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Titre IV : Dispositions comptables et statistiques

Code des assurances · 78 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Chapitre Ier : Principes généraux.

Article R*341-6

Abrogé

Version en vigueur du 5 août 1995 au 19 janvier 2001

Les articles 9 à 18, 24 et 26 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 341-2 ne sont pas applicables aux entreprises visées à l'article R. 341-1. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité, détermine des modèles types auxquels les entreprises doivent se conformer pour la présentation du bilan incluant, en pied de bilan, un tableau des engagements reçus et donnés, du compte de résultat et de l'annexe.

Article R341-1

Abrogé

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

Les dispositions des articles R. 341-2 à R. 341-8 sont applicables : 1° Aux entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 , pour l'ensemble de leurs opérations, y compris celles de leurs succursales établies à l'étranger ; toutefois, la comptabilité des opérations des succursales établies hors de la Communauté européenne peut être tenue conformément aux réglementations locales applicables, dès lors qu'elle fait l'objet d'un contrôle par une autorité publique ou d'une certification légale : dans ce cas, l'information comptable est retraitée lors de l'élaboration des comptes annuels pour être mise en cohérence avec les principes d'évaluation et de présentation des comptes annuels, tels que définis par le présent code ; 2° Aux entreprises étrangères soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, autres que celles dont le siège social se trouve dans un Etat membre de la Communauté européenne, pour leurs opérations sur le territoire de la République française ou, lorsqu'elles sont soumises à une vérification de solvabilité globale exercée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en vertu de la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre, pour les opérations effectuées dans l'ensemble des pays auxquels s'étend cette vérification ; 3° Aux entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 .

Article R341-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Sous réserve des dispositions du présent code et des adaptations rendues nécessaires par les prescriptions comptables de l'Autorité des normes comptables qui leur sont applicables, les entreprises mentionnées à l'article L. 341-1 sont soumises aux dispositions des articles R. 123-172 à R. 123-180 , R. 123-184 à R. 123-189 , R. 123-191 , R. 123-198 et R. 123-199 du code de commerce.

Article R341-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Un arrêté du ministre chargé de l'économie peut, en tant que de besoin, prescrire des modalités spécifiques de suivi extracomptable des placements, des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, de coassurance et de coréassurance.

Article R341-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Sauf dérogation autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 341-4 , l'exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice comptable des entreprises françaises qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année suivante.

Article R341-5

Abrogé

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

Les entreprises doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à des dates fixées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et, pour les entreprises visées aux 1° et 2° de l'article R. 341-1 , la représentation des provisions et des réserves. Les entreprises doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que l'Autorité estime nécessaires à l'exercice du contrôle.

Article R341-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les opérations en devises et les documents comptables y afférant sont définies et tenues dans chacune des devises utilisées, selon les prescriptions comptables de l'Autorité des normes comptables. Toutefois, les entreprises dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en euros. Les comptes annuels sont établis en euros. Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en euros d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.

Article R341-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Sauf si elle les publie en application de l'article L. 341-3 , l'entreprise met à disposition les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels ainsi que le cas échéant les comptes consolidés ou combinées, le rapport sur la gestion du groupe et le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ou combinés à toute personne qui en fait la demande, moyennant le paiement d'une somme qui ne peut dépasser le montant fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander que les comptes annuels lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale ou le cas échéant à la commission paritaire pour les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, à partir de la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.

Article R341-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Toute entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 est tenue de mettre en place des procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière et comptable nécessaire à l'établissement des comptes annuels. Ces procédures sont décrites dans un rapport soumis annuellement à l'approbation du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 , les mutuelles et unions mentionnées à l' article L. 211-11 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l' article L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale , le rapport mentionné au premier alinéa peut être intégré dans le rapport mentionné à l'article R. 336-1 du présent code.

Chapitre II : Dispositions comptables particulières

Section VI : Dispositions spécifiques relatives aux comptabilités auxiliaires d'affectation

Article R342-1

Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

La présente section s'applique aux contrats ou engagements pour lesquels il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant pas de l'article L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 222-1 du code de la mutualité ou de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale . Il est établi, pour chaque comptabilité auxiliaire : a) Un compte de résultat d'affectation ; b) Un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs du ou des contrats ou afférents aux engagements et ses provisions techniques ; c) Une annexe comportant un inventaire des actifs du ou des contrats ou afférents aux engagements et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 342-3 et R. 342-4 ; d) Un tableau des engagements reçus et donnés. Ces documents sont établis et arrêtés par l'entreprise d'assurance à chaque fin d'exercice dans les mêmes conditions que ses comptes individuels. Lorsqu'un contrat relevant de l'article L. 144-2 comporte des engagements relevant de l'article L. 134-1 et prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements ne donnant pas lieu à la constitution d'une provision de diversification, ces droits font l'objet d'un enregistrement comptable distinct au sein de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au VII de l'article L. 144-2. Lorsqu'un contrat relevant de l'article L. 143-1 pour lequel il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation comporte des engagements relevant de l'article L. 134-1 et prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements ne donnant pas lieu à la constitution d'une provision de diversification, ces droits font l'objet d'un enregistrement comptable distinct au sein de cette comptabilité auxiliaire d'affectation.

Article R342-2

Abrogé

Version en vigueur du 29 juin 2006 au 1 janvier 2016

Les dispositions du chapitre II du titre III du livre III, et notamment de l'article R. 332-1-1 et des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, et du I de l'article R. 332-21 s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'un enregistrement comptable distinct.

Article R342-3

Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

Lorsque les engagements de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire au titre d'une comptabilité auxiliaire d'affectation ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs de ce contrat ou relatifs à ces engagements, l'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire parfait cette représentation en procédant à l'affectation aux engagements relatifs à cette comptabilité auxiliaire d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions, autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Ces actifs sont obligatoirement choisis dans les catégories de placements mentionnés à l'article R. 342-4 . Ce changement d'affectation d'actifs emporte affectation à la comptabilité auxiliaire du produit des droits attachés à ces actifs, y compris les produits correspondant aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs. Les actifs ainsi affectés à la comptabilité auxiliaire sont inscrits au bilan mentionné à l'article R. 342-1 pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux articles R. 343-11 et R. 343-12 . La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est, le cas échéant, constatée dans le compte de résultat de l'entreprise d'assurance. Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements au titre de la comptabilité auxiliaire d'affectation le permet, l'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire peut réaffecter en représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives à cette comptabilité auxiliaire d'affectation des actifs représentatifs des engagements du contrat choisis dans les catégories d'actifs définies au premier alinéa. Les actifs ainsi réaffectés sont inscrits au bilan pour leur valeur de réalisation, déterminée conformément aux articles R. 343-11 et R. 343-12. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure inscrite dans le compte de bilan d'affectation est, le cas échéant, constatée dans le compte de résultat mentionné à l'article R. 342-1. La valeur de réalisation cumulée des actifs ainsi réaffectés, à la date de cette réaffectation, ne peut excéder la valeur de réalisation des actifs affectés à cette comptabilité auxiliaire d'affectation au titre du premier alinéa à la date de cette affectation.

Article R342-4

Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

Les placements détenus par l'entreprise d'assurance ou par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire en représentation d'engagements autres que ceux relatifs aux contrats ou engagements mentionnés à l'article R. 342-1 ne peuvent changer d'affectation pour être affectés à ces derniers qu'à condition de relever de l'une des catégories de placements définies aux 1° à 5°, 8° et 13° de l'article R. 332-2 . Les mêmes dispositions s'appliquent aux placements d'un contrat ou d'engagements qui changent d'affectation et sont affectés en représentation d'autres engagements de l'entreprise d'assurance, y compris ceux relatifs à d'autres contrats ou engagements mentionnés à l'article R. 342-1 ou à l'article L. 441-1 . L'enregistrement comptable des opérations mentionnées au premier alinéa est identique à celui qui résulte d'une opération de cession d'actifs pour le portefeuille de placements d'origine et d'une opération concomitante d'acquisition d'actifs pour le portefeuille de placements d'accueil.

Article R342-5

Version en vigueur depuis le 7 septembre 2014

Les actifs qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article R. 342-1 sont conservés par un dépositaire unique. Ce dépositaire ouvre au nom de l'entreprise d'assurance, pour les opérations financières liées à la gestion financière de ces actifs, un compte espèce et un compte de titres propres à chaque comptabilité auxiliaire d'affectation ainsi que tout compte nécessaire à la tenue des positions sur les marchés d'instruments financiers à terme. Le dépositaire assure la conservation des actifs, dépouille les ordres de l'entreprise d'assurance concernant les opérations sur les titres et placements, y compris ceux relatifs aux changements d'affectation de titres mentionnés aux articles R. 342-3 et R. 342-4 et exerce les droits de souscription et d'attribution attachés aux titres et aux valeurs.

Article R342-6

Version en vigueur depuis le 29 juin 2006

La participation aux bénéfices techniques et financiers est calculée séparément pour chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'un enregistrement comptable distinct, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article R342-7

Version en vigueur depuis le 7 septembre 2014

Le produit des droits attachés aux actifs qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article R. 342-1 est intégralement pris en compte, y compris les produits correspondant aux éventuels autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs, dans la limite de leur récupération.

Article R342-8

Abrogé

Version en vigueur du 29 juin 2006 au 1 janvier 2016

Dans le cadre des opérations relatives à une comptabilité auxiliaire, l'entreprise d'assurance ne peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier que dans les cas et les conditions prévues aux articles R. 332-45 à R. 332-58 du présent code et à condition que ces contrats aient pour seul objet la gestion financière de ces mêmes opérations, à l'exclusion de toute autre opération de l'entreprise d'assurance.

Article R342-9

Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

L'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire peut conclure des traités de réassurance ou de transfert de risque portant sur les engagements contractés au titre d'un contrat ou d'engagements mentionnés à l'article R. 342-1 , à condition que ces opérations portent exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des prestations effectivement versées au titre de ce contrat ou de ces engagements et celui des prestations correspondant aux provisions mathématiques au sens de l'article R. 343-3 avant cession et que l'ensemble de ces opérations portent sur un engagement total inférieur à 10 % de ces provisions mathématiques.

Article R342-9-1

Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

Les provisions techniques correspondant aux opérations des fonds de retraite professionnelle supplémentaire faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 381-2 sont celles mentionnées aux 1° à 7°, 9° et 10° de l'article R. 343-3 . Les provisions mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception de celles mentionnées au 4° de l'article R. 343-3, ainsi que les actifs correspondant aux opérations précédemment citées sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 342-1 .

Section VII : Règles particulières aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire

Article R342-10

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2023

Les dispositions de la présente section s'appliquent à chaque comptabilité mentionnée à l'article L. 143-4 , aux opérations mentionnées à l' article L. 222-6 du code de la mutualité et à l' article L. 932-43 du code de la sécurité sociale .

Article R342-11

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2023

Rapporté au montant total des engagements faisant l'objet de la comptabilité auxiliaire d'affectation, l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe au sens de l'article L. 356-1 et admis en représentation de ces engagements réglementés ne peut dépasser 10 %.

Article R342-12

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2023

Les organismes d'assurance peuvent, à concurrence de 30 % de leurs engagements relatifs à chaque comptabilité mentionnée à l'article L. 143-4 du présent code ou à l' article L. 222-6 du code de la mutualité ou à l' article L. 932-43 du code de la sécurité sociale le cas échéant, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.

Article R342-13

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2023

Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'organisme d'assurance au titre des contrats ou garanties relevant de l'article L. 143-1 du présent code, de l' article L. 222-3 du code de la mutualité et de l' article L. 932-40 du code de la sécurité sociale sont celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article R. 343-3 du présent code et, pour les entreprises d'assurance régies par le présent code uniquement, celles mentionnées aux 9° et 10° de l'article R. 343-3. Les provisions mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception de celles mentionnées au 4° de l'article R. 343-3, ainsi que les actifs correspondant aux opérations précédemment citées, sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 342-1 .

