Aller au contenu principal

Partie réglementaire - Arrêtés

Code des assurances · 525 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Cette subdivision est très étendue : seuls les 200 premiers articles sont affichés en intégralité, les suivants restent accessibles par leur lien. Ouvrez une subdivision plus précise dans le sommaire pour tout lire.

Livre Ier : Le contrat

Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article A111-1

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2007

Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 111-7 collectent des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises couvrant les risques d'assurance concernés. Ces organismes peuvent également répertorier des données publiées par d'autres organismes, notamment l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé ou la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou les organismes d'assurance maladie obligatoire ou l'Institut des données de santé ou l'Institut national de la statistique et des études économiques ou l'Institut de veille sanitaire ou l'Office statistique des Communautés européennes ou l'Organisation de coopération et de développement économiques. Ces données statistiques et actuarielles sont transmises par les organismes professionnels par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de la sécurité sociale. Si ces données ont déjà été publiées, les arrêtés autorisant des différences en matière de primes et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe peuvent faire référence à cette publication. A défaut, ces données sont annexées à ces arrêtés d'autorisation ou publiées sur le site internet du ministère chargé de l'économie.

Article A111-2

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2007

Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1 , dans la branche 1 " Accidents (y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles) ". Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour la branche 1, les données publiques de l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de l'Institut national d'études démographiques, ainsi que les données collectées par les organismes professionnels mentionnés à l' article L. 132-9-2 du code des assurances sur la base de populations d'assurés et publiées sur le site internet du ministère chargé de l'économie.

Article A111-3

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2007

Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1 , dans la branche 2 " Maladie ". Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour la branche 2, les données publiques de l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de l'Institut national d'études démographiques, ainsi que les données collectées par les organismes professionnels mentionnés à l' article L. 132-9-2 du code des assurances sur la base de populations d'assurés et publiées sur le site internet du ministre chargé de l'économie.

Article A111-4

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2007

Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1 , dans les branches suivantes : 3 Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) ; 10 Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs. Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour les branches 3 et 10, les données collectées par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 du code des assurances sur la base de populations d'assurés et publiées sur le site internet du ministre chargé de l'économie.

Article A111-5

Version en vigueur depuis le 23 novembre 2024

Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1 , dans les branches suivantes : 20 Vie-décès ; 22 Assurances liées à des fonds d'investissement ; 23 Opérations tontinières ; 26 Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV. Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour les branches 20,22,23 et 26, les tables de mortalité homologuées annexées à l'article A. 132-18 du code des assurances. Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l' article L. 911-1 du code de la sécurité sociale .

Article A111-6

Version en vigueur depuis le 12 février 2014

Les articles A. 111-2 à A. 111-5 sont applicables aux contrats et aux adhésions à des contrats d'assurance de groupe conclus ou effectuées au plus tard le 20 décembre 2012 et à ces contrats et adhésions reconduits tacitement après cette date. Toutefois, les articles A. 111-2 à A. 111-5 ne sont pas applicables aux contrats et adhésions mentionnés à l'alinéa précédent ayant fait l'objet après le 20 décembre 2012 d'une modification substantielle, nécessitant l'accord des parties, autre qu'une modification qu'une au moins des parties ne peut refuser.

Article A111-7

Version en vigueur depuis le 18 juin 2023

Les seuils mentionnés à l' article R. 111-1 sont les suivants : -au 1° : 6,6 millions d'euros ; -au 2° : 13,6 millions d'euros.

Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices

Article A112

Version en vigueur depuis le 7 novembre 2003

La fiche d'information visée à l'article L. 112-2, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents, doit être établie selon le modèle en annexe.

Article A112-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Le document d'information prévu à l'article L. 112-10 , invitant l'assuré à vérifier s'il n'est pas déjà bénéficiaire d'une garantie couvrant l'un des risques couverts par le nouveau contrat et l'informant de la faculté de renonciation, est établi selon le modèle joint en annexe. Il figure de façon très apparente dans un encadré repris dans la fiche d'information mentionnée à l'article L. 112-2 .

Article Annexe à l'article A112

Version en vigueur depuis le 1 avril 2018

Fiche d'information relative au fonctionnement des garanties " responsabilité civile " dans le temps Avertissement La présente fiche d'information vous est délivrée en application de l' article L. 112-2 du code des assurances . Elle a pour objet d'apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps. Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l'entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l' article 80 de la loi n° 2003-706 . Les contrats souscrits antérieurement font l'objet de dispositions particulières précisées dans la même loi. Comprendre les termes Fait dommageable : Fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation. Réclamation : Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre ou tout autre support durable adressé à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de plusieurs victimes. Période de validité de la garantie : Période comprise entre la date de prise d'effet de la garantie et, après d'éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d'expiration. Période subséquente : Période se situant après la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut être inférieure à cinq ans. Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I. Sinon, reportez-vous au I et au II. I.-Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s'est produit. II.-Le contrat garantit la responsabilité civile encourue du fait d'une activité professionnelle Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le " fait dommageable " ou si elle l'est par " la réclamation ". Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d'activité professionnelle et des garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I). Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition ; c'est le cas par exemple en matière d'assurance décennale obligatoire des activités de construction. 1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par le fait dommageable " ? L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s'est produit. 2. Comment fonctionne le mode de déclenchement " par la réclamation " ? Quel que soit le cas, la garantie de l'assureur n'est pas due si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci. 2.1. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite. L'assureur apporte sa garantie, même si le fait à l'origine du sinistre s'est produit avant la souscription de la garantie. 2.2. Second cas : la réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période subséquente. Cas 2.2.1 : l'assuré n'a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même risque. L'assureur apporte sa garantie. Cas 2.2.2 : l'assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d'un nouvel assureur couvrant le même risque. C'est la nouvelle garantie qui est mise en oeuvre, sauf si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas, c'est la garantie précédente qui intervient. Aussi, dès lors qu'il n'y a pas d'interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur avant l'expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l'un des deux assureurs est nécessairement compétent et prend en charge la réclamation. Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l'indemnisation ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration. 3. En cas de changement d'assureur. Si vous avez changé d'assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre nouveau contrat, n'est l'objet d'une réclamation qu'au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l'assureur qui vous indemnisera. Selon le type de contrats, l'ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas types ci-dessous : 3.1. L'ancienne et la nouvelle garanties sont déclenchées par le fait dommageable. La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait dommageable. 3.2. L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation. Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l'est à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent. Si vous n'avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c'est votre nouvel assureur qui accueillera votre réclamation. 3.3. L'ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la réclamation. Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de l'ancienne garantie, c'est l'ancien assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable. Dans l'hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n'ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant la date de souscription de votre nouvelle garantie. Si le fait dommageable s'est produit avant la prise d'effet de l'ancienne garantie et est demeuré inconnu de l'assuré à la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable. 3.4. L'ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait dommageable. Si le fait dommageable s'est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est l'ancien assureur qui doit traiter les réclamations. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l'assuré ou à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent. Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c'est bien entendu l'assureur de cette dernière qui doit traiter la réclamation. 4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable. Un même fait dommageable peut être à l'origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c'est le même assureur qui prend en charge l'ensemble des réclamations. Si le fait dommageable s'est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c'est donc votre assureur à la date où le fait dommageable s'est produit qui doit traiter les réclamations. Si vous n'étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l'assureur qui doit être désigné est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la formulation de la première réclamation. Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période subséquente est dépassée.

Article Annexe à l'article A112-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Document d'information pour l'exercice du droit de renonciation prévu à l' article L. 112-10 du code des assurances Vous bénéficiez d'un droit de renonciation à ce contrat pendant un délai de trente jours (calendaires) à compter de sa conclusion, sans frais ni pénalités. Toutefois, si vous bénéficiez d'une ou de plusieurs primes d'assurance qui vous sont offertes, de telle sorte que vous n'avez pas à payer une prime sur un ou plusieurs mois au début d'exécution du contrat, ce délai ne court qu'à compter du paiement de tout ou partie de la première prime. L'exercice du droit de renonciation est subordonné aux quatre conditions suivantes : 1° Vous avez souscrit ce contrat à des fins non professionnelles ; 2° Ce contrat vient en complément de l'achat d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur ; 3° Le contrat auquel vous souhaitez renoncer n'est pas intégralement exécuté ; 4° Vous n'avez déclaré aucun sinistre garanti par ce contrat. Dans cette situation, vous pouvez exercer votre droit à renoncer à ce contrat par lettre ou tout autre support durable adressé à l'assureur du contrat. L'assureur est tenu de vous rembourser la prime payée, dans un délai de trente jours à compter de votre renonciation. Par ailleurs, pour éviter un cumul d'assurances, vous êtes invité à vérifier que vous n'êtes pas déjà bénéficiaire d'une garantie couvrant l'un des risques garantis par le contrat que vous avez souscrit.

Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.

Article A113-1

Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 et dont la durée est supérieure à trois ans doivent comporter la clause suivante : La durée du présent contrat est rappelée par une mention en caractères très apparents figurant juste au-dessus de la signature du souscripteur. A défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat sans indemnité, chaque année à la date anniversaire de sa prise d'effet, moyennant préavis d'un mois au moins.

Chapitre IV : Compétence et prescription.

Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article A121-1

Version en vigueur depuis le 21 juillet 2007

Les contrats d'assurance relevant des branches mentionnées au 3 et au 10 de l'article R. 321-1 du code des assurances et concernant des véhicules terrestres à moteur doivent comporter la clause de réduction ou de majoration des primes ou cotisations annexée au présent article. Sauf convention contraire, la clause visée au premier alinéa n'est pas applicable aux contrats garantissant les véhicules, appareils ou matériels désignés par les termes ci-après, tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route : cyclomoteur, engin de service hivernal, engin spécial, motocyclette légère, quadricycle léger à moteur, quadricycle lourd à moteur, véhicule de collection, véhicule d'intérêt général, véhicule d'intérêt général prioritaire, véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, véhicule et matériel agricoles, matériel forestier, matériel de travaux publics.

Article A121-1-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence visée à l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1 peut donner lieu, pour les assurés ayant un permis de moins de trois ans et pour les assurés ayant un permis de trois ans et plus mais qui ne peuvent justifier d'une assurance effective au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat, à l'application d'une surprime. Cette surprime ne peut dépasser 100 % de la prime de référence. Ce plafond est réduit à 50 % pour les conducteurs novices ayant obtenu leur permis de conduire dans les conditions visées à l'article R. 123-3 du code de la route. Elle est réduite de la moitié de son taux initial après chaque année consécutive ou non, sans sinistre engageant la responsabilité. En cas de changement d'assureur, le nouvel assureur peut appliquer à l'assuré la même surprime que celle qu'aurait pu demander l'assureur antérieur en vertu des alinéas précédents. La justification des années d'assurance est apportée, notamment, par le relevé d'informations prévu à l'article 12 de l'annexe à l'article A. 121-1 ou tout autre document équivalent, par exemple, si l'assurance est souscrite hors de France.

Article A121-1-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

En assurance de responsabilité civile automobile, peuvent seulement être ajoutées à la prime de référence modifiée, le cas échéant, par les surprimes ou les réductions mentionnées à l'article A. 121-1-1 et par l'application de la clause de réduction-majoration prévue à l'article A. 121-1, les majorations limitativement énumérées ci-après. Ces majorations ne peuvent pas dépasser les pourcentages maximaux suivants de la prime désignée ci-après : Pour les assurés responsables d'un accident et reconnus en état d'imprégnation alcoolique au moment de l'accident : 150 % ; Pour les assurés responsables d'un accident ou d'une infraction aux règles de la circulation qui a conduit à la suspension ou à l'annulation du permis de conduire : Suspension de deux à six mois : 50 % ; Suspension de plus de six mois : 100 % ; Annulation ou plusieurs suspensions de plus de deux mois au cours de la même période de référence telle qu'elle est définie à l'article A. 121-1 : 200 % ; Pour les assurés coupables de délit de fuite après accident : 100 % ; Pour les assurés n'ayant pas déclaré à la souscription d'un contrat une ou plusieurs des circonstances aggravantes indiquées ci-dessus ou n'ayant pas déclaré les sinistres dont ils ont été responsables au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat : 100 % ; Pour les assurés responsables de trois sinistres ou plus au cours de la période annuelle de référence : 50 %. Ces majorations sont calculées à partir de la prime de référence définie aux alinéas 1 et 2 de l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1, avant que celle-ci ne soit modifiée par la surprime prévue à l'article A. 121-1-1, ou par l'application de la clause type de réduction-majoration des primes. Le cumul de ces majorations ne peut excéder 400 % de la prime de référence ainsi définie. Lorsque l'assuré justifie que la suspension ou l'annulation de son permis de conduire résulte soit de la constatation de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, soit d'un délit de fuite, soit de ces deux infractions au code de la route , la majoration maximale fixée par l'assureur ne peut excéder soit la majoration résultant, le cas échéant, de la somme des majorations du fait de ces infractions au code de la route, soit celle applicable pour la suspension ou l'annulation du permis de conduire. Chaque majoration prévue au présent article ne peut être exigée au-delà des deux années suivant la première échéance annuelle postérieure à la date à laquelle s'est produite la circonstance aggravante donnant lieu à la majoration.

Article A121-2

Version en vigueur depuis le 2 mars 1994

Par dérogation aux dispositions de l'article A. 121-1, les contrats garantissant les risques ci-après peuvent comporter une clause de réduction ou de majoration différente de celle mentionnée à cet article : 1° Contrats garantissant plus de trois véhicules automobiles appartenant à un même propriétaire et dont la conduite exige la possession d'un permis de catégorie B. Toutefois, les véhicules destinés à être loués pour une durée au moins égale à douze mois ou à être mis en crédit-bail demeurent soumis aux dispositions de l'article A. 121-1. 2° Contrats garantissant les risques agricoles tels qu'ils sont définis par l'article 1001 (1°) du code général des impôts. 3° Contrats garantissant les véhicules de transport public de voyageurs ou de marchandises, ou tous véhicules dont le poids autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. 4° Contrats, souscrits par une personne morale, garantissant plus de trois véhicules automobiles appartenant à des salariés ou collaborateurs bénévoles de cette personne morale, à l'occasion de tout déplacement effectué pour les besoins du souscripteur du contrat et dans son intérêt exclusif. (Annexe non reproduite)

Article Annexe à l'article A121-1

Version en vigueur depuis le 24 juillet 2025

Art. 1 er .-Lors de chaque échéance annuelle du contrat, la prime due par l'assuré est déterminée en multipliant le montant de la prime de référence, telle qu'elle est définie à l'article 2, par un coefficient dit coefficient de réduction-majoration , fixé conformément aux articles 4 et 5 suivants. Le coefficient d'origine est de 1. Art. 2.-La prime de référence est la prime établie par l'assureur pour le risque présentant les mêmes caractéristiques techniques que celles présentées par l'assuré et figurant au tarif communiqué par l'assureur au ministre chargé de l'Économie et des Finances dans les conditions prévues à l'article R. 310-6. Les caractéristiques techniques concernent le véhicule, la zone géographique de circulation ou de garage, l'usage socioprofessionnel ou le kilométrage parcouru, éventuellement la conduite exclusive du véhicule, ainsi que les réductions éventuelles figurant au tarif des entreprises d'assurance. Cette prime de référence ne comprend pas les majorations éventuellement prévues pour les circonstances aggravantes énumérées à l'article A. 121-1-2 du Code des assurances. En revanche, pour l'application des dispositions de la clause, cette prime de référence comprend la surprime éventuellement prévue pour les conducteurs novices à l'article A. 121-1-1 du Code des assurances ainsi que les réductions éventuelles mentionnées à l'article A. 335-9-3. Art. 3.-La prime sur laquelle s'applique le coefficient de réduction-majoration est la prime de référence définie à l'article précédent, pour la garantie des risques de responsabilité civile, de dommages au véhicule, de vol, d'incendie, de bris de glaces et de catastrophes naturelles. Art. 4.-Après chaque période annuelle d'assurance sans sinistre, le coefficient applicable est celui utilisé à la précédente échéance réduit de 5 %, arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut ; toutefois, lorsque le contrat garantit un véhicule utilisé pour un usage Tournées ou Tous Déplacements , la réduction est égale à 7 %. Le coefficient de réduction-majoration ne peut être inférieur à 0, 50. Aucune majoration n'est appliquée pour le premier sinistre survenu après une première période d'au moins trois ans au cours de laquelle le coefficient de réduction-majoration a été égal à 0, 50. Art. 5.-Un sinistre survenu au cours de la période annuelle d'assurance majore le coefficient de 25 % ; un second sinistre majore le coefficient obtenu de 25 %, et il en est de même pour chaque sinistre supplémentaire. Le coefficient obtenu est arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut. Si le véhicule assuré est utilisé pour un usage Tournées ou Tous Déplacements , la majoration est égale à 20 % par sinistre. La majoration est, toutefois, réduite de moitié lorsque la responsabilité du conducteur n'est que partiellement engagée notamment lors d'un accident mettant en cause un piéton ou un cycliste. En aucun cas le coefficient de réduction-majoration ne peut être supérieur à 3, 50. Après deux années consécutives sans sinistre, le coefficient applicable ne peut être supérieur à 1. Art. 6.-Ne sont pas à prendre en considération pour l'application d'une majoration les sinistres devant donner lieu ou non à une indemnisation, lorsque : 1° l'auteur de l'accident conduit le véhicule à l'insu du propriétaire ou de l'un des conducteurs désignés, sauf s'il vit habituellement au foyer de l'un de ceux-ci ; 2° la cause de l'accident est un événement, non imputable à l'assuré, ayant les caractéristiques de la force majeure ; 3° la cause de l'accident est entièrement imputable à la victime ou à un tiers. Art. 7.-Le sinistre survenu à un véhicule en stationnement par le fait d'un tiers non identifié alors que la responsabilité de l'assuré n'est engagée à aucun titre, ou lorsque le sinistre mettant en jeu uniquement l'une des garanties suivantes : vol, incendie, bris de glace, n'entraîne pas l'application de la majoration prévue à l'article 5 et ne fait pas obstacle à la réduction visée à l'article 4. Art. 8.-Lorsqu'il est constaté qu'un sinistre ne correspond pas à la qualification qui lui avait été donnée initialement, la rectification de la prime peut être opérée soit par le moyen d'une quittance complémentaire, soit à l'occasion de l'échéance annuelle suivant cette constatation. Aucune rectification de prime ne sera, toutefois, effectuée si la constatation est faite au-delà d'un délai de deux ans suivant l'échéance annuelle postérieure à ce sinistre. Art. 9.-La période annuelle prise en compte pour l'application des dispositions de la présente clause est la période de douze mois consécutifs précédant de deux mois l'échéance annuelle du contrat. Si le contrat est interrompu ou suspendu pour quelque cause que ce soit, le taux de réduction ou de majoration appliqué à l'échéance précédente reste acquis à l'assuré mais aucune réduction nouvelle n'est appliquée, sauf si l'interruption ou la suspension est au plus égale à trois mois. Par exception aux dispositions précédentes, la première période d'assurance prise en compte peut être comprise entre neuf et douze mois. Art. 10.-Le coefficient de réduction-majoration acquis au titre du véhicule désigné au contrat est automatiquement transféré en cas de remplacement de ce véhicule ou en cas d'acquisition d'un ou plusieurs véhicules supplémentaires. Toutefois, le transfert de la réduction n'est applicable que si le ou les conducteurs habituels du ou des véhicules désignés aux conditions particulières du contrat demeurent les mêmes, sauf en cas de réduction du nombre des conducteurs. Art. 11.-Si le contrat concerne un véhicule précédemment garanti par un autre assureur, le coefficient de réduction-majoration applicable à la première prime est calculé en tenant compte des indications qui figurent sur le relevé d'informations mentionné à l'article 12 ci-dessous, et des déclarations complémentaires de l'assuré. Art. 12.-L'assureur fournit au souscripteur un relevé d'informations conforme au modèle défini par le règlement d'exécution (UE) 2024/1855 de la Commission du 3 juillet 2024 portant modalités d'application de la directive 2009/103/ CE du Parlement européen et du Conseil, lors de la résiliation du contrat par l'une des parties et dans les quinze jours à compter de la demande expresse du souscripteur. Outre les informations requises par le modèle mentionné à l'alinéa précédent, le relevé comporte notamment les indications suivantes : - le coefficient de réduction-majoration, la période d'échéance à laquelle ce coefficient est applicable, le nombre d'années au coefficient 0,50 et l'usage du véhicule ; - la date, la nature de sinistre, la part de responsabilité retenue ainsi que le conducteur responsable pour les sinistres survenus au cours des cinq périodes annuelles précédant l'établissement du relevé d'informations ; - les noms, prénoms, date de naissance, numéro et date de délivrance d'obtention du permis des conducteurs désignés au contrat. Art. 13.-Le conducteur qui désire être assuré auprès d'un nouvel assureur s'engage à fournir à celui-ci le relevé d'informations délivré par l'assureur du contrat qui le garantissait précédemment, au souscripteur de ce contrat. Art. 14.-L'assureur doit indiquer sur l'avis d'échéance ou la quittance de prime remis à l'assuré : - le montant de la prime de référence ; - le coefficient de réduction-majoration prévu à l'article A. 121-1 du Code des assurances ; - la prime nette après application de ce coefficient ; - la ou les majorations éventuellement appliquées conformément à l'article A335-9-2 du Code des assurances ; - la ou les réductions éventuellement appliquées conformément à l'article A. 335-9-3 du Code des assurances.

Chapitre II : Les assurances contre l'incendie.

Chapitre III : Les assurances contre la grêle et la mortalité du bétail.

Chapitre IV : Les assurances de responsabilité.

Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.

Article A125-1
Abrogé

Version en vigueur du 29 août 2003 au 1 janvier 2024

Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe I du présent article. Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe II du présent article.

Article A125-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Le montant de la rétribution allouée aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, excéder 5 % du montant de la prime ou cotisation, nette de tous accessoires et taxes afférents à cette garantie. Toutefois, cette rétribution n'exclut pas l'attribution d'une commission de gestion, calculée en fonction des travaux effectivement réalisés pour l'instruction ou le règlement de chaque dossier de sinistre.

Article A125-5

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023

Pour application de l'article D. 125-4-3, pendant une période d'une durée de cinq jours consécutifs à compter de la date de déclaration du sinistre par l'assuré, l'assureur prend en charge, sans avance de l'assuré si le contrat le prévoit, des frais de relogement d'urgence, dans des limites définies contractuellement, sans que le montant de ces frais ne puisse être inférieur à une somme de 80 euros par jour et par occupant.

Article Annexe I art. A125-1
Abrogé

Version en vigueur du 29 août 2003 au 1 janvier 2024

Clauses types applicables aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) du code des assurances a) Objet de la garantie : La présente assurance a pour objet de garantir à l'assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. b) Mise en jeu de la garantie : La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal officiel de la République française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle. c) Étendue de la garantie : La garantie couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque. d) Franchise : Nonobstant toute disposition contraire, l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise. Pour les véhicules terrestres à moteur, quel que soit leur usage, le montant de la franchise est de 380 € pour chaque véhicule endommagé. Toutefois, pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure. Pour les biens à usage d'habitation et les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 euros. Pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à un minimum de 1 140 euros ; sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ ou à la réhydratation brutale des sols, pour lesquels ce minimum est fixé à 3 050 euros. Toutefois, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants. Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatations de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes : -première et deuxième constatation : application de la franchise ; -troisième constatation : doublement de la franchise applicable ; -quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ; -cinquième constatation et constatations suivantes : quadruplement de la franchise applicable. Les dispositions de l'alinéa précédent cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels. e) Obligation de l'assuré : L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle. Quand plusieurs assurances contractées par l'assuré peuvent permettre la réparation des dommages matériels directs non assurables résultant de l'intensité anormale d'un agent naturel, l'assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l'existence de ces assurances aux assureurs intéressés. Dans le même délai, il déclare le sinistre à l'assureur de son choix. f) Obligation de l'assureur : L'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal

Article Annexe II art. A125-1
Abrogé

Version en vigueur du 29 août 2003 au 1 janvier 2024

Clauses types applicables aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) du code des assurances a) Objet de la garantie : La présente assurance a pour objet de garantir à l'assuré le paiement d'une indemnité correspondant à la perte du bénéfice brut et aux frais supplémentaires d'exploitation résultant, pendant la période d'indemnisation prévue par le contrat, de l'interruption ou de la réduction de l'activité de son entreprise ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel affectant les biens de cette entreprise, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. b) Mise en jeu de la garantie : La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal officiel de la République française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle. c) Étendue de la garantie : La garantie couvre, sans possibilité d'abattement spécial sur le montant des éléments du risque servant à la détermination de la prime ou cotisation, les conséquences pécuniaires de l'interruption ou de la réduction de l'activité de l'entreprise, dans les limites et aux conditions fixées par le contrat pour le risque principal, telles qu'elles existaient lors de la première manifestation du risque. d) Franchise : L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre correspondant à une interruption ou à une réduction de l'activité de l'entreprise pendant trois jours ouvrés, avec un minimum de 1 140 euros. Toutefois, sera appliquée la franchise éventuellement prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants. L'assuré s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise. Dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes : -première et deuxième constatation : application de la franchise ; -troisième constatation : doublement de la franchise applicable ; -quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ; -cinquième constatation et constatation suivantes : quadruplement de la franchise applicable. Les dispositions de l'alinéa précédent cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels. e) Obligation de l'assuré : L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les trente jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle. Quand plusieurs assurances contractées par l'assuré peuvent permettre la mise en jeu de cette même garantie, l'assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l'existence de ces assurances aux assureurs intéressés. Il déclare, dans le même délai, le sinistre à l'assureur de son choix. f) Obligation de l'assureur : L'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des pertes subies ou de la date de la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal.

