraux ; f) Dépenses commerciales imprévues ; g) Perte de la valeur vénale ; h) Pertes de loyers ou de revenus ; i) Pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment ; j) Pertes pécuniaires non commerciales ; k) Autres pertes pécuniaires. 17. Protection juridique. 18. Assistance : Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements. 20. Vie-Décès : Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les activités visées aux branches 22,23 et 26. 21. Nuptialité-Natalité : Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants. 22. Assurances liées à des fonds d'investissement : Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d'investissement. Les branches mentionnées aux 20,21 et 22 comportent la pratique d'assurances complémentaires au risque principal, notamment celles ayant pour objet des garanties en cas de décès accidentel ou d'invalidité. 23. Opérations tontinières : Toutes opérations comportant la constitution d'associations réunisant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés. 24. Capitalisation : Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant. 25. Gestion de fonds collectifs : Toute opération consistant à gérer les placements et notamment les actifs représentatifs des réserves d'entreprises autres que celles mentionnées à l'article L. 310-1 et qui fournissent des prestations en cas de vie, en cas de décès ou en cas de cessation ou de réduction d'activités. 26. Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV.

Article R321-1-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Chaque activité exercée par une entreprise d'assurance pratiquant à la fois les risques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 fait l'objet d'une gestion distincte, organisée de telle sorte que l'activité d'assurance vie et l'activité d'assurance non-vie soient séparées. Lorsqu'une entreprise d'assurance non-vie a des liens financiers, commerciaux ou administratifs avec une entreprise d'assurance vie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à ce que les comptes des entreprises concernées ne soient pas faussés par des conventions passées entre ces entreprises ou par tout arrangement susceptible d'influencer la répartition des frais et des revenus.

Article R321-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou d'investissement de l'Etat membre concernée cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.

Article R321-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Toute entreprise obtenant l'agrément administratif pour un risque principal appartenant à une branche mentionnée aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet couvert contre le risque principal et sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal. Toutefois, les risques compris dans les branches mentionnées aux 14,15 et 17 de l'article R. 321-1 ne peuvent être considérés comme accessoires à d'autres branches. Néanmoins, le risque compris dans la branche 17 peut être considéré comme accessoire à la branche 18 lorsque les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies et que le risque principal ne concerne que l'assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d'absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle. Ce même risque peut également être considéré comme accessoire dans les mêmes conditions lorsqu'il concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation.

Article R321-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Toute décision de refus d'agrément administratif, total ou partiel, doit être motivée et notifiée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'entreprise concernée, après que cette dernière a été mise préalablement en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine. L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou de la décision implicite de rejet résultant de l'absence de notification à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément. Ce délai de six mois est prorogé lorsque l'Autorité sursoit à une décision d'agrément en application des dispositions de l'article L. 321-2 .

Article R321-4-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Toute décision d'octroi ou de refus d'agrément administratif est notifiée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

Article R321-5

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

Les entreprises agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 et 22 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant paiement d'une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles incluant l'incapacité de travail professionnelle, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.
Article R321-5-1

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

L'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1-1 est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante : 1. Non-vie : réassurance des risques de même nature que ceux couverts par les entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 ; 2. Vie : réassurance des risques de même nature que ceux couverts par les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

Article R321-5-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou d'investissement de l'Etat membre concernée cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.

Article R321-5-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Toute décision de refus d'agrément administratif, total ou partiel, doit être motivée et notifiée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'entreprise concernée, après que cette dernière a été mise préalablement en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine. L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou de la décision implicite de rejet résultant de l'absence de notification à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément. Ce délai de six mois est prorogé lorsque l'Autorité sursoit à une décision d'agrément en application des dispositions de l'article L. 321-2 .

Article R321-5-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Toute décision d'octroi ou de refus d'agrément administratif est notifiée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

Section I : Agrément administratif.

Section II : Agrément administratif des entreprises d'assurance non communautaires dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen.

Article R321-6

Version en vigueur depuis le 26 juillet 1994

L'agrément administratif prévu à l'article L. 321-7 est délivré dans les conditions prévues aux articles R. 321-1, R. 321-3 et R. 321-5, et refusé dans les conditions de l'article R. 321-4 .

Article R321-8
Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 1 janvier 2016

Les provisions techniques afférentes aux contrats garantissant des risques situés ou des engagements pris sur le territoire de la République française autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 351-4 et L. 353-4 sont calculées et représentées par les entreprises agréées en vertu de l'article L. 321-8 selon les règles du titre III du présent livre.

Article R321-9
Abrogé

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution présente dans un délai de trois mois ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen qui lui transmet pour avis le programme d'activités présenté par une entreprise française sollicitant de cette autorité l'agrément pour pratiquer des opérations d'assurances.

Section III : Agrément spécial des entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.

Article R321-10
Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 1 janvier 2016

L'agrément administratif prévu à l'article L. 321-9 est délivré dans les conditions prévues aux articles R. 321-1 , R. 321-3 et R. 321-5 et refusé dans les conditions de l'article R. 321-4.

Article R321-11
Abrogé

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, s'il est une personne physique, doit avoir son domicile et résider sur le territoire de la République française. Si le mandataire est une personne morale, le siège social de celle-ci doit être établi sur le territoire de la République française, et la personne physique nommément désignée pour la représenter doit satisfaire aux conditions prévues par l'alinéa précédent et assumer en cette qualité la responsabilité de l'exécution par le mandataire général des obligations qui lui incombent. Lorsque le mandataire général est un préposé salarié ou un mandataire rémunéré à la commission de l'entreprise, ses fonctions de mandataire général ne lui font pas perdre cette qualité. Le mandataire général, s'il est une personne physique, ou son représentant, s'il est une personne morale, doit produire, en ce qui concerne sa qualification et son expérience professionnelle, les informations prévues par l'arrêté de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Toute modification intervenue concernant les informations mentionnées au quatrième alinéa du présent article doit être communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui, le cas échéant, peut récuser le mandataire. Le mandataire général doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises. L'entreprise ne peut retirer à son mandataire général les pouvoirs qu'elle lui a confiés avant d'avoir désigné son successeur. Le mandataire général demeure investi de cette fonction tant que son remplaçant n'a pas été désigné et, s'il y a lieu, accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. En cas de décès du mandataire général, ou de la personne physique nommément désignée pour le représenter, l'entreprise doit désigner son successeur dans le délai le plus bref.

Article R321-11-1
Abrogé

Version en vigueur du 16 juillet 2004 au 1 janvier 2016

Les commissaires aux comptes des entreprises d'assurance n'ayant pas leur siège social dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont désignés par les personnes auxquelles est confiée par ces entreprises la direction de leur succursale en France.

Article R321-12
Abrogé

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

Les montants et modalités de constitution du cautionnement de réciprocité sont fixés par le ministre de l'économie et des finances de façon à représenter la contrepartie des cautionnements ou garantie exigés des entreprises françaises dans le pays auquel ressortit l'entreprise étrangère intéressée. La restitution du cautionnement ne peut intervenir que s'il ne se trouve plus justifié par l'application du principe de réciprocité, ou lorsque l'entreprise étrangère, ayant mis fin à ses opérations sur le territoire de la République française, les a totalement liquidées. En outre, la restitution n'intervient qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel d'un avis permettant à tout créancier intéressé de présenter à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ses observations sur la restitution envisagée.

Section III : Conditions des agréments.

Article R*321-6-1
Abrogé

Version en vigueur du 15 septembre 1990 au 26 juillet 1994

Lors de l'examen du dossier d'agrément, le ministre chargé de l'économie et des finances prend en considération la qualification et l'expérience professionnelle des personnes mentionnées au I, f, de l'article R. 321-6. Celles-ci doivent produire un état descriptif de leurs activités. Elles indiquent notamment : 1. La nature de leurs activités professionnelles actuelles et de celles qu'elles ont exercées pendant les dix années précédant la demande d'agrément ; 2. Si elles ont fait l'objet, soit de sanctions disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle compétente, soit d'un refus d'inscription sur une liste professionnelle ; 3. Si elles ont fait l'objet d'un licenciement ou d'une mesure équivalente pour faute ; 4. Si elles ont exercé des fonctions d'administrateur ou de direction dans des entreprises ayant fait l'objet de mesures de redressement ou de liquidation judiciaires prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ou, dans le régime antérieur, de mesures prévues par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou de mesures équivalentes à l'étranger.

Article R*321-7
Abrogé

Version en vigueur du 15 septembre 1990 au 26 juillet 1994

I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne doit être produite en double exemplaire et comporter, outre les documents prévus aux a, e et f de l'article R. 321-6 : a) Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés. En ce qui concerne le Lloyd's de Londres, à la communication du bilan, du compte d'exploitation générale et du compte général de pertes et profits se substitue l'obligation de présenter les comptes globaux annuels concernant les opérations d'assurance, accompagnés de l'attestation que les certificats de commissaires aux comptes ont été fournis pour chaque assureur, prouvant que les engagements résultant de ces opérations sont entièrement couverts par l'actif ; b) un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle du siège social, énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant qu'elle possède les moyens financiers nécessaires aux frais d'installation des services administratifs et du réseau de production ; c) la désignation d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce mandataire ne peut être récusé par le ministre de l'économie et des finances que pour des raisons touchant à l'honorabilité ou à la qualification technique, dans des conditions identiques à celles qui sont applicables aux dirigeants des entreprises françaises ; d) Un programme d'activités comprenant les pièces mentionnées au g, 1 à 6, de l'article R. 321-6. Le programme d'activités doit comporter en outre l'état de la marge de solvabilité de l'entreprise ; le ministre de l'économie et des finances demande l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où l'entreprise a son siège social sur ce programme d'activités et, en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du programme par ladite autorité, l'avis de celle-ci est réputé favorable ; e) La justification que l'entreprise possède, sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile. II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux e et f de l'article R. 321-6 ainsi qu'aux c et e du présent article ne sont pas exigés.

Article R321-15

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 3° de l'article L. 310-2 établies régulièrement en France doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises.

Section IV : Conditions des agréments.

Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.
Article R321-14

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

L'agrément administratif est donné par branche aux entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2. Cet agrément couvre la branche entière, sauf si l'entreprise ne désire garantir que les opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches. Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, dans les conditions prévues à l'article R. 321-4, restreindre l'agrément à une ou plusieurs opérations.

Article R321-16

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Pendant les trois exercices suivant la délivrance des agréments mentionnés aux articles L. 321-1 , L. 321-7 et L. 329-1 , l'entreprise doit présenter à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 321-10 . Si l'activité de l'entreprise n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des assurés. Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, l'Autorité peut faire application des dispositions de l'article L. 325-1 du présent code.

Article R321-17

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent être rédigés ou traduits en langue française.

Article R321-17-1
Abrogé

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

Toute entreprise mentionnée aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2, au 1° de l'article L. 322-1-2 et au 9° de l'article L. 334-2 est tenue de déclarer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout changement de l'une des personnes chargées de la conduire au sens de l'article L. 321-10 , au plus tard le jour de ce changement. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait savoir à l'entreprise si ce changement est de nature à entraîner la mise en oeuvre des compétences dont il dispose aux termes de l'article L. 325-1 .

Article R321-18

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

L'agrément administratif est donné par décision publiée au Journal officiel.

Article R321-19
Abrogé

Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 1 janvier 2016

En cas de transfert portant sur la totalité des contrats appartenant à une branche ou sous-branche déterminée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour cette branche ou sous-branche.