Article R342-14

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2023

L'opération mentionnée à l'article L. 143-8 obéit, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 342-4 , aux règles qui suivent : 1° Pour les contrats relevant de l'article L. 441-1 du présent code, de l'article L. 222-1 du code de la mutualité, de l' article L. 932-24 du code de la sécurité sociale , de l'article L. 134-1 du présent code ou du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts , la soumission au chapitre III du titre IV du livre Ier n'entraîne pas de changement d'affectation des actifs représentant les engagements inscrits dans la comptabilité auxiliaire, laquelle relève, à compter de la publication de l'autorisation mentionnée à l'article L. 143-8, du deuxième alinéa de l'article L. 143-4 du présent code ou du deuxième alinéa de l'article L. 222-6 du code de la mutualité ou du deuxième alinéa de l'article L. 932-43 du code de la sécurité sociale ; 2° Pour les contrats autres que ceux mentionnés au précédent alinéa prévoyant que les engagements sont représentés par des actifs faisant l'objet d'une identification distincte pour satisfaire à des stipulations contractuelles, les actifs et les provisions faisant l'objet de cette identification distincte sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 342-1 et relevant du premier alinéa de l'article L. 143-4 du présent code ou du premier alinéa de l'article L. 222-6 du code de la mutualité ou du premier alinéa de l'article L. 932-43 du code de la sécurité sociale ; 3° Pour les autres contrats, sont inscrits au compte mentionné au b de l'article R. 342-1 et relevant du premier alinéa de l'article L. 143-4 du présent code ou du premier alinéa de l'article L. 222-6 du code de la mutualité ou du premier alinéa de l'article L. 932-43 du code de la sécurité sociale : a) Les actifs affectés à la représentation des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte du contrat, évalués selon les dispositions de l'article R. 343-13 , ainsi que ces provisions ; b) Les provisions mentionnées au 1° de l'article R. 343-3 , autres que celles mentionnées au a relatives aux engagements de ce contrat, brutes de réassurance, ainsi que les provisions mentionnées au 7° du même article ; c) Au titre des provisions techniques mentionnées au 2° ou au 3° de l'article R. 343-3, la somme, lorsqu'elle est positive et dans la limite de ces provisions, respectivement des dotations annuelles à ces provisions, nettes de reprises, prises en compte dans la limite des dix dernières années et intervenues depuis la souscription du contrat, pondérées par le rapport calculé à chaque fin d'exercice entre les provisions mathématiques du contrat et les provisions mathématiques constituées au titre des opérations ne relevant pas des 1° et 2° du présent article ; d) Au cas où n'est pas constituée la provision pour risque d'exigibilité au titre des opérations ne relevant pas du 1° du présent article des actifs dont la valeur, déterminée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 , est égale à la somme des provisions inscrites au titre des b et c. En outre, le rapport entre la valeur de ces actifs et la valeur du total des actifs de l'entreprise d'assurance à l'exception de ceux mentionnés aux 1°, 2° et a du 3° du présent article, évaluées toutes deux conformément aux articles R. 343-11 et R. 343-12 , doit être au moins égal au rapport entre la valeur de ces actifs et la valeur du total des actifs de l'entreprise d'assurance ne couvrant pas des engagements mentionnés aux 1°, 2° et a du 3° du présent article, évaluées conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 ; e) Au cas où est constituée la provision pour risque d'exigibilité au titre des opérations ne relevant pas du l° du présent article, des actifs dont la valeur, déterminée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10, est égale à la somme des provisions techniques inscrites au titre des b et c. En outre, le rapport entre la valeur de ces actifs et la valeur du total des actifs de l'entreprise d'assurance à l'exception de ceux mentionnés aux 1°, 2° et a du 3° du présent article, évaluées toutes deux conformément aux articles R. 343-11 et R. 343-12, doit être au moins égale au rapport entre la valeur de ces actifs et la valeur du total des actifs de l'entreprise d'assurance ne couvrant pas des engagements mentionnés aux 1°, 2° et a du 3° du présent article, évaluées conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10. Conformément à l'article R. 331-5-1 appliqué à la comptabilité auxiliaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 143-4 du présent code ou au premier alinéa de l'article L. 222-6 du code de la mutualité ou au premier alinéa de l'article L. 932-43 du code de la sécurité sociale, l'organisme d'assurance constitue, le cas échéant, au sein de cette comptabilité la provision mentionnée au 6° de l'article R. 343-3. L'organisme calcule et effectue, le cas échéant à la suite de cette opération, la reprise de la provision mentionnée au 6° de l'article R. 343-3 constituée au titre des opérations ne relevant pas du 1° du présent article ou des articles L. 143-4 du présent code, L. 222-6 du code de la mutualité ou L. 932-43 du code de la sécurité sociale . Pour les inscriptions en compte mentionnées aux alinéas précédents, les calculs sont effectués par rapport à la date de l'autorisation mentionnée à l'article L. 143-8. Les actifs sont inscrits sans modification de leur valeur déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-9 et R. 343-10 lorsqu'il s'agit d'engagements exprimés en euros, et selon les dispositions de l'article R. 343-13 et R. 343-13 lorsqu'il s'agit d'engagements exprimés en unités de compte. Toutefois, à la suite de la constitution de la provision mentionnée au 6° de l'article R. 343-3 conformément au présent e, des actifs sont affectés à la comptabilité auxiliaire conformément à l'article R. 342-4.

Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance

Section 1 : Engagements et provisions techniques

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R343-1

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent, être en mesure de justifier de l'évaluation des éléments suivants : 1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés, des souscripteurs et bénéficiaires de contrats et des entreprises réassurées ; 2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ; 3° Les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s'il y a lieu ; 4° Une réserve d'amortissement des emprunts pour les entreprises d'assurance du présent code, les mutuelles et unions relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et unions pratiquant les opérations mentionnées aux a, b et c de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale ; 5° Une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par l'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs. Les provisions techniques mentionnées au 1° sont évaluées, sans déduction des cessions en réassurance cédées à des entreprises agréées ou non. Toutefois, celles de ces provisions relatives aux risques cédés par des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 à une entreprise de réassurance mentionnée au I de l' article R. 310-10-4 ne peuvent être représentées par une créance sur cette entreprise qu'à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions du II du même article. Lorsque le montant de la créance est supérieur au montant ainsi garanti, l'excédent est comptabilisé sous forme d'une provision pour dépréciation. Les éléments mentionnés aux 1° à 5° constituent, pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 134-3 , L. 327-3 , L. 381-2 , R. 134-12 , R. 342-3 , R. 344-1 , R. 441-7 et R. 441-21 , des engagements réglementés.

Article R343-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Lorsque les garanties d'un contrat sont exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de l'entreprise d'assurance mentionnés à l'article R. 343-1 sont libellés dans cette monnaie. Lorsque les garanties d'un contrat ne sont pas exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements d'une entreprise d'assurance sont libellés dans la monnaie du pays où le risque est situé. Toutefois, cette entreprise peut choisir de libeller ses engagements dans la monnaie dans laquelle la prime est exprimée si, dès la souscription du contrat, il paraît vraisemblable qu'un sinistre sera payé, non dans la monnaie du pays de situation du risque, mais dans la monnaie dans laquelle la prime a été libellée. Si un sinistre a été déclaré à l'assureur et si les prestations sont payables dans une monnaie déterminée autre que celle résultant de l'application des dispositions précédentes, les engagements de l'entreprise d'assurance sont libellés dans la monnaie dans laquelle l'indemnité à verser par cette entreprise a été fixée par une décision de justice ou bien par accord entre l'entreprise d'assurance et l'assuré. Lorsqu'un sinistre est évalué dans une monnaie connue d'avance de l'entreprise d'assurance mais différente de celle qui résulte de l'application des dispositions des précédents alinéas, les entreprises d'assurance peuvent libeller leurs engagements dans cette monnaie.

Article R343-2-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.

Sous-section 2 : Provisions techniques des opérations d'assurances sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation

Article R343-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation, sont les suivantes : 1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés. Pour des contrats faisant intervenir une table de survie ou de mortalité, les montants des provisions mathématiques doivent inclure une estimation des frais futurs de gestion qui seront supportés par l'assureur pendant la période de couverture au-delà de la durée de paiement des primes ou de la date du prélèvement du capital constitutif ; l'estimation de ces frais est égale au montant des chargements de gestion prévus dans les conditions tarifaires de la prime ou du capital constitutif et destinés à couvrir les frais de gestion ; 2° Provision pour participation aux bénéfices : montant des participations aux bénéfices attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ; 3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ; 4° Provision de gestion : provision destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs ; 5° Provision pour aléas financiers : provision destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ; 6° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 343-10 . La provision à constituer est évaluée dans les conditions définies à l'article R. 343-5 ; 7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté ; 8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre le risque décès ; 9° Provision de diversification : pour les engagements relevant de l'article L. 134-1 , provision destinée à absorber les fluctuations des actifs affectés à ces engagements et sur laquelle les souscripteurs ou adhérents détiennent des droits individualisés sous forme de parts. 10° Provision collective de diversification différée : pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, provision destinée au lissage de la valeur de rachat des contrats. 11° Provision pour garantie à terme : pour les engagements relevant du 2° de l'article L. 134-1, provision destinée à faire face à une insuffisance d'actifs au regard des garanties à échéance contractées. Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories mentionnées au présent article. Sous réserve des dispositions du présent code relatives à l'évaluation des provisions mentionnées aux alinéas 1°, 2°, 6°, 9°, 10° et 11°, dont les modalités de calcul sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, les provisions sont évaluées selon les prescriptions comptables de l'Autorité des normes comptables.

Article R343-4

Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

Les provisions techniques mentionnées au 1° de l'article R. 343-1 , correspondant aux opérations mentionnées aux articles L. 143-1 du présent code, L. 222-3 du code de la mutualité ou L. 932-40 du code de la sécurité sociale, sont évaluées chaque année par un actuaire et revues par la fonction actuarielle qui vérifie que les provisions respectent les dispositions du présent code qui sont applicables à celles-ci, qu'elles sont constituées de façon suffisamment prudente, en tenant compte, le cas échéant, d'une marge adéquate pour les écarts défavorables, et que les méthodes et les bases de calcul de ces provisions techniques restent de façon générale constantes d'un exercice à l'autre. Une modification de ces méthodes peut toutefois être justifiée, dans le respect des dispositions du présent code, par un changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent ces hypothèses.

Article R343-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 343-10 , à l'exception des valeurs amortissables que l'entreprise d'assurance a la capacité et l'intention de détenir jusqu'à leur maturité, se trouvent en situation de moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale est constatée lorsque la valeur nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués de la manière suivante : a) Pour les valeurs mobilières cotées et les titres cotés mentionnés au a de l'article R. 343-11 , la valeur retenue est le cours moyen calculé sur les trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier cours coté avant cette date ; b) Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement mentionnés au c de l'article R. 343-11, la valeur retenue est la moyenne des prix de rachat publiés au cours des trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier prix de rachat publié avant cette date ; c) Pour les autres actifs, leur valeur est évaluée selon les règles prévues à l'article R. 343-11. La dotation annuelle à la provision pour risque d'exigibilité au titre de l'exercice est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés au premier alinéa, sans que cette dotation puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan au titre de l'exercice excède le montant de la moins-value nette globale constatée sur ces placements. Pour les calculs mentionnés aux alinéas précédents, les valeurs mentionnées aux a, b et c prennent en compte les plus et moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés au premier alinéa. Les moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie.

Article R343-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

La charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité mentionnée à l'article R. 343-5 peut être étalée dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le report de charge consécutif à cet étalement ne peut toutefois pas conduire à ce que la charge totale relative au provisionnement de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 343-5 pour un exercice donné soit supportée sur plus de huit exercices consécutifs, à compter de l'exercice où cette moins-value latente globale a été constatée. Lorsqu'une provision pour risque d'exigibilité est constituée dans une comptabilité auxiliaire d'affectation établie en vertu du présent code, le report de la charge est constaté dans les comptes de l'entreprise et n'affecte pas cette comptabilité auxiliaire.

Sous-section 3 : Provisions techniques des autres opérations d'assurance

Article R343-7

Version en vigueur depuis le 10 juin 2024

Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont les suivantes : 1° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ; 2° Provision pour primes non acquises : provision destinée à constater, pour l'ensemble des contrats en cours, la part des primes émises et des primes restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date de l'inventaire et la date de la prochaine échéance de prime ou, à défaut, du terme du contrat ; 3° Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir, pour l'ensemble des contrats en cours, la charge des sinistres et des frais afférents aux contrats, pour la période s'écoulant entre la date de l'inventaire et la date de la première échéance de prime pouvant donner lieu à révision de la prime par l'assureur ou, à défaut, entre la date de l'inventaire et le terme du contrat, pour la part de ce coût qui n'est pas couverte par la provision pour primes non acquises ; 4° Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise. Pour les garanties décennales d'assurance construction, le montant total des provisions pour sinistres à payer afférentes ne peut être inférieur à la somme du coût total des sinistres qui se sont manifestés jusqu'à la date d'inventaire et une estimation du coût des sinistres non encore manifestés et qui devraient se manifester d'ici à l'expiration de la période de prescription décennale ; 5° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ; 6° Provision pour égalisation : a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques spatiaux, les risques liés au transport aérien, les risques dus aux atteintes aux systèmes d'information et de communication et les risques liés aux attentats ou au terrorisme. Pour l'application des dispositions du I de l' article 39 quinquies G du code général des impôts , les conditions de comptabilisation et de déclaration de cette provision sont fixées par le I de l'article 16 A et les articles 16 B et 16 C de l' annexe 2 au code général des impôts ; b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice, à l'exclusion des opératio ns d'assurance-crédit à l'exportation pour le compte et avec la garantie de l'Etat ; c) Provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques de dommages corporels ; 7° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 343-10. La provision à constituer est évaluée dans les conditions définies à l'article R. 343-5. Sous réserve des dispositions du présent code pour l'évaluation des provisions mentionnées aux 4°, 6° et 7°, les provisions sont évaluées selon les prescriptions comptables de l'Autorité des normes comptables.