Section 1 : Dispositions générales
Article A125-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles est fixé comme suit : -contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 23 de l'article A. 344-2 : 9 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties vol et incendie, ou, à défaut, 0,75 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties dommages ; -contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 24 de l'article A. 344-2 : 20 % de l'ensemble des primes ou cotisations afférentes au contrat, à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties des dommages aux biens résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, lorsque ces primes ou cotisations sont individualisées dans l'avis d'échéance du contrat, des primes ou cotisations afférentes aux garanties de responsabilité civile générale, de protection juridique, d'assistance et de dommages corporels ; -contrats garantissant des risques appartenant aux catégories d'opérations 25 ou 26 de l'article A. 344-2 ou garantissant des risques mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) : 20 % de l'ensemble des primes ou cotisations afférentes au contrat, à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties des dommages aux biens résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, lorsque ces primes ou cotisations sont individualisées dans l'avis d'échéance du contrat, des primes ou cotisations afférentes aux garanties de responsabilité civile générale, de protection juridique, d'assistance et de dommages corporels et aux garanties couvrant les dommages mentionnés à l'article L. 125-5. Toutefois, les taux annuels fixés aux deux alinéas précédents s'appliquent aux primes et cotisations afférentes aux garanties de la responsabilité civile contractuelle de l'assuré en qualité de propriétaire, locataire ou occupant des biens désignés aux contrats et de la responsabilité civile qu'il encourt en cette qualité, à l'égard des tiers du fait d'un incendie, d'une explosion ou d'un dégât des eaux : -garanties de dommages aux biens visés à l'article L. 125-1 du code des assurances attachées à des contrats appartenant à des catégories d'opérations autres que celles visées aux quatre alinéas précédents : 20 % des primes ou cotisations afférentes à ces garanties. Les taux ci-dessus sont calculés sur les primes ou cotisations nettes de toutes taxes afférentes aux contrats susvisés.

Article A125-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné, l'arrêté interministériel portant constatation de l'état de catastrophe naturelle prévu à l'article L. 125-1 précise le nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation.

Section 2 : La prise en charge des frais de relogement d'urgence
Article A125-5-1

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023

A l'issue de la période de cinq jours consécutifs suivant la déclaration du sinistre, si l'occupant ne peut pas réintégrer son habitation principale, l'assureur prévoit d'étendre la prise en charge des frais de relogement d'urgence, soit dans les conditions prévues à l'article A. 125-5, soit dans les conditions prévues à l'article D. 125-4-2, pour une durée maximale de six mois à compter du premier jour de relogement, et dans la limite de la durée nécessaire à la remise en état de l'habitation, déterminée si nécessaire par un rapport d'expert. Ces frais sont indemnisés par l'assureur, dans un délai fixé à l' article 6 de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles, à concurrence de la valeur fixée dans le contrat d'assurance habitation, dans les limites mentionnées ci-après : 1° Pour les propriétaires assurés occupant leur habitation principale, l'indemnisation s'applique à concurrence de la valeur locative de l'habitation sinistrée, déterminée si nécessaire par un rapport d'expert. 2° Pour les locataires et les occupants à titre gratuit ayant souscrit un contrat d'assurance couvrant l'habitation principale, l'indemnisation est fixée à concurrence du montant des loyers payés charges incluses ou, à défaut, de la valeur locative de l'habitation sinistrée, si nécessaire par un rapport d'expert. 3° Pour les locataires dont le bail a pris fin suite au sinistre, l'assureur prend en charge le surcoût engendré par le relogement de l'assuré dans des conditions comparables, par rapport au montant des loyers charges incluses payés au titre de l'habitation sinistrée et dans la limite de trois mois.

Section 3 : Les franchises
Article A125-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Pour les biens définis à l'article D. 125-5-3, le montant de la franchise applicable, pour chaque évènement, aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables à un mouvement de terrain consécutif à un phénomène de sécheresse-réhydratation du sol, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 euros. Pour ces mêmes biens, si le contrat prévoit une franchise applicable à la garantie prévue à l' article L. 122-7 du code des assurances , le montant de cette franchise, qui ne peut être nul, peut s'appliquer sous réserve de ne pas excéder le montant de 380 euros. Dans le cas où l'alignement des montants de franchise prévu au titre de l'article D. 125-5-3 susmentionné n'est pas autorisé ou prévu par le contrat, le montant de la franchise applicable correspond aux montants en valeur absolue mentionnés au premier alinéa.

Article A125-6-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Pour les véhicules terrestres à moteur définis à l'article D. 125-5-4, le montant de la franchise applicable est de 380 euros pour chaque véhicule endommagé. Toutefois, la franchise prévue par le contrat peut s'appliquer, si celle-ci est supérieure, dans les conditions fixées par l'article D. 125-5-4. La franchise applicable aux biens à usage professionnel détenus par les entreprises mentionnées aux articles D. 125-5-5 et D. 125-5-6, hors véhicules terrestres à moteur, s'applique en fonction de la taille de l'entreprise, définie par un seuil de surface de chaque établissement professionnel couvert par le contrat. Nonobstant toute disposition contraire, les entreprises concernées au titre de l'article D. 125-5-5, sont celles dont l'établissement professionnel est d'une surface totale inférieure ou égale à 300 mètres carrés. Toutefois, pour les exploitations agricoles, le plafond prévu ci-avant est relevé, pour l'ensemble des bâtiments agricoles composant l'établissement professionnel, à 1 500 mètres carrés de surface.

Article A125-6-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Pour les biens mentionnés aux articles D. 125-5-5 et D. 125-5-6, le montant de la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement professionnel et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant minimum de 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros. Toutefois, pour les biens à usage professionnel détenus par les entreprises mentionnées à l'article A. 125-6-1 alinéa 3 du présent arrêté, la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles prévue par le contrat peut être appliquée si celle-ci est supérieure à ces montants, dans la limite d'un plafond correspondant à un montant de 10 000 euros.

Article A125-6-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Pour les biens à usage professionnel, hors véhicules terrestres à moteur, détenus par les entreprises mentionnées à l'article D. 125-5-6, l'assureur peut proposer à l'assuré une réduction de franchise, à condition que l'assuré puisse démontrer la mise en œuvre de mesures de prévention des risques concernant les phénomènes mentionnés à l' article L. 125-1 du code des assurances . Toutefois, cette réduction de franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles ne peut en aucun cas avoir pour effet de fixer une franchise inférieure aux montants minimum en valeur absolue, par nature de phénomène, indiqués à l'article A. 125-6-2.

Article A125-6-4

Version en vigueur depuis le 4 juillet 2025

Pour les biens visés à l'article D. 125-5-7-2, le montant de franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement professionnel et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant minimum de 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article D. 125-5-7-2, sera appliqué, si celui-ci est supérieur aux montants susmentionnés, le montant de la franchise le plus élevé figurant au contrat pour les garanties couvrant ces mêmes biens.

Article A125-6-4-1

Version en vigueur depuis le 4 juillet 2025

Les collectivités ou groupements concernés au titre de l' article D. 125-5-7-1 , sont ceux dont le nombre d'habitants total est inférieur ou égal à 2000, selon le dernier recensement.

Article A125-6-4-2

Version en vigueur depuis le 4 juillet 2025

Pour les biens mentionnés à l' article D. 125-5-7 , le montant de la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant fixé librement de minimum 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros. Pour les biens mentionnés à l' article D. 125-5-7-1 , le montant de la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par collectivité ou groupement et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant fixé librement de minimum 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros. La franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles prévue par le contrat peut être appliquée si celle-ci est supérieure à ces montants, dans la limite d'un plafond correspondant à un montant de 100 000 euros. Au sens du présent article, l'établissement recouvre l'ensemble des locaux couverts par un même contrat et sis à la même adresse.

Article A125-6-4-3

Version en vigueur depuis le 4 juillet 2025

Pour les biens, hors véhicules terrestres à moteur, détenus par les collectivités ou leurs groupements mentionnées aux articles D. 125-5-7 et D. 125-5-7-1 , l'assureur peut proposer à l'assuré une réduction de franchise, à condition que l'assuré puisse démontrer la mise en œuvre de mesures de prévention des risques concernant les phénomènes mentionnés à l' article L. 125-1 du code des assurances . Toutefois, cette réduction de franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles ne peut en aucun cas avoir pour effet de fixer une franchise inférieure aux montants minimum en valeur absolue, par nature de phénomène, indiqués à l' article A. 125-6-4-2 .

Article A125-6-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

En cas de perte d'exploitation dans les conditions prévues à l'article D. 125-5-8, le montant de la franchise ne peut être inférieur à 1 140 euros. L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre correspondant à une interruption ou à une réduction de l'activité de l'entreprise pendant trois jours ouvrés, avec un minimum de 1 140 euros. Lorsqu'une, franchise est prévue par le contrat, elle sera appliquée si celle-ci est supérieure à ces montants.

Chapitre VI : L'assurance contre les actes de terrorisme.

Chapitre VII : L'assurance de protection juridique.

Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Section I : Valeur de référence au contrat.
Section I : Valeur de référence du contrat.
Article A131-1

Version en vigueur depuis le 16 mars 1997

Lorsque le contractant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions contractuelles est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le contrat. Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de présentation à l'assureur de la demande de prestation.

Article A131-2

Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

La valeur visée à l'article R. 131-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, conformément au d de l'article R. 343-11 . Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables des capitaux ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le contrat que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie contractuellement, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. La valeur de l'actif net doit faire l'objet d'une attestation de la part d'un commissaire aux comptes. La réévaluation est effectuée par immeuble dont la valeur vénale telle que définie au d de l'article R. 343-11 est certifiée par un expert et peut être ajustée par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et inscrite au règlement général du contrat.

Article A131-3

Version en vigueur depuis le 16 mars 1997

Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantie par le contrat est une part de SCPI soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse, la valeur de cette société visée à l'article R. 131-2 doit être la valeur de réalisation de cette société au sens de l'article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée.

Article A131-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 131-4 est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au vu du rapport d'un expert mandaté par l'assureur. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination-habitation, bureaux, centres commerciaux-et de localisation des actifs de celles-ci. Toutefois, l'autorité peut également demander l'établissement d'une expertise selon les modalités fixées à l'article A. 343-2-1 .

Article A131-5

Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation peut recourir à la valeur estimative dans les conditions prévues à l'article L. 131-5 dès lors que le délai séparant la publication de deux valeurs liquidatives par l'organisme de placement collectif en représentation de l'unité de compte concernée est supérieur ou égal à 2 mois.

Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation

Section I : Dispositions générales.
Section II : Les assurances populaires.
Section III : Information du souscripteur et du bénéficiaire et tarification
Article A132-1

Version en vigueur depuis le 7 septembre 2017

Les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, en ce compris celles mentionnées à l'article L. 143-1 et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence du taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour l'euro. Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 % du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques. Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émission et taux de rendement sur le marché secondaire. Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.

Article A132-1-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Pour l'application de l'article A. 132-1 , le taux moyen des emprunts d'Etat sur base semestrielle est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les six derniers mois des taux observés sur les marchés primaire et secondaire. Le résultat de la multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé " taux de référence mensuel ". Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point, sans descendre en-dessous de 0. Il évolue selon la position du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur : -tant que le taux de référence mensuel n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou augmenté d'au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur, ce dernier demeure inchangé ; -si le taux de référence mensuel sort des limites précédemment définies, le nouveau taux technique maximal devient le taux immédiatement inférieur au taux de référence mensuel sur l'échelle de pas de 0,25 point. Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les entreprises disposent de trois mois pour opérer cette modification.

Article A132-2

Version en vigueur depuis le 7 septembre 2017

Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3 , garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux bénéfices qui, rapporté à la fraction des provisions mathématiques desdits contrats sur laquelle prend effet la garantie, ne sera pas inférieur à des taux minima garantis.

Article A132-3

Version en vigueur depuis le 7 septembre 2017

I. ― Pour un exercice donné, le montant total de participations aux bénéfices garanti par l'entreprise ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire au titre de l'article A. 132-2 devra être inférieur à un plafond calculé comme la différence, lorsqu'elle est positive, entre : ― 80 % du produit de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculée pour les deux derniers exercices, par les provisions mathématiques des contrats relevant des catégories 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 et 16 mentionnées à l'article A. 344-2 au 31 décembre de l'exercice précédent ; et ― la somme des intérêts techniques attribués aux contrats mentionnés au tiret précédent lors de l'exercice précédent. Pour le calcul mentionné au premier tiret, l'entreprise substitue aux provisions mathématiques au 31 décembre de l'exercice précédent les provisions mathématiques estimées au 31 décembre de l'exercice si celles-ci apparaissent devoir être plus faibles. L'entreprise substitue alors pour le même calcul la somme des intérêts techniques estimée au 31 décembre de l'exercice à la somme des intérêts techniques lors de l'exercice précédent. II. ― Les taux garantis mentionnés à l'article A. 132-2 sont exprimés sur une base annuelle et sont fixés sur une durée continue au moins égale à six mois et au plus égale à la période séparant la date d'effet de la garantie de la fin de l'exercice suivant. Toutefois cette durée peut être inférieure à six mois pour un souscripteur ou adhérent donné, dès lors que l'ensemble des assurés d'un contrat collectif ou de contrats individuels ayant les mêmes conditions d'affectation de la participation aux bénéfices bénéficie de cette garantie depuis le début de l'exercice. III. ― Les taux garantis mentionnés au II ne peuvent excéder le minimum entre 150 % du taux d'intérêt technique maximal défini aux articles A. 132-1 et A. 132-1-1 par référence à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à la date d'effet de la garantie et le plus élevé des deux taux suivants : 120 % de ce même taux d'intérêt technique maximal et 110 % de la moyenne des taux moyens servis aux assurés lors des deux derniers exercices précédant immédiatement la date d'effet de la garantie. Le taux moyen servi aux assurés est défini à chaque exercice pour l'ensemble des contrats relevant des catégories 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 et 16 mentionnées à l'article A. 344-2 comme le montant cumulé des intérêts techniques et des participations aux bénéfices attribuées aux assurés rapporté à la moyenne annuelle des provisions mathématiques. IV. ― Par dérogation aux dispositions des I et III, jusqu'à la clôture du deuxième exercice suivant la délivrance de son agrément, une entreprise peut proposer des taux d'intérêt tels que ceux mentionnés au II qui ne doivent pas excéder 120 % du taux d'intérêt technique maximal défini aux articles A. 132-1 et A. 132-1-1 par référence à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à la date d'effet de la garantie. V. ― Le montant total de participations aux bénéfices garanti au titre de l'article A. 132-2 pour l'exercice en cours mais également le cas échéant pour l'exercice suivant doit être imputé sur le montant mentionné au premier alinéa du I. Toutefois, seul le montant de participations aux bénéfices garanti au titre de l'exercice en cours s'impute sur le montant mentionné au premier alinéa du I lorsque l'entreprise propose un taux dont elle n'a pas fixé explicitement la valeur.

Article A132-4

Version en vigueur depuis le 2 mai 2007

La note d'information mentionnée à l'article L. 132-5-2, la notice mentionnée à l'article L. 132-5-3 ou, lorsqu'ils valent note d'informations conformément à l'article L. 132-5-2, la proposition d'assurance ou le projet de contrat contiennent les informations prévues par le modèle ci-annexé.

Article A132-4-1

Version en vigueur depuis le 2 mai 2007

Information sur les valeurs de rachat ou de transfert ne pouvant être établies en euros ou devises lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice. I.-Principe : L'information prévue au cinquième alinéa de l'article L. 132-5-2 et au premier alinéa de l'article L. 132-5-3 sur les valeurs de rachat ou de transfert ne pouvant être établies en euros ou devises lors de la remise de la proposition d'assurance, du projet de contrat ou de la notice s'effectue comme suit. Sont indiquées : 1° Dans le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2, les valeurs de rachat ou de transfert minimales. Lorsque celles-ci ne peuvent être établies lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice, il est indiqué qu'il n'existe pas de valeur de rachat ou de transfert minimale exprimée en euros ou en devises. 2° Dans le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2, les valeurs de rachat ou de transfert, selon les cas à partir d'un nombre générique d'unités de compte, d'un nombre générique de parts de provision de diversification, ou d'une formule de calcul le cas échéant ; l'indication de ces valeurs est complétée par une explication littéraire en dessous dudit tableau. II.-Application au cas particulier des contrats comprenant des garanties en unités de compte : Pour les contrats relevant du deuxième alinéa de l'article L. 131-1 , les dispositions des 1° et 2° du I sont appliquées comme suit : a) Les valeurs de rachat ou de transfert peuvent valablement être indiquées à partir d'un nombre générique initial de cent unités de compte, et ne pas prendre en compte les arbitrages et les rachats programmés que le contrat peut prévoir. Toutefois, lorsqu'il est prévu dans la proposition d'assurance ou le projet de contrat qu'un arbitrage soit réalisé à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 132-5-1, les valeurs de rachat ou de transfert calculées à partir d'un nombre générique sont indiquées en supposant réalisé ledit arbitrage. La valeur de rachat ou de transfert calculée à partir d'un nombre générique tient compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat, lorsque ceux-ci peuvent être déterminés lors de la remise de la proposition d'assurance ou du projet de contrat. Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de cette remise, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de rachat ou de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre d'unités de compte. L'explication littéraire mentionnée au 2° du I comprend la mention visée à l'article A. 132-5 . Elle est complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en euros de la valeur de rachat. b) Lorsqu'une part ou la totalité des prélèvements effectués sur les unités de compte ne peut être déterminée lors de la remise de la proposition d'assurance ou du projet de contrat en un nombre générique d'unités de compte, sont indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir de trois hypothèses explicites, dont le cas de la stabilité de la valeur des unités de compte, et ceux d'une hausse, et symétriquement d'une baisse de même amplitude de la valeur des unités de compte. c) Pour les contrats dont une part seulement des droits est exprimée en unités de compte, la part de la valeur de rachat ou de transfert au titre de la provision mathématique relative à des engagements exprimés en euros ou en devises et celle au titre de la provision mathématique relative aux unités de compte sont indiquées de manière distincte. Le cas échéant, il est indiqué que les valeurs minimales mentionnées au 1° du I correspondent à la part de la valeur de rachat ou de transfert au titre de la provision mathématique relative aux seuls engagements exprimés en euros ou en devises.

Article A132-4-2

Version en vigueur depuis le 1 avril 2018

La mention visée aux articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 précède la signature du souscripteur. I.-Pour les contrats ne relevant pas de l'article L. 132-5-3, elle est ainsi rédigée : Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du " moment où le preneur est informé que le contrat est conclu ". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse suivante " adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée " ou par envoi recommandé électronique à l'adresse électronique suivante “ adresse électronique à laquelle le courrier électronique de renonciation doit être envoyé ”. Elle peut être faite suivant le modèle de rédaction inclus dans la proposition d'assurance ou le contrat. II.-Pour les contrats relevant de l'article L. 132-5-3, la mention est ainsi rédigée : L'adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du " moment où le preneur est informé de l'adhésion au contrat ". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à l'adresse suivante " adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée ". Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la notice ou le bulletin d'adhésion.

Article A132-4-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou adhérent procède à la conversion de droits individuels en des droits exprimés en unités de compte qui n'avaient pas été sélectionnées lors de la souscription dudit contrat ou de l'adhésion à celui-ci et dont l'indication des caractéristiques principales n'avaient pas été effectuées lors de cette même souscription ou adhésion, lesdites caractéristiques principales sont indiquées lors de la conversion soit dans l'avenant, soit par la remise du document d'informations clés ou du document d'informations spécifiques prévus par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 et le règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017. En cas de non-remise desdits documents, le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d'obtention ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ces documents.

Article A132-4-4

Version en vigueur depuis le 14 septembre 2014

Le document d'information prévu au IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 contient les informations prévues par le modèle ci-annexé. Annexe à l'article A. 132-4-4 du code des assurances 1° Nom commercial du contrat affecté par la conversion des engagements ; 2° Caractéristiques des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification : a) Définition contractuelle des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification, précisant notamment la valeur minimale de la part de provision de diversification et le pourcentage des sommes versées nettes de frais, garanties à échéance. Lorsque ce pourcentage est nul, l'absence de garantie en euros est clairement explicitée. Les garanties relatives aux primes périodiques ou complémentaires versées sont précisées ; b) Durée des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification avec, s'il y a lieu, la mention de la durée minimum et maximum des échéances proposées ; c) Indication en caractères apparents que les montants investis au titre d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant de l'évolution des marchés financiers ; d) Délai et modalités de l'exercice de la faculté de revenir sur la décision de conversion prévue au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 ; e) Modalités de versement des primes sur les engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification ; f) Modalités et conditions de la prorogation ou de l'anticipation de l'échéance de l'engagement ou de la date de liquidation des droits en rente ; g) Modalité de répartition des résultats techniques et financiers ; h) Information sur le fonctionnement de la provision collective de diversification différée, si l'entreprise d'assurance l'utilise ; i) Modalités et conditions de conversion des parts de provision de diversification en provision mathématique si le contrat le prévoit ; j) Politique de placement pour les engagements pour lesquels le capital garanti est inférieur à 100 % ; k) Frais prélevés par l'entreprise d'assurance, relatifs aux engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification ; l) Information sur les primes relatives aux garanties complémentaires lorsque elles existent ; m) Indications générales relatives à la perception des prélèvements sociaux à l'atteinte de la garantie, s'il y a lieu. 3° Précisions sur la valeur de rachat ou de transfert : a) Indication des valeurs de rachat ou de transfert liées aux engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification telle que prévue à l'article A. 132-5-2 et à l'article A. 132-5-1 ; b) Indication en caractères très apparents que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts de provision de diversification, mais pas sur leur valeur ; c) Indication que la valeur de ces parts de provision de diversification, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers ; d) Si le contrat le prévoit : indication en caractères très apparents de la période durant laquelle les engagements ne sont pas rachetables ; e) Délai de règlement ; 4° Modalités de conversion d'engagements existants en engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification : précisions quant à la possibilité de conversion partielle ou totale d'engagements existants ; 5° Modifications apportées au contrat existant du fait de la souscription d'engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification, notamment, s'il y a lieu : a) Impact sur les options de gestion ; b) Modalités d'arbitrages ; c) Fréquence et date de valeur des opérations effectuées sur le contrat ou l'adhésion ; d) Utilisation d'un support d'attente ; e) Garantie plancher ou garantie complémentaire. 6° Mention de la possibilité pour le souscripteur ou l'adhérent d'avoir communication de l'information relative au contrat, en vigueur à la date de la conversion, dans les conditions prévues à l'article A. 132-4-5 .

Article A132-4-5

Version en vigueur depuis le 14 septembre 2014

La note d'information sur la totalité du contrat prévue au c du IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 doit contenir les informations visées aux articles A. 132-4 et A. 132-4-4 , en vigueur à la date de conversion.

Article A132-4-6

Version en vigueur depuis le 1 avril 2018

La faculté de revenir sur la première décision de conversion offerte au souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, dans les conditions prévues au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 et ses modalités d'application, sont rappelées dans le document formalisant la première demande de conversion. Pour ce faire, la mention suivante précède la signature du souscripteur ou de l'adhérent. Cette mention est ainsi rédigée : Le souscripteur ou l'adhérent dispose de la faculté de revenir sur sa première décision de conversion d'engagements en euros vers des engagements donnant lieu à la constitution d'une provision pour diversification pendant trente jours calendaires révolus à compter de la date de la première demande de conversion, exprimée sur tout support durable. Cette faculté de revenir sur la décision de conversion doit être exercée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, envoyée à l'adresse suivante " adresse à laquelle la lettre d'exercice de la faculté de revenir sur la décision de conversion doit être envoyée " ou par un envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception envoyé à l'adresse électronique suivante “ adresse électronique à laquelle le courrier électronique d'exercice de la faculté de revenir sur la décision de conversion doit être envoyé ”. Elle peut être exercée suivant le modèle de rédaction joint au document d'information.

Article A132-4-7

Version en vigueur depuis le 1 avril 2018

La faculté de revenir sur la première décision de conversion offerte au souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, dans les conditions prévues au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 , peut s'exercer par l'envoi d'une lettre ou de tout autre support durable rédigé selon le modèle ci-annexé, joint au document d'information. Annexe à l'article A. 132-4-7 du code des assurances Modèle de rédaction : Nom Adresse Nom et adresse de l'assureur Date Référence du contrat Objet : exercice de la faculté de revenir sur ma décision de conversion d'engagements en euros vers des engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification. J'ai souscrit/ je suis adhérent d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation qui porte les références suivantes : (indiquer les références). J'ai demandé le (date) une conversion d'engagements en euros vers des engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification. Conformément aux dispositions du IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014, je souhaite exercer la faculté dont je dispose de revenir sur cette décision de conversion. Je vous remercie de bien vouloir procéder au rétablissement de la situation prévalant avant ma demande de conversion d'engagements exprimés en euros. Signature

Article A132-4-8

Version en vigueur depuis le 14 septembre 2014

Lors de la souscription ou l'adhésion à un contrat comportant des engagements donnant lieu à la constitution de provision de diversification, la note d'information mentionnée à l'article L. 132-5-2 , la notice mentionnée à l'article L. 132-5-3 ou, lorsqu'ils valent note d'information conformément à l'article L. 132-5-2, la proposition d'assurance ou le projet de contrat contiennent, celles des informations prévues au 1°, au 2°, à l'exception de son d, et au 3° de l'annexe de l'article A. 132-4-4 , qui ne sont pas déjà prévues aux articles A. 132-5-1, A. 132-5-2 ou A. 132-5-3 .