Article R321-20
Abrogé

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

Si une entreprise qui a obtenu l'agrément administratif pour une branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à dater de la publication au Journal officiel la décision d'agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun contrat appartenant à une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait immédiatement la déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour la branche ou sous-branche considérée. Sans délai, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution assure, dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, la publication au Journal officiel d'un avis constatant que l'agrément administratif a cessé d'être valable.

Article R321-21
Abrogé

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

A la demande d'une entreprise s'engageant à ne plus souscrire à l'avenir de nouveaux contrats entrant dans une ou plusieurs branches ou sous-branches, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par décision publiée au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour lesdites branches ou sous-branches.

Article R321-22

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Une entreprise dont tous les agréments ont fait l'objet de décisions constatant leur caducité en application de l'article L. 321-10-2 soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans un délai de un mois à partir de la date de publication au Journal officiel de la République française de son dernier agrément, un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation, ainsi que les moyens en personnel et en matériels mis en oeuvre pour la gestion des engagements résiduels. Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en oeuvre sont communiqués à l'Autorité, qui peut réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire, jusqu'à liquidation intégrale des engagements. Si l'Autorité estime que le programme de liquidation présenté par l'entreprise n'est pas conforme aux intérêts des assurés, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit. En l'absence de programme de liquidation, ou lorsque le programme présenté n'a pas été approuvé, ou lorsque l'entreprise ne respecte pas le programme approuvé, l'Autorité prend, toutes mesures prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier qu'elle juge nécessaires ; elle peut également faire usage des pouvoirs de sanction prévus à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du même code.

Article R321-23
Abrogé

Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 1 janvier 2016

Une entreprise dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet de décisions constatant leur caducité cesse d'être soumise au contrôle de l'Etat au sens de l'article L. 310-1 dès lors que l'ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par l'entreprise ont été intégralement et définitivement réglés aux assurés et aux tiers bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 324-1 , L. 354-1 et L. 354-1-1.

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.
Article R321-25

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 3° du III de l'article L. 310-1-1 établies régulièrement en France doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises.

Article R321-26

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Pendant les trois exercices suivant la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 321-1-1 , l'entreprise doit présenter chaque année à l'Autorité de contrôle un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 321-10-1 . Si l'activité de l'entreprise n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité de contrôle prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des entreprises réassurées. Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, l'Autorité peut faire application des dispositions de l'article L. 325-1 du présent code.

Article R321-27

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent être rédigés ou traduits en langue française.

Article R321-28
Abrogé

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

Toute entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 est tenue de déclarer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout changement de l'une des personnes chargées de la diriger au sens de l'article L. 321-10-1 , au plus tard le jour de ce changement. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait savoir à l'entreprise si ce changement est de nature à entraîner la mise en œuvre des compétences dont elle dispose aux termes de l'article L. 325-1 .

Article R321-29

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

L'agrément administratif est donné par décision publiée au Journal officiel.

Article R321-30
Abrogé

Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 1 janvier 2016

Si une entreprise de réassurance qui a obtenu l'agrément administratif pour une activité n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à dater de la publication au Journal officiel de la décision d'agrément, elle en fait immédiatement la déclaration à l'Autorité de contrôle et l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour l'activité considérée. L'Autorité de contrôle assure sans délai la publication au Journal officiel d'un avis constatant que l'agrément administratif a cessé d'être valable pour l'activité considérée.

Article R321-31
Abrogé

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

A la demande d'une entreprise de réassurance s'engageant à ne plus souscrire à l'avenir de nouveaux contrats entrant dans une ou plusieurs activités mentionnées à l'article R. 321-5-1 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par décision publiée au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour ces activités.

Section V : Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale et l'exercice de la libre prestation de services des organismes relevant du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale

Article R321-32

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

I.-Toute personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier , à l'exception des entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du présent code, et projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions de l'article L. 321-11 , notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagné des documents dont la liste est fixée par l'Autorité dans les conditions mentionnées à l' article R. 612-21 du code monétaire et financier . Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à l'article à L. 321-11 sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les documents mentionnés au précédent alinéa à l'exception de ceux relatifs à la compétence et à l'honorabilité du mandataire général en ce qui concerne les succursales. Elle communique également aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil une attestation certifiant que l'entreprise dispose du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avise des communications prévues au deuxième alinéa la personne demanderesse, qui peut alors commencer ses activités dans les délais et conditions fixés par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Le délai de communication aux autorités de l'Etat membre d'accueil, des informations mentionnées au deuxième alinéa, court à compter de la réception par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'un dossier complet. Ce délai est de trois mois pour une demande d'établissement d'une succursale et d'un mois pour une demande d'exercice en libre prestation de services. II.-Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions de l'article L. 321-11 est notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagné de ceux des documents mentionnés au premier alinéa du I qui sont affectés par le projet de modification. Cette notification est effectuée un mois au moins avant d'effectuer la modification. Lorsque la personne opère en régime de liberté d'établissement, elle communique également son projet de modification, de manière simultanée, aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel est située sa succursale. Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à l'article L. 321-11 sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné, dans le délai d'un mois suivant la notification visée au précédent alinéa, les documents mentionnés à ce même alinéa, à l'exception, le cas échéant, des documents relatifs à la compétence et à l'honorabilité du mandataire général en ce qui concerne les succursales, ainsi que de l'attestation mentionnée au deuxième alinéa du I. Elle avise l'entreprise concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par la personne demanderesse. III.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné les informations visées au deuxième alinéa des I et II, elle en avise la personne demanderesse et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les motifs de ce refus. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique, le cas échéant à la Commission européenne, le nombre et le type de communications refusées en application du présent alinéa. IV.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a exigé un programme de rétablissement dans les conditions mentionnées à l' article L. 612-32 du code monétaire et financier , elle s'abstient de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné les informations mentionnées au deuxième alinéa du I et du II tant qu'elle considère que la situation de la demanderesse n'est pas rétablie.

Section VI : Dispositions relatives à l'exercice de certaines opérations de coassurance par les entreprises d'assurance

Article R321-33

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Pour permettre aux entreprises d'assurance qui sont parties à une opération de coassurance de bénéficier de la dispense prévue à l'article L. 321-12 , l'opération doit réunir les critères suivants : 1° Le risque est couvert par un contrat unique moyennant une prime globale pour une même durée ; 2° Les assureurs ne sont pas solidaires entre eux ; 3° L'un des assureurs est désigné en tant qu'apériteur : ce dernier doit assumer pleinement le rôle directeur qui lui revient et notamment celui de déterminer les conditions d'assurance et de tarification.

Article R321-34

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Pour les entreprises d'assurance bénéficiant de la dispense prévue à l'article L. 321-12 , les provisions techniques définies au titre IV du livre III, que chacune de ces entreprises doit constituer pour les opérations de coassurance correspondantes, sont au moins égales au montant calculé par l'apériteur, suivant les règles de l'Etat membre où ce dernier est établi.

Article R321-35

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les entreprises d'assurance ayant leur siège social en France et participant aux opérations visées à l'article L. 321-12 en tant qu'apériteurs transmettent aux autres assureurs participants à ces opérations des éléments statistiques faisant apparaître l'importance des opérations de coassurance européenne auxquelles ils participent.

Section V : Publicité, suspension et caducité de l'agrément administratif.

Section VI : Dispositions spéciales concernant la coassurance communautaire.

Section VII : Dispositions spéciales concernant les entreprises pratiquant l'assurance de protection juridique.

Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement

Section I : Dispositions communes.

Article R322-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Toute entreprise d'assurance doit, lorsqu'elle sollicite un agrément pour la branche de protection juridique conformément aux dispositions des articles L. 321-1 , L. 321-7 et L. 329-1 , indiquer, lors de la présentation des documents prévus à ces quatre articles, la modalité de gestion adoptée, parmi celles qui sont énoncées à l'article L. 322-2-3. Lorsque l'entreprise choisit de confier les sinistres de la branche de protection juridique à une entreprise juridiquement distincte, conformément aux dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 322-2-3, elle doit adresser copie des statuts de cette entreprise à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Si cette entreprise juridiquement distincte a des liens de la nature de ceux qui sont définis à l' article L. 612-26 du code monétaire et financier avec une autre entreprise qui pratique l'assurance d'une ou plusieurs autres branches mentionnées à l'article R. 321-1, l'entreprise qui sollicite l'agrément doit s'assurer et, en outre, attester : 1° Que les membres de son personnel chargés de la gestion des sinistres ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion n'exercent pas la même activité pour le compte de l'autre entreprise ; 2° Que ses dirigeants ne sont pas aussi des dirigeants de l'autre entreprise.

Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d' assurance.
Article R322-1-1

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

Lorsqu'une entreprise agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sauf opposition par cette dernière dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément. Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 322-1 sont applicables.

Article R322-1-2

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

Pour l'application des dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 322-2-3 , l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche de protection juridique est soit une entreprise régie par le code des assurances, soit une société civile, soit une société commerciale, soit un groupement d'intérêt économique.

Article R322-2

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 ne peuvent avoir d'autre objet que celui de pratiquer les opérations mentionnées à l'article R. 321-1 , ainsi que celles qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale. Elles peuvent faire souscrire des contrats d'assurance pour le compte d'autres entreprises agréées avec lesquelles elles ont conclu un accord à cet effet.

Article R322-3

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

Il est interdit, pour les opérations autres que celles mentionnées au 21 de l'article R. 321-1 , de stipuler ou de réaliser l'exécution de contrats ou l'attribution de bénéfices par la voie de tirage au sort.

Article R322-4

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

Lorsqu'une entreprise pratique une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées à l'article R. 321-1 dans l'un des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises ou de Wallis et Futuna, elle doit obtenir l'habilitation, par le préfet ou le chef de territoire d'un agent spécial, personne physique, préposé à la direction de toutes les opérations qu'elle pratique dans ce département ou territoire. L'acceptation de l'agent spécial ne peut être refusée par le préfet ou le chef de territoire que pour des motifs touchant à l'honorabilité ou à la qualification technique.

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.
Article R322-4-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent limiter leur objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées. Cette exigence peut inclure une fonction de détention de participations dans le secteur financier au sens du 3° de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier.

Section II : Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance.

Article R*322-11
Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 10 novembre 2008

Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques, ainsi que les polices émis par les sociétés anonymes mentionnées à la présente section doivent indiquer, au-dessous de la mention du montant du capital social, la portion de ce capital déjà versée.

Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.
Article R322-5

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

Les entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 et constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 800 000 euros pour pratiquer les opérations entrant dans les branches mentionnées aux 10 à 15 et aux 20, 21, 22, 24, 25 et 28 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance. Les mêmes entreprises doivent, pour pratiquer des opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées à l'alinéa précédent, avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 480 000 euros. Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui.

Article R322-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le report de charge constitué en vertu de l'article R. 343-6 est déduit du bénéfice distribuable mentionné à l'article L. 232-11 du code de commerce . Il est également déduit du bénéfice défini au deuxième alinéa de l'article L. 232-12 du même code .

Article R322-7

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

Le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-40 et au troisième alinéa de l'article L. 225-88 du code de commerce doit contenir, outre les mentions énumérées aux articles 92 ou 117 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, l'indication du montant des sommes versées aux personnes mentionnées, selon le cas, à l'article 101 ou 143 de ladite loi à titre de rémunérations ou commissions pour les contrats d'assurance ou de capitalisation souscrits par leur intermédiaire.