Sous-section 4 : Provisions techniques des opérations de réassurance

Article R343-8

Version en vigueur depuis le 10 juin 2024

Les provisions techniques correspondant aux opérations de réassurance acceptées sont les suivantes : 1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par le réassureur et par les entreprises réassurées ; 2° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ; 3° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition ; 4° Provision pour primes non acquises : fraction de primes qui correspond à la durée restant à courir pour un contrat ou un ensemble de contrats après la clôture de l'exercice considéré et jusqu'au terme de la garantie ; 5° Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise ; 6° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée pour les opérations de réassurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par le réassureur et par l'assureur ; 7° Provision pour participation aux bénéfices : a) Montant à la charge de l'entreprise qui réassure au titre des participations aux bénéfices attribuées par l'entreprise réassurée aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ; b) Montant à la charge de l'entreprise qui réassure au titre des bénéfices correspondant au contrat qui la lie à l'entreprise réassurée ; 8° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ; 9° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs ; 10° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 343-10. La provision à constituer est évaluée dans les conditions définies à l'article R. 343-5 ; 11° Provision pour risques en cours : provisions constituées en sus de la provision pour primes non acquises pour couvrir les risques à assumer par l'entreprise de réassurance après la clôture de l'exercice, de manière à pouvoir faire face à toutes les demandes d'indemnisation et à tous les frais liés aux garanties en cours excédant le montant des primes non acquises et des primes restant à émettre nettes de primes restant à annuler, relatives à ces garanties, jusqu'à la date de la première échéance de prime pouvant donner lieu à révision de la prime par le réassureur ou, à défaut jusqu'au terme du contrat ; 12° Provision pour égalisation : a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques spatiaux, les risques liés au transport aérien, les risques dus aux atteintes aux systèmes d'information et de communication, et les risques liés aux attentats ou au terrorisme. Pour l'application des dispositions du I de l’article 39 quinquies G du code général des impôts , les conditions de comptabilisation et de déclaration de cette provision sont fixées par le I de l'article 16 A et les articles 16 B et 16 C de l' annexe 2 au code général des impôts ; b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice, à l'exclusion des opérations d'assurance-crédit à l'exportation pour le compte et avec la garantie de l'Etat ; c) Provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations de réassurance de groupe contre les risques de décès ou de dommages corporels et aux opérations d'assurance de groupe contre le risque décès ; 12° bis Provision pour résilience : provision, constituée par les entreprises captives de réassurance remplissant les conditions mentionnées au II de l' article 39 quinquies G du code général des impôts et destinée à faire face aux charges énoncées par le même texte. Les conditions de comptabilisation et de déclaration de cette provision sont fixées par le II de l'article 16 A ainsi que les articles 16 B et 16 C de l'annexe 2 au même code ; 13° Provisions justifiées par les spécificités des contrats lorsqu'ils sont émis hors de l'Union européenne. Sous réserve des dispositions du présent code pour l'évaluation des provisions mentionnées aux 1°, 5°, 10°, 12° et 12° bis, les provisions sont évaluées selon les prescriptions comptables de l'Autorité des normes comptables.

Section 2 : Estimation des éléments d'actifs

Article R343-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article R. 332-2 , autres que les obligations et les parts indexées les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs sont inscrites à leur prix d'achat hors intérêts courus à la date d'acquisition. Les modalités de détermination de ce prix d'achat, de l'amortissement, sur la durée résiduelle des titres, de la différence entre leur prix d'achat et leur prix de remboursement ainsi que les modalités de dépréciation à constater à l'inventaire, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, sont définies dans un règlement de l'Autorité des normes comptables. Le présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix d'un pays ou d'un ensemble de pays dont la devise est celle dans laquelle sont libellées ces obligations, avec garantie de remboursement au pair. Ces obligations sont soit émises par une personne morale de droit privé ayant son siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques et négociées sur un marché reconnu, soit émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 332-2, soit celles dont le débiteur est un établissement public national de l'un des Etats membres de l'Union européenne. Par dérogation aux dispositions des précédents alinéas, les obligations convertibles en actions, lorsqu'elles présentent à l'achat un taux actuariel négatif, ce taux étant calculé sans prise en compte de l'exercice de l'option, peuvent être comptabilisées conformément à l'article R. 343-10 .

Article R343-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

A l'exception des valeurs inscrites conformément à l'article R. 343-9 , les placements sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, hors intérêts courus le cas échéant. Les modalités de détermination de ce prix d'achat ou de revient ainsi que celles relatives à la détermination des dépréciations, lesquelles ne sont constatées que lorsqu'elles présentent un caractère durable, sont définies dans un règlement de l'Autorité des normes comptables.

Article R343-11

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2021

Les valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers font l'objet, aux fins notamment d'effectuer le calcul prévu au premier alinéa de l'article R. 344-1 , d'une évaluation sur la base de leur valeur de réalisation, dans les conditions ci-après : a) Les valeurs mobilières cotées et les titres cotés de toute nature sont retenus pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire ; b) Les titres non cotés et les prêts sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de leur utilité pour l'entreprise ; c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ; d) Sauf dans le cas où une autre valeur résulte d'une expertise effectuée en vertu des dispositions prévues à l'article L. 341-4, les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques sont retenus pour leur valeur vénale. La valeur vénale correspond au prix de vente qui en serait obtenu, au jour de l'inventaire, lors d'une transaction conclue dans des conditions normales de marché, net des coûts de sortie. Elle est évaluée sur la base d'une revue quinquennale approfondie. Elle fait l'objet d'une actualisation annuelle ; e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 , sauf dans le cas où une autre valeur résulte d'une expertise effectuée en vertu des dispositions prévues à l'article L. 341-4. Pour les titres inscrits en comptabilité hors coupon couru en application des articles R. 343-9 et R. 343-10, il y a lieu de déduire de l'évaluation prévue au présent article les proratas d'intérêt courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de l'inventaire.

Article R343-12

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

La valeur de réalisation des instruments financiers à terme est : a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 , la valeur de la dernière cotation ; b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'entrant pas dans le même périmètre de consolidation ou d'établissement des comptes combinés, mentionnés aux articles L. 345-2 du présent code, L. 212-7 du code de la mutualité et L. 931-34 du code de la sécurité sociale. Un des organismes peut être l'entreprise elle-même, sauf opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de l'Autorité de contrôle, des organismes spécialisés.

Article R343-13

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Par dérogation aux dispositions des articles R. 343-9 et R. 343-10 , les placements admis en représentation des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, font l'objet d'une estimation séparée et sont inscrits au bilan pour leur valeur au jour de l'inventaire. Par dérogation aux dispositions des articles R. 343-9 et R. 343-10, lors de l'inventaire, toutes les valeurs détenues par les entreprises pratiquant la branche 23 sont estimées conformément aux dispositions de l'article R. 343-11 .

Section 3 : Revenu des placements

Article R343-14

Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

Dans le cas des entreprises agréées pour pratiquer les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, en cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 343-9 , à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue à l'article R. 343-3 . Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-45 , et qu'il est lié à un titre ou un groupe de titres mentionnés au premier alinéa, la valeur de réalisation de cet instrument au dénouement est prise en compte dans le prix de vente de ce titre ou de ce groupe de titres. Le montant de ces versements ou prélèvements est calculé, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, en fonction du prix de vente des titres et de l'incidence fiscale potentielle de la cession.

Article R343-15

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité ou de capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques

Article R343-16

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Par dérogation à l'article R. 343-14 , pour les entreprises pratiquant à la fois les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 dont le montant des provisions techniques relatives aux opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, calculées conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2015, représentait moins de 10 % du montant total des provisions techniques de l'entreprise, calculée à cette même date et selon les mêmes dispositions, les ventes de valeurs évaluées conformément à l'article R. 343-9 ne donnent lieu à aucun prélèvement ou versement sur la réserve de capitalisation.

Chapitre III : Plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation

Section I : Le cadre comptable.

Article R343-1

Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994

Les classes du cadre comptable sont numérotées de 1 à 8 et 0. Chaque classe comporte des comptes principaux (dont le deuxième chiffre est numéroté de 0 à 9). Les comptes principaux sont eux-mêmes subdivisés en comptes divisionnaires (trois chiffres) à leur tour ventilés en sous-comptes (quatre chiffres dont le dernier est également numéroté de 0 à 9). Les chiffres qui codifient les comptes se lisent toujours à partir de la gauche. Les classes du cadre comptable sont aménagées de manière à séparer : Les comptes du bilan (classes 1 à 5). Les comptes de gestion (classes 6 et 7). Les comptes de résultats (classe 8). Les comptes spéciaux (classe 0). A cet effet, elles se présentent ainsi : 1. - Comptes de capitaux permanents. 2. - Comptes de valeurs immobilisées. 3. - Comptes de provisions techniques. 4. - Comptes de tiers. 5. - Comptes financiers. 6. - Comptes de charges par nature. 7. - Comptes de produits par nature. 8. - Comptes de résultats. 0. - Comptes spéciaux. Les éléments constitutifs des coûts et résultats font l'objet d'états ou tableaux annexes fixés par arrêté.

Section II : Liste des comptes Classe 1.

Section II : Liste des comptes

Classe 6.

Article R343-2
Abrogé

Version en vigueur du 22 janvier 1992 au 11 juin 1994

63 Travaux, fournitures et services extérieurs en France. 630 Loyers et charges locatives. 6300 Terrains d'exploitation. 6302 Immeubles utilisés pour les besoins de l'entreprise. 63020 Siège. 63021 Agences ou bureaux décentralisés. 63024 Immeubles pour oeuvres sociales. 6306 Matériel et mobilier. 63060 Matériels électroniques et mécanographiques. 63061 Véhicules. 63062 Matériel de bureau. 63065 Mobilier. 63066 Autres matériels. 631 Entretien et réparations (frais payés à des tiers). 6310 Entretien des terrains d'exploitation. 6312 Entretien des immeubles utilisés pour les besoins de l'entreprise. 63120 Siège. 63121 Agences ou bureaux décentralisés. 63124 Immeubles pour oeuvres sociales. 6313 Réparation des immeubles utilisés pour les besoins de l'entreprise. 63130 Siège. 63131 Agences ou bureaux décentralisés. 63134 Immeubles pour oeuvres sociales. 6316 Entretien et réparations du matériel et du mobilier. 63160 Matériels électroniques et mécanographiques. 63161 Véhicules. 63162 Matériel de bureau. 63165 Mobilier. 63166 Autres matériels. 6318 Produits divers d'entretien. 632 Travaux et façons exécutés à l'extérieur. 6320 Travaux de mécanographie. 6325 Autres travaux. 6326 Personnel intérimaire non rémunéré directement par l'entreprise. 6327 Frais d'apérition. 633 Mobilier et petit matériel. 634 Fournitures faites à l'entreprise. 6340 Electricité. 6341 Eau. 6342 Gaz. 6343 Chauffage. 6344 Air comprimé. 635 Redevances. 636 Etudes, recherches et documentation technique (frais payés à des tiers). 637 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (à l'exclusion de ceux portés aux comptes 60 et 65). 638 Primes d'assurances. 6380 Assurance incendie. 6381 Assurance vol. 6382 Assurance transports. 6383 Assurance RC. 6386 Assurance du personnel au profit de l'entreprise. 6389 Autres assurances. 64 Transports et déplacements en France. 640 Transports du personnel. 641 Voyages et déplacements. 6410 Inspecteurs producteurs. 6411 Agents généraux. 6413 Autres producteurs. 6414 Personnel administratif. 6415 Autres inspecteurs. 6416 Personnel de direction. 6417 Personnel extérieur. 6418 Administrateurs. 6419 Divers. 648 Transports divers (matériel, archives ...). 65 Commissions en France. 651 Agents généraux. 652 Courtiers. 653 Autres producteurs mandataires. 654 Salariés des sociétés pour leurs commissions occasionnelles. 655 Variation des commissions sur primes acquises et non émises. 656 Cotisations aux régimes de retraites des producteurs non salariés. 657 Acceptations. 6574 Vie. 6575 Dommages, RC et risques divers. 6576 Autres affaires. 658 Amortissement des frais d'acquisition précomptés. 659 Frais d'acquisition précomptés. 66 Frais divers de gestion en France. 660 Publicité et propagande. 6600 Annonces et insertions. 6601 Catalogues et imprimés. 6602 Publicité collective. 6605 Foires et expositions. 6608 Cadeaux. 661 Missions et réceptions. 662 Fournitures de bureau. 6620 Imprimés et fournitures pour la mécanographie. 6621 Autres imprimés. 6622 Autres fournitures. 663 Documentation générale. 664 Frais de P.T.T.. 6640 Affranchissement. 6643 Téléphone et télégrammes. 6644 Télex. 6645 Télégestion. 665 Frais d'actes et de contentieux (à l'exclusion de ceux qui sont portés en 60 et 67). 6650 Frais d'actes. 6655 Frais de contentieux des primes. 6656 Autres frais de contentieux. 666 Cotisations et dons. 6660 Cotisations aux organismes professionnels. 6661 Pourboires et étrennes. 6668 Autres cotisations. 6669 Autres dons. 667 Frais des conseils et assemblées, jetons de présence. 668 Subventions accordées. 67 Frais financiers en France. 670 Intérêts des emprunts contractés par l'entreprise. 6700 Emprunts obligataires. 6702 Autres emprunts. 671 Intérêts des comptes et dépôts créditeurs. 6710 Comptes courants avec les cessionnaires et rétrocessionnaires. 6711 Comptes courants avec les cédants et rétrocédants. 6714 Autres comptes créditeurs. 6716 Dépôts espèces effectués par les cessionnaires et rétrocessionnaires. 6717 Dépôts des agents. 6719 Autres dépôts. 672 Intérêts bancaires ; commissions sur ouvertures de crédit, cautions et avals. 673 Escomptes accordés. 674 Frais de banque et de recouvrement. 6740 Frais sur titres. 6741 Frais sur effets. 6745 Commissions diverses. 6746 Frais de contentieux des placements. 675 Frais d'achat des titres. 676 Intérêts servis à la provision pour participation aux excédents. 677 Autres charges financières. 6771 Dotations aux amortissements de différences de prix de remboursement. 6772 Autres charges financières. 678 Frais sur immeubles. 6780 Entretien. 6785 Réparation. 6789 Autres charges (assurances, gérance ...). 679 Ajustement des valeurs affectées à la représentation des opérations d'assurance à capital variable.