Article A132-5

Version en vigueur depuis le 2 mai 2007

Pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 , il est indiqué que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; il est également précisé que la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

Article A132-5-1

Version en vigueur depuis le 1 avril 2018

Pour l'application de l'article A. 132-4-1 aux plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision de diversification, l'obligation d'information sur les valeurs de transfert mentionnée à l'article L. 132-5-3 peut être valablement remplie au b du 3° du modèle de note d'information annexé à l'article A. 132-4 comme suit. I. ― Information générale sur les valeurs de transfert des droits individuels des contrats comportant des engagements donnant lieu à une provision de diversification. 1° La valeur de transfert est indiquée dans un tableau pour les huit premières années au moins. Le tableau distingue clairement la part de la valeur de transfert au titre de la provision de diversification et de la provision mathématique des engagements donnant lieu à une provision de diversification et celle, le cas échéant, au titre de la provision mathématique des engagements en unités de compte et des engagements en euros. La valeur de transfert au titre de la provision de diversification est exprimée en nombre de parts. Au moment de l'adhésion, le montant de la cotisation affecté à la provision de diversification peut être déterminé ; le nombre exact de parts n'étant connu qu'au prochain arrêté du compte de participation aux résultats mentionné au III de l'article A. 132-11 ou au prochain arrêté intermédiaire mentionné à l'article A. 134-4 , la valeur de transfert des huit premières années est indiquée pour un nombre de parts générique. 2° Il est indiqué en caractères très apparents que l'organisme d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts, sous réserve des indications figurant aux 3°, 4° et 5°, et non sur la valeur de la part de provision de diversification, qui est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse. Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de la fourniture de la notice, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre de parts de provisions de diversification. 3° Il est indiqué en caractères très apparents que les parts de provision de diversification peuvent être annulées en cas de mise en oeuvre d'un éventuel accord de représentation des engagements, selon les dispositions prévues à l'article R. 144-19 . 4° Il est indiqué que le nombre de parts de provision de diversification peut être modifié par répartition de résultats techniques et financiers, conformément aux articles R. 134-1, R. 134-5 et R. 134-6 . 5° Lorsque le plan prévoit que la valeur de transfert est réduite d'une indemnité acquise au plan, les modalités de calcul de cette indemnité sont indiquées, précision donnée qu'elle est nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'adhésion au plan. 6° Les frais prélevés, le cas échéant, par l'organisme d'assurance sur les montants transférés sont également indiqués. II. et III. (alinéas abrogés)

Article A132-5-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

I.-Pour les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, le I de l'article A. 132-4-1 s'applique comme suit : 1° Lorsque le taux technique retenu est non nul, l'explication littéraire mentionnée au 2° du I de l'article A. 132-4-1 comporte également l'indication que le taux d'intérêt est susceptible d'évoluer au fil des ans, la provision mathématique pouvant donc varier à la hausse comme à la baisse en cas de fluctuation de ce taux d'intérêt. Elle comporte également la précision que l'entreprise d'assurance s'engage sur le nombre de parts de provision de diversification, sous réserve des dispositions de l'article R. 134-4, et uniquement sur une valeur minimale de ces parts. Il est enfin précisé que cette provision est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de rachat ou de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre de parts de provisions de diversification. 2° Sont indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés à quelque titre que ce soit. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir d'hypothèses explicites de variation de 25 pb par an du taux d'actualisation, qui demeure supérieur ou égal à 0, et de variation de la valeur de la part de provision de diversification d'au moins 10 % par an. Elles présentent a minima les trois scenarii suivants : -une baisse de la valeur de la part de provision de diversification associée à une hausse du taux d'actualisation de la provision mathématique ; -symétriquement, une hausse de la valeur de la part de provision de diversification associée à une baisse du taux d'actualisation de la provision mathématique ; -une stabilité de la valeur de la part de provision de diversification et du taux d'actualisation de la provision mathématique. Immédiatement à la suite de chacune des simulations mentionnées au premier alinéa du présent 2°, est mentionnée l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert à l'atteinte de la garantie. Les simulations peuvent ne pas tenir compte de l'impact de l'évolution du taux d'actualisation sur la valeur de la part de provision de diversification. Il est alors précisé que l'évolution des taux d'intérêt est susceptible d'influer sur la provision mathématique comme sur la provision de diversification. L'ensemble des paramètres de calcul retenus pour ces simulations est mentionné. En particulier, il est indiqué, parmi les paramètres supposés constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'évoluer au cours du temps. Il est également mentionné que les simulations présentées ont valeur d'exemples illustratifs qui ne préjugent en rien de l'évolution effective des marchés ni de la situation personnelle du souscripteur ou de l'adhérent. II.-Pour les engagements relevant du 2° de l'article L. 134-1, sont indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés à quelque titre que ce soit. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir d'hypothèses explicites de variation de la valeur de la part de provision de diversification d'au moins 5 % par an. Elles présentent a minima les trois scenarii suivants : -une baisse de la valeur de la part de provision de diversification ; -symétriquement, une hausse de la valeur de la part de provision de diversification ; -une stabilité de la valeur de la part de provision de diversification. Immédiatement à la suite de chacune des simulations mentionnées au premier alinéa du présent II, est mentionnée l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert à l'atteinte de la garantie. L'ensemble des paramètres de calcul retenus pour ces simulations est mentionné. En particulier, il est indiqué, parmi les paramètres supposés constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'évoluer au cours du temps. Il est également mentionné que les simulations présentées ont valeur d'exemples illustratifs qui ne préjugent en rien de l'évolution effective des marchés ni de la situation personnelle du souscripteur ou de l'adhérent. III.-Pour les engagements ne comportant pas de valeur de rachat dans les conditions prévues au II de l'article R. 134-8 , le I de l'article A. 132-4-1 ne s'applique pas. IV.-1° Pour l'application du a du 2° de l'article A. 132-8 aux contrats mentionnés à l'article L. 134-1 : a) Il est indiqué dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 si les engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification comportent ou non des garanties en capital à échéance et s'il y a lieu, le pourcentage des sommes versées, nettes de frais, garanties à l'échéance. b) La mention suivante est insérée dans l'encadré : " Les sommes versées, nettes de frais, au titre d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision pour diversification sont sujettes à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant de l'évolution des marchés financiers. Si une garantie est offerte, cette garantie est à l'échéance de l'engagement. Le contrat peut prévoir que cette garantie ne soit que partielle. " 2° Pour l'application du 4° de l'article A. 132-8 aux engagements ne comportant pas de valeur de rachat, il est indiqué dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 : Les engagements ne sont pas rachetables pendant [nombre d'années durant lesquelles les engagements ne sont pas rachetable] ans.

Article A132-5-3

Version en vigueur depuis le 7 juillet 2024

I.-Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1 , durant la durée d'application de l'article R. 342-3 , une information relative à l'affectation d'actifs par l'entreprise d'assurance en raison d'une insuffisance de représentation des engagements est fournie contre récépissé préalablement à la souscription, à l'adhésion ou à la première demande de conversion. II.-Les souscripteurs ou adhérents sont avisés par écrit de la mise en application de l'article R. 342-3, dans un délai qui ne peut excéder un mois. III.-Par dérogation à l'article A. 132-7 , l'entreprise d'assurance communique à sa demande et au moins une fois par an au souscripteur ou à l'adhérent, pour chaque engagement donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, le montant des capitaux ou des rentes garantis, le nombre de parts de provision de diversification détenues et leur valeur, la valeur de rachat totale du contrat ainsi que, pour le souscripteur individuel ou l'adhérent, l'évolution annuelle de ces montants et de ces valeurs depuis sa souscription ou son adhésion ou pour les cinq dernières années lorsque la date de sa souscription ou de son adhésion est antérieure de plus de cinq ans. Ces données sont établies en date du calcul de la dernière valeur de part de la provision technique de diversification. IV.-L'entreprise d'assurance fournit, sur son site internet ou, en réponse à une demande, par écrit, aux souscripteurs ou aux adhérents d'un contrat comportant des engagements donnant lieu à constitution de provision de diversification affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 l'information suivante, en date du dernier arrêté de compte annuel disponible, précisant : 1° La répartition par catégorie des actifs en représentation de la comptabilité auxiliaire d'affectation ; 2° La performance des actifs sur l'année ; 3° Le montant des provisions mathématiques et celui des provisions de diversification.

Article A132-5-4

Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024

I.-Pour l'application de l' article L. 132-5-4 , les profils d'investissement des allocations de l'épargne peuvent être qualifiés de prudent, équilibré et dynamique dans les documents remis au souscripteur ou adhérent. 1° Peuvent être qualifiés de prudent les profils d'investissement dont la part des engagements présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à 50 % de l'encours. Par dérogation, si l'horizon de détention du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à 10 ans à la date de souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, cette part est au minimum égale à 30 % ; 2° Peuvent être qualifiés d'équilibré les profils d'investissement dont : a) La part des engagements présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à 30 % de l'encours. Par dérogation, si l'horizon de détention du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à 10 ans à la date de souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, cette part est au minimum égale à 20 % ; b) La part des versements vers des unités de compte constituées de catégories d'organismes de placements collectifs et de titres de sociétés commerciales mentionnées au III est au minimum égale à 4 % ; 3° Peuvent être qualifiés de dynamique les profils d'investissement dont : a) La part des engagements présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à 20 % de l'encours. Par dérogation, si l'horizon de détention du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à 10 ans à la date de souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, alors cette part est au minimum égale à 10 % ; b) La part des versements vers des unités de compte constituées de catégories d'organismes de placements collectifs et de titres de sociétés commerciales mentionnées au III, est au minimum égale à 8 %. Les seuils concernant les engagements présentant un profil d'investissement à faible risque mentionnés au présent article s'apprécient au moment des réallocations qui interviennent au minimum une fois par semestre. Les engagements exprimés en unités de compte mentionnées au III ne peuvent faire l'objet d'un arbitrage au titre du mandat prévu à l'article L. 132-5-4 que : -i. Si cet arbitrage est réalisé à partir d'un engagement en unité de compte mentionné aux a à c du III vers un autre engagement en unité de compte mentionné aux a à c du III ; -ii. Ou si cet arbitrage est réalisé à partir d'un engagement en unité de compte mentionné au ddu III vers un autre engagement en unité de compte mentionné au d du III ; -iii. Ou si la part en valeur de ces engagements après arbitrage, rapportée à l'encours du profil, est supérieure aux seuils définis au I sur les parts de versements et si cette part est composée d'au moins 85 % de fonds d'investissement et de titres de sociétés commerciales mentionnés aux a à c du III. Lorsque des montants sont réaffectés à un profil, en provenance d'un autre profil ou d'un autre mode de gestion, ces montants réaffectés sont considérés comme des versements pour l'application du présent article. II.-Les engagements présentant un profil d'investissement à faible risque, mentionnés au I, sont ceux exprimés en unités de compte constituées d'actifs présentant un profil d'investissement à faible risque au sens de l' article 1er de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite, ainsi que les engagements exprimés en euros et les engagements exprimés en parts de provision de diversification. III.-Les catégories d'organismes de placement collectifs et de titres de sociétés commerciales mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 sont les suivants : a) Les fonds d'investissement alternatifs mentionnés au II de l' article L. 214-24 du code monétaire et financier qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, dans le respect des conditions d'éligibilité et de souscription prévues aux articles R. 131-1 , R. 131-1-1 et R. 131-1-2 , sous réserve qu'ils ne détiennent pas, au titre du quota mentionné au paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement, directement ou via des placements collectifs, de titres émis par ou de prêts octroyés à des entreprises visés au ii) du b du 1 de l'article 11 du même règlement et d'actifs immobiliers visés aux 1° à 5° de l' article L. 214-36 du code monétaire et financier ; b) Les fonds d'investissement alternatifs relevant du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier qui n'ont pas reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, ainsi que les titres de sociétés commerciales qui sont gérées par une société de gestion de portefeuille et qui satisfont aux conditions prévues à l' article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 , dans le respect des conditions d'éligibilité et de souscription prévues à l'article R. 131-1 ; c) Les fonds d'investissement alternatifs mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 131-1-1 qui n'ont pas reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, dans le respect des conditions d'éligibilité et de souscription prévues aux articles R. 131-1-1 et R. 131-1-2 ; d) Les organismes de placements collectifs dont l'actif est majoritairement investi, directement ou indirectement, dans des titres mentionnés au 1 de l' article L. 221-32-2 du code monétaire et financier , émis par des sociétés mentionnées b du 2. du même article, dans le respect des conditions d'éligibilité et de souscription prévues aux articles R. 131-1 , R. 131-1-1 et R. 131-1-2 du code des assurances . Les fonds d'investissement et sociétés commerciales mentionnés aux a à c doivent représenter au moins 85 % de la part des versements mentionnés au 2° du b et au 3° du b du I du présent article. Les parts minimums de versements vers des organismes de placement collectifs et des titres de sociétés commerciales mentionnés aux a à d peuvent être appréciées en transparence à partir des investissements, directement réalisés par des organismes de placement collectifs autres que ceux visés aux a à d ci-dessus, lorsque ces derniers sont expressément utilisés pour gérer les sommes investies au titre des allocations de l'épargne prévues à l'article L. 132-5-4. Les encours d'actifs présentant un profil d'investissement à faible risque peuvent être appréciés en transparence à partir des investissements directement réalisés par des organismes de placement collectifs lorsque ces derniers sont expressément utilisés pour gérer les sommes investies au titre des allocations de l'épargne prévues à l'article L. 132-5-4. Pour l'application des deux alinéas précédents, chacun des actifs d'un même organisme de placement collectif expressément utilisé pour gérer les sommes investies au titre des allocations de l'épargne prévues à l' article L. 132-5-4 du code des assurances ne peut être comptabilisé à la fois dans le seuil des versements vers des organismes de placement collectifs et des titres de sociétés commerciales mentionnés aux a à d et dans le seuil des encours d'actifs présentant un profil d'investissement à faible risque.

Article A132-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'organisme de placement collectif, les caractéristiques principales de celle-ci sont : 1° Présentation succincte : la dénomination de l'organisme, sa forme juridique et le nom de la société de gestion ; 2° Informations concernant les placements et la gestion : les objectifs et la politique d'investissement, le profil de risque et de rendement, la garantie ou protection éventuelle ; 3° Informations sur les frais de l'organisme. Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif mentionné aux 3°, 7°, 7° quater, 8°, 9° ter, 9° quater ou 9° sexies de l'article R. 332-2 , les informations concernant les caractéristiques principales mentionnées ci-dessus doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le document d'informations clés.

Article A132-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

I. – Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 132-22 , les informations suivantes sont communiquées à l'assuré : – le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la participation aux bénéfices ou des reprises de provision pour participation aux bénéfices ; – le taux des frais prélevés par l'entreprise ; – le taux des taxes et prélèvements sociaux ; – le taux d'intérêt servi à l'assuré, net de frais et, le cas échéant, des taxes et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au contrat. II. – Pour l'application du dixième alinéa de l'article L. 132-22, les informations communiquées à l'assuré sont les suivantes : 1° Pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions législatives, le taux de rendement de ces actifs ; 2° Pour les contrats de groupe prévoyant que les engagements sont représentés par des actifs faisant l'objet d'une identification distincte pour satisfaire à des stipulations contractuelles, le taux de rendement de ces actifs ; 3° Dans les autres cas, le taux de rendement des placements défini au 1 de l'article A. 132-14 et le taux moyen des montants, y compris ceux provenant de la participation aux bénéfices, affectés aux provisions mathématiques relatives à la catégorie d'opérations mentionnée à l'article A. 344-2 , dont relève le contrat. III. – Pour l'application du onzième alinéa de l'article L. 132-22, l'information annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe, de l'adhérent comporte : – la valeur des unités de compte sélectionnées ; – les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de compte ; – le total des frais supportés par l'unité de compte, au cours du dernier exercice connu ; – pour les unités de compte qui en comportent, les valeurs des indicateurs de référence ; – le cas échéant, le produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte conservé par l'entreprise d'assurance. Pour chaque unité de compte sélectionnée, les informations relatives à la performance brute de frais, à la performance nette de frais, aux frais prélevés et aux rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte sont présentées sous la forme d'un tableau mentionné en annexe de l'article A. 522-1. Les modifications significatives affectant chaque unité de compte sélectionnée, constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif, sont celles affectant ses caractéristiques principales, telles que définies à l'article A. 132-6 . IV. – 1° Pour l'application du seizième alinéa de l'article L. 132-22, l'estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l'adhérent au titre des droits exprimés en euros peut être présentée distinctement de l'estimation établie à partir des droits exprimés en unités de comptes, qui elle-même peut être présentée distinctement de celle établie à partir des droits exprimés en parts de provision de diversification. L'estimation du montant de la rente viagère et celles réalisées dans un scénario moins favorable sont présentées distinctement et en précisant clairement les hypothèses avec lesquelles elles sont réalisées. Ces hypothèses sont déterminées en fonction des risques susceptibles d'affecter le résultat final de l'évaluation. 2° Chaque estimation mentionnée au 1° est établie en fonction de la provision mathématique constituée à la fin de l'exercice considéré et des tables de mortalité et du taux d'intérêt technique applicables au contrat. Chaque estimation est communiquée nette des frais de sorties mentionnés au quatrième alinéa du 5° de l'article A. 132-8. Pour les adhérents qui n'ont pas atteint l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins deux estimations sont mentionnées, la première en retenant l'hypothèse d'âge de départ à la retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et la deuxième en retenant cet âge majoré de cinq ans. Pour les adhérents qui ont dépassé l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins une estimation est établie, en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite égale à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale majoré de cinq ans, en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite supérieur pour les adhérents qui ont dépassé cet âge à la fin de l'exercice considéré. 3° La présentation des estimations mentionnées au 1° est complétée par la mention : " Ces estimations sont fournies à titre indicatif et n'ont pas de caractère contractuel car elles sont réalisées sur la base de paramètres qui peuvent varier ou être modifiés en cours de contrat, notamment la table de mortalité et le taux technique. Des frais ou indemnités sont prélevés par l'entreprise d'assurance, ils sont détaillés dans votre contrat. Ces estimations retiennent des hypothèses d'âge de liquidation de la rente qui peuvent être différents de l'âge exact d'ouverture de vos droits à retraite ainsi que de celui à compter duquel vous pouvez liquider votre retraite obligatoire à taux plein. " 4° La présentation des estimations mentionnées au 1° est complétée par une information sur les modalités de chacune des évaluations. Cette information précise : a) Le taux technique retenu ; b) Le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d'inflation annuel et l'évolution future des salaires ; c) Les données concernant l'affilié, y compris une indication de l'âge mentionné au premier alinéa de l' article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré ; d) Le nombre moyen d'arrérages pour la cohorte d'âge dont fait partie l'affilié selon la table de mortalité applicable à la date de l'information, en précisant si cette table est susceptible d'évoluer avant la phase de service de la rente de l'affilié. Cette information est accompagnée d'une mention précisant que ces indications sont d'ordre statistique et ne constituent pas une évaluation de l'espérance de vie réelle de l'affilié. V.-Pour l'application du vingt-et-unième alinéa de l' article L. 132-22 du code des assurances , les informations suivantes sont communiquées sur le site internet de l'entreprise d'assurance pour chacun de ses contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation : -le rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros ; -le taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros ; -le rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros ; -le taux des taxes et des prélèvements sociaux en vigueur au 1er janvier de l'exercice ; -le taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros ; -l'éligibilité des contrats aux affaires nouvelles.

Article A132-7-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019

I.-Pour l'application de l'article L. 132-22 aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1 et L. 144-2 , les informations suivantes sont communiquées annuellement : 1° La date exacte de référence des informations figurant dans le relevé des droits à retraite, indiquée de manière évidente ; 2° Le nom de l'organisme d'assurance ou de retraite professionnelle supplémentaire et son adresse de contact, ainsi que l'identification du régime de retraite de l'affilié ; 3° Une indication claire en cas de changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits par rapport à l'année précédente ; 4° Des informations sur les cotisations versées par l'entreprise souscriptrice et l'affilié au cours des douze derniers mois ; 5° Une ventilation des chargements prélevés au moins au cours des douze derniers mois. Pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 et L. 144-2, le titre de la notice prévue à l'article L. 132-22 contient l'expression “ relevé des droits à retraite ”. II.-Pour l'application de l'article L. 132-22 et du quatrième alinéa de l'article L. 132-5-3 aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1 et L. 144-2, les informations suivantes sont communiquées annuellement aux affiliés dont les droits sont en cours de service : -le montant et la durée résiduelle des prestations qui leurs sont dues et un rappel des options de versement correspondantes ; -pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte au cours de la phase de versement, une information du bénéficiaire sur ce risque et l'impact qu'il pourrait avoir en cas d'aléa défavorable.

Article A132-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

I.-L'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 est placé en tête de proposition d'assurance, de projet de contrat, ou de notice. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé ci-dessous, les informations suivantes : 1° Il est indiqué si le contrat est un contrat d'assurance vie individuel ou de groupe, ou un contrat de capitalisation. Pour les contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3 , cette indication est complétée par la mention suivante : " les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre (dénomination de l'entreprise d'assurance) et (dénomination du souscripteur). L'adhérent est préalablement informé de ces modifications ". 2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont indiquées, avec référence aux clauses les définissant ; il est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou d'une rente : a) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il est indiqué si le contrat comporte ou non une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais. b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. c) Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte, l'information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux dispositions des présents a et b, distingue les droits exprimés en unités de compte et ceux qui ne le sont pas. 3° Sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux bénéfices contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est également indiquée la référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 132-5 . 4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert. Cette indication est complétée par la mention " les sommes sont versées par l'assureur dans un délai de... (délai de versement) " ; sont également indiquées les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et au tableau mentionné à l'article L. 132-5-2. 5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l'article R. 132-3 ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du contrat ou au document ou à la note mentionnés au f du 2° de l'annexe de l'article A. 132-4 pour le détail de ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et indemnités mentionnés à l'article R. 132-3, la rubrique distingue : -" frais à l'entrée et sur versements " : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes ; -" frais en cours de vie du contrat " : montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des primes ; -" frais de sortie " : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d'arrérages, indemnités mentionnées à l'article R. 132-5-3 ; -" autres frais " : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents. 6° Est insérée la mention suivante : " La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur (ou de l'adhérent), de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur (ou l'adhérent) est invité à demander conseil auprès de son assureur. " 7° Sont indiquées les modalités de désignation des bénéficiaires, comme il est dit au 1° de l'article A. 132-9 . Est également indiquée la référence à la clause contenant les informations mentionnées au même article. 8° La mention suivante est insérée immédiatement après l'encadré : " Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention du souscripteur (ou de l'adhérent) sur certaines dispositions essentielles de la proposition d'assurance (ou du projet de contrat, ou de la notice). Il est important que le souscripteur (ou l'adhérent) lise intégralement la proposition d'assurance (ou le projet de contrat, ou la notice), et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le contrat (ou le bulletin d'adhésion). "

Article A132-9

Version en vigueur depuis le 2 mai 2007

L'obligation d'information mentionnée à l'article L. 132-9-1 est valablement remplie dès lors que dans le contrat ou dans la notice s'agissant des contrats mentionnés à l'article L. 141-1 : 1° Il est indiqué que le souscripteur ou l'adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans le contrat et ultérieurement par avenant au contrat, ou, pour les contrats mentionnés à l'article L. 141-1, dans le bulletin d'adhésion et ultérieurement par avenant à l'adhésion. Il est en outre indiqué que la désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique. 2° Il est indiqué au souscripteur ou à l'adhérent que, lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, il peut porter au contrat les coordonnées de ce dernier qui seront utilisées par l'entreprise d'assurance en cas de décès de l'assuré. 3° Il est indiqué au souscripteur ou à l'adhérent qu'il peut modifier la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n'est plus appropriée. 4° L'attention du souscripteur ou de l'adhérent est attirée sur le fait que la désignation devient irrévocable en cas d'acceptation par le bénéficiaire. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt, ni aux contrats mentionnés à l'article L. 141-1 pour lesquels la désignation du bénéficiaire n'est pas décidée par l'adhérent.

Article A132-9-1

Version en vigueur depuis le 1 avril 2018

I. ― Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont la Fédération française de l'assurance et le Centre technique des institutions de prévoyance. II. ― Dans un délai de quinze jours calendaires révolus à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa de l'article L. 132-9-2, adressée par une personne physique ou morale ou transmise par un autre organisme professionnel mentionné au I ou par un autre organisme professionnel habilité conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité, l'organisme professionnel mentionné au I en avise : ― pour la Fédération française de l'assurance, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine ; ― pour le Centre technique des institutions de prévoyance, les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine. L'organisme professionnel mentionné au I qui a reçu la demande en avise également les autres organismes professionnels mentionnés au I et le ou les autres organismes professionnels habilités conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité. III. ― Pour les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine, le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 132-9-2 court à compter de la réception par celles-ci des éléments nécessaires à l'identification du bénéficiaire et de l'assuré.

