Aller au contenu principal

Titre III : Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance

Code des assurances · 2 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Chapitre unique.

Article L530-2-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les personnes non assurées mais ayant effectué, à un courtier ou à une société de courtage immatriculés au registre mentionné à l'article L. 512-1 , des versements afférents à des contrats faisant l'objet d'un engagement apparent de la part de l'une des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 , seront garanties par ladite entreprise lorsque l'assurance de responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage qui a reçu ces versements ne peut être actionnée. L'assureur qui a donné sa garantie en application des dispositions de l'alinéa précédent est subrogé dans les droits et actions appartenant à l'assuré en vertu de celles de l'article L. 512-7 .

Article L530-3

Version en vigueur depuis le 16 décembre 2005

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les mesures complémentaires nécessaires pour garantir la protection des assurés.

Retour au sommaire du Code

Titre III : Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance — Code des assurances — Lexorizon