Classe 2.

Classe 4.

Classe 8.

Classe 7.

Classe 3.

Classe 0.

Classe 1.

Classe 5.

Section II : Liste des comptes Classe 2.

Section III : Modèles de comptes de résultats et de bilan

Compte 80.

Article R343-3
Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 1985 au 11 juin 1994

Compte 87.

Article R343-3
Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 1985 au 11 juin 1994

Compte général de pertes et profits. DEBIT. Pertes d'exploitation de l'exercice : 80. Pertes sur exercices antérieurs : 820. Provisions pour moins-values, à la clôture de l'exercice : - Pour garantie des moins-values sur titres gérés : 150. - Pour dépréciation des immobilisations et titres : 19. Dotation de l'exercice aux réserves diverses à l'étranger (à détailler) : 831. Dotation de l'exercice aux réserves réglementaires : - Réserve pour remboursement de l'emprunt pour fonds d'établissement : 8330. - Fonds d'établissement constitué : 8331. - Réserve pour fluctuations de change : 8334. - Réserve de capitalisation : 8335. - Provision pour investissement (participation des salariés) : 8336. Dotation aux provisions pour pertes : - Provision pour participation des salariés : 8356. - Autres provisions pour pertes : 835 moins 8356. Dotation aux provisions pour dépréciation : 839. Pertes exceptionnelles : - Moins-values sur cessions d'éléments d'actif : 840. Pertes de change : - Sur cessions de monnaies étrangères : 8411. - Sur conversion de monnaies étrangères : 8414. Subventions exceptionnelles accordées : 843. Autres pertes : 844. Impôts sur les bénéfices : 85. Participation des salariés aux fruits de l'expansion : 871. Bénéfice ou excédent net total (solde créditeur). Total. CREDIT. Profits d'exploitation de l'exercice : 80. Profits sur exercices antérieurs : 822. Provisions pour moins-values, à l'ouverture de l'exercice : Pour garantie des moins-values sur titres gérés : 150. Pour dépréciation des immobilisations et titres : 19. Reprise sur provisions antérieures : 828. Utilisation des provisions précédemment constituées pour couvrir des pertes sur exercices antérieurs et des pertes exceptionnelles : 829. Profits exceptionnels : Plus-values sur cessions d'éléments d'actif : 845. Profits de change : - Sur cession de monnaies étrangères : 8461. - Sur conversion de monnaies étrangères : 8464. Profits résultant de subventions d'équipement : 847. Subventions d'équilibre reçues : 848. Autres profits : 849. Perte ou insuffisance nette totale (solde débiteur). Total.

Compte 88.

Article R343-3
Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994

Résultats en instance d'affectation. DEBIT. - Report à nouveau de l'exercice précédent. - Pertes de l'exercice. - Dividendes. - Tantièmes. - Affectation à la réserve pour plus-values réinvesties et à réinvestir, et plus-values à long terme .... - Affectation aux autres réserves (à détailler). - Autres répartitions (à détailler). - Report à nouveau (bénéfice). Total .... CREDIT. - Report à nouveau de l'exercice précédent. - Bénéfice de l'exercice. - Prélèvement sur les réserves (à détailler). - Report à nouveau (perte). Total ....

Compte 89 - Bilan - Actif.

Article R343-3
Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 1985 au 11 juin 1994

Montant brut. Amortissements et provisions pour dépréciation. Montant net. 20. Frais d'établissement et de développement en France : - Frais d'établissement (200 à 203, 205 et 206). - Frais d'acquisition des immobilisations (204 et 209). Total des frais d'établissement en France. 21 et 22. Immobilisations en France : - Immeubles (210, 212, 213, 2190, 2192 et 2193). - Matériel, mobilier, installation (214, 215 et 216). - Immobilisations incorporelles (218 et 2198). - Immobilisations en cours (22). 23 à 27. Autres valeurs immobilisées en France : - Valeurs mobilières admises en représentation des provisions techniques (autres que les titres de participation) (23). Prêts et effets assimilés admis en représentation des provisions techniques (24). Titres de participation (25). Dépôts et cautionnements (26). Valeurs garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placement gérés par l'entreprise (27). 28. Valeurs immobilisées à l'étranger. A déduire : versements à effectuer sur titres non libérés (4611 à 4618). Provision pour dépréciation des immobilisations et titres (192 et 197). Total des valeurs immobilisées nettes. 39. Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques : Primes (3910, 3920, 3930, 3940, 3950, 3960, 39810, 39820, 39840, 39850). Sinistres (3915, 3925, 3935, 3945, 3955, 3965, 39815, 39825, 39845, 39855). Total de la part des cessionnaires dans les provisions techniques. 4 et 5. Valeurs réalisables à court terme ou disponibles : Comptes courants des cessionnaires ou rétrocessionnaires débiteurs (4000). Comptes courants des cédants et rétrocédants débiteurs (4040). Comptes courants des coassureurs débiteurs (4080). Créances sur les assurés et les agents (41). Personnel (42). Etat (43). Actionnaires (44). Filiales (45). Débiteurs divers (46). Comptes de régularisation (48). Comptes d'attente et à régulariser (49). Prêts non admis en représentation des provisions techniques (51). Effets à recevoir (53). Chèques et coupons à encaisser (54). Titres de placement divers (55 moins 4619 et moins 195). Banques et chèques postaux (56). Caisse (57). Total des comptes de tiers et des comptes financiers. 17. Compte avec le siège social (créances). 87. Résultats (perte de l'exercice). Total général. 06. Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires. 07. Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance régies par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale. 08. Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution. 09. Autres valeurs détenues par l'entreprise.

Compte 89 - Bilan - Passif.

Article R343-3
Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 1985 au 11 juin 1994

10. Capital social ou fonds d'établissement : - Capital social (100). Capital appelé (1000). Capital non appelé (1001). - Fonds d'établissement (101). Fonds constitué (1010). Part restant à rembourser de l'emprunt (1016) (1). - Fonds social complémentaire (102) (1). 11. Réserves : - Primes d'émission (110). - Réserves statutaires (112). - Réserve des plus-values nettes à long terme (113). - Réserves provenant de subventions d'équipement (114). - Réserves pour plus-values réinvesties, à réinvestir et divers (115). - Réserves de renouvellement des immobilisations (116). - Réserves spéciales de réévaluation (118). - Réserves pour cautionnements (119). 13. Réserves réglementées : - Réserve pour remboursement de l'emprunt pour fonds d'établissement (130). - Réserve pour fluctuations de change (134). - Réserve de capitalisation (135). - Provision pour investissement (participation des salariés) (136). 12. Report à nouveau. Total des capitaux propres et réserves. 14. Subventions d'équipement reçues. 15. Provisions pour pertes et charges : - Provision pour participation des salariés aux fruits de l'expansion (156). - Autres provisions pour pertes et charges (15 moins 156). 16 et 18. Dettes à long et moyen terme : - Emprunts et autres dettes à plus d'un an (16). - Dettes pour espèces remises par les cessionnaires et rétrocessionnaires (18). Total des subventions, provisions pour pertes et charges et dettes à long et moyen terme. 31 à 38. Provisions techniques : - Primes (310, 320, 330, 340, 350, 360, 3810, 3820, 3840, 3850). - Sinistres (315, 3250 à 3258, 335, 345, 355, 365, 3825, 3845, 3855). - Moins : prévision de recours à encaisser (3259). - Engagements envers les institutions de prévoyance ou relatifs aux fonds de placement gérés par l'entreprise (37). Total des provisions techniques. 4 et 5. Dettes à court terme : - Comptes courants des cessionnaires et rétrocessionnaires créditeurs (4001). - Comptes courants des cédants et rétrocédants créditeurs (4041). - Comptes courants des coassureurs créditeurs (4081). (1) Emprunts mentionnés à l'article R. 334-2. Comptes des agents et assurés créditeurs (41) (1). Personnel (42) (1). Etat (43) (1). Actionnaires (44) (1). Filiales (45) (1). Créditeurs divers (4600, 4601, 4603, 4604, 462 à 468) (1). Comptes de régularisation (47). Comptes d'attente et à régulariser (49). Emprunts à moins d'un an (50). Effets à payer (52). Total des dettes à court terme. 17. Compte avec le siège social (dettes). 57. Résultats (excédent avant affectation). Total général. 06. Engagements de restitution des valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires. 07. Engagements de restitution des valeurs détenues appartenant à des institutions de prévoyance régies par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale. 08. Engagements de restitution des autres valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution. 09. Engagements de restitution des autres valeurs détenues appartenant à des tiers.

Section IV : Terminologie explicative et modalités de fonctionnement des comptes.