Article R322-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Dans les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des entreprises mentionnées à l'article R. 322-5, il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article L. 327-2 et indiqué que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunt. Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour l'amortissement des emprunts. Cette obligation ne s'applique pas aux titres et emprunts subordonnés

Article R322-9

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques, ainsi que les polices émis par les sociétés anonymes mentionnées à la présente section doivent indiquer, au-dessous de la mention du montant du capital social, la portion de ce capital déjà versée.

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.
Article R322-10

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 800 000 euros. Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui.

Sous-section 3 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance et de réassurance.
Article R322-11-1

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

I.-Toute opération permettant à une personne, agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, d'acquérir, d'étendre, de diminuer ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation dans une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du présent code doit faire l'objet, de la part de cette ou de ces personnes et préalablement à sa réalisation, de la notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue au premier alinéa de l'article L. 322-4 , lorsqu'une de ces trois conditions est remplie : 1° La fraction de droits de vote ou des parts de capital détenue par cette ou ces personnes passe au-dessus ou en dessous des seuils du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ; 2° L'entreprise devient ou cesse d'être une filiale de cette ou de ces personnes ; 3° L'opération permet à cette ou ces personnes d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise. Pour l'application de la présente section, les fractions des droits de vote sont calculées conformément aux dispositions de l'article L. 233-4, des I et IV de l'article L. 233-7 et de l'article L. 233-9 du code de commerce. Il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions que des établissements de crédit des sociétés de gestion de portefeuille ou des entreprises d'investissement détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti d'instruments financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l'article D. 321-1 du code monétaire et financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et à condition qu'ils soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition. La participation en capital est calculée en additionnant, s'il y a lieu, la participation directe et la ou les participations indirectes détenues dans le capital de l'entreprise. Les participations indirectes sont calculées en multipliant entre elles les fractions détenues dans le capital de chaque entité intermédiaire ainsi que dans le capital de l'entreprise. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit une liste des informations qu'elle estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 322-11-2 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 322-4. Cette liste est accessible sur le site de l'Autorité. Les informations ainsi demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. L'Autorité ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation. Les opérations mentionnées au premier alinéa sont seulement portées à la connaissance immédiate de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elles sont conclues entre des personnes relevant du droit d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appartenant au groupe de celles qui détiennent déjà un pouvoir de contrôle effectif sur l'entreprise assujettie et lorsque l'entreprise qui acquiert une participation est soumise au contrôle de la même autorité que l'entreprise qui cesse de détenir une participation. II.-Les dispositions du paragraphe I s'appliquent également aux opérations de prise, d'extension ou de cession de participation, directes ou indirectes, dans des sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et dont le siège social est situé en France.

Article R322-11-2

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accuse réception par écrit dans un délai de deux jours ouvrés, après sa réception, de la notification d'une opération d'acquisition ou d'extension de participation mentionnée au I de l'article R. 322-11-1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de soixante jours ouvrés, à compter de la date de l'accusé de réception de la notification, pour procéder à l'évaluation de cette dernière. L'Autorité informe le candidat acquéreur de la date d'expiration de la période d'évaluation au moment de la délivrance de l'accusé de réception. L'Autorité peut fixer un délai maximal pour la conclusion de la prise ou de l'extension de participation envisagée et, le cas échéant, le proroger. Lorsque l'Autorité a été saisie de plusieurs notifications d'opérations concernant la même entreprise, elle procède à leur examen conjoint dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats. II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut le cas échéant, pendant la période d'évaluation, et au plus tard le cinquantième jour ouvré de la période d'évaluation, demander par écrit des informations complémentaires au candidat acquéreur. Elle accuse réception par écrit de la transmission de ces informations complémentaires par le candidat acquéreur. La période d'évaluation est suspendue pour une durée n'excédant pas vingt jours ouvrés, entre la date de la demande et la réception de la réponse du candidat acquéreur, cette durée pouvant être portée à trente jours ouvrés, lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie : 1° Le candidat acquéreur est établi hors de l'Union européenne ou relève d'une réglementation distincte de la réglementation européenne ; 2° Le candidat acquéreur est une personne physique ou morale de l'Union européenne qui n'est pas soumise à la réglementation européenne relative aux entreprises d'assurance, de réassurance, aux établissements de crédit, aux sociétés de gestion de portefeuille ou aux entreprises d'investissement. L'Autorité peut demander des informations complémentaires ou des clarifications. Ces demandes ne peuvent toutefois donner lieu à une nouvelle prolongation de la période d'évaluation. III.-Lorsqu'elle procède à l'évaluation prévue au I, l'Autorité apprécie, aux fins de s'assurer que l'entreprise visée par l'opération envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur cette entreprise, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'opération envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants : 1° La réputation du candidat acquéreur ; 2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de l'opération envisagée, assurera la direction des activités de l'entreprise au sens de l'article L. 321-10 ; 3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise visée par l'opération envisagée ; 4° La capacité de l'entreprise à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles du présent code et du code monétaire et financier qui lui sont applicables, et en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer un contrôle effectif, d'échanger réellement des informations entre autorités de contrôle et de déterminer le partage des responsabilités entre autorités de contrôle ; 5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en relation avec l'opération envisagée ou que cette opération pourrait en augmenter le risque. IV.-Avant toute décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte sans délai les autorités compétentes mentionnées aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-1-2 , dont relève le candidat acquéreur, afin d'obtenir toute information essentielle ou pertinente en vue de l'évaluation prévue au I, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : 1° Le candidat acquéreur est une entreprise d'assurance ou de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ; 2° Le candidat acquéreur est l'entreprise mère d'une entité visée au 1° ; 3° Le candidat acquéreur est une personne physique ou morale contrôlant une entité visée au 1°. La décision prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur cette opération mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par les autorités compétentes consultées. V.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut s'opposer à la prise ou à l'extension de participation envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères fixés au III, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application du cinquième alinéa du I de l'article R. 322-11-1, sont incomplètes. Dans le cas où l'Autorité décide de ne pas autoriser l'opération envisagée, elle en informe, par écrit, le candidat acquéreur, au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés avant la fin de la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. L'Autorité doit rendre publics les motifs de cette décision, à la demande du candidat acquéreur.

Article R322-11-3

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Dans un délai de deux jours ouvrables après réception de la notification d'une opération de cession ou de diminution de participation mentionnée à l'article R. 322-11-1 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception par écrit au déclarant. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de soixante jours ouvrables à compter de la réception de cet accusé de réception pour faire savoir au déclarant et à l'entreprise visée par l'opération envisagée que, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente et d'assurer la protection des intérêts des assurés, cette opération remet en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément.

Article R322-11-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, au moins une fois par an, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, au moins 10 % des droits de vote ou du capital de l'entreprise ainsi que le montant de ces participations, tel qu'il résulte notamment des données communiquées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des obligations d'information des sociétés cotées sur un marché reconnu. Elles informent l'Autorité, dès qu'elles en ont connaissance, des acquisitions ou cessions de participation dans leur capital qui font franchir les seuils mentionnés à l'article R. 322-11-1 .

Article R322-11-5

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Toute personne envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV du code monétaire et financier, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée en France, peut en informer préalablement le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution huit jours ouvrables avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure.

Article R322-11-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Lorsque, en application du VII de l'article L. 322-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte, dans l'appréciation portée sur chaque membre du conseil d'administration ou de surveillance, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel il appartient, elle s'assure que ceux-ci disposent collectivement des connaissances et de l'expérience nécessaires en matière de marchés de l'assurance et de marchés financiers, de stratégie de l'entreprise et de son modèle économique, de son système de gouvernance, d'analyse financière et actuarielle et d'exigences législatives et réglementaires applicables à l'entreprise d'assurance, appropriées à l'exercice des responsabilités dévolues au conseil d'administration ou au conseil de surveillance.

Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance

Paragraphe 1 : Constitution.
Article R*322-12
Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

La fusion de deux ou plusieurs des entreprises mentionnées à l'article L. 322-5 peut être prononcée par décret pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre de l'économie et des finances. En cas de fusion, il peut être procédé d'office à des transferts de portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.

Article R*322-13
Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

Les entreprises nationales d'assurance sont dispensées des formalités légales prescrites pour l'augmentation et la libération du capital des sociétés anonymes, sauf de celles qui sont édictées dans l'intérêt des tiers. Sous réserve des pouvoirs accordés au conseil d'administration, l'augmentation et la libération du capital sont décidées par l'assemblée générale. La réalité de ces opérations est constatée par le ministre de l'économie et des finances.

Article R*322-14
Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 novembre 1987

Le capital de la société centrale des Assurances générales de France est divisé en un million d'actions, celui de la société centrale du Groupe des assurances nationales en 850.000 actions et celui de la société centrale de l'Union des assurances de Paris en 1.680.000 actions. Le capital social et le nombre des actions des sociétés centrales peuvent être modifiés selon les règles de droit commun applicables aux sociétés commerciales.

Article R*322-15
Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 novembre 1987

Les sociétés centrales n'emploient aucun salarié. Les frais afférents à leur fonctionnement sont supportés par les sociétés du groupe. Elles ne peuvent bénéficier d'aucun produit autre que les dividendes des sociétés du groupe.

Paragraphe 2 : Administration.
Article R*322-16
Abrogé

Version en vigueur du 26 avril 1984 au 26 février 1990

Lorsque la part des actionnaires autres que l'Etat dans le capital d'une société centrale d'assurance vient à dépasser 10 %, des élections pour la désignation d'un second représentant de ces actionnaires au collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale ont lieu dans un délai de trois mois.

Article R*322-17
Abrogé

Version en vigueur du 26 février 1990 au 24 février 1993

La rémunération des présidents des conseils d'administration des sociétés centrales des groupes d'entreprises nationales d'assurance est déterminée par le ministre de l'économie, des finances et du budget.

Article R*322-18
Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 février 1993

Aucun fonctionnaire en service ne peut être nommé administrateur d'une entreprise nationale, sauf s'il est désigné au titre de représentant de l'Etat.

Article R*322-19
Abrogé

Version en vigueur du 26 février 1990 au 24 février 1993

Dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance, les actionnaires autres que l'Etat sont représentés par une personne désignée dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.

Article R*322-21
Abrogé

Version en vigueur du 26 avril 1984 au 26 février 1990

La durée des fonctions des membres du collège exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires est fixée à cinq ans. Ces fonctions sont renouvelables par période de cinq ans. Les mêmes dispositions sont applicables à la commission exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des entreprises du groupe Mutuelle générale française. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les règles de fonctionnement du collège mentionné au présent article, ainsi que de la commission compétente pour les sociétés du groupe Mutuelle générale française.

Article R*322-22
Abrogé

Version en vigueur du 26 avril 1984 au 26 février 1990

Les représentants des actionnaires autres que l'Etat aux collèges qui exercent les pouvoirs de l'assemblée générale sont désignés par élection au scrutin secret. Le vote pour ces élections se fait par correspondance ou sur le lieu de travail pour les membres du personnel, par correspondance pour les autres actionnaires. Chaque action donne droit à une voix. En cas de vacance, l'élection a lieu dans les trois mois à dater de la constatation de la vacance. Deux mois avant le scrutin, les actionnaires sont avertis soit par l'insertion d'un avis au Bulletin des Annonces légales obligatoires et par un affichage sur les lieux du travail, soit par l'envoi d'une lettre individuelle à l'adresse mentionnée dans les registres sur lesquels les actions sont immatriculées. Les candidats doivent être titulaires de six actions au moins. Ils doivent faire parvenir leur candidature au président du conseil d'administration ou à la personne mandatée à cet effet un mois au moins avant la date du scrutin. Le président du conseil d'administration ou son représentant arrête la liste des candidats et en assure la publication quinze jours au moins avant le scrutin dans l'une ou l'autre des formes mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Le candidat ou, le cas échéant, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus.