Article A132-9-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

I.-Lorsque le contrat comporte une mention expresse précisant que l'option mentionnée au 2° de l'article L. 131-1 ne s'applique pas au bénéficiaire, l'avis adressé par le contractant au bénéficiaire l'informant de sa faculté d'opter irrévocablement pour la remise de titres, parts ou actions dans les conditions prévues par l'article R. 132-5-7 comporte les informations suivantes : a) Les nom et adresse du contractant ; b) La référence du contrat ; c) Une liste indicative des catégories de titres, parts ou actions qui feront l'objet d'une remise en titres, parts ou actions en cas d'exercice de la clause bénéficiaire en application du 2° de l'article L. 131-1 du présent code ; d) L'indication des caractéristiques principales des unités de compte sélectionnées qui peut être valablement effectuée par la remise du document d'information clés ou du document d'informations spécifiques prévus par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 et le règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017 ; e) L'existence, le cas échéant, d'une clause suspensive du contrat conditionnant le versement sur une unité de compte constituée sous la forme de titres ou parts non négociés sur un marché réglementé, ou de parts ou actions de fonds d'investissements alternatifs à l'exercice par le contractant et le bénéficiaire de l'option de remise de ces titres, parts ou actions ; f) L'existence, le cas échéant, d'une clause prévoyant le rachat obligatoire par le souscripteur des titres, parts ou actions mentionnées au c du présent article en cas de changement de bénéficiaire. g) L'existence, le cas échéant, d'unités de compte pouvant faire l'objet d'une remise en titres, parts ou actions associées à l'existence de dettes ou obligations susceptibles d'être mises à la charge du bénéficiaire ou d'engager sa responsabilité au-delà de la valeur de ces unités de compte. Les mentions suivantes doivent être reproduites dans l'avis : Je vous informe de la faculté dont vous disposez, en tant que bénéficiaire potentiel d'un contrat d'assurance-vie dont je suis le souscripteur, d'opter irrévocablement pour une remise de titres, parts ou actions non négociés sur un marché réglementé ou de parts ou actions de fonds d'investissements alternatifs, au lieu d'un règlement en espèces, conformément aux dispositions de l'article L. 131-1 du code des assurances. Si vous optez pour la remise de tels titres, parts ou actions, vous renoncez de manière irrévocable au règlement en espèces du capital ou de la rente garantie exprimés en unités de compte lors du dénouement du contrat, en cas d'exercice de la clause bénéficiaire. Je vous précise que ces titres, parts ou actions, dont les caractéristiques sont jointes au présent avis, peuvent changer avant le dénouement du contrat et je porte à votre connaissance le fait que la valeur de ces titres, parts ou actions peut fluctuer, à la hausse comme à la baisse, et de l'existence d'un risque de liquidité attaché à la détention de ces titres, parts ou actions ; il n'existe aucune garantie d'obtenir ultérieurement une contrepartie en espèces de ces titres, parts ou actions. En outre, certaines unités de compte pouvant faire l'objet d'une remise en titres, parts ou actions peuvent être associées à l'existence de dettes ou obligations susceptibles d'être mises à votre charge ou d'engager votre responsabilité au-delà de la valeur de ces unités de compte. Lors du dénouement du contrat, vous avez la possibilité, avant d'en accepter le bénéfice, de demander à l'assureur de vous informer non seulement de la contre-valeur en euros de ces unités de compte mais également des éventuelles dettes ou obligations associées. L'exercice de cette option de remise de titres, parts ou actions n'emporte pas acceptation de la clause bénéficiaire du contrat, conformément aux termes du deuxième alinéa du 2° de l'article L. 131-1 du code des assurances. Si vous décidez d'exercer cette option, vous devez utiliser le formulaire de notification ci-joint. La notification à l'assureur de l'exercice de l'option a lieu par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique. Pour exercer cette option de remise de titres, parts ou actions, vous disposez d'un délai compris entre le dixième jour et le soixantième jour suivant la date de réception du présent avis. L'absence de notification à l'assureur de votre part vaut refus d'exercice de cette option. L'option est réputée être exercée à la date de la réception du formulaire de notification par l'assureur. II.-En l'absence de mention expresse indiquant dans le contrat que l'option mentionnée au 2° de l'article L. 131-1 ne s'applique pas au bénéficiaire, l'avis mentionné au dernier alinéa de l'article R. 132-5-7 comprend les informations prévues aux a à d et au g du I. Les mentions suivantes sont également reproduites dans l'avis : Le souscripteur du contrat d'assurance vie dont vous êtes bénéficiaire a opté irrévocablement pour une remise de titres, parts ou actions non négociés sur un marché réglementé ou de parts ou actions de fonds d'investissements alternatifs, conformément aux dispositions de l'article L. 131-1 du code des assurances. Cette option s'appliquera également pour vous en cas d'acceptation de la clause bénéficiaire. En cas d'acceptation de la clause bénéficiaire, vous ne pourrez pas demander à recevoir un règlement en espèces du capital ou de la rente garantie exprimés en ces unités de compte lors du dénouement du contrat. Certaines unités de compte pouvant faire l'objet d'une remise en titres, parts ou actions peuvent être associées à l'existence de dettes ou obligations susceptibles d'être mises à votre charge ou d'engager votre responsabilité au-delà de la valeur de ces unités de compte. Lors du dénouement du contrat, vous avez la possibilité, avant d'en accepter le bénéfice, de demander à l'assureur de vous informer non seulement de la contre-valeur en euros des unités de comptes mais également des éventuelles dettes ou obligations associées.

Article A132-9-3

Version en vigueur depuis le 1 avril 2018

La faculté pour un bénéficiaire d'opter pour la remise de titres, parts ou actions dans les conditions prévues par l'article R. 132-5-7 s'exerce par la notification de l'option à l'assureur, auquel est joint l'avis envoyé par le contractant et qui comporte les informations suivantes : a) Les nom et adresse du bénéficiaire ; b) La référence du contrat ; c) La date de réception de l'avis envoyé par le contractant. Les mentions suivantes doivent être reproduites dans le formulaire de notification de l'option à l'assureur : J'ai compris que je renonce irrévocablement au règlement en espèces du capital ou de la rente garantis exprimés en unités de compte en cas d'exercice de la clause bénéficiaire en application du 2° et du 3° de l'article L. 131-1 du code des assurances. J'ai été informé (e) du fait que la valeur de ces titres, parts ou actions peut fluctuer, à la hausse comme à la baisse, et qu'il n'existe aucune garantie d'obtenir ultérieurement une contrepartie en espèces de ces titres, parts ou actions. J'ai connaissance du fait que l'exercice de cette option n'emporte pas acceptation de la clause bénéficiaire du contrat. Conformément aux dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 131-1 du code des assurances, je souhaite exercer de manière irrévocable la faculté d'opter pour cette remise de titres, parts ou actions.

Article A132-9-4

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016

I.-Le bilan d'application des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3 prévu à l'article L. 132-9-3-1 est publié annuellement sur le site internet de l'entreprise d'assurance ou sur tout support durable dans un délai de 90 jours ouvrables à compter du 1er janvier de chaque année. La description des démarches réalisées, dont les moyens mis en œuvre, au cours de l'année passée en matière de traitement des contrats d'assurance vie non réglés comprend les informations suivantes, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente, désignée comme l'année N : 1° Nombre de contrats ayant donné lieu à instruction (en cours au-delà d'une période de six mois après connaissance du décès ou échéance du contrat) et recherche des bénéficiaires au cours de l'année N ; 2° Nombre d'assurés centenaires non décédés, y compris ceux pour lesquels il existe une présomption de décès et montant annuel (toutes provisions techniques confondues) des contrats de cette catégorie d'assurés centenaires non décédés en année N ; 3° Nombre de contrats classés " sans suite " par l'entreprise d'assurance (contrats pour lesquels un ou plusieurs bénéficiaires n'ont pas pu être retrouvés ou réglés malgré les démarches de recherche de l'assureur) et montant annuel concerné en année N. Ces informations prennent la forme du tableau 1 défini en annexe. II.-Le bilan d'application prévu mentionné au premier alinéa comprend également les informations suivantes (toutes provisions techniques confondues), arrêtées au 31 décembre de l'année précédente : 1° Montant annuel et nombre de contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-2 pour les cinq années précédentes ; 2° Montant annuel et nombre de contrats réglés au titre des contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-2 pour les cinq années précédentes ; 3° Nombre d'assurés identifiés comme décédés et nombre de contrats concernés ayant un assuré identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-3 pour les cinq années précédentes ; 4° Montant annuel des capitaux à régler au titre des contrats identifiés comme dénoués par décès (provisions affectées au versement du capital et celles affectées aux capitaux constitutifs de rente, avec, le cas échéant, revalorisation post mortem prévue par l'article L. 132-5) dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-3 pour les cinq années précédentes ; 5° Montant annuel des capitaux réglés au titre des contrats identifiés comme dénoués par décès dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-3 pour les cinq années précédentes. Ces informations prennent la forme du tableau 2 défini en annexe

Article A132-9-5

Version en vigueur depuis le 28 octobre 2022

Le rapport annuel prévu à l'article L. 132-9-3-1 comprend les informations suivantes (toutes provisions techniques confondues, exprimées sous la forme d'une provision mathématique théorique pour les régimes à points), arrêtées au 31 décembre de l'année précédente : 1° Montant des capitaux décès non réglés des contrats d'assurance-vie hors contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise depuis plus d'un an à compter de la date de connaissance du décès et nombre de contrats concernés en année N et N-1 ; 2° Montant des capitaux des contrats d'assurance vie hors contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise dont l'échéance a été atteinte depuis plus de six mois et nombre de contrats concernés en année N et N-1 ; 3° Montant des capitaux des bons et contrats de capitalisation nominatifs échus depuis plus de 6 mois et nombre de contrats concernés en année N et N-1 ; 4° Montant des capitaux des bons et contrats de capitalisation au porteur échus depuis plus de 6 mois et nombre de contrats concernés en année N et N-1 ; 5° Montant des capitaux décès des contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise non réglés depuis plus d'un an à compter de la connaissance du décès et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ; 6° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 62 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ; 7° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 65 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ; 7° bis Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 70 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ; 8° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion facultative dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 62 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ; 9° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion facultative dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 65 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ; 10° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion facultative dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 70 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1. Ces informations sont adressées annuellement par les entreprises d'assurance à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l'économie, dans les 90 jours ouvrables qui suivent leur demande. Elles prennent la forme d'un tableau défini en annexe.

Article A132-9-6

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016

Le bilan publié par les organismes professionnels prévu à l'article L. 132-9-4 comprend les informations suivantes arrêtées au 31 décembre de l'année précédente : 1° Nombre de demandes par des bénéficiaires potentiels d'un contrat d'assurance-vie dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-2 ; 2° Montant annuel (toutes provisions techniques confondues) et nombre de contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-2 ; 3° Montant annuel des capitaux (toutes provisions techniques confondues) et nombre des contrats réglés au titre des contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-2 ; 4° Nombre d'assurés identifiés comme décédés et nombre de contrats ayant un assuré identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-3 ; 5° Montant annuel (toutes provisions techniques confondues) des capitaux réglés au titre des contrats identifiés dans l'année comme dénoués par décès dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-3 et nombre de contrats réglés ; 6° Montant annuel (toutes provisions techniques confondues) des capitaux à régler au titre des contrats identifiés dans l'année comme dénoués par décès dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-3 et nombre de contrats à régler. Ce bilan est publié par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-3 sur le site internet de l'organisme professionnel ou sur tout support durable dans un délai de 120 jours ouvrables à compter du 1er janvier de chaque année. Il prend la forme d'un tableau défini en annexe.

Article Annexe à l'article A132-9-4

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016

Tableau 1 : NOMBRE DE CONTRATS ayant donné lieu à instruction/ recherche par l'entreprise d'assurance NOMBRE D'ASSURÉS centenaires non décédés, y compris ceux pour lesquels il existe une présomption de décès MONTANT ANNUEL (toutes provisions techniques confondues) des contrats des assurés centenaires non décédés NOMBRE de contrats classés sans suite par l'entreprise d'assurance MONTANT ANNUEL des contrats classés sans suite par l'entreprise d'assurance Année N Tableau 2 : ANNÉE MONTANT ANNUEL et nombre de contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé (article L. 132-9-2) NOMBRE DE CONTRATS réglés et montant annuel (article L. 132-9-2) NOMBRE DE DÉCÈS CONFIRMÉS d'assurés/ nombre de contrats concernés/ montant des capitaux à régler (capitaux décès et capitaux constitutifs de rente) à la suite des consultations au titre de l'article L. 132-9-3 MONTANT DE CAPITAUX intégralement réglés dans l'année aux bénéficiaires/ nombre de contrats intégralement réglés aux bénéficiaires à la suite des consultations au titre de l'article L. 132-9-3 N Montant en euros et nombre de contrats Nombre de contrats et montant en euros Nombre de décès confirmés, nombre de contrats et montant en euros Montant en euros et nombre de contrats N-1 Montant en euros et nombre de contrats Nombre de contrats et montant en euros Nombre de décès confirmés, nombre de contrats et montant en euros Montant en euros et nombre de contrats N-2 Montant en euros et nombre de contrats Nombre de contrats et montant en euros Nombre de décès confirmés, nombre de contrats et montant en euros Montant en euros et nombre de contrats N-3 Montant en euros et nombre de contrats Nombre de contrats et montant en euros Nombre de décès confirmés, nombre de contrats et montant en euros Montant en euros et nombre de contrats N-4 Montant en euros et nombre de contrats Nombre de contrats et montant en euros Nombre de décès confirmés, nombre de contrats et montant en euros Montant en euros et nombre de contrats N-5 Montant en euros et nombre de contrats Nombre de contrats et montants en euros Nombre de décès confirmés, nombre de contrats et montant en euros Montant en euros et nombre de contrats

Article Annexe à l'article A132-9-5

Version en vigueur depuis le 28 octobre 2022

SITUATION au 31 décembre N Montant global exprimé en millions d'euros (M €) SITUATION au 31 décembre N exprimé en nombre de contrats concernés MONTANT GLOBAL réglé aux bénéficiaires ou transférés à la CDC au 31 décembre N sur le stock identifié au 31 décembre N-1 en millions d'euros et en pourcentage NOMBRE TOTAL de contrats réglés aux bénéficiaires ou transférés à la CDC au 31 décembre N sur le stock de contrats identifié au 31 décembre N-1 en nombre de contrats et en pourcentage Capitaux décès non réglés des contrats d'assurance-vie Hors contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise Montant total des capitaux décès non réglés depuis plus d'un an à compter de la connaissance du décès M € Contrats M € % Contrats % Capitaux termes des contrats d'assurance vie Hors contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits par une entreprise Montant total des capitaux échus/ prestations non réglées depuis plus de 6 mois à compter de l'arrivée du terme M € Contrats M € % Contrats % Bons et contrats de capitalisation Montant total des capitaux échus non réglés depuis plus de six mois à compter de l'arrivée du terme (nominatifs) M € Contrats M € % Contrats % Montant total des capitaux échus non réglés depuis plus de six mois à compter de l'arrivée du terme (au porteur) M € Contrats M € % Contrats % Contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits par une entreprise Capitaux décès non réglés depuis plus d'un an à compter de la connaissance du décès M € Contrats M € % Contrats % Contrats dont la rente ou le capital n'a pas été demandé à l'échéance lorsque l'assuré a atteint l'âge de 62 ans M € Contrats M € % Contrats % Contrats dont la rente ou le capital n'a pas été demandé à l'échéance lorsque l'assuré a atteint l'âge de 65 ans M € Contrats M € % Contrats % Contrats dont la rente ou le capital n'a pas été demandé à l'échéance lorsque l'assuré a atteint l'âge de 70 ans M € Contrats M € % Contrats % Contrats collectifs à adhésion facultative Contrats dont la rente ou le capital n'a pas été demandé à l'échéance lorsque l'assuré a atteint l'âge de 62 ans M € Contrats M € % Contrats % Contrats dont la rente ou le capital n'a pas été demandé à l'échéance lorsque l'assuré a atteint l'âge de 65 ans M € Contrats M € % Contrats % Contrats dont la rente ou le capital n'a pas été demandé à l'échéance lorsque l'assuré a atteint l'âge de 70 ans M € Contrats M € % Contrats %

Article Annexe à l'article A132-9-6

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016

ANNÉE NOMBRE de demandes par les bénéficiaires potentiels qui ont permis à l'assureur de connaître le décès (article L. 132-9-2 ) MONTANT global et nombre de contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé (article L. 132-9-2) MONTANT des capitaux réglés/ nombre de contrats réglés (article L. 132-9-2) NOMBRE d'assurés identifiés comme décédés et nombre de contrats ayant un assuré identifié comme décédé à la suite des consultations au titre de l'article L. 132-9-3 MONTANT des capitaux à régler dans l'année/ nombre de contrats à régler à la suite des consultations au titre de l'article L. 132-9-3 MONTANT DES CAPITAUX réglés/ nombre contrats réglés à la suite des consultations au titre de l'article L. 132-9-3 N Nombre de demandes Montant en euros et nombre de contrats Montant en euros et nombre de contrats Nombre de décès confirmés d'assurés et nombre de contrats Montant en euros et nombre de contrats Montant en euros et nombre de contrats

Article Annexe art. A132-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Entreprise contractante (dénomination et forme juridique) Nom : Adresse (du siège social et, le cas échéant, de la succursale et nom de l'État membre) ....................................................... Note d'information 1° Nom commercial du contrat. 2° Caractéristiques du contrat : a) définition contractuelle des garanties offertes ; b) durée du contrat ; c) modalités de versement des primes ; d) délai et modalités de renonciation au contrat ; e) formalités à remplir en cas de sinistre ; f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats : -contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l'entreprise d'assurance, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 132-3 ; -autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat et autres frais ; -contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte : énonciation des unités de compte de référence et pour chaque unité de compte sélectionnée par le souscripteur ou, en cas de contrat de groupe à adhésion facultative, par l'adhérent, indication des caractéristiques principales qui peut être valablement effectuée par la remise du document d'informations clés ou du document d'informations spécifiques prévus par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 et le règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, et en l'absence d'insertion de l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 d'une part, des frais prélevés par l'entreprise d'assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d'autre part, des frais pouvant être supportés par l'unité de compte ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte. En cas de non-remise du document d'informations clés ou du document d'information spécifiques, le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d'obtention ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ces documents ; -contrats de groupe à adhésion facultative : nom et adresse du souscripteur, formalités de résiliation et de transfert ; -contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : frais et indemnités de transferts ; -plans d'épargne retraite populaire : indication en caractères apparents que les sommes versées dans un plan d'épargne retraite populaire donnent lieu à des prestations versées sous forme de rente à partir de l'âge prévu de liquidation des droits, et qu'un plan ne peut faire l'objet de rachats sauf dans les cas prévus à l'article L. 132-23 du code des assurances et au quatrième alinéa du I de l'article L. 144-2 ; indication, le cas échéant, de la faculté ouverte par le deuxième alinéa du I de l'article L. 144-2 ; indication des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le fonctionnement du plan ; dénomination et siège social du dépositaire du plan ; mention, le cas échéant, de l'existence de l'accord de représentation des engagements mentionné au VIII de l'article L. 144-2 ; g) information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ; h) précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal ; 3° Rendement minimum garanti et participation : a) taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ; b) indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction, des valeurs de rachat ou, pour les contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, des valeurs de transfert ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies lors de la souscription, l'article A. 132-4-1 s'applique ; c) modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices. 4° Procèdure d'examen des litiges : Modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat. Existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen. 5° Le cas échéant, référence expresse au rapport sur la solvabilité et la situation financière prévu à l'article L. 355-5, qui permet au souscripteur d'accéder facilement à ces informations.

Section III : Information du souscripteur
Section III : Information du souscripteur
Section III : Participation aux bénéfices techniques et financiers.
Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères.
Section V : Participation aux bénéfices techniques et financiers
Article A132-10

Version en vigueur depuis le 7 septembre 2017

Le montant minimal de la participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 est déterminé pour les contrats individuels et collectifs de toute nature, conformément aux articles A. 132-11 à A. 132-17 . Pour l'ensemble de ces articles, les références à la " provision mathématique " doivent s'entendre au sens défini au titre IV du livre III. Les articles A. 132-11 à A. 132-15 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.

Article A132-11

Version en vigueur depuis le 16 juin 2021

I. – Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et de chaque fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 381-1 , au titre des engagements d'assurance, de capitalisation ou de retraite professionnelle supplémentaire relevant des catégories 1 à 7 de l'article A. 344-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de l'article A. 344-2 et ne relevant pas d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (modèle A, " Catégories 1 à 19 "), aux sous-totaux " A. – Solde de souscription " et " B. – Charges d'acquisition et de gestion nettes ". Lorsque la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité est étalée en application de l'article R. 343-6 du code des assurances, cet étalement s'applique aussi pour l'établissement du compte de participation aux résultats. Le compte comprend également pour les contrats relevant de la catégorie 6 de l'article A. 344-2 et ne relevant pas d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 les éléments de dépenses et de recettes concernant les garanties accessoires correspondant à la catégorie 21 dudit article et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des opérations par catégories (modèle B, " Catégories 20 à 39 ") aux sous-totaux " A. – Solde de souscription " et " B. – Charges d'acquisition et de gestion nettes ", dès lors que le solde de ces éléments de dépenses et de recettes est débiteur. Toutefois, ce solde débiteur ne s'impute qu'à hauteur maximale du solde créditeur de la catégorie 6, le solde non imputé pouvant s'imputer dans les mêmes conditions au titre d'un exercice ultérieur. Le compte de participation comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par le montant le plus élevé entre 10 % du solde créditeur des éléments précédents et 4,5 % des primes annuelles correspondant aux opérations relevant des catégories 3 et 6 de l'article A. 344-2 et ne relevant pas d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4. Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde d'un compte financier comportant les éléments prévus à l'article A. 132-13 . Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant aux " solde de réassurance cédée ", calculées conformément aux dispositions de l'article A. 132-15 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent. II.-Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1 , le compte de participation aux résultats mentionné à l'article R. 134-4 est établi à une périodicité au moins trimestrielle. Ce compte comporte en produits : 1° Le montant des primes versées, des montants transférés et arbitrés entrants ; 2° Les produits nets des placements, y compris les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière ; 3° La différence entre les comptes 767 et 667 du plan de comptes figurant à l'article 322-1 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance ; Il comporte en charges : 1° Le montant des prestations versées, des montants transférés et arbitrés sortants ; 2° Les charges des provisions techniques, avant attribution de la participation aux résultats au titre de la période, à l'exception de celle mentionnée au 11° de l'article R. 343-3 ; 3° Les prélèvements mentionnés à l'article R. 134-3, à l'exception, le cas échéant, de ceux appliqués au solde du compte de participation aux résultats en application du e du même article ; 4° Le cas échéant, le solde débiteur de la période précédente, net de la compensation prévue au septième alinéa de l'article R. 134-4. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de réassurance cédée calculées conformément à l'article A. 132-15. Pour l'application du 5° de l'article R. 134-3 , les prélèvements sur le solde du compte de participation aux résultats ne peuvent excéder 15 % dudit solde créditeur et les prélèvements sur les performances de la gestion financière ne peuvent excéder 10 % de la somme, lorsqu'elle est positive, des produits nets de placements et de la différence entre les comptes 767 et 667 du plan de comptes figurant à l'article 322-1 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance. Toutefois, la somme de ces prélèvements sur un exercice comptable ne peut excéder respectivement 15 % de la somme des soldes desdits comptes de participation aux résultats arrêtés sur cet exercice et 10 % de la somme, lorsqu'elle est positive, des produits nets de placements et de la différence entre les comptes 767 et 667 du plan de comptes figurant à l'article 322-1 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance. En cas de prélèvement au-delà de ces plafonds, un apport d'actifs à la comptabilité auxiliaire d'affectation pour un montant correspondant au prélèvement excédentaire est effectué à la clôture de l'exercice. Il est accompagné d'une revalorisation pour le même montant des provisions mentionnées au 9° et au 10° de l'article R. 343-3. III. – Les modalités d'attribution et de répartition entre les adhérents d'un plan relevant de l'article L. 144-2 mais ne relevant pas de l'article L. 134-1 ou de l'article L. 441-1 des résultats techniques et financiers du plan sont déterminées comme suit. Les dispositions du présent III ne s'appliquent pas aux supports à capital variable. a) Pour chaque plan, il est établi un compte de participation aux résultats, selon une périodicité au moins annuelle. Ce compte comporte en recettes : 1° Le montant des cotisations versées et les montants transférés au plan ; 2° Les produits nets des placements ; 3° Les éventuelles rétrocessions de commission mentionnées à l'article R. 144-21 . Il comporte en dépenses : 1° Les charges des prestations versées aux participants et les montants transférés par les participants à d'autres plans ; 2° Les charges des provisions techniques, y compris celles résultant d'écarts actuariels des provisions mathématiques, avant attribution de participation aux résultats ; 3° Les frais prélevés par l'organisme d'assurance mentionnés à l'article R. 144-25 et, le cas échéant, les frais de fonctionnement du comité de surveillance. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de réassurance cédée calculées conformément à l'article A. 132-15. b) Le montant de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au a. Lorsque ce compte présente un solde débiteur, ce solde est reporté en dépenses du compte de participation aux résultats arrêté à l'échéance suivante. Les dispositions de la deuxième phrase de l'article A. 132-16 ne s'appliquent pas au plan. c) La revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros est déterminée selon un taux identique pour tous les adhérents, qui peut toutefois être modulé en prenant en compte les différences de résultats techniques des comptes des adhérents dont les droits individuels ont été liquidés et de ceux dont les droits individuels sont en cours de constitution. IV. - Pour les opérations relevant des catégories 12 et 14 de l'article A. 344-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé à partir de comptes de participation aux résultats établi pour chacune de ces catégories. Ces comptes sont constitués selon les modalités définies au I, pour les engagements des catégories 12 et 14 qui auraient été affectés en catégories 1 à 7 s'ils n'avaient pas été inscrits dans une comptabilité auxiliaire d'affectation. A cette fin, le compte financier défini à l'article A. 132-13 ne comporte que les éléments qui sont relatifs aux catégories 12 et 14.

Article A132-12

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au I de l'article A. 132-11 pour les opérations mentionnées à ce même I. Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques et augmenté le cas échéant d'un montant égal à la somme, contrat par contrat, du produit de la provision mathématique ayant bénéficié pour l'exercice en cours et au titre de l'article A. 132-2 d'un taux garanti supérieur au taux moyen servi aux assurés pour l'exercice en cours tel qu'il est défini au III de l'article A. 132-3 , par la différence entre le taux garanti à ladite provision mathématique et le taux moyen servi aux assurés défini précédemment. Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 134-1 .