Article R343-4

Abrogé

Version en vigueur du 28 juillet 1991 au 11 juin 1994

Les entreprises de capitalisation tiennent les mêmes comptes que les entreprises d'assurance sur la vie, en apportant à leurs libellés les modifications éventuellement nécessaires. Classe 1. Comptes de capitaux permanents. Capitaux permanents : Moyens de financement utilisés par l'entreprise de façon permanente et durable, constitués en particulier par le capital, les primes d'émission, les bénéfices mis en réserve et les emprunts à long ou moyen terme, les réserves ou emprunts pour fonds d'établissement. 10 Capital. La fraction du capital restant à appeler est portée au crédit du compte 1001 par le débit du compte 441 (actionnaires, capital non appelé). En cas d'appel de capital non libéré, le compte 1001 est débité du montant appelé par le crédit du compte 1000, et corrélativement le compte 441 est crédité du même montant par le débit du compte 442, ou s'il y a libération totale et immédiate par le débit du compte intéressé de la classe 4 ou de la classe 5. Dans le cas où l'emprunt pour fonds d'établissement est remboursé par annuités, le compte 1010 (fonds d'établissement constitué) est crédité par le débit du compte 8331 d'un montant égal à la partie remboursée de l'emprunt. Dans les autres cas (remboursement inférieur à l'amortissement de l'année) le compte 1016 (part restant à rembourser de l'emprunt) est débité par le crédit du compte 56 (banque), le compte 1010 (fonds d'établissement constitué) est crédité par le débit du compte 8331 d'un montant égal à la somme remboursée et le compte 130 (réserve pour remboursement de l'emprunt) est crédité par le débit du compte 8330 d'un montant égal à la somme qui, dans l'année, à été amortie sans être remboursée. Au terme de l'emprunt le compte 1010 est crédité par le débit du compte 130 tandis que le compte 1016 est soldé par le compte 56. 11 Réserves. Le compte 110 est utilisé pour enregistrer les primes d'apports et les primes de fusion. 12 Report à nouveau. Ce compte fonctionne après décision sur l'affectation des bénéfices ou sur le sort des pertes laissées jusque-là en instance au compte 88. 14 Subventions d'équipement reçues. Le compte 141 est crédité du montant de la subvention par le débit du compte intéressé de la classe 4 ou de la classe 5. 15 Provisions pour pertes et charges. Le compte 150 (provision pour garantie des moins-values sur titres gérés et figurant en classe zéro) concerne les entreprises d'assurance qui gèrent pour le compte de tiers (en particulier des institutions de prévoyance mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre IV) des titres appartenant à ceux-ci et qui se sont engagées à répondre de tout ou partie de la dépréciation éventuellement subie par ces titres ; dans la mesure où cette garantie entre en jeu, les entreprises d'assurance constituent la provision dont il s'agit par le débit du compte 87. Les autres provisions pour pertes et charges sont créées ou rajustées par le jeu des comptes 68 et 698 lorsqu'elles concernent l'exploitation, par le débit du compte 835 lorsqu'elles ne concernent pas l'exploitation ou lorsqu'elles ont un caractère exceptionnel, enfin par le jeu des comptes 7850, 828 et 829 lorsque le montant de la provision doit être diminué ou annulé. 16 Emprunts et dettes à plus d'un an. Les titres reçus en cautionnement ne figurent pas dans les classes 2 ou 5 mais à la classe zéro ; ils ne font donc pas l'objet d'une contrepartie au compte 168. 17 Comptes de liaison des établissements et succursales. Pour les entreprises françaises, ce compte est normalement soldé en fin d'exercice. Pour les entreprises étrangères, il enregistre les écritures qui intéressent le siège social. 19 Provision pour dépréciation des immobilisations et titres. Les moins-values existant éventuellement à l'inventaire en application des règles d'estimation des placements appartenant aux entreprises et conservés par elles font l'objet d'une provision pour dépréciation ; à cet effet le compte 19 est crédité par le débit du compte 87. Classe 2. Comptes de valeurs immobilisées. Valeurs immobilisées : on entend par "valeurs immobilisées" tous les biens et valeurs destinées à rester durablement sous la même forme dans l'entreprise. 20 Frais d'établissement et de développement en France. Les frais d'établissement inscrits aux comptes 200 à 204 peuvent être entièrement amortis dès la première année. Du compte 2010 (frais de prospection) sont exclus tous frais d'acquisition des contrats d'assurance qui constituent le compte 205. Les frais d'acquisition des immobilisations (compte 204) comprennent uniquement les droits de mutation, les honoraires de notaire, les commissions éventuelles d'intermédiaire et les frais d'acte ; ils ne comprennent pas les honoraires d'architecte relatifs à la construction. Cette ventilation des immobilisations en frais d'acquisition et principal n'est obligatoire que pour les biens entrant dans le patrimoine à compter de l'entrée en vigueur du plan comptable particulier à l'assurance. Les comptes d'amortissement 2008, 2018, 2028, 2038, 2048 et 2068 sont crédités par le débit du compte 680. Lorsqu'un des éléments des comptes 2000, 2010 à 2013, 2020, 2030, 2040 à 2047 et 2060 a fait l'objet d'un amortissement intégral, la somme correspondante est compensée par le débit de celui des comptes d'amortissement ci-dessus énumérés qui est concerné. Les frais d'acquisition des contrats précomptés (compte 205) sont régis par la réglementation en vigueur, et notamment l'article R. 332-33. Ce compte est débité par le crédit du compte 659. Le compte 2058 est crédité par le débit du compte 658 ; il enregistre le cumul des amortissements effectués sur les commissions des exercices n'ayant pas encore fait l'objet d'un amortissement intégral ; lorsque l'amortissement des commissions d'un exercice est achevé, la fraction correspondante du compte 2058 est compensée par le compte 2050. Le compte 209 est, à la clôture de l'exercice, débité (2094) par le crédit du compte 204 et crédité (2098) par le débit de 2048 ; ces écritures sont contrepassées à l'ouverture de l'exercice suivant. 21 Immobilisations en France. Lorsqu'un terrain non bâti fait l'objet d'une construction, le compte 210 est crédité par le débit du compte 220 ; lors de l'achèvement de l'immeuble, le coût de l'ensemble terrain-construction est transféré des débits des comptes 220 et 222 ou 223 au débit des comptes 212 ou 213. Les immobilisations corporelles (comptes 210 à 216 et 2190 à 2193) sont inscrites en comptabilité pour leur coût réel d'achat ou pour leur coût réel de production. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes versés pour l'acquisition des immobilisations corporelles ne sont pas compris dans le coût ; ils sont portés au compte 2040 ou 2042. Les parts ou actions non cotées des sociétés immobilières ou des sociétés d'investissements immobiliers sont portées au compte 213 (ou au compte 223). Lorsqu'elles sont cotées, elles doivent figurer aux comptes 23 ou 25 selon la proportion du capital possédé. Le montant des versements restant à effectuer sur les titres non entièrement libérés est porté au débit du compte 2132 et au crédit du compte 4611. Le droit au bail fait l'objet du compte 2180 lorsque son acquisition comporte un prix spécifié dans l'acte. Les amortissements pratiqués sur les immobilisations du compte 21 sont inscrits dans les sous-comptes à quatre chiffres se terminant par 8. Les comptes d'amortissement 2128, 2138, 2158 et 2168 sont crédités des amortissements effectués au cours de chaque exercice par le débit du compte 681. Les provisions pour dépréciation (sous-comptes à quatre chiffres se terminant par un 9) sont créées par le débit du compte 839 ; elles sont ajustées par le crédit des comptes 828 et 829 lorsque le montant de la provision doit être diminué ou annulé. Les immobilisations d'exploitation sont celles affectées aux opérations professionnelles et les immobilisations de placement celles affectées à la couverture des engagements de l'entreprise ou constituant l'actif libre. Le compte 219 ne joue que deux fois par an ; il est débité à la clôture de l'exercice par le crédit des comptes 210, 212, 213 et 218 ; ces écritures sont contrepassées à l'ouverture de l'exercice suivant. Lorsque des immobilisations sortent de l'actif, la différence entre la valeur d'actif diminuée des amortissements et le prix de cession constitue un profit ou une perte par réalisation qui s'inscrit aux comptes 840 ou 845. 22 Immobilisations en cours en France. Ce compte a pour objet de faire apparaître la valeur des immobilisations non terminées. 23 Valeurs mobilières et titres assimilés détenus en France et affectables à la représentation des engagements réglementés, appartenant à l'entreprise et conservés par elle (autres que les titres de participation). Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placements qui par leur nature peuvent représenter les engagements réglementés afférents à des risques concernant des personnes, des biens ou des responsabilités sur le territoire de la République française ou pris par des entreprises d'assurance établies en France et couvrant un grand risque au sens de l'article L. 351-4, et qui ne sont pas inscrits aux comptes 25, 26 ou 28, sont comptabilisés en 23. Ces titres y figurent même si l'entreprise n'en a pas besoin en totalité pour représenter ses engagements réglementés ou si leur montant excède les limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1. Les frais accessoires d'achat (impôts, courtage et commissions) ne sont pas compris dans la valeur d'actif, mais portés au débit du compte 675. Le montant versé sur le prix de souscription ou le prix d'achat d'un titre non entièrement libéré est seul porté au compte 23. Dans chaque rubrique les titres sont classés selon le marché où ils sont négociés, si ce marché est situé en France, dans l'ordre de la cote officielle, de la cote du second marché ou du relevé quotidien des valeurs non admises à la cote, publiés par l'institution financière spécialisée visée à l'article 10 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs. Pour ce qui concerne les titres négociés sur un marché étranger de l'organisation de coopération et de développement économique, ces titres sont classés dans l'ordre des cotes relatives à ce marché. 25 Titres de participation détenus en France. On considère qu'une entreprise détient une participation dans une autre lorsqu'elle en possède une fraction du capital au moins égale à 10 p 100. Le compte 254 enregistre les parts possédées par l'entreprise dans des organismes non commerciaux. Le montant des versements restant à effectuer sur titres non entièrement libérés est porté simultanément au débit des comptes 256 et 257 et au crédit du compte 4615. 26 Dépôts et cautionnement en France. Sont inscrites aux comptes 26303, 26304 ou 26305 les valeurs qui, si elles étaient conservées par l'entreprise, figureraient respectivement aux comptes 23, 24 ou 25. 27 Valeurs garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placement gérés par l'entreprise. Lorsque la convention avec les institutions de prévoyance régies par l'article L. 732-1 du code de sécurité sociale prévoit que les titres seront immatriculés au nom de l'entreprise d'assurance prêtant son concours, les fonds versés par les institutions en vue de l'achat de ces valeurs sont comptabilisés au crédit du compte 37 ; les sommes reversées passent au débit de ce même compte. Le compte 27 enregistre les mouvements de ce portefeuille spécial de titres : il est débité du prix des titres y entrant et crédité du prix des titres qui en sortent. Classe 4. Comptes de tiers. Les comptes de la classe 4 enregistrent les opérations concernant les relations avec les tiers (à l'exception de celles prévues en classe 3) et, par extension, les écritures de régularisation des charges et produits. 40 Réassureurs, cédants, coassureurs. Les comptes divisionnaires 400 à 403 donnent lieu à l'ouverture pour chaque réassureur, dans chaque monnaie du traité, d'un compte destiné à enregistrer en cours d'exercice toutes les opérations qui se présentent ; l'entreprise ouvre à cet effet les comptes 4002, 4003 ..., jusqu'à 4038 et 4039 ; si le nombre des comptes ainsi disponible est insuffisant, il sera créé des comptes à cinq chiffres (de 40020 et 40021 à 40398 et 40399) ou à six chiffres. En fin d'exercice, il est tiré le solde pour chaque réassureur par monnaie et ce solde ressort aux comptes 4000 et 4001 selon qu'il est débiteur ou créditeur. Les comptes 404 à 408 fonctionnent de manière analogue. Les comptes courants des réassureurs excluent les sommes portées au compte 18 à raison des dépôts en valeurs remises par les réassureurs. 41 Agents, assurés et courtiers. Le compte 410 correspond aux comptes avec les agents et courtiers au sens normal du terme. En vue de déterminer les primes arriérées, il fait à la clôture de l'exercice l'objet d'une ventilation au compte 411 entre les divers éléments des primes à encaisser et les soldes espèces ; ce compte 411 n'est donc qu'un compte d'inventaire. Le compte 412 enregistre les opérations d'assurance ne passant pas par un agent ou un courtier et ne donnant pas lieu à commission. Les assurés sont débités des quittances qui leur sont présentées et crédités de leurs paiements. Les comptes 413 et 414 enregistrent les opérations autres que les opérations courantes d'assurance (par exemple les prêts aux agents ...). Le compte 419 enregistre les provisions pour dépréciation autres que la provision pour annulations de primes qui figure en classe 3. 43 Etat. Les opérations à inscrire au compte 43 sont celles faites avec l'Etat considéré en tant que puissance publique. Le compte 432 reçoit provisoirement les sommes versées à l'entreprise par l'Etat et dont le caractère de prêt ou de subvention n'est pas encore établi : ce compte doit être normalement soldé en fin d'exercice. Au compte 433, les parts dont il s'agit sont les titres créés par les sociétés nationalisées d'assurance en application de l'article L. 322-7 ; les parts amorties ont été remboursées aux porteurs par l'entreprise qui doit en récupérer le montant. Les impôts et taxes à porter, le cas échéant, au compte 436 comprennent non seulement les impôts et taxes d'Etat proprement dits, mais aussi les impôts et taxes perçus pour le compte des départements et des communes. 45 Filiales ou société-mère. Les filiales proprement dites comprennent les sociétés dont l'entreprise détient 50 p. 100 ou plus du capital. 46 Débiteurs et créditeurs divers. Lorsque la convention avec les institutions de prévoyance régies par l'article L. 732-1 du code de sécurité sociale prévoit que les titres achetés sur les instructions de l'entreprise d'assurance seront immatriculés au nom des institutions (et appelés de ce fait à figurer en classe 0 et non en classe 2), le compte 462 est crédité notamment des sommes remises par les institutions, des intérêts perçus pour leur compte, et débité notamment des sommes reversées aux institutions, des sommes consacrées aux achats de valeurs effectués pour leur compte, de la participation allouée par les institutions à l'entreprise d'assurance. Le compte "465 : Créances sur des organismes d'assurance en raison d'avances aux assurés" fonctionne de la manière suivante : Lorsqu'en assurance des véhicules terrestres à moteur le contrat ne couvre pas les dommages subis mais qu'une garantie de protection juridique prévoit que l'assuré bénéficiera de la part de son assureur d'un paiement avant l'exercice du recours, paiement et recours sont respectivement comptabilisés au débit des sous-comptes 6020 et 6026 et au crédit du sous-compte 6029. Lorsqu'en l'absence d'une telle disposition du contrat un système analogue de règlement fonctionne néanmoins en vertu d'un accord entre entreprises, le compte 465 est en cours d'année débité des sommes payées dans ces conditions et crédité de celles récupérées ; il est en fin d'exercice crédité des sommes non récupérables par le débit des comptes 6020 et 6026. 47 et 48 Comptes de régularisation. Ces comptes sont utilisés pour répartir les charges et les produits dans le temps, de manière à rattacher à un exercice déterminé toutes les charges et tous les produits le concernant effectivement et ceux-là seulement. Dans le compte 470 sont compris notamment les intérêts courus et non échus sur emprunts contractés par l'entreprise, ainsi que le montant des droits acquis par le personnel à la clôture de l'exercice au titre des congés payés. Les comptes 470 et 480 sont à subdiviser dans l'ordre des charges figurant aux comptes 61 à 64, 66, 67 et 69. Le compte 475 est crédité des sommes correspondant à des produits perçus ou comptabilisés avant que les prestations et fournitures les justifiant aient été effectuées ou fournies. Le compte 471 est crédité en fin d'exercice par le débit du sous-compte 6771. Le compte 481 est débité en fin d'exercice par le crédit du sous-compte 7732. Le compte 485 est débité en fin d'exercice par le crédit des comptes 76, 77, 796 et 797 des produits acquis à l'entreprise mais dont le montant, non définitivement arrêté, n'a pas encore été inscrit à un compte débiteur de la classe 4. 49 Comptes d'attente et à régulariser. Les opérations qui ne peuvent être imputées de façon certaine à un compte déterminé au moment où elles doivent être enregistrées ou qui exigent une information complémentaire sont inscrites provisoirement en 49. Ce procédé ne doit être utilisé qu'à titre exceptionnel. Sauf impossibilité, les opérations inscrites dans ce compte sont reclassées en fin d'exercice parmi les comptes figurant au modèle du bilan, et le compte 49 ne figure pas, en principe, au bilan. Si le reclassement ne peut pas être effectué, il n'est pas établi de compensation entre les soldes créditeurs et les soldes débiteurs des comptes, qui doivent apparaître au bilan. Classe 5. Comptes financiers. Les comptes financiers enregistrent les mouvements de valeurs en espèces, chèques, effets de commerce, coupons, les opérations faites avec les banques, sociétés de bourse, etc. Ils comprennent également les emprunts à court terme, ainsi que les titres de placement non susceptibles d'être admis en représentation des provisions techniques et qui, de ce fait, ne présentent pas en théorie cette permanence, cette stabilité, qui sont un des caractères des placements admis en représentation et constituant la classe 2. 50 Emprunts à moins d'un an. Ces comptes enregistrent les emprunts contractés par l'entreprise dont on est sûr, à l'origine, qu'ils sont faits ou consentis pour une durée inférieure à un an. 51 Prêts non affectables à la représentation des engagements réglementés sont notamment affectés au compte 518 les prêts participatifs non garantis. 55 Titres de placement non énumérés aux articles R. 332-2 et R. 332-9. Ces titres sont ceux qui ne peuvent être affectés ni aux comptes 25 ou 285 parce qu'ils ne sont pas des titres de participation, ni aux comptes 23 ou 283 parce qu'ils ne sont pas susceptibles d'être admis en représentation des provisions techniques. Les règles à suivre pour leur comptabilisation et la constitution de la provision pour dépréciation (compte 559) sont analogues à celles déjà prévues pour les immobilisations faisant l'objet des comptes 21 à 28. 59 Virements internes. Ce sont des comptes de passage utilisés pour comptabiliser commodément des opérations appelées à finalement se solder. Classe 7. Comptes de produits par nature. En dehors des comptes techniques (comptes 70, 73, 75 et 79), les produits comprennent les sommes reçues ou à recevoir au titre de l'exploitation, et se rapportant à l'exercice en cours, soit en contrepartie de fournitures de services ou avantages exécutés ou fournis par l'entreprise, soit exceptionnellement sans contrepartie. Ils comprennent également les travaux faits par l'entreprise pour elle-même. La classe 7 comprend également, par extension, des comptes correcteurs des comptes de charges de la classe 6. Les comptes de la classe 7 ne comprennent donc pas les produits ou les profits qui proviennent de subventions d'équilibre ou d'équipement, d'opérations concernant des exercices antérieurs, ou présentant un caractère exceptionnel, et qui doivent être portés à l'un des comptes suivants : 822, 847, 848 ou 849. Les entreprises débitent, le cas échéant, chaque compte de produits du montant des sommes qui y sont portées et qui sont à inscrire, en définitive, au crédit du compte de Pertes et Profits. Ces écritures rectificatives sont passées, au plus tard, à la fin de l'exercice. 