Article R*322-23
Abrogé

Version en vigueur du 26 avril 1984 au 26 février 1990

L'organisation du scrutin est assurée par la société centrale intéressée. Le dépouillement des votes est effectué sous la surveillance d'un bureau composé d'un représentant de chaque comité d'entreprise intéressé ou, le cas échéant, de trois représentants du comité d'entreprise du groupe et d'un nombre égal de représentants de la société centrale, parmi lesquels figure le président du conseil d'administration ou son représentant, qui préside le bureau. Le contentieux électoral relève du tribunal de commerce du siège de la société centrale.

Article R*322-24
Abrogé

Version en vigueur du 26 avril 1984 au 26 février 1990

Lorsque la part des actionnaires autres que l'Etat dans le capital de la société centrale d'assurance ne dépasse pas 10 %, les personnes physiques titulaires d'actions au premier jour du mois précédant celui du vote sont seules électeurs et éligibles. Lorsque cette part dépasse 10 %, les personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent participent seules à l'élection de l'un des représentants des actionnaires autres que l'Etat au collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale. Elles peuvent seules poser leur candidature à cette élection. Tous les titulaires d'actions au premier jour du mois précédant celui du vote sont électeurs pour la désignation du deuxième de ces représentants et éligibles à ces postes sous réserve des conditions mentionnées ci-dessus. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, il est procédé à des scrutins séparés pour la désignation de chacun des représentants des actionnaires autres que l'Etat. En cas de vacance d'un des postes à pourvoir, tous les actionnaires participent au vote si le représentant restant en fonctions a été élu par les seuls actionnaires personnes physiques. Dans le cas contraire, seuls ces derniers prennent par au vote. La liste des électeurs est arrêtée, pour chaque scrutin, par la société centrale. Elle mentionne les nom, prénom usuel et adresse, ou la dénomination et le siège social de chacun des titulaires d'actions, et le nombre de leurs titres.

Article R*322-25
Abrogé

Version en vigueur du 26 avril 1984 au 26 février 1990

Les actionnaires des sociétés centrales d'assurance ont le droit d'obtenir de celles-ci, dans les quinze jours qui précèdent chacune des réunions du collège institué par l'article L. 322-18, l'envoi à l'adresse indiquée par eux des documents et renseignements mentionnés aux articles 133 et 135 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et concernant les entreprises du groupe correspondant. Dans le même délai, ces actionnaires ont le droit de prendre au siège social connaissance et copie des documents et renseignements énumérés aux articles 168 de la loi du 24 juillet 1966 et 135 du décret du 23 mars 1967, et concernant les entreprises du groupe correspondant. Dans les quinze jours qui précèdent chacune des élections prévues aux articles R. 322-22 à R. 322-24, ils peuvent prendre au siège social connaissance et copie de la liste des électeurs.

Article R322-20

Version en vigueur depuis le 4 juin 1989

Dans le conseil d'administration des sociétés centrales d'assurances, les personnalités mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 sont nommées par décret sur proposition du ministre de l'économie et des finances. Ces personnalités sont au nombre de six, dont une désignée, après consultation des organisations syndicales représentatives parmi les agents généraux d'assurance du groupe concerné.

Article R322-26

Version en vigueur depuis le 26 février 1990

Les représentants de l'Etat dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance sont choisis, soit parmi les fonctionnaires conformément au décret n° 52-49 du 11 janvier 1952 relatif au statut des représentants de l'Etat dans les conseils des sociétés d'économie mixte, soit parmi les agents de l'Etat d'un niveau équivalent à celui des fonctionnaires de catégorie A ; Ils peuvent également être choisis parmi les présidents directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée relative à la démocratisation du secteur public ; Ils cessent leurs fonctions s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés ; Il leur est interdit d'entrer à un titre quelconque au service de la société dont ils ont été administrateur avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ils ont quitté son conseil d'administration, sauf autorisation spéciale du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre qui les a proposés.

Paragraphe 3 : Distribution et cession des actions des sociétés centrales d'assurance.
Article R*322-30
Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

Bénéficient d'une distribution gratuite d'actions les membres du personnel des entreprises nationales d'assurance mentionnées à l'article L. 322-12 qui, en fonction le 1er janvier 1973 comptaient, à cette date, au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise. Le personnel dont il s'agit comprend les salariés liés par un contrat de travail en cours et auxquels sont applicables les conventions collectives de travail des entreprises d'assurance régies par la loi du 11 février 1950, ainsi que le personnel de direction.

Article R*322-31
Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

Le nombre des actions distribuées gratuitement aux membres du personnel des entreprises nationales d'assurance est fixé en fonction de leur ancienneté et de leurs responsabilités dans l'entreprise à la date du 1er janvier 1973, conformément au tableau ci-après : Responsabilité : 1) Employés et A.M. 1, échelons de base. - Ancienneté, 5 ans à moins de 10 ans : 6. 10 ans à moins de 15 ans : 7. 15 ans à moins de 20 ans : 8. 20 ans à moins de 25 ans : 10. 25 ans à moins de 30 ans : 11. 30 ans et plus : 12. 2) A.M. 2 et A.M. 3, échelons intermédiaires : - Ancienneté, 5 ans à moins de 10 ans : 8. 10 ans à moins de 15 ans : 9. 15 ans à moins de 20 ans : 11. 20 ans à moins de 25 ans : 12. 25 ans à moins de 30 ans : 14. 30 ans et plus : 15. 3) Sous-chefs, chefs adjoints, chefs de service, inspecteurs (1er, 2è et 3è échelon). - Ancienneté, 5 ans à moins de 10 ans : 10. 10 ans à moins de 15 ans : 11. 15 ans à moins de 20 ans : 13. 20 ans à moins de 25 ans : 15. 25 ans à moins de 30 ans : 17. 30 ans et plus : 18. 4) Chefs de division, inspecteurs (4e échelon), fondés de pouvoirs, direction, contrôleurs généraux. - Ancienneté, 5 ans à moins de 10 ans : 12. 10 ans à moins de 15 ans : 13. 15 ans à moins de 20 ans : 15. 20 ans à moins de 25 ans : 17. 25 ans à moins de 30 ans : 19. 30 ans et plus : 20.

Article R*322-32
Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

Des distributions gratuites d'actions sont faites chaque année, de 1974 à 1983 inclus, au membres du personnel des entreprises nationales d'assurance qui remplissent pour la première fois, au 1er janvier de l'année considérée, les conditions prévues à l'article R. 322-30, ainsi qu'à ceux qui, ayant déjà bénéficié d'une distribution, ont accédé à cette date à l'un des échelons d'ancienneté ou des niveaux de responsabilité prévus à l'article R. 322-31. Dans ce cas, il n'est distribué à l'intéressé que la différence entre le nombre d'actions auquel il peut prétendre conformément au tableau de l'article R. 322-31 compte tenu de l'ancienneté et du niveau de responsabilité au 1er janvier de l'année considérée, et le nombre d'actions précédemment distribuées. En aucun cas ces distributions ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de trois quarts la part du capital appartenant à l'Etat, compte tenu des actions cédées dans les conditions fixées à l'artice R. 322-33.

Article R*322-33
Abrogé

Version en vigueur du 15 avril 1980 au 26 février 1990

Dans la limite de 15 % du montant du capital social, des actions des sociétés centrales d'assurance sont offertes en une ou plusieurs fois : - aux membres du personnel et aux agents généraux des entreprises nationales qui en feront la demande. En ce qui concerne les membres du personnel, cette demande peut être faite individuellement ou dans le cadre des fonds communs de placement créés pour l'emploi de la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ou la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise ; - à la Caisse des dépôts et consignations ; - aux organismes de retraite et de prévoyance qui auront été spécialement agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances.

Article R*322-34
Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

Les actions distribuées gratuitement, en application de l'article R. 322-30, ne sont négociables qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du 1er avril de l'année en cours au moment de la distribution, sauf dans les cas exceptionnels énumérés au dernier alinéa du présent article. En cas d'attribution gratuite d'actions créées par incorporation de réserves au capital des entreprises constituant le groupe, les actions nouvelles attribuées sont négociables à la même date que les actions qui ont donné droit à l'attribution. Les droits d'attribution formant rompus sont immédiatement négociables, ainsi que les actions gratuites obtenues sur présentation de droits d'attribution régulièrement négociés. En cas d'augmentation de capital, tous les droits de souscription sont immédiatement négociables, de même que les actions souscrites en numéraire. Toutefois, les actions distribuées gratuitement deviennent immédiatement négociables dans les cas suivants : - mariage du titulaire ; - licenciement ; - mise à la retraite ; - invalidité du titulaire ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale ; - décès du titulaire ou de son conjoint.

Article R*322-35
Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

Les actions cédées à titre onéreux en application de l'article R. 322-33, sont négociables à compter du 1er octobre 1973.

Article R*322-36
Abrogé

Version en vigueur du 15 avril 1980 au 26 février 1990

Aucune personne physique ne peut posséder un nombre d'actions représentant plus de 0,05 % du capital d'une société centrale d'assurance. Aucune des personnes morales mentionnées à l'article L. 322-24 ne peut posséder un nombre d'actions représentant plus de 1 % du capital d'une société d'assurance.

Paragraphe 4 : Dispositions diverses.
Article R*322-37
Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 février 1993

Les dispositions de l'article 125 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 s'appliquent aux sociétés centrales d'assurance. Pour l'application des règles de publication prévues par les articles 293 à 299 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, les sociétés centrales d'assurance publient les comptes des entreprises d'assurance du groupe dans les conditions applicables aux sociétés d'assurance dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs.

Article R*322-38
Abrogé

Version en vigueur du 26 février 1990 au 24 février 1993

Les commissaires aux comptes des sociétés centrales d'assurance et des entreprises nationales d'assurance sont désignés dans les conditions prévues à l'article 223 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.

Article R*322-39
Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 février 1993

Les entreprises nationales peuvent insérer, dans les conditions générales des contrats qu'elles font souscrire, des clauses prévoyant la participation des assurés aux bénéfices.

Article R*322-40
Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

Sur autorisation du ministre de l'économie et des finances, accordée après avis du conseil national des assurances et du conseil national du crédit, les entreprises nationales peuvent se procurer, par voie d'emprunts, notamment auprès des banques nationales, les moyens nécessaires : 1° Pour constituer les garanties auxquelles serait subordonné leur agrément pour de nouvelles branches ; 2° Pour développer le volume de leurs opérations.

Article R*322-41
Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 novembre 1987

La cession de toute participation financière détenue par une entreprise nationale d'assurance doit, nonobstant toute disposition contraire, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre de l'économie et des finances dans tous les cas où la cession a pour effet de faire perdre à l'entreprise détentrice de la participation financière la majorité dans le capital de l'entreprise qui a bénéficié de cette participation.

Section IV : Sociétés d'assurance à forme mutuelle

Paragraphe 1 : Constitution.
Paragraphe 2 : Administration.
Paragraphe 3 : Obligations des sociétaires et de la société.
Article R322-73

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité ou le capital de solvabilité requis de la société et, le cas échéant, du groupe, ont été satisfaites. Le report de charge constitué en vertu de l'article R. 343-6 est déduit des excédents de recettes à répartir ainsi établis. L''Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres.

Paragraphe 4 : Réassurance.
Paragraphe 5 : Publicité.
Paragraphe 6 : Nullités.

Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles

Paragraphe 1 : Constitution.
Sous-section 1 : Constitution.
Article R*322-46

Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005

Les sociétés mentionnées à la présente section peuvent se former soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé fait en double original quel que soit le nombre des signataires de l'acte.

Article R*322-48

Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005

Dans les projets de statuts, il ne peut être stipulé aucun avantage particulier au profit des fondateurs.

Article R*322-50

Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005

Le texte entier des projets de statuts doit être reproduit sur tout document destiné à recevoir les adhésions.

Article R*322-51

Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005

Lorsque les conditions prévues aux articles R. 322-47 à R. 322-50 sont remplies, les signataires de l'acte primitif ou leurs fondés de pouvoirs le constatent par une déclaration devant notaire. A cette déclaration sont annexés : 1° La liste nominative dûment certifiée des adhérents contenant leurs nom, prénoms, qualité et domicile, et s'il y a lieu, la dénomination et le siège social des sociétés adhérentes, le montant des valeurs assurées par chacun d'eux et le chiffre de leurs cotisations ; 2° L'un des doubles de l'acte de société, s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est notarié et s'il a été passé devant un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration ; 3° L'état des cotisations versées par chaque adhérent ; 4° L'état des sommes versées pour la constitution du fonds d'établissement ; 5° Un certificat du notaire constatant que les fonds ont été versés préalablement à la déclaration prévue au présent article.

Article R322-42

Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005

Les sociétés d'assurance mutuelles définies à l'article L. 322-26-1 ainsi que les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-4 fonctionnent dans les conditions énoncées à la présente section sous réserve des dispositions particulières des sections V, VI et VII du présent chapitre.

Article R322-43

Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005

Les excédents de recettes des sociétés d'assurance mutuelles pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 sont répartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-73 .

Article R322-44

Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005

Sous réserve des dispositions des articles R. 322-99 et R. 322-158 , les sociétés d'assurance mutuelles doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à : -400 000 euros pour pratiquer les opérations mentionnées aux 10 à 15, 20, 21, 22, 24, 25 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance ; -240 000 euros pour pratiquer les opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées ci-dessus.

Article R322-45

Version en vigueur depuis le 8 mai 2010

Les sociétés d'assurance mutuelles régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation la mention ci-après imprimée en caractères uniformes : " Société d'assurance mutuelle ", ou, pour les organismes mentionnés à l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime : " Caisse d'assurance mutuelle agricole " ou " Caisse de réassurance mutuelle agricole " complétée, s'il y a lieu, par la mention : " à cotisations variables " lorsque ce régime de cotisations est appliqué aux sociétaires.

Article R322-47

Version en vigueur depuis le 8 mai 2010

Les projets de statuts doivent : 1° Indiquer l'objet, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations, déterminer le mode et les conditions générales suivant lesquels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires, et préciser les branches d'assurance garanties directement ou acceptées en réassurance ; 2° Fixer le nombre minimal d'adhérents, qui ne peut être inférieur à 500 ; ce nombre minimal est fixé à sept pour les organismes mentionnés à l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime ; 3° Fixer le montant minimal des cotisations versées par les adhérents au titre de la première période annuelle et préciser que ces cotisations doivent être intégralement versées préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ; 4° Indiquer le mode de rémunération de la direction ou du directoire et, s'il y a lieu, des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance en conformité des dispositions de l'article R. 322-55 ; 5° Prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face aux dépenses des cinq premières années et à garantir les engagements de la société, et préciser que le fonds d'établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ou au dépôt des statuts en mairie pour les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural et de la pêche maritime ; 6° Préciser si, en vue de l'alimentation ultérieure du fonds d'établissement, chaque nouvel adhérent devra lors de la souscription du premier contrat d'assurance s'acquitter d'un droit d'entrée ou droit d'adhésion ; 7° Prévoir le mode de répartition des excédents de recettes ; 8° Prévoir, pour les sociétés pratiquant les opérations mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, le versement de cotisations fixes.

Article R322-49

Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005

Les projets de statuts peuvent prévoir la constitution d'un fonds social complémentaire destiné à procurer à la société les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts contractés en vue de financer un plan d'amélioration de l'exploitation ou un plan de développement à moyen ou long terme. Les sociétaires peuvent être tenus de souscrire aux emprunts dans les conditions prévues à l'article R. 322-80-1 .

Article R322-52

Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005

La première assemblée générale qui est convoquée à la diligence des signataires de l'acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée à l'article R. 322-51, elle nomme les membres du premier conseil d'administration ou du premier conseil de surveillance et, pour la première année, les commissaires aux comptes prévus par l'article R. 322-67 . Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des membres du conseil d'administration et des commissaires aux comptes présents à la réunion. La société n'est définitivement constituée qu'à partir de cette acceptation.

Paragraphe 2 : Administration.
Article R322-53

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

I.-Lorsque la société est administrée par un conseil d'administration, celui-ci est composé de trois membres au moins, non compris les membres élus par les salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 322-26-2. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil. Toutefois, en cas de décès, de démission, de révocation, ou de cessation de mandat à la suite d'une décision d'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions du IV de l'article R. 322-55-2 , un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président. II.-Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Le conseil peut décider de lui allouer une indemnité dans les conditions prévues à l'article R. 322-55-1 pour les administrateurs. Les statuts peuvent prévoir de lui allouer une rémunération dont le montant est déterminé par le conseil d'administration. Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite. III.-Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Article R322-54

Version en vigueur depuis le 14 mars 2006

I.-Lorsque le contrôle de la société est confié à un conseil de surveillance, celui-ci est composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil qui ne peut excéder dix-huit. Les membres élus par les salariés conformément aux dispositions de l'article L. 322-26-2, dont le nombre doit figurer dans les statuts, ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance. II.-Le conseil de surveillance élit en son sein un président et au moins un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les débats. A peine de nullité de leur nomination, le président et le ou les vice-présidents du conseil de surveillance sont des personnes physiques. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil de surveillance. Ils sont rééligibles. III.-Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire. Si un membre du conseil de surveillance est nommé au directoire, son mandat au conseil prend fin dès son entrée en fonction.

Article R322-54-1

Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005

I.-Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire. Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Toutefois, la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que les cautions, avals et garanties font l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance dans des conditions déterminées au II. A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission. Une fois par trimestre au moins, le conseil de surveillance reçoit du directoire un rapport sur la marche de la société. Après la clôture de chaque exercice et dans un délai de trois mois, le conseil de surveillance vérifie et contrôle les comptes annuels présentés par le directoire. Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à l'article R. 322-62 ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice. Le conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés. Il peut décider la création en son sein de commissions dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leur activité sous sa responsabilité, sans que lesdites attributions puissent avoir pour objet de déléguer à une commission les pouvoirs qui sont attribués au conseil de surveillance lui-même par la loi ou les statuts ni pour effet de réduire ou de limiter les pouvoirs du directoire. Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le conseil de surveillance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. II.-Le conseil de surveillance peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directoire à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil de surveillance est requise dans chaque cas. La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le directoire peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant. Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents. Si des cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total ou supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil de surveillance. III.-Le conseil de surveillance peut également, dans la limite d'un montant qu'il fixe pour chaque opération, autoriser le directoire à céder des immeubles par nature, à céder totalement ou partiellement des participations et à constituer des sûretés. Lorsqu'une opération dépasse le montant ainsi fixé, l'autorisation du conseil de surveillance est requise dans chaque cas. Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application de l'alinéa précédent. L'absence d'autorisation est inopposable aux tiers, à moins que la société ne prouve que ceux-ci en avaient eu connaissance ou ne pouvaient l'ignorer.

Article R322-54-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

I.-Lorsque la société d'assurance mutuelle est dirigée par un directoire, celui-ci est composé de deux à cinq membres au plus. Le nombre des membres du directoire est fixé par les statuts ou, à défaut, par le conseil de surveillance. Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l'un d'eux la qualité de président. II.-Les statuts déterminent la durée du mandat des membres du directoire dans les limites comprises entre deux et six ans. A défaut de disposition statutaire, la durée du mandat est de quatre ans. En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement du directoire. III.-Avant sa nomination, la personne pressentie pour exercer les fonctions de membre du directoire est tenue de déclarer l'ensemble des activités professionnelles et fonctions électives qu'elle entend conserver. Le conseil de surveillance se prononce sur la compatibilité de la poursuite de l'exercice de ces activités ou fonctions avec les fonctions de membre du directoire. Ultérieurement, il se prononce également sur les autres activités ou fonctions que le membre du directoire entend exercer. IV.-Les membres du directoire peuvent être révoqués par l'assemblée générale ainsi que, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Au cas où l'intéressé aurait conclu avec la société un contrat de travail, la révocation de ses fonctions de membre du directoire n'a pas pour effet de résilier ce contrat. V.-Si un siège de membre du directoire est vacant, le conseil de surveillance doit le pourvoir dans le délai de deux mois. A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de procéder à cette nomination, à titre provisoire. La personne ainsi nommée peut, à tout moment, être remplacée par le conseil de surveillance.

Article R322-54-3

Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005

I. - Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance. Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées de sociétaires. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers. Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts. Une fois par trimestre au moins, le directoire présente un rapport sur la marche de la société au conseil de surveillance. Après la clôture de chaque exercice et dans un délai de trois mois, le directoire lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les comptes annuels. II. - Le président du directoire représente la société dans ses rapports avec les tiers. Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général. Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation de la société sont inopposables aux tiers. Sauf clause contraire des statuts, les membres du directoire peuvent, avec l'autorisation du conseil de surveillance, répartir entre eux les tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peut en aucun cas avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d'organe assurant collégialement la direction de la société. III. - Lorsqu'une opération exige l'autorisation du conseil de surveillance et que celui-ci la refuse, le directoire peut soumettre le différend à l'assemblée générale des sociétaires qui décide de la suite à donner au projet.

Article R322-55

Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005

I.-Le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur mentionné à l'article R. 322-53 ou le membre du conseil de surveillance mentionné à l'article R. 322-54 , adhérente à une société d'assurance mutuelle ou représentante d'une personne morale adhérente à une société d'assurance mutuelle, qui apporte à celle-ci, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre du ou des mandats pour lesquels elle a été statutairement désignée ou élue. II.-Les sociétés d'assurance mutuelle proposent à leurs administrateurs ou aux membres de leur conseil de surveillance, lors de leur première année d'exercice, un programme de formation à leurs fonctions et aux responsabilités mutualistes.

Article R322-55-1

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018

I.-Les fonctions d'administrateur, de membre du conseil de surveillance et de mandataire mutualiste sont gratuites. Cependant, si les statuts le prévoient, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut décider d'allouer des indemnités à ses membres, dans des limites fixées par l'assemblée générale, et de rembourser leurs frais de déplacement, de séjour et de garde d'enfants. Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut également décider d'allouer, dans les mêmes conditions, aux mandataires mutualistes des indemnités au titre des contraintes afférentes aux missions qui leur ont été confiées dans l'exercice de leur mandat et de rembourser leurs frais de déplacement, de séjour et de garde d'enfants. Le présent article est applicable aux agents publics dans les conditions fixées par les dispositions statutaires ou réglementaires qui les régissent. Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance informe chaque année l'assemblée générale du montant des rémunérations et indemnités effectivement allouées, des frais remboursés et des avantages de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social et aux mandataires mutualistes par la société, par les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou par la société qui contrôle, au sens du même article, la société dans laquelle le mandat est exercé. Ces rémunérations, indemnités, frais et avantages sont portés en charges d'exploitation de la société de laquelle ils proviennent. Les rémunérations, indemnités et avantages sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. II.-Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance détermine la rémunération du directeur général , des directeurs généraux délégués ou des membres du directoire et fixe les modalités de leur contrat de travail s'il s'agit de dirigeants salariés. Aucune rémunération liée de manière directe ou indirecte au montant des cotisations de la société ne peut être allouée, à quelque titre que ce soit, à un administrateur ou à un dirigeant salarié. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'institution d'un intéressement collectif des salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat. III.-Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent en aucun cas attribuer à forfait leur gestion à quelque personne ou à quelque organisme que ce soit.