Article A132-13

Version en vigueur depuis le 7 septembre 2017

Le compte financier mentionné à l'article A. 132-11 comprend, en recettes, la part du produit net des placements calculée suivant les règles mentionnées à l'article A. 132-14 et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après justifications, la part des résultats que l'entreprise a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire, dans le cas des entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 , au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité ou, dans le cas des entreprises mentionnées au L. 310-3-1 , au capital de solvabilité requis.

Article A132-14

Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024

Pour l'établissement du compte défini à l'article A. 132-13 , la part du résultat financier à inscrire en recettes de ce compte est égale à la somme des deux éléments suivants : 1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance, correspondant aux postes 3b, 3c, 3e et 3h du modèle de passif de bilan figurant à l'article 421-4 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, des contrats des catégories mentionnées aux 1 à 7 de l'article A. 344-2 , et diminuées de la valeur, calculée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 , des actifs transférés mentionnés au 2, par le taux de rendement des placements ; 2. Le montant total des produits financiers nets afférents à des actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 et affectés à une section comptable distincte en vertu de l'article L. 324-7 , divisé par 1 moins la part des plus-values latentes retenue par l'assureur cédant lors du transfert. Le taux de rendement prévu au 1 du présent article est égal au rapport : – du produit net des placements considérés, figurant à l'article 422-4 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, au compte technique de l'assurance vie, à la rubrique II. 2 “ Produits des placements ” diminuée de la rubrique II. 9 “ Charges des placements ”, auquel s'ajoutent les indemnités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 132-5-3, déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 et des dividendes relatifs aux participations directes dans un fonds de retraite professionnelle supplémentaire ; – au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 , ainsi que de ceux relatifs à une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant de l'article L. 142-4 et des placements relatifs aux participations directes dans un fonds de retraite professionnelle supplémentaire. Le calcul prévu à cet article est effectué séparément pour les engagements relevant respectivement du I, du IV et du V de l'article A. 132-11.

Article A132-15

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Pour l'application de l'article A. 132-11 , il est prévu, dans le compte de participation aux résultats, une rubrique intitulée “ Solde de réassurance cédée ”. Seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des contrats correspondants. Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des primes cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats. Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par circulaire, par référence aux conditions normales du marché de la réassurance de risque.

Article A132-16

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux bénéfices mentionnée à l'article R. 343-3 . Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux souscripteurs au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux bénéfices. Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, les sommes portées à la provision collective de diversification différée sont utilisées dans les conditions fixées à l'article R. 134-4 et dans un délai de quinze ans. Dans le cas des fonds de retraite professionnelle supplémentaire et des engagements relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 , la durée maximale pour la reprise des sommes portées à la provision pour participation aux bénéfices est de quinze ans. Le montant de la participation aux bénéfices évalué pour une comptabilité auxiliaire d'affectation prévue au premier alinéa de l'article L. 381-2 ou à l'article L. 142-4 est attribué aux engagements de cette comptabilité dans un délai maximum de quinze ans. Le montant de la participation aux bénéfices évalué pour les engagements ne faisant pas l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation est affecté aux contrats représentatifs de ces engagements dans ce même délai.

Article A132-16-1

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2020

Par dérogation aux affectations prévues au premier alinéa de l'article A. 132-16 et dans des situations exceptionnelles, la provision pour participation aux bénéfices peut être reprise après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les situations exceptionnelles mentionnées au premier alinéa ne sont réunies que lorsque le solde du compte de résultat technique de l'assurance vie du dernier exercice comptable, établi selon le modèle figurant à l'article 422-4 du règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2015-11 du 26 novembre 2015 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance, est négatif et que le capital de solvabilité requis pour les organismes relevant de l'article L. 310-3-1, ou l'exigence minimale de marge pour les organismes relevant des articles L. 310-3-2 et L. 310-3-3, n'est plus couvert. L'autorisation de l'ACPR prévue au premier alinéa ne peut être délivrée que si un plan est remis par l'organisme et approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce plan prévoit notamment la restitution à partir de résultats ultérieurs et sous un délai maximal de huit ans des montants repris sur la provision pour participation aux bénéfices. Il prévoit notamment que l'organisme d'assurance ne verse pas de dividendes, ni ne rembourse et ne rémunère les certificats mutualistes tant que ces montants repris n'ont pas été restitués.

Article A132-17

Version en vigueur depuis le 7 septembre 2017

Lorsqu'une catégorie de contrats est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un contrat en cours de paiement de primes de la même catégorie ayant la même provision mathématique. Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 143-1 , qu'ils aient ou non été souscrits par une entreprise d'assurance dans le cadre de l'agrément mentionné au même article ou par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, la participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision mathématique.

Section VI : Tarifs
Article A132-18

Version en vigueur depuis le 7 septembre 2017

Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire comprennent la rémunération de l'entreprise et sont établis d'après les éléments suivants : 1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 132-1 . 2° Une des tables suivantes : a) Tables homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, établies par sexe, sur la base de populations d'assurés pour les contrats de rente viagère, et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ; b) Tables établies ou non par sexe par l'entreprise d'assurance et certifiées par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12 . Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'entreprise d'assurance, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes. Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les assurés, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent. Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge de l'assuré conformément aux décalages d'âge ci-annexés. Pour les contrats de rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant du chapitre III du titre IV du livre Ier, le tarif déterminé en utilisant les tables mentionnées au b ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation des tables appropriées mentionnées au a. Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut être établi d'après les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable.

Article A132-18-1

Version en vigueur depuis le 23 novembre 2024

Par dérogation au quatrième alinéa de l'article A. 132-18 , les tarifs des contrats conclus dans les conditions prévues à l' article L. 911-1 du code de la sécurité sociale peuvent être établis d'après une table unique pour tous les assurés ci-annexée.

Article A132-19

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les décalages d'âge prévus au huitième alinéa de l'article A. 132-18 sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table appropriée.

Article Annexe à l'article A132-18

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

Vous pouvez consulter le tableau dans le fac-similé du JO nº 0301 du 29/12/2015, texte nº 35 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031702029