70 Primes ou cotisations émises. Le compte 70 est, lors de l'émission des quittances, crédité du montant des primes ou cotisations, y compris les accessoires et coûts de police, mais net de taxes d'assurance. Les capitaux constitutifs de rentes gérées par l'entreprise constituées à la suite d'un sinistre ne sont pas comptabilisés en 70 mais sont portés au compte 6021. 71 Subventions d'exploitations reçues. Figurent à ce compte les subventions d'exploitation accordées par l'Etat, les collectivités publiques ou les tiers, qui ne sont ni des subventions d'équilibre, ni des subventions d'équipement. 73 Réductions et ristournes de primes. Le compte 73 enregistre en cours d'année le bonus quand il fait l'objet du remboursement d'une partie de la prime. Il est, en fin d'année, soldé par les comptes 701 à 706. 74 Ristournes, rabais et remises obtenus. Ce compte enregistre les rabais obtenus des fournisseurs et dont le montant, non déduit des factures d'achat, n'est connu qu'après la comptabilisation de ces factures. Il est crédité par le débit des comptes de tiers ou des comptes du trésorerie et soldé en fin d'année (en même temps que les produits accessoires 76) par le compte d'exploitation 80. 76 Produits accessoires en France. Le compte 765 comprend notamment la participation reçue des organismes régis par l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale, les remboursements de frais perçus au titre de la gestion du Gamex, du régime de garantie contre les calamités agricoles et des assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricole régies par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966. Il reçoit également les commissions d'apérition reçues des coassureurs. Le remboursement des charges supportées par l'entreprise pour le compte d'autres sociétés avec lesquelles elle a des services communs vient au crédit des comptes intéressés de la classe 6. 77 Produits financiers. Pour les placements dont la valeur comptable ne comprend pas le prorata d'intérêts courus depuis la dernière échéance, les intérêts courus et non échus à l'inventaire sont portés au crédit des sous-comptes intéressés du compte 77 et au débit du sous-compte 4857. A la réouverture des comptes après l'inventaire, le sous-compte 4857 est soldé par le débit de ces sous-comptes. Le sous-compte 7732 est crédité du montant des différences mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 332-19. Les intérêts échus et non encaissés sont portés au crédit des sous-comptes intéressés de 77 et au débit du compte 545. Les lots et primes de remboursement sur valeurs mobilières sont à inclure dans le compte 77. Dans les autres produits financiers (778) entrent notamment au crédit les intérêts qui s'ajoutent aux primes, lorsque le tarif étant annuel, les primes ne sont, moyennant intérêt, payables que par fractions semestrielles ou trimestrielles. 78 Travaux faits par l'entreprise pour elle-même - Travaux et charges non imputables à l'exploitation de l'exercice. Le compte 780 est appelé à enregistrer le coût des travaux faits par l'entreprise pour elle-même, dont le montant doit être porté à un compte de bilan. Le compte 7800 est crédité par le débit du compte 20. Le compte 785 est appelé à enregistrer la contrepartie des charges inscrites aux comptes 61, 66 et 67 et qui sont couvertes par des provisions pour pertes et charges constituées au cours des exercices antérieurs par le débit du compte 685 ou qui ne se rapportent pas à l'exploitation ou à l'exercice. Classe 8. Comptes de résultats. 80 Exploitation générale. Le compte 80 fait apparaître les résultats de l'exercice, c'est-à-dire ceux qui proviennent de la gestion des diverses activités de l'entreprise. Ce compte n'est utilisé qu'en fin d'exercice. Le solde du compte 80 est viré, pour clôture des écritures, au compte 87. Le compte 80 est établi conformément au modèle prévu à la section III. Les comptes constituant les postes du compte 80 sont indiqués dans les listes ci-après. 80 Exploitation générale (comptes spéciaux aux sociétés vie et capitalisation). Sinistres survenus : 6010, 6030, 6040, 6060, 6901, 6904 et (cessions) 60910, 60930, 60940, 60960, 6909. Capitaux échus : 6012, 6032, 6042, 6062 et (cessions) 60912, 60932, 60942, 60962. Arrérages échus : 6013, 6033, 6043, 6063 et (cessions) 60913, 60933, 60943, 60963. Rachats : 6014, 6034, 6044, 6044, 6064 et (cessions) 60914, 60934, 60944, 60964. Participations aux excédents : 6015, 6035, 6045, 6065 et (cessions) 60915, 60935, 60965. Provisions mathématiques : 310, 330, 340, 360, 3810, 3840 et (cessions) 3910, 3930, 3940, 3960, 39810, 39840. Ajustement des valeurs affectées aux assurances à capital variable (débit) : 679. Intérêts servis à la provision pour participation aux excédents : 676 et 6976. Primes : 701, 703, 704, 706, 7901, 7904 et (cessions) 709, 7909. Ajustement des valeurs affectées aux assurances à capital variable (crédit) : 779. 80 Exploitation générale (comptes spéciaux aux entreprises de toute nature mentionnées au 5 de l'article L 310-1). Prestations et frais payés : 602, 604, 605, 606, 6902, 6904, 6905 et (cessions) 609, 6909. Provisions de sinistres : 325, 355, 3825, 3855 et (cessions) 3925, 3955, 39825, 39855. Primes : 702, 704, 705, 706, 7902, 7904, 7905 et (cessions) 709, 7909. Provisions de primes : 320, 340, 350, 360, 3820, 3840, 3850 et (cessions) 3920, 3940, 3950, 3960, 39820, 39840, 39850. 80 Exploitation générale (comptes communs à toutes les entreprises). Commissions : 65 et 695. Frais de personnel : 61 et 691. Impôts et taxes : 62 et 692. Travaux, fournitures et services extérieurs, transports et déplacements : 63, 64, 693, 694. Frais divers de gestion : 66 et 696. Dotations aux amortissements (autres que celles afférentes aux placements) : 6800, 6801, 6802, 6809, 6814, 6815, 6816, 6819, 6980. Dotations aux provisions (autres que celles afférentes aux placements) : 685, 689, 6985, 6989. Commissions et autres charges (cessions) : 75, 795. Frais financiers sur titres : 6740, 675, 6974, 6975. Frais sur immeubles de placement : 678, 6804, 6978. Autres frais : 670, 671, 672, 673, 6741, 6745, 6746, 677, 6803, 6806, 6970, 6977. Dotation aux amortissements des valeurs de placement : 6812, 6813, 6981. Produits financiers sur titres : 773, 775, 7973, 7975. Produits financiers sur immeubles de placement : 771, 7971. Autres produits financiers : 774, 776, 777, 778, 7974, 7976, 7977, 7978. Subventions d'exploitation : 71, 791. Produits accessoires : 74, 76, 794, 796. Travaux faits par l'entreprise pour elle-même - Charges non imputables à l'exploitation de l'exercice : 78, 798. 82 Pertes et profits sur exercices antérieurs. Ce compte enregistre les pertes et profits au titre des exercices antérieurs sur les postes non techniques, c'est-à-dire les résultats acquis au cours de l'exercice, mais dont l'origine remonte à des exercices antérieurs. Le compte 828 reçoit à son crédit les reprises d'excédents éventuels sur provisions constituées au cours des exercices antérieurs, provisions qui avaient été initialement passées par les comptes 685, 689, 835 et 839. Le compte 829 est destiné à recevoir à son crédit la contrepartie des pertes enregistrées aux comptes 82 et 84 et couvertes par des provisions pour pertes constituées au cours d'exercices antérieurs par le débit des comptes 835 et 839. Le compte 829 est crédité par le débit du compte de la provision intéressée soit du montant de la provision si ce montant est inférieur ou égal aux pertes, soit d'une somme égale au montant de ces pertes si la provision est supérieure à cette somme. 83 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions hors exploitation ou exceptionnelles et de réserves réglementaires. Ne passent par le compte 831 que celles des dotations aux réserves du compte 11 qui (à la différence de celles s'effectuant par le débit du compte 88) ne sont pas de la compétence exclusive de l'assemblée générale. Le compte 833 est débité des dotations aux réserves réglementaires (compte 13) qui sont une charge de l'exercice, selon les textes en vigueur, mais qui ne sont pas directement liées à l'exploitation. Les dotations aux réserves réglementaires peuvent être négatives si le prélèvement peut se faire sans autorisation préalable ; si une autorisation est requise, tant qu'elle n'est pas obtenue, le prélèvement se fait en utilisant le compte 88. Le compte 835 sert à effectuer les dotations aux provisions pour pertes et charges (compte 15). Toutefois la provision pour garantie des moins-values sur titres gérés et figurant en classe 0 est directement constituée par le débit du compte 87. Le compte 839 concerne les dotations aux provisions pour dépréciation des éléments d'actif des classes 2, 4 et 5. 84 Pertes et profits exceptionnels. Ce compte enregistre les résultats acquis au cours de l'exercice et qui proviennent d'événements ou de faits exceptionnels, tels que réalisations d'éléments d'actif, différences de change, créances dont le caractère irrecouvrable est apparu pendant l'exercice. Les lots et primes de remboursement des valeurs mobilières ne sont pas considérés comme des événements exceptionnels et sont portés aux comptes 7731 et 7973. Le résultat des opérations de change (841, 846) est ventilé en bénéfices et pertes sur cessions ou sur conversion de monnaies étrangères, dans la mesure où l'importance relative de ces deux éléments justifie une telle ventilation. Le compte 842 est un compte de calcul qui sert à remplir les tableaux fiscaux exigés pour la détermination des résultats sur cessions. Il fonctionne de la façon suivante : - il est débité, par le crédit du compte d'élément d'actif concerné, du montant de la valeur d'origine de cet élément ; - il est crédité, par le débit du compte "amortissements" ou "provisions pour dépréciation", du montant de l'amortissement ou de la provision relatif à l'élément cédé et, par le débit du compte de trésorerie concerné, du montant du prix de cession ; - il est débité (cas de plus-value) ou crédité (cas de moins-values), pour solde par le crédit de 845 ou le débit de 840. Le compte 843 enregistre à son débit, par le crédit des comptes intéressés des classes 4 ou 5, les subventions accordées par l'entreprise qui n'ont pas le caractère de charges d'exploitation. Les subventions d'équilibre reçues sont les subventions qui seraient accordées par l'Etat, les collectivités publiques ou des tiers, en fonction des résultats des entreprises qui en bénéficient. 86 Produits et prestations de services échangés entre établissements. Ce compte est en relation avec l'ouverture du compte 17 "compte de liaison des établissements et succursales". Son solde à la clôture de l'exercice est nul. 87 Compte général de pertes et profits. Ce compte est établi conformément au modèle prévu à la section III. Les éléments relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion sont comptabilisés de la manière suivante : A la clôture de l'exercice, la participation est provisionnée au compte 156 par le débit du compte 8356. Lorsque le montant de la participation est devenu certain, la dette envers les salariés est constatée au compte 429 par le débit du compte "871 Participation des salariés aux fruits de l'expansion". Corrélativement, le compte 156 est soldé par le crédit du compte 829. Lors de l'utilisation des fonds, le compte 429 est débité par le crédit des comptes suivants, selon la nature des emplois : - création d'un fonds dans l'entreprise, compte 164 ; - attribution d'actions ou de coupures d'actions de l'entreprise par incorporation de réserves au capital, comptes "10 Capital" et "110 Primes d'émissions" ; - attribution d'actions rachetées par l'entreprise : compte "49 Compte d'attente et à régulariser", au débit duquel les actions ont été enregistrées lors du rachat, la différence entre le prix de rachat et la valeur à retenir au titre de la participation étant passée aux comptes 849 ou 844 ; - versement à des organismes étrangers à l'entreprise : comptes de trésorerie concernés ; - achats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou versement aux dépositaires du fonds commun de placement dans le cadre du plan d'épargne de l'entreprise : comptes de trésorerie concernés. L'éventuel reliquat des fonds non attribué par suite de l'existence d'un plafond pour chaque bénéficiaire est maintenu au compte 429. Lorsque les fonds n'ont pu être utilisés par suite d'absence d'accord entre employeurs et salariés, ils sont virés au compte 165. A la clôture de l'exercice précédant celui au cours duquel les fonds deviennent disponibles, la dette de l'entreprise est transférée des comptes 164 ou 165 au compte 429. Lors de sa constitution, à la clôture de l'exercice au cours duquel les fonds sont utilisés, la provision pour investissement est débitée au compte 8336 par le crédit du compte 136. Cette écriture est contrepassée à la clôture soit de l'exercice au cours duquel la provision est définitivement libérée de l'impôt, soit de l'exercice dans lequel a expiré le délai d'utilisation. 88 Résultats en instance d'affectation. Le compte 88 est établi conformément au modèle prévu à la section III. Lorsque l'exercice se solde par un profit, le compte 88 est crédité avant la répartition des bénéfices par le débit du compte 87. Il est débité du montant des sommes distribuées ou affectées à un compte de réserves. Le solde, s'il en existe un, est viré au compte "12 Report à nouveau". Le compte 88 peut être utilisé en cas de pertes. Les sommes destinées par décision de l'assemblée générale à être ristournées aux sociétaires des sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, à l'exclusion des sociétés à forme tontinière, sont débitées au compte 88 lors de l'affectation des résultats. Si les modalités de la ristourne, quantum et échéancier, sont fixées par la décision de l'assemblée générale, son montant est porté au crédit du compte "447 Sociétaires : excédents à répartir." Si les modalités de la ristourne ne sont pas fixées, les sommes destinées à être ristournées sont portées au crédit du compte "115 Réserves facultatives." Lorsqu'une décision ultérieure de l'assemblée générale fixe les modalités de la ristourne, le prélèvement nécessaire sur la réserve s'effectue en débitant le compte 115 par le crédit du compte 88. Lorsque l'assemblée générale a statué, le compte 88 devient le compte de répartition et d'affectation des résultats mentionné à l'article R. 342-18. 89 Bilan. 890 Bilan d'ouverture. 891 Bilan de clôture. Ce bilan est établi conformément au modèle prévu à la section III. Dispositions communes aux comptes 80, 87, 88, 89. Dans la publication du compte d'exploitation générale, du compte général de pertes et profits, du compte de répartition et d'affectation des résultats et du bilan, les numéros des comptes constituant les lignes ne sont pas reproduits. Classe 0. Comptes spéciaux. La classe 0 groupe tous les comptes spéciaux qui n'ont pas leur place dans les classes 1 à 8 du cadre comptable. Elle ne concerne donc pas les engagements techniques formant l'objet principal de l'assurance et dont la technique classique d'évaluation, notamment pour les provisions de la classe 3, repose sur la loi des compensations statistiques. Les comptes de la classe 0 sont tenus en partie double comme ceux de la comptabilité générale. Pour ce faire, on utilise, à l'intérieur de chaque compte principal, le compte divisionnaire dont le numéro se termine par 9 comme contrepartie de tous les autres comptes divisionnaires et sous-comptes. Par exemple, le compte 009 est la contrepartie des comptes 000 et 001. 00 Engagements en faveur de l'entreprise. Ce compte exprime la situation de l'entreprise vis-à-vis des tiers susceptibles de devenir débiteurs. 01 Engagements à la charge de l'entreprise. Le compte 01 exprime les différents aspects de l'entreprise à la suite des engagements pris envers les tiers ou résultant de dispositions légales. A cet effet chaque élément comporte trois colonnes : - dans la première figure la sortie maximale de trésorerie à laquelle l'entreprise est exposée (par exemple à la suite de la mise en jeu d'une garantie solidaire ne faisant pas supporter aux autres codébiteurs leur quote-part) ; - dans la seconde colonne est porté le montant probable de la sortie de trésorerie en cas de jeu de l'obligation (compte tenu des chances que cette obligation aurait de ne mettre en cause l'entreprise que pour une somme partielle) ; - enfin la troisième colonne indique l'estimation, non plus de la trésorerie à mobiliser, mais de la perte patrimoniale éventuelle la plus probable qu'entraînerait pour l'entreprise le fait d'avoir à honorer effectivement son engagement. Le compte 016 concerne notamment les traités de réassurance de soutien conclus avec une filiale ou une société dans laquelle l'entreprise détient une participation ; les charges de trésorerie (montant maximal et charges probables) et la perte probable sont chiffrées pour l'ensemble des trois prochains exercices. Le compte 0170 réservé aux sociétés mutuelles se réfère à l'article R. 322-106. 03 Autres charges envers des tiers. Ce compte enregistre les montants de trésorerie que l'entreprise, en dehors de tout engagement juridique mais à titre d'acte de bonne gestion, a décidé de consacrer à des tiers (tels les besoins de trésorerie indispensables au cours des trois prochaines années pour aider ou développer une filiale ou une société dans laquelle l'entreprise détient une participation). 05 Plan d'investissement intéressant l'entreprise. Ce compte a le même objet que le compte 03 mais concerne l'entreprise elle-même, également au cours des trois prochaines années, pour les engagements souscrits ou les opérations ayant déjà reçu un commencement d'exécution (notamment les opérations immobilières en cours, l'équipement d'une succursale, la création, le développement ou la transformation du réseau commercial ...). 06 Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires. Ce compte reçoit les valeurs remises en nantissement par les réassureurs dans les conditions fixées par l'article R. 332-17. 07 Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance régies par l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale. Ce compte est utilisé dans le cas où la convention avec les institutions, organismes, fédérations ou groupements de prévoyance prévoit que les titres achetés pour leur compte sur les instructions de l'entreprise d'assurance gérante seront inscrites en compte au nom de ces institutions. 08 Valeurs remises par les organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution. Le compte 08 est utilisé : - par les unions de sociétés d'assurances mutuelles mentionnées à l'article L. 322-26-3, pour enregistrer les placements mis à leur disposition par les mutuelles réassurées, en vue de leur permettre de faire face aux obligations que leur impose l'article R. 322-111 ; - par les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées, pour enregistrer les placements mis à leur disposition par les organismes dispensés d'agrément qu'elles réassurent dans les conditions définies à l'article R. 322-132. Ce compte est subdivisé, selon les besoins, en comptes divisionnaires et sous-comptes structurés sur le modèle de la classe 2. Il est publié au pied du bilan dans les mêmes conditions que le compte 06. 09 Autres valeurs détenues par l'entreprise. Ce compte enregistre le montant des valeurs détenues par l'entreprise et qu'elle a l'engagement de restituer dans des conditions données, lorsque leur provenance ne conduit pas à les inscrire aux comptes 06, 07 ou 08.