Article R322-55-2

Version en vigueur depuis le 9 juin 2018

I.-Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance sont choisis parmi les sociétaires à jour de leurs cotisations, à l'exception de ceux qui sont élus par les salariés. Si, en cours de mandat, un administrateur ou membre du conseil de surveillance cesse d'être sociétaire, il est réputé démissionnaire d'office s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois. Toutefois, les statuts peuvent déroger aux dispositions qui précèdent lorsque la qualité de sociétaire est statutairement conditionnée à l'exercice d'une activité professionnelle déterminée. En aucun cas le nombre d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance non sociétaires ne peut dépasser un tiers de la totalité des membres du conseil. Les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions qui précèdent. La durée des fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans. Les fonctions d'un administrateur ou d'un membre du conseil de surveillance prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des sociétaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur ou membre du conseil de surveillance. Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire. II.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-26-2 , il est interdit aux administrateurs, membres du conseil de surveillance et mandataires mutualistes de faire partie du personnel rétribué par la société d'assurance mutuelle, l'union de sociétés d'assurance mutuelles, la société de réassurance mutuelle ou la société de groupe d'assurance mutuelle ou de recevoir, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, toute rémunération ou avantage autre que ceux prévus aux articles R. 322-53 , R. 322-55-1 et R. 322-120-3 . Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas au président du conseil d'administration lorsqu'il exerce les fonctions de directeur général de la société d'assurance mutuelle dans le cas prévu à l'article R. 322-53-2. Les statuts de la société peuvent également déroger à ces dispositions sans pour autant que le nombre des administrateurs ou membres du conseil de surveillance liés à la société par un contrat de travail ne puisse dépasser 10 % des membres du conseil en fonction. Les administrateurs, membres du conseil de surveillance et mandataires mutualistes ne peuvent exercer de fonctions donnant lieu à une rémunération de la société d'assurance mutuelle, de l'union, de la société de réassurance mutuelle ou de la société de groupe d'assurance mutuelle qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de leur mandat. La nullité des nominations intervenues en méconnaissance des dispositions du présent article n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles l'administrateur, le membre du conseil de surveillance ou le mandataire mutualiste irrégulièrement nommé a pris part. III.-Une personne morale sociétaire peut être nommée administrateur ou membre du conseil de surveillance. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis, dans l'exercice de ses fonctions, aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur ou membre du conseil de surveillance en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement. IV.-En cas de vacance par décès, par démission ou par cessation de mandat à la suite d'une décision d'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'un ou plusieurs sièges de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Lorsque le nombre des membres du conseil est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants ou le directoire doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Lorsque le nombre des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance. Les nominations effectuées par le conseil, en vertu des dispositions du présent IV, sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables. Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l'assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa. V.-En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut déléguer un administrateur ou un membre du conseil de surveillance dans les fonctions de président. En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée. Elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président.

Article R322-56

Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005

I.-1° Les administrateurs et le directeur général sont responsables civilement et pénalement des actes de leur gestion, conformément aux dispositions législatives en vigueur. Les membres du directoire sont soumis à la même responsabilité que les administrateurs. 2° Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les sociétaires peuvent intenter une action sociale en responsabilité contre les administrateurs et le directeur général ou contre les membres du directoire. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société d'assurance mutuelle, à laquelle, le cas échéant, des dommages et intérêts sont alloués. Cette action sociale peut être intentée individuellement. Les sociétaires peuvent également, dans un intérêt commun, décider de charger à leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense, une action sociale. Dans ce cas, le nombre des sociétaires qui soutiennent l'action doit être au moins égal au vingtième du nombre total de sociétaires, sans toutefois pouvoir être inférieur à cinq ni devoir nécessairement être supérieur à cent. 3° L'action en responsabilité contre les administrateurs, le directeur général ou les membres du directoire, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit par dix ans. II.-Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale. Les dispositions des articles L. 225-253 et L. 225-254 du code de commerce leur sont applicables.

Article R322-57

Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005

I.-Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société d'assurance mutuelle et l'un de ses administrateurs, membre du conseil de surveillance, membre du directoire ou dirigeants salariés doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société d'assurance mutuelle et une entreprise, si l'un des administrateurs, membre du conseil de surveillance, membre du directoire ou dirigeants salariés de la société d'assurance mutuelle est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. Lorsque le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société d'assurance mutuelle est composé, pour plus du tiers de ses membres, d'administrateurs, de membres du conseil de surveillance, de membres du directoire, de dirigeants ou d'associés d'une seule personne morale de droit privé ne relevant pas des dispositions du présent code, les conventions intervenant entre cette personne morale et un administrateur, un membre du conseil de surveillance, un membre du directoire ou un dirigeant salarié de la société d'assurance mutuelle sont soumises aux dispositions du premier alinéa. II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration ou au président du conseil de surveillance. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration, aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes. III.-L'administrateur, le membre du conseil de surveillance, le membre du directoire ou le dirigeant salarié intéressé est tenu d'informer le conseil, dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle le I du présent article est applicable. Il ne peut, lorsqu'il s'agit d'un administrateur ou d'un membre du conseil de surveillance, prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée. IV.-L'assemblée générale est, chaque année, appelée à statuer sur : 1° Un rapport spécial des commissaires aux comptes sur toutes les conventions autorisées aux termes du I du présent article ; 2° Un rapport spécial des commissaires aux comptes concernant les contrats d'assurance de toute nature souscrits auprès de la société par ses administrateurs, ses membres du conseil de surveillance, ses membres du directoire, ses dirigeants salariés et leurs conjoints, ascendants et descendants. Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance communique ces contrats aux commissaires aux comptes en indiquant ceux qui ont été souscrits à des conditions préférentielles par rapport à celles pratiquées pour les autres sociétaires. Pour l'établissement de leur rapport qui doit notamment préciser ces conditions préférentielles, les commissaires aux comptes analysent les caractéristiques des contrats souscrits, notamment, pour l'assurance vie, les sommes versées par la société dans l'année par bénéficiaire ainsi que les conditions de rémunération obtenues par lui. V.-Les conventions autorisées par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, qu'elles aient été ou non approuvées par l'assemblée générale, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude. Même en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire. VI.-Sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur, du membre du conseil de surveillance, du membre du directoire ou du dirigeant salarié intéressé, les conventions mentionnées au I du présent article et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Le ou les intéressés ne prennent pas part au vote. VII.-A peine de nullité du contrat et, en ce qui concerne les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance élus par les salariés, sous réserve des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, il est interdit aux administrateurs, membres du conseil de surveillance, membres du directoire et dirigeants salariés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société ou de se faire consentir par celle-ci un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes mentionnées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

Sous-section 2 : Direction et administration
Paragraphe 1 : Sociétés d'assurance mutuelles à conseil d'administration et direction générale
Article R322-53-1

Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005

I. - Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués à l'assemblée générale et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, sociétaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés. Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité. Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. II. - Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directeur général à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil d'administration est requise dans chaque cas. La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le directeur général peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant. Le directeur général peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents. Si les cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil d'administration prise en application des dispositions précédentes.

Article R322-53-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

I. - La direction générale de la société est assumée, sous le contrôle du conseil d'administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci, par une personne physique nommée par le conseil et portant le titre de directeur général. Cependant, si les statuts de la société le prévoient, la direction générale peut être assumée par le président du conseil d'administration. Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué. Lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d'administration, la société nomme au moins un directeur général délégué. Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, lequel ne peut dépasser cinq. Avant sa nomination, la personne pressentie pour exercer les fonctions de directeur général ou de directeur général délégué est tenue de déclarer l'ensemble des activités professionnelles et fonctions électives qu'elle entend conserver. Le conseil d'administration se prononce sur la compatibilité de la poursuite de l'exercice de ces activités ou fonctions avec les fonctions de directeur général ou de directeur général délégué. Ultérieurement, il se prononce également sur les autres activités ou fonctions que le directeur général ou le directeur général délégué entend exercer. II. - Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d'administration. Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général. Au cas où le directeur général ou le directeur général délégué aurait conclu avec la société un contrat de travail, sa révocation n'a pas pour effet de résilier ce contrat.

Article R322-53-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 322-53-2 , le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers. En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.

Paragraphe 2 : Sociétés d'assurance mutuelles à conseil de surveillance et directoire
Paragraphe 3 : Dispositions communes aux sociétés d'assurance mutuelles à conseil d'administration et direction générale et à conseil de surveillance et directoire
Article R322-55-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

I.-Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux. A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance en fonctions. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance est dépassée, l'administrateur ou le membre du conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d'office. II.-Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration et de président ou vice-président du conseil de surveillance une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. Lorsqu'un président de conseil d'administration ou un président ou un vice-président du conseil de surveillance atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. III.-Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de directeur général , de directeur général délégué ou de membre du directoire une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. Lorsqu'un directeur général, un directeur général délégué ou un membre du directoire atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office, au plus tard lors de l'assemblée générale qui approuve les comptes de l'exercice.

Article R322-55-4

Version en vigueur depuis le 31 octobre 2021

I.-Les statuts de la société déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. 1° Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des membres du conseil d'administration peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé. Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé. Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents. 2° Le président du conseil de surveillance doit convoquer le conseil à une date qui ne peut être postérieure à quinze jours lorsqu'un membre au moins du directoire ou le tiers au moins des membres du conseil de surveillance lui présentent une demande motivée en ce sens. Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de la séance. II.-Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toute clause contraire est réputée non écrite. Sauf clause contraire des statuts, sont réputés présents les membres qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. Ces moyens de visioconférence ou de télécommunication doivent satisfaire à des caractéristiques techniques permettant l'identification des membres et garantissant leur participation effective à la réunion du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Les statuts peuvent prévoir que les décisions relevant des attributions propres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance en matière de nomination à titre provisoire, d'autorisation de donner des cautions, avals et garanties, de modification des statuts visant à les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires et de convocation de l'assemblée générale, ainsi que les décisions de transfert du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs. Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage. Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration ou par le président du conseil de surveillance. III.-Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance participant à la séance du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et qui mentionne le nom des présents. Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration. Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent. Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal judiciaire, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais. Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite. Le registre spécial peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique. Dans ce cas, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve. IV.-Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance présents ou réputés présents au sens du II, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil d'administration ou du conseil de surveillance en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à une visioconférence ou à l'usage des moyens de télécommunication, lorsque cet incident a perturbé le déroulement de la séance. Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d'au moins un administrateur ou un membre du conseil de surveillance. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs ou membres du conseil de surveillance au moins. Le registre de présence peut être tenu sous forme électronique. Dans ce cas, le registre est signé au moyen d'une signature électronique dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil. Le registre est daté de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve. V.-Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués ou un membre du directoire, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur. La certification peut se faire au moyen d'une signature électronique dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil. VI.-Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance en exercice ainsi que de leur présence à une séance par la production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal.