Article Annexe à l'article A132-18-1

Version en vigueur depuis le 23 novembre 2024

ANNEXE À L' ARTICLE A. 132-18-1 DU CODE DES ASSURANCES Age 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 0 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - - - 8 - - - - - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - 10 - - - - - - - - - - - 11 - - - - - - - - - - - 12 - - - - - - - - - - - 13 - - - - - - - - - - - 14 - - - - - - - - - - - 15 - - - - - - - - - - - 16 - - - - - - - - - - - 17 - - - - - - - - - - - 18 - - - - - - - - - - - 19 - - - - - - - - - - - 20 - - - - - - - - - - - 21 - - - - - - - - - - - 22 - - - - - - - - - - - 23 - - - - - - - - - - - 24 - - - - - - - - - - - 25 - - - - - - - - - - - 26 - - - - - - - - - - - 27 - - - - - - - - - - - 28 - - - - - - - - - - - 29 - - - - - - - - - - - 30 - - - - - - - - - - - 31 - - - - - - - - - - - 32 - - - - - - - - - - - 33 - - - - - - - - - - - 34 - - - - - - - - - - - 35 - - - - - - - - - - - 36 - - - - - - - - - - - 37 - - - - - - - - - - - 38 - - - - - - - - - - - 39 - - - - - - - - - - - 40 - - - - - - - - - - - 41 - - - - - - - - - - - 42 - - - - - - - - - - - 43 - - - - - - - - - - - 44 - - - - - - - - - - - 45 - - - - - - - - - - - 46 - - - - - - - - - - - 47 - - - - - - - - - - - 48 - - - - - - - - - - - 49 - - - - - - - - - - - 50 - - - - - - - - - - - 51 - - - - - - - - - - - 52 - - - - - - - - - - - 53 - - - - - - - - - - - 54 - - - - - - - - - - - 55 - - - - - - - - - - - 56 - - - - - - - - - - - 57 - - - - - - - - - - - 58 - - - - - - - - - - - 59 - - - - - - - - - - - 60 - - - - - - - - - - - 61 - - - - - - - - - - - 62 - - - - - - - - - - - 63 - - - - - - - - - - - 64 - - - - - - - - - - - 65 - - - - - - - - - - - 66 - - - - - - - - - - - 67 - - - - - - - - - - - 68 - - - - - - - - - - - 69 - - - - - - - - - - - 70 - - - - - - - - - - - 71 - - - - - - - - - - - 72 - - - - - - - - - - - 73 - - - - - - - - - - - 74 - - - - - - - - - - - 75 - - - - - - - - - - - 76 - - - - - - - - - - - 77 - - - - - - - - - - - 78 - - - - - - - - - - - 79 - - - - - - - - - - - 80 - - - - - - - - - - - 81 - - - - - - - - - - - 82 - - - - - - - - - - - 83 - - - - - - - - - - - 84 - - - - - - - - - - - 85 - - - - - - - - - - - 86 - - - - - - - - - - 100   000 87 - - - - - - - - - 100   000 91   085 88 - - - - - - - - 100   000 90   108 82   232 89 - - - - - - - 100   000 88   938 80   306 73   432 90 - - - - - - 100   000 87   713 78   185 70   747 64   823 91 - - - - - 100   000 86   134 75   733 67   659 61   357 56   338 92 - - - - 100   000 84   747 73   187 64   506 57   762 52   498 48   305 93 - - - 100   000 83   103 70   616 61   138 54   015 48   476 44   154 40   712 94 - - 100   000 81   449 67   859 57   805 50   165 44   416 39   945 36   456 33   678 95 - 100   000 79   837 65   197 54   454 46   498 40   446 35   888 32   340 29   573 27   373 96 100   000 78   002 62   445 51   130 42   813 36   648 31   952 28   413 25   656 23   509 21   804 97 76   231 59   632 47   869 39   300 32   990 28   309 24   739 22   047 19   950 18   320 17   030 98 56   872 44   617 35   914 29   564 24   881 21   404 18   750 16   747 15   188 13   981 13   028 99 41   461 32   623 26   334 21   738 18   341 15   819 13   892 12   439 11   311 10   440 9   754 100 29   492 23   276 18   844 15   599 13   198 11   414 10   052 9   026 8   230 7   619 7   140 101 20   436 16   181 13   140 10   910 9   258 8   032 7   096 6   391 5   847 5   430 5   105 102 13   775 10   944 8   916 7   427 6   324 5   506 4   882 4   413 4   051 3   775 3   562 103 9   016 7   190 5   879 4   916 4   202 3   673 3   270 2   967 2   734 2   558 2   423 104 5   723 4   582 3   762 3   160 2   713 2   382 2   130 1   941 1   796 1   688 1   604 105 3   517 2   830 2   335 1   971 1   700 1   500 1   347 1   233 1   146 1   082 1   033 106 2   090 1   691 1   403 1   191 1   033 916 827 761 711 674 647 107 1   200 977 815 696 607 541 492 455 426 407 392 108 665 544 457 393 345 309 282 263 248 237 230 109 354 292 248 214 189 170 156 147 139 134 130 110 181 151 128 111 100 90 84 79 75 73 71 111 89 75 64 56 50 46 43 41 39 38 38 112 42 35 31 27 25 22 21 20 20 19 19 113 19 16 14 12 11 11 10 9 9 9 9 114 8 6 6 5 5 4 4 4 4 4 4 115 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 116 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 - - - - - - - - - - - 119 - - - - - - - - - - - 120 - - - - - - - - - - - 121 - - - - - - - - - - - Age 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 0 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - - - 8 - - - - - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - 10 - - - - - - - - - - - 11 - - - - - - - - - - - 12 - - - - - - - - - - - 13 - - - - - - - - - - - 14 - - - - - - - - - - - 15 - - - - - - - - - - - 16 - - - - - - - - - - - 17 - - - - - - - - - - - 18 - - - - - - - - - - - 19 - - - - - - - - - - - 20 - - - - - - - - - - - 21 - - - - - - - - - - - 22 - - - - - - - - - - - 23 - - - - - - - - - - - 24 - - - - - - - - - - - 25 - - - - - - - - - - - 26 - - - - - - - - - - - 27 - - - - - - - - - - - 28 - - - - - - - - - - - 29 - - - - - - - - - - - 30 - - - - - - - - - - - 31 - - - - - - - - - - - 32 - - - - - - - - - - - 33 - - - - - - - - - - - 34 - - - - - - - - - - - 35 - - - - - - - - - - - 36 - - - - - - - - - - - 37 - - - - - - - - - - - 38 - - - - - - - - - - - 39 - - - - - - - - - - - 40 - - - - - - - - - - - 41 - - - - - - - - - - - 42 - - - - - - - - - - - 43 - - - - - - - - - - - 44 - - - - - - - - - - - 45 - - - - - - - - - - - 46 - - - - - - - - - - - 47 - - - - - - - - - - - 48 - - - - - - - - - - - 49 - - - - - - - - - - - 50 - - - - - - - - - - - 51 - - - - - - - - - - - 52 - - - - - - - - - - - 53 - - - - - - - - - - - 54 - - - - - - - - - - - 55 - - - - - - - - - - - 56 - - - - - - - - - - - 57 - - - - - - - - - - - 58 - - - - - - - - - - - 59 - - - - - - - - - - - 60 - - - - - - - - - - - 61 - - - - - - - - - - - 62 - - - - - - - - - - - 63 - - - - - - - - - - - 64 - - - - - - - - - - - 65 - - - - - - - - - - - 66 - - - - - - - - - - - 67 - - - - - - - - - - - 68 - - - - - - - - - - - 69 - - - - - - - - - - - 70 - - - - - - - - - - - 71 - - - - - - - - - - - 72 - - - - - - - - - - - 73 - - - - - - - - - - - 74 - - - - - - - - - - - 75 - - - - - - - - - - 100   000 76 - - - - - - - - - 100   000 97   806 77 - - - - - - - - 100   000 97   545 95   452 78 - - - - - - - 100   000 97   268 94   932 92   946 79 - - - - - - 100   000 96   927 94   338 92   128 90   253 80 - - - - - 100   000 96   472 93   574 91   136 89   061 87   304 81 - - - - 100   000 95   950 92   640 89   927 87   651 85   717 84   086 82 - - - 100   000 95   371 91   593 88   512 85   994 83   885 82   100 80   599 83 - - 100   000 94   588 90   306 86   818 83   980 81   666 79   735 78   107 76   744 84 - 100   000 93   872 88   900 84   973 81   781 79   190 77   086 75   336 73   867 72   645 85 100   000 93   000 87   421 82   899 79   335 76   445 74   107 72   215 70   649 69   342 68   263 86 92   108 85   792 80   763 76   693 73   493 70   904 68   817 67   137 65   755 64   609 63   672 87 84   042 78   408 73   926 70   304 67   463 65   173 63   335 61   864 60   662 59   675 58   881 88 76   010 71   035 67   082 63   894 61   401 59   398 57   799 56   530 55   502 54   669 54   010 89 68   002 63   663 60   221 57   450 55   290 53   565 52   196 51   120 50   260 49   574 49   043 90 60   145 56   411 53   452 51   077 49   234 47   770 46   618 45   724 45   019 44   470 44   058 91 52   375 49   215 46   716 44   716 43   172 41   954 41   007 40   282 39   723 39   298 38   993 92 44   997 42   362 40   283 38   625 37   354 36   360 35   596 35   024 34   592 34   277 34   066 93 37   998 35   839 34   141 32   794 31   770 30   977 30   377 29   939 29   620 29   401 29   270 94 31   491 29   755 28   396 27   325 26   519 25   904 25   448 25   126 24   904 24   765 24   701 95 25   643 24   276 23   212 22   379 21   760 21   296 20   962 20   736 20   593 20   519 20   506 96 20   469 19   418 18   605 17   975 17   514 17   176 16   942 16   795 16   714 16   689 16   715 97 16   023 15   234 14   629 14   166 13   833 13   597 13   441 13   355 13   320 13   332 13   383 98 12   288 11   712 11   274 10   944 10   713 10   555 10   460 10   417 10   416 10   451 10   518 99 9   225 8   815 8   509 8   281 8   128 8   029 7   977 7   965 7   985 8   033 8   106 100 6   772 6   491 6   283 6   133 6   036 5   979 5   957 5   965 5   996 6   050 6   122 101 4   858 4   671 4   535 4   440 4   383 4   355 4   352 4   371 4   407 4   460 4   527 102 3   401 3   281 3   197 3   140 3   110 3   100 3   108 3   131 3   168 3   216 3   275 103 2   322 2   248 2   199 2   167 2   154 2   154 2   168 2   191 2   224 2   266 2   315 104 1   544 1   501 1   473 1   458 1   454 1   460 1   474 1   496 1   524 1   558 1   598 105 999 975 961 955 956 964 977 995 1   017 1   045 1   075 106 627 616 609 608 611 619 630 644 661 681 705 107 382 377 375 376 379 386 394 405 418 433 449 108 226 223 223 225 228 233 240 247 256 266 278 109 129 128 129 130 133 136 141 146 152 159 167 110 71 71 71 73 75 77 80 83 87 92 97 111 38 38 38 39 40 42 44 46 48 51 55 112 19 19 20 20 21 22 23 25 26 28 29 113 9 9 10 10 11 11 11 12 13 14 15 114 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 8 115 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 116 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 118 - - - - - - - - 0 0 0 119 - - - - - - - - - - - 120 - - - - - - - - - - - 121 - - - - - - - - - - - Age 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 0 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - - - 8 - - - - - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - 10 - - - - - - - - - - - 11 - - - - - - - - - - - 12 - - - - - - - - - - - 13 - - - - - - - - - - - 14 - - - - - - - - - - - 15 - - - - - - - - - - - 16 - - - - - - - - - - - 17 - - - - - - - - - - - 18 - - - - - - - - - - - 19 - - - - - - - - - - - 20 - - - - - - - - - - - 21 - - - - - - - - - - - 22 - - - - - - - - - - - 23 - - - - - - - - - - - 24 - - - - - - - - - - - 25 - - - - - - - - - - - 26 - - - - - - - - - - - 27 - - - - - - - - - - - 28 - - - - - - - - - - - 29 - - - - - - - - - - - 30 - - - - - - - - - - - 31 - - - - - - - - - - - 32 - - - - - - - - - - - 33 - - - - - - - - - - - 34 - - - - - - - - - - - 35 - - - - - - - - - - - 36 - - - - - - - - - - - 37 - - - - - - - - - - - 38 - - - - - - - - - - - 39 - - - - - - - - - - - 40 - - - - - - - - - - - 41 - - - - - - - - - - - 42 - - - - - - - - - - - 43 - - - - - - - - - - - 44 - - - - - - - - - - - 45 - - - - - - - - - - - 46 - - - - - - - - - - - 47 - - - - - - - - - - - 48 - - - - - - - - - - - 49 - - - - - - - - - - - 50 - - - - - - - - - - - 51 - - - - - - - - - - - 52 - - - - - - - - - - - 53 - - - - - - - - - - - 54 - - - - - - - - - - - 55 - - - - - - - - - - - 56 - - - - - - - - - - - 57 - - - - - - - - - - - 58 - - - - - - - - - - - 59 - - - - - - - - - - - 60 - - - - - - - - - - - 61 - - - - - - - - - - - 62 - - - - - - - - - - - 63 - - - - - - - - - - - 64 - - - - - - - - - - 100   000 65 - - - - - - - - - 100   000 99   375 66 - - - - - - - - 100   000 99   312 98   705 67 - - - - - - - 100   000 99   241 98   573 97   984 68 - - - - - - 100   000 99   152 98   415 97   769 97   200 69 - - - - - 100   000 99   041 98   219 97   508 96   885 96   338 70 - - - - 100   000 98   921 97   993 97   201 96   516 95   918 95   395 71 - - - 100   000 98   758 97   716 96   823 96   062 95   407 94   837 94   340 72 - - 100   000 98   593 97   396 96   395 95   539 94   812 94   189 93   649 93   180 73 - 100   000 98   426 97   072 95   923 94   965 94   149 93   460 92   870 92   362 91   923 74 100   000 98   214 96   703 95   406 94   309 93   397 92   624 91   973 91   421 90   947 90   541 75 98   013 96   302 94   858 93   621 92   577 91   715 90   986 90   378 89   863 89   425 89   054 76 95   906 94   272 92   897 91   722 90   736 89   925 89   243 88   677 88   204 87   805 87   470 77 93   643 92   091 90   789 89   680 88   754 87   996 87   364 86   844 86   414 86   056 85   760 78 91   232 89   765 88   539 87   499 86   635 85   934 85   353 84   882 84   497 84   183 83   929 79 88   639 87   262 86   116 85   148 84   349 83   707 83   182 82   762 82   427 82   159 81   949 80 85   797 84   515 83   454 82   563 81   833 81   255 80   790 80   426 80   142 79   925 79   763 81 82   691 81   509 80   538 79   729 79   073 78   563 78   162 77   856 77   629 77   465 77   354 82 79   321 78   245 77   367 76   645 76   067 75   630 75   295 75   052 74   884 74   776 74   718 83 75   590 74   625 73   848 73   217 72   724 72   362 72   098 71   922 71   815 71   767 71   767 84 71   616 70   766 70   092 69   555 69   147 68   864 68   672 68   564 68   521 68   533 68   591 85 67   364 66   630 66   062 65   620 65   299 65   095 64   977 64   937 64   958 65   030 65   145 86 62   903 62   286 61   821 61   474 61   239 61   113 61   066 61   090 61   174 61   305 61   476 87 58   238 57   735 57   372 57   116 56   964 56   911 56   932 57   020 57   162 57   348 57   571 88 53   489 53   094 52   826 52   657 52   581 52   597 52   680 52   825 53   020 53   255 53   526 89 48   637 48   344 48   166 48   076 48   072 48   151 48   290 48   487 48   729 49   009 49   321 90 43   757 43   556 43   458 43   439 43   497 43   630 43   818 44   058 44   339 44   655 45   000 91 38   786 38   668 38   640 38   682 38   792 38   969 39   196 39   468 39   779 40   121 40   491 92 33   939 33   890 33   920 34   011 34   161 34   371 34   625 34   921 35   250 35   609 35   992 93 29   211 29   218 29   294 29   423 29   604 29   837 30   109 30   417 30   757 31   122 31   511 94 24   698 24   752 24   864 25   021 25   223 25   470 25   751 26   065 26   405 26   770 27   156 95 20   546 20   633 20   768 20   943 21   156 21   407 21   688 21   997 22   330 22   685 23   060 96 16   785 16   893 17   042 17   223 17   437 17   683 17   955 18   252 18   570 18   907 19   261 97 13   470 13   590 13   742 13   922 14   128 14   362 14   617 14   894 15   190 15   502 15   830 98 10   613 10   734 10   882 11   053 11   245 11   460 11   693 11   945 12   213 12   497 12   794 99 8   201 8   318 8   456 8   611 8   785 8   978 9   186 9   409 9   646 9   897 10   160 100 6   212 6   318 6   442 6   580 6   732 6   900 7   080 7   273 7   478 7   695 7   922 101 4   608 4   701 4   808 4   926 5   056 5   198 5   350 5   513 5   686 5   868 6   060 102 3   345 3   423 3   513 3   611 3   718 3   835 3   960 4   094 4   236 4   387 4   544 103 2   372 2   437 2   510 2   589 2   675 2   768 2   869 2   976 3   090 3   211 3   338 104 1   644 1   695 1   751 1   813 1   880 1   954 2   032 2   116 2   205 2   299 2   399 105 1   110 1   150 1   193 1   239 1   291 1   346 1   405 1   469 1   537 1   609 1   686 106 731 760 792 826 864 905 948 995 1   046 1   099 1   156 107 468 488 511 536 563 592 624 657 694 732 774 108 291 305 321 338 356 377 399 423 448 475 504 109 176 185 196 207 220 233 248 264 281 300 320 110 102 109 115 122 131 140 150 160 171 184 197 111 58 62 66 70 76 81 87 94 101 109 117 112 31 34 36 39 42 46 49 53 57 63 68 113 16 18 19 21 23 25 27 29 31 34 38 114 8 9 10 11 11 13 14 15 16 19 20 115 4 4 4 5 6 7 7 8 9 9 10 116 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 117 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 118 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 119 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 120 - - - - - - - - - - - 121 - - - - - - - - - - - Age 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 0 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - - - 8 - - - - - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - 10 - - - - - - - - - - - 11 - - - - - - - - - - - 12 - - - - - - - - - - - 13 - - - - - - - - - - - 14 - - - - - - - - - - - 15 - - - - - - - - - - - 16 - - - - - - - - - - - 17 - - - - - - - - - - - 18 - - - - - - - - - - - 19 - - - - - - - - - - - 20 - - - - - - - - - - - 21 - - - - - - - - - - - 22 - - - - - - - - - - - 23 - - - - - - - - - - - 24 - - - - - - - - - - - 25 - - - - - - - - - - - 26 - - - - - - - - - - - 27 - - - - - - - - - - - 28 - - - - - - - - - - - 29 - - - - - - - - - - - 30 - - - - - - - - - - - 31 - - - - - - - - - - - 32 - - - - - - - - - - - 33 - - - - - - - - - - - 34 - - - - - - - - - - - 35 - - - - - - - - - - - 36 - - - - - - - - - - - 37 - - - - - - - - - - - 38 - - - - - - - - - - - 39 - - - - - - - - - - - 40 - - - - - - - - - - - 41 - - - - - - - - - - - 42 - - - - - - - - - - - 43 - - - - - - - - - - - 44 - - - - - - - - - - - 45 - - - - - - - - - - - 46 - - - - - - - - - - - 47 - - - - - - - - - - - 48 - - - - - - - - - - - 49 - - - - - - - - - - - 50 - - - - - - - - - - - 51 - - - - - - - - - - - 52 - - - - - - - - - - - 53 - - - - - - - - - - 100   000 54 - - - - - - - - - 100   000 99   738 55 - - - - - - - - 100   000 99   708 99   452 56 - - - - - - - 100   000 99   671 99   386 99   137 57 - - - - - - 100   000 99   636 99   315 99   036 98   794 58 - - - - - 100   000 99   598 99   242 98   930 98   660 98   424 59 - - - - 100   000 99   568 99   176 98   829 98   525 98   263 98   036 60 - - - 100   000 99   553 99   132 98   749 98   411 98   115 97   862 97   643 61 - - 100   000 99   535 99   099 98   687 98   314 97   986 97   699 97   454 97   243 62 - 100   000 99   507 99   053 98   628 98   227 97   864 97   545 97   268 97   032 96   830 63 100   000 99   481 99   001 98   559 98   145 97   755 97   402 97   094 96   826 96   599 96   405 64 99   445 98   940 98   472 98   042 97   641 97   262 96   921 96   623 96   364 96   147 95   963 65 98   835 98   345 97   890 97   475 97   086 96   720 96   391 96   104 95   857 95   650 95   476 66 98   181 97   706 97   268 96   866 96   491 96   139 95   822 95   548 95   312 95   117 94   954 67 97   478 97   020 96   597 96   211 95   851 95   513 95   210 94   949 94   726 94   543 94   392 68 96   713 96   273 95   868 95   499 95   154 94   832 94   543 94   297 94   089 93   919 93   781 69 95   872 95   452 95   065 94   714 94   387 94   081 93   809 93   578 93   386 93   231 93   107 70 94   951 94   552 94   186 93   854 93   547 93   259 93   006 92   792 92   616 92   477 92   368 71 93   921 93   545 93   202 92   891 92   605 92   338 92   105 91   910 91   752 91   631 91   540 72 92   787 92   437 92   118 91   831 91   568 91   324 91   112 90   939 90   801 90   700 90   627 73 91   558 91   236 90   943 90   682 90   443 90   224 90   035 89   885 89   769 89   689 89   637 74 90   207 89   914 89   650 89   417 89   205 89   012 88   849 88   724 88   632 88   575 88   546 75 88   753 88   492 88   259 88   055 87   873 87   708 87   573 87   474 87   409 87   377 87   371 76 87   204 86   976 86   776 86   605 86   453 86   319 86   213 86   143 86   104 86   099 86   120 77 85   532 85   340 85   175 85   037 84   919 84   818 84   743 84   703 84   694 84   718 84   766 78 83   740 83   587 83   459 83   358 83   276 83   209 83   169 83   162 83   185 83   240 83   317 79 81   803 81   690 81   603 81   541 81   496 81   467 81   462 81   490 81   547 81   634 81   744 80 79   662 79   594 79   549 79   529 79   526 79   536 79   571 79   636 79   730 79   852 79   997 81 77   301 77   280 77   281 77   306 77   346 77   399 77   476 77   582 77   714 77   874 78   055 82 74   717 74   746 74   796 74   867 74   953 75   052 75   172 75   320 75   495 75   694 75   914 83 71   819 71   900 72   001 72   122 72   256 72   402 72   569 72   763 72   981 73   222 73   483 84 68   698 68   833 68   985 69   156 69   341 69   535 69   749 69   989 70   251 70   535 70   838 85 65   308 65   495 65   700 65   922 66   155 66   399 66   661 66   946 67   252 67   581 67   925 86 61   691 61   930 62   184 62   454 62   736 63   027 63   335 63   665 64   014 64   384 64   769 87 57   836 58   122 58   422 58   739 59   065 59   401 59   751 60   122 60   513 60   922 61   346 88 53   835 54   164 54   507 54   864 55   231 55   606 55   995 56   404 56   832 57   277 57   734 89 49   669 50   036 50   415 50   808 51   210 51   621 52   045 52   487 52   947 53   422 53   911 90 45   379 45   775 46   183 46   605 47   035 47   473 47   925 48   393 48   878 49   379 49   891 91 40   891 41   307 41   736 42   177 42   626 43   084 43   554 44   041 44   543 45   060 45   588 92 36   403 36   830 37   269 37   719 38   179 38   647 39   127 39   622 40   133 40   657 41   193 93 31   925 32   353 32   793 33   245 33   706 34   175 34   656 35   152 35   663 36   187 36   722 94 27   565 27   988 28   422 28   868 29   322 29   786 30   261 30   751 31   254 31   771 32   298 95 23   455 23   864 24   283 24   714 25   154 25   603 26   063 26   537 27   025 27   525 28   036 96 19   635 20   021 20   418 20   825 21   242 21   668 22   106 22   556 23   019 23   495 23   981 97 16   176 16   533 16   900 17   278 17   665 18   062 18   469 18   888 19   321 19   765 20   219 98 13   106 13   429 13   763 14   105 14   457 14   819 15   190 15   574 15   969 16   375 16   792 99 10   436 10   722 11   017 11   322 11   636 11   958 12   291 12   634 12   988 13   354 13   729 100 8   160 8   408 8   665 8   930 9   203 9   485 9   776 10   078 10   389 10   711 11   041 101 6   262 6   472 6   690 6   915 7   148 7   389 7   639 7   897 8   166 8   443 8   729 102 4   711 4   885 5   065 5   253 5   447 5   649 5   859 6   076 6   303 6   537 6   778 103 3   472 3   613 3   759 3   912 4   070 4   235 4   407 4   586 4   772 4   966 5   166 104 2   505 2   615 2   731 2   853 2   979 3   111 3   248 3   392 3   542 3   699 3   861 105 1   766 1   852 1   941 2   035 2   133 2   236 2   344 2   457 2   575 2   699 2   828 106 1   217 1   281 1   348 1   419 1   494 1   571 1   654 1   741 1   831 1   927 2   027 107 818 864 914 966 1   021 1   079 1   140 1   205 1   274 1   345 1   420 108 535 569 604 641 681 723 767 815 864 917 973 109 341 364 388 414 442 471 503 536 572 609 650 110 211 227 243 261 279 300 321 344 369 395 423 111 127 137 147 159 171 185 199 214 231 248 268 112 74 80 87 94 102 111 120 130 140 152 165 113 41 45 49 54 59 64 70 76 83 90 98 114 22 24 27 30 33 36 39 43 47 52 57 115 12 13 14 16 17 20 21 24 26 28 32 116 6 7 7 8 9 10 11 12 14 15 18 117 3 3 3 4 5 5 6 6 7 8 9 118 1 1 2 2 2 2 2 3 4 4 5 119 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 120 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 121 - - - - - - - - - - - Age 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 0 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - - - 8 - - - - - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - 10 - - - - - - - - - - - 11 - - - - - - - - - - - 12 - - - - - - - - - - - 13 - - - - - - - - - - - 14 - - - - - - - - - - - 15 - - - - - - - - - - - 16 - - - - - - - - - - - 17 - - - - - - - - - - - 18 - - - - - - - - - - - 19 - - - - - - - - - - - 20 - - - - - - - - - - - 21 - - - - - - - - - - - 22 - - - - - - - - - - - 23 - - - - - - - - - - - 24 - - - - - - - - - - - 25 - - - - - - - - - - - 26 - - - - - - - - - - - 27 - - - - - - - - - - - 28 - - - - - - - - - - - 29 - - - - - - - - - - - 30 - - - - - - - - - - - 31 - - - - - - - - - - - 32 - - - - - - - - - - - 33 - - - - - - - - - - - 34 - - - - - - - - - - - 35 - - - - - - - - - - - 36 - - - - - - - - - - - 37 - - - - - - - - - - - 38 - - - - - - - - - - - 39 - - - - - - - - - - - 40 - - - - - - - - - - - 41 - - - - - - - - - - - 42 - - - - - - - - - - 100   000 43 - - - - - - - - - 100   000 99   914 44 - - - - - - - - 100   000 99   900 99   816 45 - - - - - - - 100   000 99   893 99   795 99   713 46 - - - - - - 100   000 99   882 99   777 99   682 99   601 47 - - - - - 100   000 99   868 99   753 99   650 99   556 99   478 48 - - - - 100   000 99   852 99   723 99   610 99   510 99   419 99   343 49 - - - 100   000 99   838 99   694 99   567 99   457 99   360 99   272 99   199 50 - - 100   000 99   821 99   662 99   521 99   397 99   290 99   196 99   110 99   040 51 - 100   000 99   806 99   629 99   475 99   336 99   217 99   113 99   021 98   939 98   871 52 100   000 99   786 99   595 99   423 99   272 99   138 99   021 98   920 98   833 98   753 98   689 53 99   765 99   554 99   369 99   200 99   054 98   923 98   811 98   713 98   629 98   554 98   492 54 99   508 99   303 99   122 98   958 98   816 98   689 98   581 98   488 98   408 98   336 98   278 55 99   227 99   028 98   852 98   693 98   556 98   434 98   330 98   242 98   166 98   098 98   045 56 98   918 98   724 98   554 98   401 98   270 98   153 98   054 97   971 97   900 97   837 97   788 57 98   582 98   395 98   231 98   084 97   958 97   847 97   754 97   676 97   611 97   553 97   510 58 98   220 98   040 97   882 97   742 97   622 97   517 97   430 97   358 97   298 97   246 97   209 59 97   839 97   666 97   516 97   382 97   269 97   171 97   090 97   025 96   971 96   925 96   893 60 97   453 97   288 97   145 97   018 96   912 96   821 96   747 96   688 96   640 96   600 96   575 61 97   061 96   903 96   768 96   649 96   550 96   465 96   398 96   345 96   304 96   271 96   251 62 96   656 96   506 96   378 96   267 96   174 96   098 96   037 95   991 95   957 95   931 95   918 63 96   240 96   098 95   979 95   875 95   791 95   721 95   668 95   630 95   603 95   583 95   577 64 95   807 95   674 95   563 95   467 95   391 95   330 95   284 95   253 95   234 95   221 95   222 65 95   330 95   207 95   105 95   019 94   952 94   899 94   862 94   839 94   828 94   823 94   831 66 94   819 94   706 94   614 94   538 94   480 94   436 94   409 94   395 94   392 94   396 94   413 67 94   268 94   167 94   086 94   020 93   973 93   939 93   922 93   917 93   924 93   937 93   963 68 93   669 93   580 93   511 93   456 93   421 93   398 93   391 93   398 93   414 93   438 93   474 69 93   009 92   933 92   877 92   836 92   812 92   802 92   807 92   825 92   853 92   888 92   935 70 92   285 92   224 92   182 92   155 92   145 92   149 92   166 92   197 92   238 92   285 92   344 71 91   475 91   429 91   403 91   392 91   397 91   415 91   448 91   493 91   548 91   609 91   681 72 90   580 90   553 90   545 90   551 90   573 90   607 90   656 90   716 90   787 90   862 90   949 73 89   609 89   602 89   613 89   637 89   677 89   729 89   795 89   873 89   959 90   051 90   154 74 88   540 88   554 88   586 88   630 88   690 88   762 88   847 88   943 89   048 89   158 89   278 75 87   389 87   426 87   479 87   546 87   627 87   720 87   825 87   942 88   066 88   195 88   335 76 86   163 86   224 86   302 86   391 86   496 86   611 86   739 86   876 87   022 87   172 87   331 77 84   836 84   924 85   027 85   142 85   271 85   411 85   562 85   722 85   891 86   063 86   244 78 83   417 83   533 83   664 83   806 83   962 84   127 84   303 84   489 84   682 84   877 85   083 79 81   874 82   020 82   181 82   352 82   536 82   729 82   933 83   145 83   364 83   585 83   815 80 80   160 80   339 80   532 80   734 80   949 81   171 81   404 81   645 81   892 82   141 82   399 81 78   254 78   468 78   694 78   930 79   178 79   432 79   697 79   969 80   246 80   525 80   811 82 76   152 76   402 76   664 76   935 77   218 77   507 77   805 78   109 78   419 78   730 79   047 83 73   760 74   049 74   350 74   659 74   978 75   303 75   636 75   976 76   319 76   663 77   014 84 71   156 71   485 71   825 72   172 72   529 72   891 73   261 73   636 74   015 74   395 74   779 85 68   283 68   653 69   032 69   418 69   813 70   213 70   619 71   031 71   446 71   860 72   280 86 65   168 65   576 65   994 66   417 66   849 67   286 67   729 68   177 68   626 69   076 69   531 87 61   781 62   227 62   681 63   140 63   607 64   079 64   557 65   039 65   523 66   008 66   496 88 58   204 58   683 59   170 59   662 60   162 60   667 61   176 61   690 62   206 62   722 63   242 89 54   411 54   919 55   435 55   957 56   486 57   019 57   558 58   100 58   645 59   190 59   738 90 50   414 50   946 51   485 52   030 52   583 53   140 53   701 54   268 54   836 55   405 55   978 91 46   128 46   675 47   231 47   791 48   360 48   934 49   512 50   096 50   682 51   269 51   860 92 41   739 42   294 42   857 43   426 44   003 44   585 45   173 45   766 46   362 46   960 47   563 93 37   268 37   823 38   385 38   955 39   532 40   116 40   706 41   301 41   901 42   503 43   109 94 32   836 33   383 33   939 34   502 35   073 35   651 36   236 36   827 37   423 38   021 38   626 95 28   558 29   088 29   628 30   176 30   732 31   296 31   867 32   444 33   028 33   615 34   209 96 24   478 24   985 25   500 26   023 26   556 27   097 27   646 28   201 28   763 29   331 29   905 97 20   684 21   158 21   642 22   134 22   636 23   146 23   664 24   190 24   723 25   262 25   809 98 17   219 17   656 18   101 18   556 19   020 19   493 19   975 20   464 20   961 21   465 21   977 99 14   113 14   507 14   911 15   323 15   746 16   176 16   615 17   064 17   519 17   982 18   453 100 11   381 11   731 12   089 12   456 12   833 13   218 13   612 14   014 14   424 14   842 15   268 101 9   024 9   327 9   639 9   959 10   289 10   627 10   974 11   329 11   691 12   062 12   440 102 7   029 7   287 7   553 7   828 8   111 8   401 8   701 9   007 9   322 9   644 9   975 103 5   374 5   590 5   813 6   043 6   280 6   526 6   779 7   039 7   308 7   582 7   865 104 4   031 4   207 4   389 4   578 4   774 4   977 5   186 5   402 5   626 5   857 6   094 105 2   963 3   103 3   249 3   401 3   559 3   722 3   893 4   069 4   251 4   440 4   635 106 2   131 2   241 2   355 2   474 2   599 2   729 2   864 3   004 3   150 3   302 3   459 107 1   500 1   583 1   670 1   762 1   858 1   959 2   063 2   173 2   287 2   405 2   529 108 1   032 1   094 1   158 1   227 1   299 1   375 1   455 1   538 1   625 1   716 1   811 109 692 737 784 834 887 943 1   002 1   064 1   129 1   197 1   268 110 453 484 518 553 591 631 673 719 766 816 868 111 288 310 333 358 384 412 441 473 507 542 580 112 178 193 208 225 243 261 282 304 327 351 378 113 107 116 126 137 149 161 175 189 205 222 239 114 62 68 75 81 89 97 105 115 125 135 148 115 35 38 43 46 51 56 62 68 74 81 88 116 19 21 23 26 29 32 35 38 42 46 51 117 10 11 13 14 15 17 19 21 23 26 29 118 5 6 6 7 8 9 10 11 13 14 16 119 2 2 3 4 4 5 5 5 6 8 8 120 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 121 - - - - - - - - - - - Age 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 0 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - - - 8 - - - - - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - 10 - - - - - - - - - - - 11 - - - - - - - - - - - 12 - - - - - - - - - - - 13 - - - - - - - - - - - 14 - - - - - - - - - - - 15 - - - - - - - - - - - 16 - - - - - - - - - - - 17 - - - - - - - - - - - 18 - - - - - - - - - - - 19 - - - - - - - - - - - 20 - - - - - - - - - - - 21 - - - - - - - - - - - 22 - - - - - - - - - - - 23 - - - - - - - - - - - 24 - - - - - - - - - - - 25 - - - - - - - - - - - 26 - - - - - - - - - - - 27 - - - - - - - - - - - 28 - - - - - - - - - - - 29 - - - - - - - - - - - 30 - - - - - - - - - - - 31 - - - - - - - - - - 100   000 32 - - - - - - - - - 100   000 99   962 33 - - - - - - - - 100   000 99   960 99   922 34 - - - - - - - 100   000 99   958 99   919 99   881 35 - - - - - - 100   000 99   956 99   915 99   876 99   840 36 - - - - - 100   000 99   953 99   910 99   870 99   831 99   796 37 - - - - 100   000 99   950 99   904 99   862 99   822 99   785 99   750 38 - - - 100   000 99   947 99   898 99   853 99   811 99   772 99   736 99   702 39 - - 100   000 99   942 99   890 99   842 99   798 99   757 99   719 99   684 99   650 40 - 100   000 99   937 99   881 99   829 99   782 99   739 99   699 99   662 99   628 99   595 41 100   000 99   931 99   869 99   813 99   763 99   717 99   675 99   636 99   601 99   567 99   536 42 99   923 99   855 99   795 99   740 99   691 99   646 99   606 99   568 99   534 99   501 99   471 43 99   839 99   772 99   713 99   660 99   612 99   569 99   529 99   493 99   460 99   429 99   399 44 99   742 99   678 99   620 99   569 99   522 99   480 99   442 99   408 99   376 99   346 99   318 45 99   641 99   578 99   523 99   472 99   428 99   388 99   351 99   318 99   287 99   259 99   232 46 99   531 99   470 99   416 99   368 99   325 99   287 99   252 99   220 99   191 99   164 99   139 47 99   410 99   351 99   299 99   254 99   213 99   176 99   143 99   113 99   085 99   061 99   037 48 99   278 99   221 99   171 99   127 99   088 99   054 99   023 98   995 98   969 98   946 98   925 49 99   135 99   081 99   033 98   992 98   955 98   923 98   894 98   868 98   845 98   824 98   805 50 98   979 98   928 98   883 98   844 98   810 98   780 98   753 98   730 98   709 98   690 98   673 51 98   814 98   764 98   723 98   686 98   654 98   627 98   603 98   582 98   563 98   547 98   532 52 98   634 98   588 98   549 98   516 98   487 98   462 98   441 98   423 98   407 98   393 98   381 53 98   441 98   398 98   363 98   332 98   307 98   285 98   267 98   252 98   239 98   228 98   219 54 98   231 98   191 98   159 98   132 98   111 98   093 98   078 98   066 98   056 98   049 98   042 55 98   002 97   967 97   938 97   915 97   897 97   883 97   872 97   864 97   858 97   853 97   851 56 97   749 97   719 97   695 97   677 97   663 97   652 97   646 97   642 97   639 97   639 97   641 57 97   476 97   450 97   431 97   417 97   409 97   403 97   401 97   401 97   403 97   407 97   413 58 97   180 97   160 97   147 97   138 97   134 97   134 97   136 97   142 97   149 97   158 97   168 59 96   871 96   856 96   848 96   846 96   847 96   852 96   860 96   870 96   883 96   897 96   912 60 96   558 96   550 96   547 96   550 96   557 96   568 96   582 96   597 96   614 96   634 96   654 61 96   242 96   239 96   243 96   251 96   264 96   280 96   298 96   320 96   343 96   367 96   393 62 95   914 95   918 95   928 95   942 95   961 95   983 96   007 96   034 96   062 96   093 96   123 63 95   579 95   590 95   606 95   627 95   652 95   680 95   709 95   742 95   776 95   811 95   848 64 95   232 95   248 95   271 95   298 95   329 95   364 95   400 95   439 95   479 95   520 95   562 65 94   848 94   873 94   903 94   937 94   976 95   016 95   060 95   105 95   152 95   199 95   248 66 94   438 94   471 94   509 94   551 94   597 94   645 94   696 94   749 94   802 94   857 94   912 67 93   998 94   039 94   085 94   136 94   190 94   247 94   305 94   365 94   426 94   489 94   551 68 93   518 93   568 93   624 93   684 93   747 93   813 93   880 93   949 94   019 94   089 94   160 69 92   989 93   050 93   117 93   187 93   260 93   335 93   412 93   490 93   569 93   649 93   728 70 92   410 92   483 92   560 92   642 92   725 92   811 92   899 92   987 93   076 93   166 93   255 71 91   760 91   846 91   936 92   029 92   125 92   223 92   323 92   423 92   524 92   624 92   725 72 91   044 91   143 91   247 91   354 91   464 91   575 91   688 91   800 91   913 92   026 92   139 73 90   264 90   379 90   498 90   620 90   744 90   869 90   996 91   123 91   249 91   375 91   501 74 89   405 89   537 89   673 89   811 89   951 90   092 90   234 90   376 90   517 90   658 90   798 75 88   480 88   630 88   784 88   939 89   096 89   255 89   413 89   571 89   729 89   886 90   041 76 87   497 87   666 87   838 88   013 88   189 88   364 88   541 88   717 88   891 89   065 89   237 77 86   431 86   622 86   815 87   009 87   205 87   401 87   596 87   790 87   984 88   175 88   365 78 85   292 85   505 85   721 85   937 86   154 86   370 86   586 86   801 87   014 87   226 87   435 79 84   049 84   287 84   525 84   765 85   004 85   244 85   481 85   718 85   953 86   186 86   415 80 82   660 82   922 83   187 83   452 83   717 83   980 84   243 84   502 84   760 85   016 85   268 81 81   100 81   392 81   685 81   977 82   268 82   558 82   846 83   132 83   415 83   695 83   972 82 79   367 79   688 80   010 80   332 80   652 80   970 81   286 81   600 81   910 82   217 82   520 83 77   367 77   720 78   074 78   427 78   778 79   126 79   473 79   816 80   156 80   491 80   824 84 75   165 75   553 75   940 76   325 76   708 77   088 77   466 77   841 78   211 78   577 78   939 85 72   701 73   122 73   543 73   961 74   378 74   792 75   202 75   608 76   011 76   409 76   803 86 69   986 70   442 70   896 71   349 71   799 72   246 72   689 73   128 73   564 73   994 74   420 87 66   984 67   473 67   961 68   446 68   929 69   410 69   885 70   358 70   826 71   289 71   747 88 63   762 64   283 64   802 65   319 65   834 66   345 66   853 67   357 67   857 68   352 68   842 89 60   288 60   837 61   385 61   932 62   476 63   017 63   555 64   089 64   619 65   145 65   665 90 56   552 57   125 57   699 58   271 58   841 59   409 59   973 60   534 61   091 61   644 62   193 91 52   453 53   047 53   640 54   232 54   824 55   412 55   999 56   584 57   164 57   742 58   315 92 48   167 48   773 49   380 49   987 50   593 51   197 51   801 52   402 53   001 53   596 54   190 93 43   720 44   332 44   946 45   560 46   175 46   789 47   403 48   016 48   627 49   237 49   845 94 39   235 39   846 40   460 41   076 41   693 42   311 42   929 43   547 44   164 44   781 45   396 95 34   807 35   410 36   016 36   624 37   235 37   847 38   461 39   076 39   692 40   307 40   923 96 30   484 31   069 31   658 32   250 32   846 33   445 34   046 34   649 35   254 35   861 36   468 97 26   361 26   920 27   483 28   052 28   624 29   201 29   781 30   364 30   950 31   539 32   130 98 22   495 23   020 23   551 24   088 24   630 25   177 25   727 26   282 26   842 27   405 27   971 99 18   931 19   417 19   909 20   407 20   912 21   422 21   937 22   458 22   983 23   513 24   047 100 15   702 16   143 16   592 17   047 17   509 17   977 18   450 18   930 19   416 19   907 20   403 101 12   827 13   221 13   622 14   031 14   446 14   869 15   297 15   733 16   174 16   621 17   074 102 10   313 10   659 11   012 11   372 11   739 12   114 12   495 12   883 13   277 13   677 14   084 103 8   155 8   452 8   757 9   069 9   388 9   714 10   046 10   386 10   731 11   084 11   443 104 6   337 6   589 6   847 7   111 7   383 7   662 7   946 8   238 8   536 8   841 9   152 105 4   836 5   044 5   258 5   479 5   706 5   938 6   178 6   424 6   676 6   935 7   198 106 3   621 3   789 3   963 4   143 4   329 4   521 4   718 4   921 5   130 5   344 5   566 107 2   658 2   791 2   930 3   073 3   222 3   376 3   536 3   700 3   870 4   045 4   225 108 1   911 2   014 2   122 2   234 2   351 2   472 2   598 2   728 2   863 3   002 3   147 109 1   343 1   422 1   504 1   590 1   679 1   772 1   869 1   971 2   076 2   185 2   298 110 923 981 1   042 1   106 1   173 1   243 1   316 1   393 1   473 1   557 1   644 111 619 662 706 752 801 852 907 963 1   023 1   085 1   150 112 405 435 466 499 534 571 610 651 694 738 786 113 258 278 300 322 346 372 400 429 459 491 525 114 160 173 188 203 220 236 255 275 296 318 341 115 96 105 114 124 134 146 158 171 186 200 216 116 56 61 68 74 80 88 96 104 114 123 133 117 32 35 38 42 47 51 56 61 67 73 80 118 17 19 21 24 26 29 32 35 39 42 46 119 9 10 11 12 14 15 17 19 21 23 26 120 5 5 5 7 7 8 9 10 11 13 14 121 - - - - - - - - - - - Age 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 0 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - - - 8 - - - - - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - 10 - - - - - - - - - - - 11 - - - - - - - - - - - 12 - - - - - - - - - - - 13 - - - - - - - - - - - 14 - - - - - - - - - - - 15 - - - - - - - - - - - 16 - - - - - - - - - - - 17 - - - - - - - - - - - 18 - - - - - - - - - - - 19 - - - - - - - - - - - 20 - - - - - - - - - - 100   000 21 - - - - - - - - - 100   000 99   968 22 - - - - - - - - 100   000 99   968 99   936 23 - - - - - - - 100   000 99   968 99   936 99   905 24 - - - - - - 100   000 99   967 99   936 99   904 99   874 25 - - - - - 100   000 99   967 99   935 99   904 99   873 99   843 26 - - - - 100   000 99   967 99   934 99   903 99   872 99   842 99   812 27 - - - 100   000 99   966 99   933 99   901 99   870 99   840 99   811 99   781 28 - - 100   000 99   965 99   932 99   900 99   869 99   838 99   809 99   780 99   751 29 - 100   000 99   965 99   931 99   898 99   867 99   836 99   806 99   777 99   748 99   720 30 100   000 99   964 99   929 99   896 99   864 99   833 99   802 99   773 99   745 99   716 99   689 31 99   963 99   927 99   893 99   861 99   829 99   799 99   769 99   740 99   712 99   684 99   657 32 99   925 99   890 99   857 99   825 99   794 99   764 99   735 99   707 99   679 99   652 99   625 33 99   886 99   852 99   819 99   788 99   758 99   728 99   700 99   672 99   645 99   619 99   592 34 99   846 99   813 99   780 99   750 99   720 99   692 99   664 99   636 99   610 99   584 99   559 35 99   805 99   772 99   740 99   711 99   682 99   654 99   626 99   600 99   574 99   548 99   524 36 99   762 99   730 99   699 99   669 99   641 99   614 99   588 99   562 99   536 99   511 99   487 37 99   717 99   685 99   656 99   627 99   599 99   572 99   547 99   521 99   496 99   473 99   449 38 99   669 99   639 99   610 99   581 99   555 99   529 99   504 99   479 99   455 99   431 99   408 39 99   619 99   589 99   561 99   534 99   507 99   482 99   458 99   434 99   411 99   387 99   365 40 99   565 99   536 99   508 99   482 99   457 99   432 99   408 99   386 99   363 99   340 99   319 41 99   506 99   478 99   452 99   426 99   401 99   378 99   355 99   333 99   311 99   290 99   269 42 99   442 99   416 99   390 99   365 99   342 99   319 99   297 99   276 99   255 99   234 99   214 43 99   372 99   346 99   321 99   299 99   276 99   254 99   233 99   212 99   193 99   174 99   154 44 99   292 99   267 99   244 99   222 99   200 99   180 99   160 99   141 99   122 99   104 99   085 45 99   207 99   184 99   162 99   141 99   121 99   102 99   083 99   066 99   048 99   030 99   014 46 99   116 99   094 99   074 99   054 99   036 99   018 99   001 98   984 98   968 98   951 98   936 47 99   016 98   995 98   977 98   959 98   942 98   925 98   910 98   894 98   879 98   865 98   851 48 98   905 98   887 98   870 98   853 98   838 98   824 98   810 98   796 98   783 98   770 98   757 49 98   787 98   771 98   755 98   741 98   728 98   715 98   702 98   691 98   679 98   668 98   657 50 98   657 98   643 98   630 98   617 98   606 98   595 98   585 98   575 98   565 98   556 98   547 51 98   519 98   508 98   496 98   486 98   477 98   469 98   461 98   453 98   445 98   438 98   431 52 98   371 98   361 98   353 98   345 98   339 98   332 98   326 98   320 98   316 98   311 98   306 53 98   211 98   205 98   199 98   194 98   190 98   186 98   183 98   180 98   177 98   175 98   172 54 98   037 98   034 98   032 98   030 98   029 98   027 98   027 98   028 98   027 98   027 98   027 55 97   849 97   849 97   850 97   852 97   854 97   856 97   859 97   862 97   865 97   868 97   871 56 97   643 97   647 97   651 97   656 97   662 97   667 97   674 97   680 97   686 97   693 97   699 57 97   420 97   427 97   436 97   445 97   454 97   464 97   474 97   485 97   494 97   504 97   514 58 97   180 97   192 97   204 97   218 97   232 97   246 97   260 97   274 97   288 97   302 97   316 59 96   928 96   945 96   963 96   981 96   999 97   018 97   036 97   055 97   073 97   092 97   109 60 96   676 96   697 96   720 96   743 96   766 96   789 96   812 96   835 96   858 96   880 96   902 61 96   419 96   446 96   474 96   501 96   529 96   557 96   584 96   612 96   639 96   666 96   692 62 96   155 96   187 96   219 96   252 96   285 96   318 96   350 96   382 96   414 96   445 96   475 63 95   885 95   922 95   960 95   998 96   036 96   073 96   110 96   147 96   184 96   220 96   255 64 95   604 95   647 95   690 95   734 95   777 95   819 95   862 95   904 95   945 95   985 96   026 65 95   297 95   346 95   395 95   444 95   493 95   542 95   589 95   637 95   683 95   729 95   774 66 94   968 95   023 95   078 95   134 95   189 95   244 95   298 95   351 95   404 95   455 95   506 67 94   614 94   677 94   740 94   802 94   864 94   925 94   986 95   045 95   104 95   162 95   219 68 94   230 94   301 94   372 94   441 94   511 94   579 94   647 94   713 94   779 94   844 94   907 69 93   808 93   887 93   966 94   044 94   122 94   198 94   274 94   348 94   422 94   494 94   565 70 93   345 93   434 93   521 93   609 93   695 93   780 93   865 93   948 94   029 94   110 94   189 71 92   825 92   924 93   022 93   120 93   216 93   312 93   406 93   498 93   589 93   679 93   767 72 92   251 92   362 92   471 92   580 92   688 92   794 92   899 93   002 93   103 93   203 93   301 73 91   626 91   749 91   872 91   993 92   112 92   230 92   346 92   461 92   573 92   684 92   793 74 90   937 91   075 91   210 91   345 91   478 91   609 91   737 91   865 91   989 92   112 92   232 75 90   196 90   348 90   499 90   648 90   795 90   939 91   082 91   222 91   360 91   496 91   629 76 89   408 89   576 89   743 89   907 90   070 90   229 90   387 90   541 90   693 90   842 90   990 77 88   554 88   740 88   923 89   104 89   283 89   458 89   631 89   802 89   969 90   134 90   295 78 87   642 87   846 88   048 88   247 88   443 88   636 88   826 89   013 89   196 89   376 89   554 79 86   642 86   866 87   088 87   306 87   521 87   733 87   941 88   146 88   347 88   545 88   739 80 85   518 85   764 86   007 86   246 86   482 86   714 86   942 87   166 87   387 87   604 87   817 81 84   246 84   516 84   782 85   045 85   303 85   557 85   808 86   054 86   296 86   533 86   767 82 82   820 83   116 83   407 83   694 83   977 84   256 84   530 84   800 85   065 85   325 85   581 83 81   152 81   475 81   794 82   109 82   418 82   723 83   024 83   320 83   610 83   896 84   177 84 79   297 79   651 79   999 80   342 80   680 81   014 81   342 81   664 81   982 82   295 82   602 85 77   192 77   576 77   954 78   329 78   697 79   060 79   418 79   770 80   117 80   458 80   793 86 74   841 75   257 75   667 76   072 76   473 76   866 77   255 77   638 78   015 78   386 78   751 87 72   201 72   649 73   092 73   530 73   961 74   387 74   807 75   222 75   630 76   033 76   429 88 69   327 69   808 70   283 70   752 71   215 71   673 72   125 72   571 73   011 73   446 73   874 89 66   181 66   693 67   198 67   698 68   193 68   682 69   166 69   643 70   115 70   581 71   041 90 62   738 63   277 63   812 64   342 64   866 65   385 65   898 66   406 66   908 67   404 67   895 91 58   884 59   450 60   011 60   567 61   118 61   665 62   207 62   743 63   274 63   799 64   320 92 54   780 55   366 55   948 56   527 57   102 57   672 58   238 58   799 59   355 59   907 60   454 93 50   449 51   052 51   651 52   248 52   841 53   431 54   017 54   599 55   178 55   752 56   321 94 46   011 46   624 47   234 47   843 48   449 49   053 49   654 50   252 50   847 51   438 52   027 95 41   539 42   154 42   768 43   382 43   993 44   604 45   212 45   818 46   423 47   025 47   624 96 37   077 37   686 38   296 38   905 39   514 40   123 40   731 41   338 41   944 42   549 43   152 97 32   723 33   318 33   914 34   511 35   109 35   708 36   307 36   906 37   507 38   106 38   705 98 28   540 29   113 29   687 30   264 30   843 31   423 32   006 32   589 33   174 33   760 34   346 99 24   585 25   127 25   673 26   221 26   774 27   328 27   886 28   445 29   008 29   572 30   137 100 20   904 21   409 21   919 22   433 22   951 23   473 23   999 24   528 25   060 25   596 26   133 101 17   533 17   997 18   465 18   940 19   418 19   902 20   390 20   882 21   378 21   878 22   382 102 14   497 14   915 15   340 15   770 16   205 16   646 17   091 17   541 17   997 18   457 18   921 103 11   809 12   180 12   557 12   940 13   329 13   724 14   124 14   530 14   941 15   357 15   778 104 9   469 9   792 10   122 10   458 10   800 11   147 11   501 11   860 12   224 12   595 12   970 105 7   469 7   746 8   029 8   318 8   612 8   914 9   220 9   533 9   850 10   174 10   503 106 5   792 6   024 6   262 6   506 6   756 7   011 7   272 7   539 7   811 8   089 8   373 107 4   411 4   602 4   799 5   000 5   208 5   421 5   639 5   863 6   091 6   326 6   565 108 3   297 3   451 3   610 3   774 3   943 4   116 4   295 4   479 4   668 4   861 5   059 109 2   416 2   538 2   663 2   794 2   928 3   067 3   211 3   358 3   511 3   668 3   829 110 1   734 1   828 1   925 2   027 2   132 2   241 2   354 2   470 2   591 2   715 2   844 111 1   218 1   289 1   363 1   440 1   520 1   604 1   690 1   780 1   873 1   971 2   071 112 837 888 943 1   000 1   061 1   123 1   188 1   256 1   327 1   400 1   477 113 561 598 638 679 723 768 816 866 919 973 1   030 114 366 393 421 450 481 513 548 584 621 661 702 115 234 251 271 291 312 335 358 384 410 438 468 116 144 156 169 183 197 212 229 246 264 283 303 117 87 95 103 112 121 131 142 153 165 178 191 118 51 56 60 67 72 78 86 93 101 109 118 119 28 32 35 38 42 46 50 55 59 65 70 120 16 18 19 21 23 26 28 31 34 37 41 121 - - - - - - - - - - - Age 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 0 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - - - 8 - - - - - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - 100   000 10 - - - - - - - - - 100   000 99   989 11 - - - - - - - - 100   000 99   989 99   978 12 - - - - - - - 100   000 99   989 99   978 99   967 13 - - - - - - 100   000 99   988 99   977 99   966 99   955 14 - - - - - 100   000 99   987 99   975 99   964 99   953 99   944 15 - - - - 100   000 99   985 99   972 99   961 99   950 99   940 99   930 16 - - - 100   000 99   983 99   969 99   956 99   945 99   934 99   924 99   915 17 - - 100   000 99   980 99   964 99   950 99   938 99   926 99   916 99   907 99   897 18 - 100   000 99   977 99   957 99   941 99   928 99   916 99   905 99   895 99   886 99   877 19 100   000 99   973 99   950 99   932 99   916 99   903 99   891 99   880 99   871 99   862 99   853 20 99   969 99   943 99   921 99   903 99   887 99   874 99   863 99   853 99   844 99   835 99   827 21 99   938 99   912 99   890 99   873 99   858 99   846 99   834 99   825 99   816 99   808 99   800 22 99   907 99   881 99   860 99   843 99   828 99   816 99   806 99   797 99   789 99   781 99   774 23 99   876 99   851 99   830 99   813 99   800 99   788 99   778 99   770 99   762 99   755 99   748 24 99   845 99   821 99   801 99   784 99   771 99   760 99   751 99   743 99   735 99   728 99   721 25 99   815 99   791 99   771 99   756 99   743 99   732 99   723 99   715 99   709 99   702 99   696 26 99   785 99   761 99   742 99   727 99   714 99   705 99   696 99   689 99   682 99   676 99   670 27 99   754 99   732 99   713 99   698 99   686 99   676 99   668 99   662 99   656 99   649 99   644 28 99   725 99   702 99   684 99   669 99   658 99   649 99   641 99   635 99   628 99   624 99   618 29 99   694 99   673 99   654 99   641 99   629 99   621 99   613 99   607 99   602 99   597 99   592 30 99   663 99   642 99   625 99   611 99   601 99   593 99   586 99   580 99   575 99   571 99   566 31 99   632 99   611 99   595 99   581 99   571 99   564 99   558 99   552 99   548 99   544 99   539 32 99   601 99   581 99   564 99   552 99   542 99   535 99   529 99   524 99   520 99   516 99   513 33 99   569 99   548 99   533 99   520 99   511 99   504 99   499 99   495 99   491 99   488 99   485 34 99   535 99   516 99   500 99   489 99   480 99   474 99   469 99   464 99   462 99   458 99   456 35 99   501 99   482 99   467 99   456 99   447 99   442 99   437 99   434 99   431 99   428 99   426 36 99   465 99   446 99   432 99   421 99   414 99   408 99   404 99   401 99   399 99   397 99   395 37 99   427 99   409 99   395 99   385 99   378 99   373 99   370 99   367 99   365 99   364 99   363 38 99   387 99   370 99   357 99   347 99   341 99   336 99   334 99   331 99   330 99   329 99   328 39 99   345 99   328 99   316 99   307 99   301 99   297 99   295 99   293 99   292 99   292 99   292 40 99   299 99   283 99   272 99   263 99   258 99   254 99   253 99   253 99   252 99   252 99   252 41 99   250 99   235 99   224 99   216 99   212 99   209 99   208 99   208 99   208 99   209 99   210 42 99   196 99   182 99   172 99   165 99   161 99   160 99   159 99   160 99   161 99   163 99   164 43 99   137 99   124 99   114 99   108 99   105 99   104 99   105 99   106 99   108 99   111 99   113 44 99   070 99   057 99   049 99   044 99   042 99   042 99   043 99   046 99   049 99   052 99   055 45 98   999 98   987 98   981 98   976 98   976 98   976 98   979 98   982 98   986 98   990 98   994 46 98   922 98   912 98   906 98   903 98   903 98   906 98   909 98   914 98   918 98   924 98   929 47 98   838 98   830 98   825 98   823 98   825 98   828 98   833 98   839 98   844 98   851 98   857 48 98   747 98   739 98   735 98   736 98   738 98   743 98   749 98   756 98   763 98   771 98   778 49 98   647 98   642 98   640 98   642 98   646 98   653 98   660 98   668 98   677 98   686 98   695 50 98   540 98   536 98   535 98   539 98   545 98   553 98   562 98   572 98   582 98   593 98   603 51 98   425 98   423 98   425 98   430 98   438 98   448 98   459 98   470 98   483 98   495 98   507 52 98   302 98   302 98   307 98   314 98   324 98   336 98   348 98   362 98   376 98   390 98   404 53 98   171 98   173 98   179 98   189 98   202 98   215 98   230 98   246 98   262 98   278 98   294 54 98   029 98   034 98   043 98   055 98   069 98   086 98   103 98   121 98   140 98   158 98   176 55 97   875 97   883 97   895 97   909 97   927 97   945 97   966 97   986 98   007 98   028 98   048 56 97   707 97   718 97   733 97   750 97   771 97   792 97   815 97   838 97   862 97   886 97   909 57 97   525 97   540 97   558 97   579 97   602 97   628 97   654 97   680 97   706 97   733 97   759 58 97   331 97   350 97   371 97   396 97   423 97   452 97   481 97   511 97   541 97   570 97   600 59 97   128 97   151 97   177 97   205 97   236 97   268 97   301 97   334 97   367 97   401 97   433 60 96   925 96   952 96   981 97   014 97   048 97   084 97   120 97   158 97   194 97   231 97   268 61 96   720 96   750 96   784 96   820 96   859 96   898 96   938 96   979 97   020 97   059 97   099 62 96   507 96   542 96   580 96   620 96   663 96   706 96   750 96   795 96   839 96   883 96   926 63 96   291 96   330 96   372 96   417 96   463 96   511 96   559 96   607 96   655 96   703 96   750 64 96   067 96   110 96   156 96   205 96   256 96   308 96   361 96   413 96   465 96   516 96   567 65 95   820 95   869 95   920 95   974 96   030 96   086 96   143 96   200 96   256 96   312 96   366 66 95   557 95   611 95   669 95   727 95   788 95   849 95   911 95   973 96   034 96   094 96   153 67 95   276 95   337 95   399 95   463 95   529 95   596 95   663 95   730 95   796 95   862 95   926 68 94   972 95   038 95   106 95   177 95   249 95   322 95   395 95   468 95   539 95   610 95   679 69 94   636 94   709 94   785 94   862 94   941 95   020 95   100 95   178 95   256 95   333 95   408 70 94   268 94   349 94   432 94   517 94   603 94   689 94   775 94   861 94   945 95   029 95   111 71 93   855 93   944 94   036 94   129 94   223 94   318 94   412 94   505 94   597 94   687 94   777 72 93   398 93   498 93   598 93   701 93   804 93   907 94   009 94   111 94   211 94   310 94   408 73 92   900 93   010 93   121 93   233 93   346 93   459 93   570 93   681 93   791 93   898 94   004 74 92   352 92   473 92   595 92   718 92   842 92   964 93   087 93   208 93   327 93   445 93   559 75 91   762 91   895 92   028 92   164 92   299 92   433 92   566 92   698 92   828 92   955 93   081 76 91   135 91   281 91   428 91   576 91   723 91   869 92   014 92   158 92   299 92   438 92   574 77 90   455 90   615 90   776 90   937 91   097 91   257 91   415 91   571 91   724 91   875 92   023 78 89   729 89   905 90   080 90   256 90   431 90   604 90   775 90   945 91   111 91   275 91   436 79 88   931 89   123 89   315 89   506 89   696 89   885 90   071 90   255 90   435 90   613 90   788 80 88   027 88   237 88   446 88   655 88   862 89   067 89   270 89   470 89   667 89   860 90   049 81 86   998 87   227 87   456 87   684 87   910 88   134 88   354 88   572 88   786 88   997 89   203 82 85   834 86   085 86   336 86   584 86   831 87   075 87   315 87   553 87   785 88   015 88   240 83 84   454 84   729 85   003 85   275 85   544 85   811 86   073 86   333 86   588 86   838 87   084 84 82   906 83   207 83   506 83   803 84   097 84   387 84   675 84   957 85   235 85   509 85   778 85 81   124 81   453 81   780 82   104 82   424 82   742 83   055 83   363 83   666 83   965 84   259 86 79   112 79   470 79   825 80   178 80   527 80   872 81   212 81   548 81   879 82   204 82   524 87 76   821 77   210 77   595 77   978 78   356 78   731 79   101 79   465 79   825 80   179 80   527 88 74   297 74   717 75   134 75   547 75   956 76   361 76   761 77   156 77   544 77   928 78   307 89 71   496 71   947 72   395 72   839 73   279 73   715 74   146 74   572 74   991 75   406 75   814 90 68   380 68   862 69   341 69   816 70   287 70   754 71   215 71   672 72   123 72   568 73   007 91 64   835 65   347 65   856 66   362 66   863 67   361 67   853 68   341 68   823 69   299 69   770 92 60   996 61   536 62   072 62   606 63   136 63   662 64   183 64   700 65   212 65   718 66   219 93 56   888 57   451 58   013 58   572 59   128 59   680 60   228 60   771 61   311 61   845 62   374 94 52   612 53   195 53   776 54   355 54   932 55   506 56   076 56   644 57   206 57   765 58   319 95 48   222 48   818 49   413 50   007 50   599 51   188 51   776 52   359 52   940 53   517 54   090 96 43   754 44   356 44   958 45   558 46   158 46   756 47   353 47   948 48   540 49   128 49   715 97 39   303 39   903 40   503 41   102 41   703 42   302 42   901 43   498 44   094 44   688 45   280 98 34   933 35   522 36   112 36   704 37   296 37   889 38   481 39   073 39   665 40   256 40   846 99 30   705 31   275 31   848 32   422 32   999 33   576 34   155 34   734 35   314 35   894 36   474 100 26   675 27   218 27   766 28   316 28   869 29   424 29   981 30   540 31   101 31   662 32   224 101 22   889 23   401 23   916 24   436 24   958 25   484 26   013 26   544 27   077 27   613 28   151 102 19   389 19   863 20   341 20   823 21   310 21   801 22   295 22   792 23   293 23   797 24   303 103 16   204 16   635 17   071 17   513 17   959 18   409 18   864 19   323 19   786 20   252 20   721 104 13   351 13   737 14   129 14   526 14   928 15   335 15   747 16   164 16   585 17   010 17   438 105 10   837 11   177 11   524 11   875 12   232 12   593 12   960 13   333 13   709 14   090 14   476 106 8   661 8   956 9   255 9   561 9   872 10   188 10   510 10   836 11   168 11   504 11   845 107 6   809 7   060 7   315 7   576 7   843 8   114 8   391 8   673 8   959 9   251 9   547 108 5   263 5   472 5   685 5   904 6   128 6   357 6   591 6   829 7   073 7   321 7   574 109 3   995 4   166 4   341 4   521 4   706 4   895 5   089 5   288 5   491 5   698 5   910 110 2   977 3   113 3   254 3   399 3   548 3   702 3   860 4   022 4   187 4   358 4   532 111 2   175 2   282 2   393 2   507 2   626 2   747 2   873 3   002 3   135 3   272 3   413 112 1   556 1   638 1   724 1   812 1   904 1   999 2   097 2   198 2   302 2   410 2   521 113 1   089 1   151 1   216 1   282 1   352 1   424 1   499 1   576 1   657 1   739 1   826 114 745 791 838 887 939 993 1   049 1   107 1   167 1   229 1   294 115 498 531 565 600 637 676 717 760 804 849 897 116 325 347 371 396 422 450 479 509 541 574 608 117 206 222 238 255 273 292 312 332 355 378 402 118 127 137 148 160 171 184 198 212 227 243 259 119 76 83 90 97 105 113 122 131 141 152 163 120 44 48 52 57 62 67 73 79 85 92 99 121 - - - - - - - - - - - Age 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 0 - - - - - - - - 100   000 100   000 100   000 1 - - - - - - - 100   000 99   659 99   666 99   671 2 - - - - - - 100   000 99   893 99   554 99   562 99   569 3 - - - - - 100   000 99   953 99   846 99   509 99   517 99   524 4 - - - - 100   000 99   973 99   926 99   820 99   483 99   491 99   499 5 - - - 100   000 99   982 99   955 99   909 99   802 99   465 99   474 99   482 6 - - 100   000 99   985 99   967 99   941 99   894 99   789 99   452 99   461 99   469 7 - 100   000 99   988 99   973 99   955 99   928 99   883 99   777 99   440 99   449 99   458 8 100   000 99   989 99   976 99   962 99   944 99   918 99   872 99   767 99   430 99   440 99   448 9 99   989 99   978 99   965 99   951 99   934 99   908 99   862 99   757 99   421 99   429 99   439 10 99   978 99   967 99   955 99   941 99   923 99   898 99   852 99   747 99   411 99   421 99   430 11 99   968 99   956 99   945 99   931 99   914 99   888 99   842 99   738 99   402 99   412 99   421 12 99   957 99   946 99   934 99   921 99   903 99   878 99   833 99   728 99   392 99   402 99   411 13 99   946 99   935 99   923 99   910 99   893 99   868 99   822 99   718 99   382 99   392 99   402 14 99   933 99   923 99   911 99   898 99   881 99   857 99   811 99   707 99   372 99   382 99   391 15 99   920 99   910 99   898 99   886 99   869 99   844 99   799 99   695 99   360 99   370 99   380 16 99   905 99   895 99   884 99   871 99   854 99   830 99   785 99   681 99   346 99   357 99   367 17 99   888 99   878 99   867 99   855 99   839 99   814 99   770 99   666 99   331 99   341 99   352 18 99   867 99   858 99   847 99   835 99   819 99   795 99   751 99   647 99   313 99   324 99   334 19 99   844 99   835 99   826 99   813 99   798 99   774 99   730 99   627 99   293 99   304 99   315 20 99   819 99   810 99   800 99   789 99   773 99   750 99   707 99   604 99   270 99   281 99   293 21 99   792 99   784 99   775 99   763 99   749 99   726 99   683 99   580 99   247 99   259 99   270 22 99   766 99   758 99   749 99   739 99   724 99   701 99   659 99   557 99   224 99   236 99   247 23 99   740 99   733 99   725 99   714 99   700 99   677 99   635 99   533 99   201 99   214 99   226 24 99   715 99   708 99   699 99   690 99   676 99   654 99   611 99   510 99   179 99   191 99   203 25 99   689 99   683 99   675 99   665 99   652 99   630 99   588 99   487 99   156 99   169 99   181 26 99   664 99   658 99   650 99   641 99   628 99   606 99   565 99   464 99   134 99   147 99   160 27 99   638 99   633 99   625 99   617 99   604 99   583 99   542 99   442 99   111 99   125 99   138 28 99   613 99   608 99   601 99   592 99   580 99   559 99   519 99   419 99   088 99   102 99   116 29 99   588 99   582 99   576 99   568 99   556 99   535 99   495 99   395 99   066 99   080 99   094 30 99   562 99   557 99   551 99   543 99   532 99   512 99   472 99   372 99   043 99   057 99   072 31 99   536 99   531 99   526 99   518 99   506 99   487 99   447 99   348 99   019 99   034 99   049 32 99   509 99   504 99   499 99   492 99   481 99   462 99   423 99   324 98   995 99   011 99   025 33 99   481 99   477 99   473 99   466 99   455 99   436 99   397 99   300 98   971 98   986 99   002 34 99   453 99   450 99   445 99   439 99   428 99   411 99   372 99   274 98   946 98   962 98   977 35 99   424 99   421 99   417 99   411 99   401 99   383 99   345 99   248 98   920 98   936 98   952 36 99   393 99   391 99   387 99   382 99   372 99   355 99   317 99   220 98   893 98   910 98   925 37 99   361 99   359 99   356 99   351 99   342 99   324 99   287 99   190 98   864 98   881 98   898 38 99   327 99   326 99   323 99   318 99   310 99   293 99   256 99   160 98   834 98   851 98   868 39 99   292 99   291 99   288 99   284 99   276 99   260 99   223 99   127 98   802 98   820 98   837 40 99   253 99   252 99   250 99   247 99   239 99   223 99   188 99   093 98   768 98   786 98   804 41 99   211 99   211 99   210 99   207 99   200 99   184 99   149 99   055 98   731 98   749 98   767 42 99   165 99   166 99   165 99   163 99   157 99   142 99   107 99   013 98   690 98   710 98   728 43 99   115 99   116 99   117 99   115 99   109 99   096 99   061 98   968 98   645 98   666 98   685 44 99   058 99   060 99   061 99   061 99   056 99   042 99   009 98   916 98   595 98   616 98   636 45 98   998 99   001 99   003 99   004 98   999 98   987 98   954 98   863 98   542 98   564 98   584 46 98   933 98   938 98   941 98   942 98   939 98   927 98   896 98   805 98   486 98   507 98   529 47 98   863 98   868 98   873 98   874 98   872 98   862 98   831 98   742 98   423 98   446 98   469 48 98   785 98   792 98   798 98   801 98   800 98   791 98   761 98   673 98   356 98   380 98   404 49 98   704 98   711 98   718 98   722 98   723 98   715 98   686 98   599 98   284 98   309 98   334 50 98   613 98   623 98   631 98   637 98   638 98   632 98   605 98   520 98   205 98   232 98   258 51 98   519 98   530 98   539 98   547 98   550 98   545 98   520 98   436 98   123 98   151 98   179 52 98   417 98   430 98   442 98   451 98   456 98   452 98   429 98   347 98   036 98   065 98   094 53 98   310 98   324 98   338 98   349 98   356 98   354 98   332 98   252 97   943 97   974 98   005 54 98   194 98   211 98   226 98   239 98   248 98   249 98   229 98   150 97   844 97   877 97   909 55 98   068 98   087 98   105 98   121 98   132 98   135 98   117 98   041 97   737 97   771 97   806 56 97   931 97   953 97   973 97   991 98   005 98   010 97   995 97   921 97   619 97   656 97   693 57 97   785 97   809 97   832 97   853 97   869 97   877 97   864 97   793 97   494 97   533 97   573 58 97   628 97   656 97   682 97   705 97   724 97   735 97   725 97   657 97   361 97   403 97   445 59 97   466 97   496 97   526 97   552 97   574 97   587 97   581 97   515 97   223 97   268 97   312 60 97   303 97   336 97   369 97   399 97   424 97   441 97   437 97   375 97   086 97   134 97   180 61 97   138 97   175 97   211 97   244 97   272 97   292 97   292 97   232 96   947 96   997 97   047 62 96   968 97   009 97   048 97   084 97   116 97   139 97   142 97   086 96   804 96   857 96   910 63 96   796 96   840 96   882 96   922 96   957 96   983 96   989 96   936 96   658 96   714 96   770 64 96   616 96   664 96   710 96   754 96   792 96   822 96   831 96   781 96   507 96   567 96   625 65 96   420 96   472 96   523 96   570 96   612 96   646 96   658 96   613 96   342 96   405 96   467 66 96   212 96   268 96   322 96   374 96   421 96   458 96   475 96   434 96   168 96   233 96   299 67 95   988 96   050 96   109 96   165 96   216 96   258 96   279 96   242 95   981 96   051 96   121 68 95   748 95   814 95   878 95   939 95   995 96   042 96   068 96   036 95   779 95   854 95   927 69 95   482 95   554 95   624 95   690 95   751 95   803 95   835 95   808 95   556 95   637 95   715 70 95   191 95   269 95   345 95   417 95   485 95   542 95   579 95   558 95   313 95   398 95   482 71 94   864 94   949 95   032 95   111 95   185 95   249 95   292 95   277 95   039 95   130 95   219 72 94   503 94   595 94   686 94   772 94   853 94   924 94   974 94   966 94   737 94   834 94   929 73 94   108 94   209 94   307 94   402 94   491 94   570 94   627 94   627 94   406 94   510 94   612 74 93   673 93   783 93   890 93   993 94   091 94   178 94   245 94   253 94   041 94   153 94   262 75 93   204 93   324 93   441 93   554 93   661 93   757 93   833 93   850 93   648 93   768 93   886 76 92   708 92   838 92   966 93   088 93   205 93   311 93   396 93   424 93   232 93   360 93   487 77 92   168 92   310 92   448 92   582 92   710 92   827 92   922 92   960 92   780 92   918 93   054 78 91   593 91   747 91   897 92   043 92   182 92   310 92   417 92   466 92   298 92   446 92   592 79 90   959 91   126 91   289 91   447 91   599 91   739 91   858 91   919 91   765 91   924 92   081 80 90   236 90   418 90   595 90   768 90   933 91   087 91   220 91   295 91   155 91   327 91   496 81 89   406 89   604 89   798 89   986 90   167 90   337 90   484 90   575 90   452 90   638 90   820 82 88   461 88   677 88   889 89   095 89   293 89   479 89   644 89   752 89   647 89   848 90   047 83 87   326 87   563 87   794 88   019 88   236 88   442 88   626 88   754 88   671 88   890 89   105 84 86   042 86   301 86   553 86   801 87   039 87   266 87   471 87   619 87   560 87   799 88   033 85 84   547 84   829 85   106 85   377 85   639 85   889 86   117 86   289 86   257 86   516 86   772 86 82   839 83   147 83   450 83   746 84   033 84   309 84   562 84   759 84   757 85   040 85   317 87 80   870 81   207 81   538 81   861 82   175 82   478 82   758 82   984 83   013 83   322 83   625 88 78   679 79   045 79   404 79   756 80   099 80   430 80   740 80   996 81   059 81   394 81   724 89 76   217 76   612 77   002 77   384 77   757 78   119 78   458 78   746 78   845 79   209 79   567 90 73   441 73   867 74   288 74   701 75   105 75   497 75   868 76   189 76   328 76   721 77   108 91 70   235 70   693 71   146 71   591 72   027 72   452 72   856 73   211 73   392 73   817 74   236 92 66   715 67   204 67   687 68   164 68   632 69   088 69   525 69   916 70   140 70   596 71   046 93 62   898 63   417 63   930 64   436 64   934 65   422 65   891 66   317 66   583 67   070 67   551 94 58   868 59   412 59   951 60   485 61   011 61   527 62   025 62   482 62   790 63   305 63   814 95 54   659 55   225 55   785 56   339 56   888 57   427 57   951 58   436 58   782 59   319 59   853 96 50   297 50   877 51   453 52   023 52   588 53   146 53   689 54   196 54   575 55   132 55   685 97 45   869 46   455 47   039 47   619 48   195 48   763 49   320 49   843 50   249 50   818 51   384 98 41   434 42   020 42   605 43   187 43   766 44   338 44   900 45   432 45   859 46   433 47   007 99 37   053 37   632 38   210 38   786 39   360 39   929 40   488 41   023 41   462 42   035 42   607 100 32   787 33   350 33   913 34   475 35   036 35   594 36   145 36   674 37   118 37   682 38   247 101 28   690 29   229 29   771 30   312 30   854 31   394 31   927 32   442 32   883 33   432 33   981 102 24   811 25   322 25   834 26   349 26   863 27   378 27   888 28   383 28   813 29   339 29   865 103 21   194 21   670 22   149 22   629 23   111 23   594 24   074 24   543 24   956 25   452 25   950 104 17   872 18   308 18   747 19   190 19   635 20   082 20   527 20   963 21   354 21   815 22   279 105 14   866 15   259 15   658 16   059 16   463 16   870 17   276 17   676 18   039 18   461 18   887 106 12   190 12   540 12   894 13   252 13   613 13   978 14   343 14   704 15   034 15   416 15   801 107 9   848 10   153 10   463 10   777 11   095 11   416 11   739 12   058 12   355 12   693 13   036 108 7   832 8   094 8   360 8   631 8   905 9   183 9   464 9   742 10   003 10   299 10   598 109 6   126 6   347 6   572 6   801 7   034 7   271 7   510 7   749 7   974 8   228 8   486 110 4   711 4   893 5   079 5   270 5   464 5   662 5   862 6   062 6   254 6   467 6   685 111 3   557 3   705 3   857 4   011 4   170 4   332 4   497 4   662 4   821 4   998 5   178 112 2   635 2   753 2   874 2   998 3   125 3   255 3   388 3   522 3   651 3   794 3   941 113 1   914 2   005 2   099 2   196 2   296 2   399 2   504 2   610 2   713 2   827 2   944 114 1   361 1   431 1   503 1   577 1   654 1   732 1   814 1   896 1   977 2   065 2   156 115 947 999 1   053 1   108 1   166 1   225 1   287 1   349 1   410 1   478 1   548 116 645 682 721 762 804 848 892 939 985 1   035 1   087 117 428 454 482 511 542 573 605 639 672 709 747 118 277 295 314 334 355 377 401 424 448 474 501 119 175 187 200 214 228 243 258 274 291 309 327 120 107 115 124 133 142 152 162 173 184 196 209 121 - - - - - - - - - - - Age 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 0 100   000 100   000 100   000 100   000 100   000 100   000 100   000 1 99   677 99   682 99   688 99   693 99   698 99   703 99   708 2 99   576 99   583 99   590 99   596 99   603 99   609 99   615 3 99   532 99   539 99   547 99   554 99   561 99   567 99   574 4 99   507 99   515 99   522 99   530 99   537 99   544 99   551 5 99   490 99   498 99   506 99   514 99   522 99   528 99   536 6 99   477 99   485 99   494 99   502 99   509 99   517 99   524 7 99   466 99   475 99   483 99   491 99   499 99   506 99   514 8 99   457 99   465 99   474 99   482 99   489 99   497 99   505 9 99   448 99   456 99   465 99   473 99   481 99   489 99   496 10 99   439 99   448 99   456 99   464 99   473 99   481 99   488 11 99   430 99   439 99   447 99   456 99   464 99   472 99   480 12 99   421 99   430 99   438 99   447 99   456 99   464 99   472 13 99   411 99   421 99   429 99   438 99   447 99   455 99   463 14 99   401 99   410 99   419 99   428 99   437 99   446 99   454 15 99   390 99   399 99   408 99   417 99   426 99   435 99   443 16 99   377 99   386 99   395 99   405 99   414 99   423 99   431 17 99   362 99   372 99   381 99   391 99   400 99   409 99   417 18 99   345 99   355 99   365 99   374 99   383 99   393 99   402 19 99   326 99   336 99   345 99   355 99   365 99   375 99   383 20 99   304 99   314 99   324 99   334 99   344 99   354 99   364 21 99   281 99   292 99   303 99   313 99   324 99   334 99   343 22 99   259 99   270 99   281 99   292 99   302 99   313 99   323 23 99   237 99   249 99   260 99   271 99   282 99   292 99   303 24 99   215 99   227 99   239 99   250 99   262 99   272 99   283 25 99   194 99   206 99   218 99   229 99   241 99   252 99   262 26 99   172 99   185 99   197 99   209 99   220 99   231 99   243 27 99   151 99   163 99   176 99   188 99   200 99   212 99   223 28 99   129 99   142 99   155 99   167 99   179 99   191 99   203 29 99   107 99   121 99   133 99   146 99   159 99   171 99   183 30 99   085 99   099 99   112 99   125 99   137 99   150 99   163 31 99   063 99   076 99   090 99   103 99   116 99   129 99   141 32 99   040 99   054 99   068 99   081 99   095 99   108 99   120 33 99   016 99   031 99   045 99   059 99   073 99   086 99   098 34 98   992 99   007 99   022 99   036 99   050 99   063 99   076 35 98   967 98   982 98   997 99   011 99   026 99   039 99   053 36 98   941 98   956 98   971 98   986 99   001 99   015 99   029 37 98   913 98   929 98   945 98   960 98   975 98   989 99   003 38 98   885 98   901 98   917 98   932 98   947 98   962 98   976 39 98   854 98   870 98   887 98   903 98   918 98   933 98   948 40 98   821 98   838 98   854 98   871 98   886 98   903 98   918 41 98   785 98   803 98   820 98   837 98   853 98   869 98   885 42 98   747 98   765 98   782 98   800 98   816 98   833 98   849 43 98   704 98   722 98   741 98   758 98   776 98   793 98   810 44 98   656 98   674 98   693 98   712 98   730 98   748 98   765 45 98   605 98   625 98   645 98   664 98   682 98   701 98   719 46 98   550 98   571 98   592 98   612 98   631 98   651 98   669 47 98   491 98   513 98   534 98   555 98   576 98   595 98   616 48 98   427 98   450 98   472 98   493 98   515 98   536 98   556 49 98   358 98   382 98   406 98   428 98   451 98   473 98   494 50 98   284 98   309 98   333 98   357 98   381 98   404 98   427 51 98   206 98   232 98   258 98   283 98   308 98   333 98   356 52 98   123 98   150 98   178 98   205 98   231 98   257 98   282 53 98   035 98   064 98   093 98   122 98   150 98   177 98   203 54 97   941 97   972 98   002 98   033 98   062 98   091 98   119 55 97   839 97   873 97   905 97   936 97   968 97   999 98   028 56 97   728 97   764 97   798 97   832 97   865 97   898 97   929 57 97   611 97   648 97   685 97   721 97   756 97   791 97   825 58 97   485 97   525 97   565 97   603 97   641 97   677 97   713 59 97   355 97   398 97   440 97   481 97   520 97   560 97   599 60 97   226 97   271 97   315 97   359 97   402 97   443 97   484 61 97   096 97   143 97   190 97   236 97   281 97   325 97   369 62 96   961 97   011 97   061 97   110 97   157 97   204 97   250 63 96   824 96   877 96   929 96   981 97   031 97   080 97   129 64 96   682 96   738 96   793 96   847 96   901 96   953 97   004 65 96   528 96   587 96   645 96   703 96   759 96   814 96   868 66 96   364 96   426 96   488 96   548 96   608 96   666 96   723 67 96   189 96   255 96   321 96   384 96   448 96   510 96   570 68 96   000 96   070 96   139 96   208 96   274 96   339 96   403 69 95   791 95   866 95   940 96   013 96   083 96   153 96   221 70 95   563 95   643 95   722 95   799 95   874 95   948 96   021 71 95   307 95   392 95   476 95   559 95   639 95   718 95   795 72 95   023 95   114 95   204 95   292 95   379 95   463 95   546 73 94   712 94   811 94   907 95   001 95   094 95   185 95   273 74 94   370 94   475 94   579 94   680 94   779 94   876 94   972 75 94   001 94   114 94   225 94   334 94   441 94   546 94   648 76 93   611 93   733 93   852 93   969 94   083 94   195 94   305 77 93   187 93   317 93   445 93   570 93   694 93   814 93   932 78 92   735 92   875 93   012 93   147 93   279 93   409 93   535 79 92   235 92   385 92   533 92   678 92   820 92   959 93   095 80 91   662 91   824 91   983 92   139 92   293 92   442 92   589 81 91   000 91   175 91   347 91   515 91   681 91   843 92   002 82 90   240 90   430 90   617 90   800 90   979 91   155 91   328 83 89   316 89   523 89   726 89   925 90   120 90   312 90   500 84 88   262 88   488 88   709 88   926 89   139 89   348 89   553 85 87   022 87   267 87   509 87   746 87   979 88   207 88   431 86 85   591 85   859 86   123 86   381 86   636 86   886 87   131 87 83   923 84   216 84   504 84   787 85   065 85   339 85   607 88 82   048 82   368 82   681 82   990 83   294 83   593 83   886 89 79   920 80   267 80   608 80   944 81   275 81   601 81   922 90 77   490 77   866 78   237 78   602 78   962 79   316 79   665 91 74   649 75   056 75   458 75   855 76   246 76   632 77   011 92 71   490 71   929 72   363 72   791 73   214 73   630 74   042 93 68   026 68   496 68   961 69   421 69   875 70   324 70   767 94 64   318 64   817 65   312 65   800 66   284 66   763 67   237 95 60   383 60   907 61   427 61   941 62   452 62   957 63   458 96 56   234 56   779 57   319 57   855 58   388 58   915 59   438 97 51   948 52   507 53   063 53   615 54   163 54   708 55   248 98 47   577 48   144 48   709 49   270 49   828 50   384 50   936 99 43   178 43   746 44   312 44   877 45   438 45   997 46   554 100 38   809 39   371 39   932 40   491 41   049 41   605 42   159 101 34   529 35   077 35   625 36   173 36   719 37   265 37   810 102 30   392 30   920 31   448 31   976 32   505 33   033 33   561 103 26   450 26   950 27   452 27   956 28   459 28   964 29   469 104 22   745 23   214 23   684 24   156 24   630 25   105 25   582 105 19   316 19   748 20   182 20   619 21   058 21   498 21   941 106 16   190 16   581 16   976 17   373 17   773 18   176 18   581 107 13   382 13   732 14   085 14   441 14   800 15   163 15   528 108 10   902 11   209 11   520 11   834 12   152 12   472 12   796 109 8   747 9   013 9   281 9   553 9   829 10   109 10   391 110 6   907 7   131 7   360 7   592 7   828 8   066 8   309 111 5   362 5   550 5   741 5   935 6   133 6   334 6   538 112 4   091 4   245 4   400 4   560 4   723 4   888 5   057 113 3   064 3   186 3   312 3   440 3   572 3   705 3   842 114 2   250 2   347 2   446 2   547 2   651 2   757 2   866 115 1   620 1   694 1   770 1   848 1   928 2   011 2   096 116 1   141 1   197 1   254 1   313 1   374 1   437 1   501 117 786 827 869 913 958 1   005 1   052 118 529 558 588 620 652 686 721 119 347 367 389 411 434 458 483 120 222 236 250 266 281 298 315 121 - - - - - - -