Section V : Règles spéciales aux mutuelles agricoles.

Article R343-5

Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 1985 au 11 juin 1994

La comptabilité des sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles fait l'objet des règles spéciales suivantes : Opérations d'assurance directe par substitution. Les opérations mentionnées à l'article R. 322-135 sont, en application dudit article, comptabilisées comme des opérations d'assurance directe. Conservation des organismes dispensés d'agrément. La comptabilisation de la conservation des organismes dispensés d'agrément s'effectue au moyen des comptes suivants : 707 Part des organismes dispensés d'agrément dans les cotisations. 607 Part des organismes dispensés d'agrément dans les prestations. 37 Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques : 370 Cotisations. 375 Sinistres. Les valeurs mises à la disposition de la caisse par les organismes dispensés d'agrément sont enregistrées au compte 08. L'intitulé du compte 18 est ainsi adapté : 18 Dettes pour espèces remises par les cessionnaires, les rétrocessionnaires et les organismes dispensés d'agrément. Adaptations diverses de la liste des comptes. Il est fait usage des comptes suivants : 437 Subventions à recevoir. 650 Ristourne de gestion aux organismes dispensés d'agrément. 6712 Intérêts servis aux organismes dispensés d'agrément. 031 Organismes dispensés d'agrément. Le compte 437 concerne notamment les subventions prévues par le régime d'indemnisation des calamités agricoles. Compte 80 (exploitation générale). Il est ajouté au tableau modèle du compte 80, entre les colonnes "opérations brutes" et "cessions et rétrocessions", une colonne intitulée "conservation des organismes dispensés d'agrément". Cette colonne n'est remplie que pour les chapitres "charges de sinistres nettes de recours" au débit et "cotisations" au crédit. Les sommes qui y sont portées proviennent des comptes 607 et 375 pour le débit, des comptes 707 et 370 pour le crédit. Bilan. Il est inséré à l'actif du bilan, entre les lignes "total des valeurs immobilisées nettes" et "39 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques" un chapitre ainsi constitué : 37 Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques : 370 Cotisations. 375 Sinistres. Total de la conservation des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques. La première ligne a valeur de sous-titre et ne reçoit donc pas de somme. La deuxième colonne n'est pas utilisée pour ce chapitre. La ligne "engagements envers les institutions de prévoyance ou relatifs aux fonds de placement gérés par l'entreprise (37)" est supprimée. Le compte 08 donne lieu, au pied du bilan, aux mêmes mentions que le compte 06.

Chapitre IV : Catégories d'assurances et états à produire.

Article Annexe D344-5

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 29 janvier 2021

Eléments statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire Etat E 1 : personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 1 " personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties " : -les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances ; -les mutuelles et unions ; -les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance. Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations du tableau suivant. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0303 du 31/12/2015, texte n º 87 à l'adresse suivante http :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000031740394 Etat E 2 : primes et prestations par type de garanties Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 2 " primes et charges de prestations par type de garanties " : -les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances ; -les mutuelles et leurs unions ; -les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance. Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations des tableaux suivants. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0303 du 31/12/2015, texte n º 87 à l'adresse suivante http :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000031740394 Etat E 3 : frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice Les entreprises d'assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès) établissent un état E 3 " frais de soins et indemnités payés au cours de l'exercice ". Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations des tableaux suivants. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0303 du 31/12/2015, texte n º 87 à l'adresse suivante http :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000031740394 Etat E 4 : résultat technique en frais de soins Les entreprises d'assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties frais de soins (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès), établissent un état E 4 " résultat technique en frais de soins ". Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations du tableau suivant. Ces données pourront être fournies dans un autre état collecté par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0303 du 31/12/2015, texte n º 87 à l'adresse suivante http :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000031740394 Etat E 5 : Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé Les entreprises d'assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties frais de soins (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès) établissent un état E 5 " Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé ". Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations des tableaux suivants. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0303 du 31/12/2015, texte n º 87 à l'adresse suivante http :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000031740394

Article Annexe R344-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

CODE DE SECTION DIVISIONS DE NAF RÉV. 2-niveau 88 considérées INTITULÉS DES DIVISIONS 1 01-03 Agriculture, sylviculture et pêche 2 05-09 Industries extractives 35 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 36-39 Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 3 10-12 Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 4 13-15 Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 5 16-18 Travail du bois, industries du papier et imprimerie 6 19 Cokéfaction et raffinage 20 Industrie chimique 21 Industrie pharmaceutique 7 22-23 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques 8 24-25 Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 9 26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 27 Fabrication d'équipements électriques 28 Fabrication de machines et équipements n. c. a. 10 29-30 Fabrication de matériels de transport 11 31-33 Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements 12 41-43 Construction 13 45-47 Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 14 49-53 Transports et entreposage 15 58-63 Information et communication 16 64-66 Activités financières et d'assurance 17 69-75 Activités scientifiques et techniques 18 55-56 Hébergement et restauration 68 Activités immobilières 77-82 Activités de services administratifs et de soutien 84-88 Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 90-99 Autres activités de services