Article R322-55-5

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

I.-1° Un administrateur ou un membre du conseil de surveillance de société d'assurance mutuelle, d'union de sociétés d'assurance mutuelles, de société de réassurance mutuelle ou de société de groupe d'assurance mutuelle ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils d'administration ou de cinq conseils de surveillance de sociétés d'assurance mutuelles, d'unions de sociétés d'assurance mutuelles, de sociétés de réassurance mutuelles, de sociétés de groupe d'assurance mutuelles ou de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. 2° Dans le décompte des mandats mentionnés au I ne sont pris en compte que pour un seul mandat ceux détenus dans des sociétés appartenant à un groupe d'assurance au sens de l'article L. 356-1 . 3° Toute personne qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit, dans les trois mois suivant sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai et à défaut de démission expresse, elle est réputée s'être démise de son mandat le plus récent et doit restituer les indemnités perçues sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. II.-Une personne physique ne peut pas exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général ou de membre du directoire d'une société d'assurance mutuelle, d'une union de sociétés d'assurance mutuelles, d'une société de réassurance mutuelle, d'une société de groupe d'assurance mutuelle ou d'une société anonyme ayant son siège sur le territoire français. Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa : 1° Un deuxième mandat peut être exercé dans une société ou union faisant partie d'un même ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés en application de l'article L. 345-2 ; 2° Une personne physique exerçant un mandat de directeur général ou de membre de directoire dans une société d'assurance mutuelle, une union de sociétés d'assurance mutuelles, une société de réassurance mutuelle ou une société de groupe d'assurance mutuelle peut également exercer un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une autre société ou union dès lors que les titres de celles-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ; 3° Une personne physique exerçant un mandat de directeur général ou de membre de directoire dans une société d'assurance mutuelle, une union de sociétés d'assurance mutuelles, une société de réassurance mutuelle ou une société de groupe d'assurance mutuelle peut également exercer un mandat de directeur général ou de membre du directoire dans une autre société d'assurance mutuelle, union de sociétés d'assurance mutuelles, société de réassurance mutuelle ou société de groupe d'assurance mutuelle dès lors que lesdites sociétés ou unions décident, par un vote de leurs conseils d'administration respectifs, d'établir entre elles la convention mentionnée à l'article R. 345-1-2 . Cette dérogation n'est valable que durant deux ans à compter de la plus récente de ces délibérations. Elle n'est pas renouvelable pour ces sociétés ou unions. III.-Sans préjudice des dispositions des articles L. 322-4-2 et des I et IV du présent article, une personne physique exerçant un mandat au sein d'une société d'assurance mutuelle, d'une union de sociétés d'assurance mutuelles, d'une société de réassurance mutuelle ou d'une société de groupe d'assurance mutuelle ne peut exercer plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés d'assurance mutuelles, d'unions de sociétés d'assurance mutuelles, de sociétés de réassurance mutuelles, de sociétés de groupe d'assurance mutuelles ou de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Pour l'application de ces dispositions, l'exercice de la direction générale par un administrateur est décompté pour un seul mandat. IV.-Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination. A l'expiration de ce délai et à défaut de démission expresse, elle est réputée s'être démise de son mandat le plus récent et doit restituer les rémunérations et indemnités qu'elle a perçues au titre de ce mandat, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

Paragraphe 4 : L'assemblée générale des sociétés d'assurance mutuelles
Article Annexe I art. R*322-58

Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

ANNEXE I À L'ARTICLE R. * 322-58 FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE OU PAR PROCURATION Cadre réservé Identifiant : ATTENTION : choisissez 1 ou 2 ou 3 ATTENTION Dans limite réception 1 Vous faites confiance au président et vous l'autorisez à voter en votre nom : dater et signer ce formulaire sans cocher de case OU 2 Vous souhaitez vous exprimer sur les résolutions : vous devez cocher une case par ligne, dater et signer Oui Non / abstention Je ne sais pas je donne pouvoir au président 1re résolution 2e résolution 3e résolution N° résolution Je fais confiance au président qui votera en mon nom Je m'abstiens ce qui signifie que je vote contre Je donne procuration à M. Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentées à l'assemblée. OU 3 Vous souhaitez qu'un autre sociétaire de la société ou un tiers vote pour vous à l'assemblée mettez son nom, datez et signez sans cocher de case Nom de mon représentant : (La mention " ou un tiers " ne peut figurer au présent cadre que si les statuts en prévoient la possibilité) Article R. 322-58 du code des assurances (extrait) Pour toute procuration d'un sociétaire sans indication de mandataire, le président émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, le sociétaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. Tout membre de l'assemblée générale peut se faire représenter par un autre sociétaire ou, si les statuts le permettent, par un tiers. Les statuts peuvent interdire de confier ce mandat à une personne employée par la société ; ils doivent fixer le nombre maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire, sans que ce nombre puisse être supérieur à cinq. Toutefois, ce nombre peut être augmenté dans la mesure nécessaire pour que la réalisation du quorum réglementaire le plus faible ne nécessite pas la présence effective de plus de cent mandataires. Les statuts doivent alors indiquer le montant maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire au-delà des cinq mandats réglementaires. Nom, prénom, adresse Fait à Le Signature

Article R*322-60

Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005

Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence. Elle contient les nom et domicile des membres présents ou représentés. Cette feuille, dûment émargée par les sociétaires ou leurs mandataires, et certifiée exacte par le bureau de l'assemblée, doit être déposée au siège social et communiquée à tout requérant.

Article R*322-61

Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005

Tout sociétaire peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire, du bilan, du compte d'exploitation générale et du compte général de pertes et profits qui seront présentés à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée.

Article R*322-68

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les sociétaires et l'assemblée générale sont substitués respectivement aux actionnaires et aux assemblées d'actionnaires pour l'application de la section VI du chapitre IV du titre Ier de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et de la section VI du chapitre IV du titre Ier du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales aux sociétés régies par la présente section. Le droit de récuser un ou plusieurs commissaires aux comptes et le droit de demander en justice la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion sont ouverts aux sociétaires admis à faire partie de l'assemblée générale et représentant au moins le dixième de ceux-ci. Le président du tribunal judiciaire statue en référé sur les requêtes en justice des sociétaires relatives au contrôle des commissaires aux comptes.

Article R*322-70

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et la société. Le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social, statuant en référé, est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires.

Article R322-58

Version en vigueur depuis le 31 octobre 2021

Les statuts déterminent la composition de l'assemblée générale. Cette dernière se compose soit de tous les sociétaires à jour de leurs cotisations, soit de délégués élus par ces sociétaires. Pour l'application de cette seconde faculté, les sociétaires peuvent être répartis en groupements suivant la nature du contrat souscrit ou selon des critères régionaux ou professionnels. Le nombre de ces délégués ne peut être fixé à moins de cinquante. Les statuts peuvent prévoir que les membres de l'assemblée générale peuvent participer à celle-ci par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l'identification et la participation effective des sociétaires selon les modalités prévues par les articles R. 225-97 et R. 225-98 du code de commerce. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Les statuts peuvent rendre applicables aux sociétaires, dans les conditions qu'ils prévoient, les dispositions relatives au vote à distance par correspondance ou par voie électronique prévues pour les actionnaires par l'article L. 225-107 du code de commerce et par les articles R. 225-75 , R. 225-77 , R. 225-79 et R. 225-81 du code de commerce. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre le " sociétaire " là où est mentionné l'" actionnaire " et le formulaire de vote par correspondance est conforme au modèle annexé au présent code. Pour toute procuration d'un sociétaire sans indication de mandataire, le président émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, le sociétaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. Les statuts peuvent prévoir la possibilité de recourir au vote par voie électronique pendant l'assemblée générale dans le respect du secret du vote et de la sincérité du scrutin. La liste des sociétaires pouvant prendre part à une assemblée générale est arrêtée au quinzième jour précédant cette assemblée par les soins du conseil d'administration. Tout sociétaire peut, par lui-même ou par un mandataire, prendre connaissance de cette liste au siège social. Tout membre de l'assemblée générale peut s'y faire représenter par un autre sociétaire ou, si les statuts le permettent, par un tiers. Les statuts peuvent interdire de confier ce mandat à une personne employée par la société ; ils doivent fixer le nombre maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire, sans que ce nombre puisse être supérieur à cinq. Toutefois, ce nombre peut être augmenté dans la mesure nécessaire, pour que la réalisation du quorum réglementaire le plus faible ne nécessite pas la présence effective de plus de cent mandataires. Les statuts doivent alors indiquer le montant maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire au-delà des cinq mandats réglementaires. Le sociétaire ou le tiers porteur de pouvoirs doit les déposer au siège de la société et les y faire enregistrer cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, faute de quoi ces pouvoirs sont nuls et de nul effet. Tout sociétaire a droit à une voix et une seule, sans qu'il puisse être dérogé à cette règle par les statuts.

Article R322-59

Version en vigueur depuis le 4 janvier 2020

Les statuts indiquent les conditions dans lesquelles est faite la convocation aux assemblées générales : cette convocation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et précéder de quinze jours au moins la date fixée pour la réunion de l'assemblée. La convocation doit mentionner l'ordre du jour ; l'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour. L'ordre du jour ne peut contenir que les propositions du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance et celles qui lui auront été communiquées vingt-cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale avec la signature d'un dixième des sociétaires au moins, pour les sociétés de moins de mille sociétaires, de cent sociétaires au moins pour les sociétés de mille à dix mille sociétaires, d'un centième des sociétaires au moins pour les sociétés de dix mille à cent mille sociétaires, et de mille sociétaires au moins pour les sociétés de plus de cent mille sociétaires. Tous les sociétaires qui en auront fait la demande devront être informés de la réunion de chaque assemblée générale dans le délai imparti pour la convocation de cette assemblée.

Article R322-62

Version en vigueur depuis le 31 octobre 2021

Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au plus tard au cours du trimestre fixé par les statuts et dans les conditions fixées par ces derniers. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration ou le directoire les comptes annuels de l'exercice écoulé. Le conseil d'administration, le directoire ou le conseil de surveillance peut, à toute époque, convoquer l'assemblée générale. La date prévue par les statuts pour la réunion de l'assemblée générale conformément au premier alinéa du présent article peut être reportée à la demande motivée du conseil d'administration ou du directoire par ordonnance du président du tribunal compétent.

Article R322-63

Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005

L'assemblée générale délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, sont au nombre du quart au moins du nombre total des sociétaires. A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par l'article R. 322-59 ; cette assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.

Article R322-64

Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005

L'assemblée générale qui doit délibérer sur la nomination des membres du premier conseil d'administration ou du premier conseil de surveillance et sur la sincérité de la déclaration faite, aux termes de l'article R. 322-51 , par les signataires de l'acte primitif, est composée de tous les sociétaires ayant adhéré préalablement à la constitution définitive de la société. Elle délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, forment la majorité. A défaut, elle ne peut prendre qu'une délibération provisoire ; dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est convoquée. Deux avis, publiés à huit jours d'intervalle, au moins un mois à l'avance, dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, font connaître aux sociétaires les résolutions provisoires adoptées par la première assemblée, et ces résolutions deviennent définitives si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée qui délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint au moins le cinquième du nombre total des sociétaires.

Article R322-65

Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005

L'assemblée générale délibérant comme il est dit ci-après peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut, toutefois, ni changer la nationalité de la société, ni réduire ses engagements, ni augmenter les engagements des sociétaires résultant des contrats en cours, sauf en cas d'accroissement des impôts et taxes dont la récupération sur les sociétaires n'est pas interdite et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Les modifications statutaires tendant à remplacer la cotisation fixe par une cotisation variable sont applicables aux contrats en cours, nonobstant toute clause contraire, un mois au moins après la notification faite aux assurés dans les formes prévues à l'article R. 322-66 . Toutefois, dans le mois qui suit cette notification, l'assuré a le droit de résilier les contrats qu'il a souscrits à la société, dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 113-10. L'assemblée générale ne délibère valablement que si le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts, est au moins égal au tiers du total des membres. Si, lors de la première convocation, l'assemblée générale n'a pas réuni le quorum fixé à l'alinéa précédent, une seconde assemblée générale peut être convoquée qui délibère valablement si le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts, représente au moins le quart du total des membres. A défaut de ce dernier quorum, cette deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle de laquelle elle avait été convoquée. Elle statue alors à la majorité des deux tiers des membres présents, représentés ou ayant fait l'usage de leur vote par correspondance. Dans les assemblées générales mentionnées au présent article les résolutions, pour être valables, doivent toujours réunir les deux tiers au moins des voix des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.

Article R322-66

Version en vigueur depuis le 1 avril 2018

Toute modification des statuts est portée à la connaissance des sociétaires soit par remise du texte contre reçu, soit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, soit, au plus tard, avec le premier avis d'échéance ou récépissé de cotisations qui leur est adressé. Cette modification est également mentionnée sur les avenants aux contrats en cours. Les modifications des statuts non notifiées à un sociétaire dans les formes prévues au précédent alinéa, ne lui sont pas opposables.

Paragraphe 3 : Obligations des sociétaires et de la société.
Sous-section 3 : Obligations des sociétaires et de la société.
Sous-section 4 : Emprunts, titres participatifs et certificats mutualistes.
Paragraphe 3 bis : Emprunts.
Paragraphe 4 : Réassurance.
Sous-section 5 : Réassurance.
Sous-section 6 : Publicité.
Paragraphe 5 : Publicité.
Paragraphe 6 : Nullités.
Sous-section 7 : Nullités.
Paragraphe 7 : Sociétés mutuelles d'assurance.
Sous-section 8 : Sociétés mutuelles d'assurance.
Sous-Section 9 : Fusion de sociétés d'assurance mutuelles

Section V : Sociétés mutuelles d'assurance et leurs unions

Paragraphe 1 : Sociétés mutuelles d'assurance.
Paragraphe 2 : Unions de sociétés mutuelles d'assurance.
Paragraphe 3 : Dispositions communes.

Section V : Unions de sociétés d'assurance mutuelles.

Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles

Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 2 : Organismes soumis à l'agrément administratif.
Paragraphe 3 : Organismes dispensés de l'agrément administratif.

Section VII : Tontines.

Section VIII : Les sociétés de groupe d'assurance mutuelle et les conventions d'affiliation

Section IX : Dispositions spécifiques aux entreprises d'assurance et de réassurance relevant du régime dit "solvabilité II"

Chapitre III : Procédures de redressement et de sauvegarde

Section I : Règles générales.

Chapitre III : Mesures de sauvegarde et d'assainissement

Section I : Règles générales.

Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.

Section II : Mesures d'assainissement des entreprises dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne

Chapitre IV : Transfert de portefeuille

Section I : Règles générales.

Section II : Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur - Transfert d'office.

Section II : Transfert d'office.

Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif

Section I : Règles générales.

Section II : Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.

Chapitre VI : Liquidation

Section I : Règles générales.

Section II : Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur.

Section III : Effet des procédures de liquidation des entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France

Chapitre VII : Privilèges.

Chapitre VIII : Sanctions.

Chapitre IX : Succursales d'entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".

Chapitre Ier : Les engagements réglementés

Section I : Dispositions générales.

Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.

Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance.

Paragraphe 1 : Provision mathématique des rentes
A. - Rentes d'accidents du travail.
B. - Autres rentes.
Paragraphe 2 : Provision pour risques en cours.
Paragraphe 3 : Provision pour sinistres restant à payer.
C. - Dispositions particulières relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur.
Paragraphe 4 : Dispositions particulières au Lloyd's de Londres.
Paragraphe 5 : Dispositions supplémentaires concernant la coassurance communautaire.
Paragraphe 6 : Dispositions particulières relatives à l'assurance de la construction : responsabilité civile décennale.
Paragraphe 7 : Dispositions particulières relatives à l'assurance-crédit.

Section IV : Provisions techniques des opérations de réassurance.

Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif

Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés.

Sous-section 1 : Dispositions applicables aux entreprises d'assurance.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux entreprises de réassurance.

Section II : Réglementations particulières concernant certains éléments d'actifs des entreprises d'assurance.

Section III : Estimation des éléments d'actif.

Section IV : Commissions et frais d'acquisition à amortir.

Section V : Règles particulières à certaines entreprises d'assurance étrangères.

Section VI : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.

Section VI : Instruments financiers à terme des entreprises d'assurance.

Section VII : Règles particulières aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire

Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.

Section VIII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.

Section IX : Dispositions spécifiques aux actifs des comptabilités auxiliaires d'affectation

Chapitre III : Revenu des placements.

Chapitre IV : Solvabilité des entreprises

Section I : La marge de solvabilité

Dispositions communes.
Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.
Paragraphe 2 : Montant réglementaire de la marge de solvabilité.
Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.

Section II : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages

Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.
Paragraphe 2 : Exigence minimale de marge de solvabilité
Paragraphe 2 : Montant réglementaire de la marge de solvabilité.
Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.

Section II : Vérification de solvabilité globale.

Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie

Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.
Paragraphe 2 : Exigence minimale de marge de solvabilité
Paragraphe 2 : Montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité.
Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.

Section III : La réserve de garantie.

Section IV : La marge de solvabilité des entreprises mixtes exerçant à la fois les opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1

Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.
Paragraphe 2 : Exigence minimale de marge de solvabilité
Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.

Section IV : Vérification de solvabilité globale

Paragraphe 1 : Vérification de solvabilité globale des entreprises d'assurance de dommages.
Paragraphe 2 : Vérification de solvabilité globale des entreprises d'assurance sur la vie.

Section IV : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité.

Section V : Vérification de solvabilité globale des entreprises d'assurance

Section VI : Dispositions relatives à la marge de solvabilité des entreprises de réassurance

Paragraphe 1er : Constitution de la marge de solvabilité
Paragraphe 2 : Exigence de marge de solvabilité

Section V : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.

Section V : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité

Paragraphe 1 : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages.
Paragraphe 2 : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie.

Section VII : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité.

Section VIII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.

Section IX : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des groupes d'assurances.

Section VIII : La surveillance complémentaire.

Section X : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier.

Chapitre V : Mesures de sauvegarde relatives aux entreprises d'assurance

Chapitre VI : Contrôle interne et états à produire par les entreprises

Section I : Dispositions générales

Titre IV : Dispositions comptables et statistiques

Chapitre Ier : Principes généraux.

Chapitre II : Dispositions comptables particulières

Section VI : Dispositions spécifiques relatives aux comptabilités auxiliaires d'affectation

Section VII : Règles particulières aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire

Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance

Section 1 : Engagements et provisions techniques

Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Provisions techniques des opérations d'assurances sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation
Sous-section 3 : Provisions techniques des autres opérations d'assurance
Sous-section 4 : Provisions techniques des opérations de réassurance

Section 2 : Estimation des éléments d'actifs

Section 3 : Revenu des placements

Chapitre III : Plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation

Section I : Le cadre comptable.

Section II : Liste des comptes Classe 1.

Section II : Liste des comptes

Classe 6.
Classe 2.
Classe 4.
Classe 8.
Classe 7.
Classe 3.
Classe 0.
Classe 1.
Classe 5.

Section II : Liste des comptes Classe 2.

Section III : Modèles de comptes de résultats et de bilan

Compte 80.
Compte 87.
Compte 88.
Compte 89 - Bilan - Actif.
Compte 89 - Bilan - Passif.

Section IV : Terminologie explicative et modalités de fonctionnement des comptes.

Section V : Règles spéciales aux mutuelles agricoles.

Chapitre IV : Catégories d'assurances et états à produire.

Chapitre V : Comptes consolidés et combinés

Section I : Méthode de consolidation et méthode d'élaboration des comptes combinés

Section II : Présentation des comptes consolidés ou combinés

Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”

Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel

Section I : Dispositions générales sur la valorisation du bilan prudentiel

Section II : Provisions techniques prudentielles

Sous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles
Sous-section 2 : Mesures transitoires

Section III : Fonds propres

Chapitre II : Exigences de capital réglementaire

Section 1 : Capital de solvabilité requis

Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Formule standard
Sous-section 3 : Modèle interne
Sous-section 4 : Exigence de capital supplémentaire
Sous-section 5 : Mesures transitoires

Section 2 : Minimum de capital requis

Section 3 : Entreprises en situation irrégulière

Section 4 : Entreprises d'assurance mixtes

Chapitre III : Investissements

Section I : Dispositions générales.

Section II : Conditions d'exercice.

Section III : Sanctions administratives.

Chapitre IV : Système de gouvernance

Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public

Section 1 : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions transitoires

Section 2 : Informations à destination du public

Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions transitoires

Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes

Section 1 : Dispositions générales relatives au contrôle des groupes

Section 2 : Dispositions spécifiques aux groupes avec une entreprise mère ayant son siège social en dehors de l'Union européenne

Section 3 : Exigence de capital réglementaire des groupes.

Section 4 : Système de gouvernance des groupes

Section 5 : Informations à fournir aux autorités de contrôle par les groupes

Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions transitoires

Section 6 : Informations à fournir au public par les groupes

Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions transitoires

Titre V : Opérations relatives à la libre prestation de services et à la coassurance communautaire en assurances de dommages

Chapitre I : Dispositions relatives à la libre prestation de services

Section I : Dispositions relatives à la libre prestation de services exercée sur le territoire de la République française.

Titre V : Opérations relatives à la libre prestation de services et à la coassurance communautaire

Chapitre I : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurances de dommages

Section I : Dispositions relatives à la libre prestation de services exercée sur le territoire de la République française.

Section II : Règles relatives aux entreprises établies en France et couvrant des risques dans un ou plusieurs Etats membres des communautés européennes.

Chapitre III : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurance sur la vie et en capitalisation

Section I : Dispositions relatives à la libre prestation de services exercée sur le territoire de la République française.

Section II : Règles relatives aux entreprises établies en France et prenant des engagements dans un ou plusieurs autres Etats membres des communautés européennes.

Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires

Chapitre Ier : Définitions.

Chapitre II : Conditions d'exercice.

Chapitre III : Contrôle et sanctions

Chapitre IV : Transferts de portefeuille.

Chapitre V : Dispositions relatives à la coassurance

Titre VII : Les institutions de retraite professionnelle établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Section I : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Section II : Transferts de portefeuille entre un fonds de retraite professionnelle supplémentaire et une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Titre VIII : Dispositions spécifiques à Mayotte.

Chapitre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Agrément

Section I : Agrément administratif

Section II : Ouverture d'une succursale et exercice de la libre prestation de services

Chapitre III : Retrait d'agrément

Chapitre IV : Transfert de portefeuille

Chapitre V : Règles financières et prudentielles

Section I : Exigences de solvabilité

Sous-section 1 : Constitution de la marge de solvabilité
Sous-section 2 : Exigence minimale de marge de solvabilité
Sous-section 3 : Fonds de garantie
Sous-section 4 : Tests de résistance

Section II : Investissements

Section III : Système de gouvernance

Section IV : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Section V : Informations à fournir au public

Section VI : Mesures de sauvegarde

Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

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