Article D344-5

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2021

I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont regroupées dans les états suivants, tels qu'établis par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : FR1401 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ; FR1402 Primes et prestations par type de garanties ; FR1403 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ; FR1301 Compte de résultat par catégorie (vie et dommages corporels) ; FR1302 Compte de résultat par catégorie (mixtes et dommages corporels) ; FR1303 Compte de résultat par catégorie (non-vie et dommages corporels) ; FR1404 Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé. Ces états sont établis annuellement. II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont définies par cette Autorité. III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

Article R344-1

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

I. – La quote-part mentionnée à l'article L. 344-1 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire et des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément à l'article R. 343-11 . Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, les autres actifs comprennent les créances sur les assurés et les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés. Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants suivants : a) Actifs correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 134-2 , à l'article L. 144-2 , à l'article L. 143-1 et faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, et à l'article L. 441-1 , évalués conformément à l'article R. 343-11 ; b) Placements affectés à la représentation des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation en unités de compte définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 et évalués selon les prescriptions de l'Autorité des normes comptable, ainsi que les placements affectés aux contrats de retraite professionnelle dont les droits sont exprimés en unités de compte et qui ne font pas l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation en application de l'article L. 381-2 ; c) Actifs mentionnés au premier alinéa des articles L. 324-7 et L. 384-4 , évalués conformément à l'article R. 343-11 ; d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par l'entreprise d'assurance pour les branches 20 à 26 de l'article R. 321-1 ou par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, autres que celles mentionnées aux a et b, et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 ; e) Un pourcentage, défini au II, de la différence entre, d'une part, la valeur évaluée conformément à l'article R. 343-11 et, d'autre part, celle évaluée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10, de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c. Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, les autres actifs comprennent les créances sur les assurés et les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés. II. – Le pourcentage mentionné au e du I est égal à 85 % du quotient A/ B, avec : A. – Montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'entreprise autres que celles mentionnées aux a et b du I ou relatives à des contrats collectifs en cas de décès ou, pour les entreprises mixtes, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 321-1, ou, pour les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à des garanties complémentaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 143-2 , et diminué du montant moyen des actifs mentionnés au c du I, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 ; B. – Montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10. Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, les autres actifs comprennent les créances sur les assurés et les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés. Le montant moyen mentionné à l'alinéa précédent est obtenu en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice. III. – Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'entreprise ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre des opérations effectuées par ses établissements situés à l'étranger. IV. – En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément à l'article R. 343-11.

Article R344-2

Abrogé

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

Les entreprises mentionnées à l'article L. 321-8 doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à une date et selon la liste fixées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler l'évaluation et la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément.

Article R344-3

Abrogé

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

Lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages ayant son siège social sur le territoire de la République française réalise, en libre prestation de services ou par l'intermédiaire de ses établissements, dans un Etat partie au traité sur l'Espace économique européen procédant au contrôle dans le pays d'accueil, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'euros, sans déduction de réassurance, elle doit tenir pour ces opérations un compte d'exploitation technique par groupe de branches, le cas échéant pour chacun de ses établissements, suivant le modèle défini par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article R344-4

Abrogé

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

Les entreprises d'assurance mentionnées au 1°, au 3° et au 4° de l'article L. 310-2 et les entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 effectuent chaque année un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des assurés et des entreprises réassurées dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article R344-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les informations statistiques relatives aux encours de crédit garantis et aux risques souscrits mentionnées à l'article 58 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont transmises à la Banque de France par les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 pratiquant les opérations d'assurance-crédit dans le mois suivant la fin de chaque trimestre et dans les conditions définies ci-après.

Article R344-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les informations relatives aux opérations réalisées sur le territoire national par les assurés situés en France sont transmises sous la forme de l'état suivant pour chacune des sections "x" dont le code de "1" à "18" est défini en annexe au présent article sur la base de la nomenclature des activités prévue par le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises : AU DERNIER jour du trimestre NOMBRE DE RISQUES SOUSCRITS SUR LES OPÉRATIONS réalisées sur le territoire national par les assurés situés en France ENCOURS BRUTS GARANTIS SUR LES OPÉRATIONS réalisées sur le territoire national par les assurés situés en France (en euros) Total Dont risques de PME Total Dont risques de PME Section "x" . Pour l'élaboration de l'état ci-dessus, les risques à mentionner s'entendent des risques portant sur les entreprises clientes d'assurés situées en France et relevant de chaque section codifiée "1" à "18" selon le tableau annexé au présent article. Pour l'élaboration du même état, les PME s'entendent des petites et moyennes entreprises définies par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique. Lorsqu'une partie des données nécessaires à la détermination de l'appartenance à cette catégorie est indisponible, les déclarants peuvent servir les états précités sur le fondement du seul critère de chiffre d'affaires ou, à défaut, sur le fondement des données du dernier exercice comptable connu.

Article R344-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les informations relatives aux opérations réalisées en dehors du territoire national par les assurés situés en France prennent la forme suivante pour chacun des pays de destination des opérations définis à l'article R. 344-9 : AU DERNIER jour du trimestre NOMBRE DE RISQUES SOUSCRITS SUR LES OPÉRATIONS réalisées en dehors du territoire national par les assurés situés en France ENCOURS BRUTS GARANTIS SUR LES OPÉRATIONS réalisées en dehors du territoire national par les assurés situés en France (en euros) Pays de destination des opérations

Article R344-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les pays de destination des opérations mentionnés à l'article 4 sont les pays figurant dans la liste des pays établie selon la norme internationale des codes des noms de pays et de leurs subdivisions ISO 3166. Pour les besoins de cette collecte statistique, le territoire dénommé "France" (identifiée sous le code "FR") inclut : - la France métropolitaine, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie ainsi que les Terres australes et antarctiques françaises et l'île de Clipperton ; - la principauté de Monaco (identifiée sous le code "MC").

Article R344-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

La Banque de France effectue le traitement statistique des informations reçues et procède à leur agrégation. Elle communique chaque trimestre les données agrégées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'au ministre chargé de l'économie. Ce dernier détermine les conditions de publication de ces données agrégées en concertation avec les acteurs concernés. La Banque de France peut utiliser ces données agrégées pour l'exercice de ses missions.

Chapitre V : Comptes consolidés et combinés

Article R345-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Sous réserve des dispositions du présent chapitre et des prescriptions comptables définies par l'Autorité des normes comptables, les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L 345-2 sont établis suivant les règles fixées par les articles R. 233-2 à R. 233-15 du code de commerce.

Article R345-1-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Constituent un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes combinés, deux ou plusieurs entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 , sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 , mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité ou unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du même code, institutions de prévoyance ou unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 727-2 du code rural, sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, se trouvant dans l'un des cas suivants : 1° Ces entités ont, en vertu d'un accord conclu entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ; 2° Ces entités ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.

Article R345-1-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

La désignation de l'entité chargée d'établir et de publier des comptes combinés fait l'objet d'une convention écrite entre toutes les entités dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital et appartenant à l'ensemble soumis à l'obligation d'établir les comptes combinés. Cet accord engage de plein droit toutes les entreprises sur lesquelles l'une des parties à l'accord exerce un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable. A défaut d'un accord préalable à la date de clôture de l'exercice, cette entité est : a) Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 345-1-1 , l'entité ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant de primes ou de cotisations le plus élevé ; b) Dans le cas où l'obligation d'établir des comptes combinés ne découle que du 2° de l'article R. 345-1-1, le cessionnaire et, dans le cas où plusieurs cessionnaires interviennent, celui qui a accepté en moyenne, au cours des trois derniers exercices, le montant le plus élevé de primes ou cotisations cédées par les entités de l'ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés. Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsqu'une entité faisant partie d'un ensemble d'entités tel que défini à l'article R. 345-1-1 est incluse par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entité elle-même soumise à une obligation de consolidation en application de l'article L. 345-2, l'entité tenue d'établir et de publier des comptes combinés est l'entité consolidante. Cette obligation se confond dans ce cas avec l'obligation d'établir des comptes consolidés. Les comptes consolidés incluent alors les comptes des entités faisant partie de l'ensemble précité.

Article R345-1-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Lorsque l'entité désignée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 345-1-2 est une entreprise mentionné aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 , une société de groupe d'assurance mentionnée à l'article L 322-1-2 , une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, une union mutualiste de groupe mentionnée à l'article L. 111-4-2 du même code, une institution de prévoyance ou union régie par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, une société de groupe assurantiel de protection sociale définie à l'article L. 931-2-2 du même code, l'accord est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de quinze jours à compter de sa signature. Il est porté dans le même délai à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison.

Article R345-1-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Lorsque le commissaire aux comptes d'une entreprise mentionné aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, d'une société de groupe d'assurance mentionnée à l'article L. 322-1-2 , d'une mutuelle ou d'une union régie par le livre II du code de la mutualité, d'une union mutualiste de groupe mentionnée à l'article L. 111-4-2 du même code, d'une institution de prévoyance ou d'une union régie par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, ou d'une société de groupe assurantiel de protection sociale définie à l'article L. 931-2-2 du même code constate, d'une part, l'existence d'éléments constitutifs d'une obligation d'établissement et de publication de comptes combinés, d'autre part, l'absence de mise en œuvre de cette obligation, il saisit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément aux dispositions de l'article L. 612-44 du code monétaire et financier.

Section I : Méthode de consolidation et méthode d'élaboration des comptes combinés

Article R345-2

Abrogé

Version en vigueur du 5 août 1995 au 19 janvier 2001

Le chiffre d'affaires consolidé ou combiné est constitué après retraitements, d'une part, du montant des primes d'assurance directe sans déduction des cessions de réassurance, d'autre part, du montant des acceptations en réassurance sans déduction des rétrocessions.

Article R345-2-1

Abrogé

Version en vigueur du 5 août 1995 au 19 janvier 2001

L'agrégation des comptes des entreprises soumises à obligation d'établir des comptes combinés est effectuée selon les mêmes méthodes que la consolidation par intégration globale. Toutefois, les capitaux propres sont présentés par cumul des capitaux propres des entreprises incluses dans le périmètre de la combinaison. Lorsqu'il existe des liens de participation entre ces entreprises, les titres de participation figurant à l'actif de l'entreprise détentrice sont imputés sur les capitaux propres combinés.

Article R345-3

Abrogé

Version en vigueur du 5 août 1995 au 19 janvier 2001

Dans la consolidation par intégration globale ou proportionnelle, ou dans l'élaboration des comptes combinés, le retraitement qui résulte de l'élimination générale des créances et des dettes réciproques peut n'être que partiel en ce qui concerne les recours sur sinistres entre sociétés consolidées ou combinées. En outre, les suppléments de valeur dégagés à l'occasion de transactions portant sur des placements représentatifs de provisions techniques sont maintenus dans les comptes consolidés ou combinés.

Article R345-4

Version en vigueur depuis le 24 janvier 2009

Les modes et méthodes d'évaluation ainsi que les règles de conversion applicables aux éléments exprimés en monnaie étrangère sont ceux qui sont fixés pour les entreprises d'assurance par le présent livre, sous réserve des adaptations nécessaires aux comptes consolidés ou combinés fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

Article R345-5

Abrogé

Version en vigueur du 5 août 1995 au 19 janvier 2001

Les règles de conversion applicables aux éléments exprimés en monnaie étrangère sont celles qui sont définies par le présent livre.

Article R345-6

Abrogé

Version en vigueur du 5 août 1995 au 19 janvier 2001

Lorsqu'une entreprise consolidable ou combinable clôture ses comptes à une date autre que celle qui est retenue pour les comptes consolidés ou combinés, la consolidation ou l'élaboration des comptes combinés, en ce qui concerne cette entreprise, s'effectue sur la base de la situation à la clôture du dernier exercice connu, corrigée des effets des opérations réciproques exceptionnelles réalisées dans l'intervalle.

Section II : Présentation des comptes consolidés ou combinés

Article R345-7

Version en vigueur depuis le 24 janvier 2009

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe consolidés ou combinés comprennent les postes des modèles mentionnés à l'article R. 341-3 , sous réserve des adaptations nécessaires aux comptes consolidés ou combinés fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

Article R345-8

Abrogé

Version en vigueur du 5 août 1995 au 19 janvier 2001

Le compte de résultat consolidé ou combiné est établi en faisant apparaître distinctement les branches Dommages et Vie, au moins pour les primes, sinistres et commissions.

Article R345-9

Abrogé

Version en vigueur du 5 août 1995 au 19 janvier 2001

Les entreprises régies par le présent livre ne sont pas tenues de faire figurer dans l'annexe prévue à l'article 248-12 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié les renseignements mentionnés au 13° dudit article.

Article R345-10

Abrogé

Version en vigueur du 5 août 1995 au 19 janvier 2001

Les comptes consolidés ou combinés font apparaître distinctement le total des capitaux propres et les résultats des sociétés d'assurance mutuelles consolidées ou combinées par une société anonyme.

Article R345-11

Abrogé

Version en vigueur du 5 août 1995 au 19 janvier 2001

Les capitaux propres et les résultats des entreprises appartenant à un ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés en application du troisième alinéa de l'article L. 345-2 font l'objet d'une information dans l'annexe des comptes combinés.

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