Section VII : Le mandat d'arbitrage de contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation
Article A132-20

Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024

La périodicité mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 132-27-4 est de 4 ans.

Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification

Article A134-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Pour l'application de l'article R. 134-2, par dérogation à l'article 142-3 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, les provisions mathématiques sont calculées d'après un taux qui peut être supérieur à celui retenu pour le tarif et au plus égal à un montant calculé selon l'une ou l'autre des méthodes indiquées ci-dessous : 1° Pour chacun des engagements, 90 % du dernier indice TECn publié par la Banque de France, où n correspond à l'échéance de la garantie du souscripteur ou de l'adhérent. Lorsque l'échéance de la garantie du souscripteur ou de l'adhérent ne correspond pas à un indice TECn disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn disponibles encadrant le plus directement l'échéance ; 2° 90 % du dernier indice TECn publié par la Banque de France, où n correspond à la duration de l'ensemble des engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1 de la comptabilité auxiliaire d'affectation. Lorsque cette duration ne correspond pas à un indice TECn disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn disponibles encadrant le plus directement la duration. Pour une échéance ou une duration supérieure à la durée maximale disponible pour le TECn, le taux retenu ne peut excéder le TEC de durée maximale. Le choix de méthode relevant du 1° ou du 2° s'applique à l'ensemble des engagements d'une même comptabilité auxiliaire d'affectation. Ce choix n'est pas réversible. Le taux retenu par l'entreprise d'assurance ne peut être négatif. Si le plafond découlant de l'application de la méthode qu'elle a choisie est négatif, l'entreprise retient le taux de 0 %.

Article A134-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

La provision pour garantie à terme mentionnée au 11° de l'article R. 343-3 est constituée pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation. Son montant est égal à la différence, lorsqu'elle est positive, entre la valeur actuelle des garanties relevant du 2° de l'article L. 134-1 et la somme de la valeur de la provision de diversification correspondante avec la valeur de la provision collective de diversification différée. La valeur actuelle mentionnée au précédent alinéa est calculée à partir des tables de mortalité prévues à l'article A. 132-18 et de taux au plus égaux à ceux mentionnés au 2° de l'article A. 134-1, la duration étant calculée uniquement sur les engagements relevant du 2° de l'article L. 134-1. Il n'est tenu compte d'aucun flux de trésorerie autre que ceux découlant des arrivées à échéance des garanties et de la mortalité.

Article A134-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

La revalorisation des garanties mentionnée au 2e alinéa de l'article R. 134-4 ne peut intervenir que si elle permet de respecter les deux conditions suivantes : 1° Le montant de la provision de diversification correspondant aux garanties relevant du 1° de l'article L. 134-1 est supérieur à une fois et demie la différence entre le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si le taux d'actualisation retenu pour leur calcul était nul et le montant des provisions mathématiques ; 2° La différence entre le montant de la provision de diversification correspondant aux garanties relevant du 1° de l'article L. 134-1 et le montant minimal de cette provision calculé à partir de la valeur minimale des parts mentionnée à l'article R. 134-1 est supérieure à 10 % du montant des provisions mathématiques.

Article A134-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

La conversion mentionnée à l'article R. 134-4 ne peut s'effectuer que tous les cinq ans et à condition qu'après la conversion, la différence entre le montant de la provision de diversification correspondant à l'engagement converti et le montant minimal de cette provision calculé à partir de la valeur minimale de la part mentionnée à l'article R. 134-1 soit supérieure à 15 % du montant de la provision mathématique de cet engagement.

Article A134-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Un montant intermédiaire de provision de diversification est calculé au moins chaque mois où n'est pas effectué l'arrêté du compte de participation aux résultats. Il est égal à la différence entre la valeur de réalisation des actifs déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12 et la somme des provisions mentionnées aux 1°, 4°, 7°, 10° et 11° de l'article R. 343-3 . Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 134-2 et de l'article R. 134-5 , la valeur de la part de provision de diversification à retenir est égale à la valeur de la part déterminée au prochain arrêté de compte de participation aux résultats ou, si un montant intermédiaire est calculé avant cet arrêté, au prochain montant intermédiaire divisé par le nombre de parts de provision de diversification en date de calcul de ce montant intermédiaire.

Article A134-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les supports visés au deuxième alinéa de l'article R. 134-6 sont ceux dont l'indicateur synthétique de risque, mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, est inférieur ou égal à 2. Pour les supports pour lesquels un indicateur synthétique de risque n'est pas disponible, un indicateur est calculé selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné.

Article A134-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Les éléments suivants relatifs aux engagements relevant respectivement du 1° et du 2° de l'article L. 134-1 sont adressés chaque année et au plus tard le 30 avril à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par année d'échéance et par niveau de la garantie : -le nombre de contrats ou adhésions en cours ; -le montant des provisions mathématiques ; -le montant de la provision de diversification ; -les primes versées et le montant des transferts ou arbitrages entrants ; -la valeur au bilan des actifs afférents aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 134-2, selon la nomenclature de l'article R. 332-2. Le niveau de la garantie est fixé sur une échelle de proportion des primes versées garanties d'origine 0 et de pas de 5 points. Ces informations, le cas échéant complétées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après avis de la commission consultative mentionnée au I de l'article L. 612-14 du code monétaire et financier, sont agrégés par l'autorité et transmises au ministre chargé de l'économie, accompagnées de la liste des entreprises concernées.

Chapitre II : Les assurances sur la vie

Section III : Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers.

Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes

Chapitre II : Les assurances sur la vie

Section III : Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers.

Titre IV : Les assurances de groupe

Chapitre unique.

Chapitre Ier.

Article A141-1

Version en vigueur depuis le 1 avril 2018

L'information préalable de l'adhérent mentionnée au premier alinéa de l'article L. 141-6 du code des assurances est fournie sous la forme d'un document spécifique, distinct de tous autres documents contractuels ou précontractuels. Ce document spécifique comporte la mention des actes dont l'entreprise d'assurance entend informer l'adhérent qu'elle n'a pas donné pouvoir au souscripteur de les accomplir. Il doit indiquer de même qui a pouvoir d'accomplir ces actes.

Chapitre II : Règles particulières aux contrats d'assurance sur la vie diversifiés

Article A142-1

Version en vigueur depuis le 12 août 2019

Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance au titre des plans d'épargne retraite sont établis d'après un taux d'intérêt technique au plus égal à 0 %. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engagements régis par les articles L. 441-1 du présent code, L. 222-1 du code de la mutualité et L. 932-24 du code de la sécurité sociale.

Article A142-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Pour l'application du 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances, le plan d'épargne retraite peut prévoir une garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie de l'assuré, sous réserve qu'elle respecte les conditions suivantes : 1° Le contrat ouvre le droit au versement d'un capital ou d'une rente viagère au bénéfice exclusif de l'assuré ; 2° Le contrat est assorti d'un mécanisme de réduction des droits en cas de non-paiement des primes, en application duquel le montant des prestations ne peut être réduit : a) De plus de 75 % après une durée de cotisation au titre de la garantie complémentaire supérieure à huit années ; b) De plus de 50 % après une durée de cotisation au titre de la garantie complémentaire supérieure à quinze années ; 3° La perte d'autonomie est évaluée à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles. Le contrat peut toutefois prévoir des référentiels et des modalités d'évaluation complémentaires pour les cas où l'évaluation effectuée à l'aide de la grille précitée ne permettrait pas à l'organisme d'assurance de reconnaître l'état de dépendance garanti par le contrat ; 4° Le contrat ne prévoit pas de délai de franchise absolue ni de délai de franchise relative supérieure à deux mois ; 5° Le contrat ne prévoit pas de sélection médicale pour les adhérents éventuels de moins de 50 ans. Un organisme d'assurance ne peut effectuer une sélection médicale qu'à condition que cette dernière porte exclusivement sur un état d'invalidité ou une affection de longue durée préexistante ; 6° Le contrat prévoit un mécanisme de revalorisation annuelle du capital et des rentes selon une modalité prévue au contrat.

Article A142-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

La garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie fait l'objet d'un chapitre distinct d'une police commune au plan d'épargne retraite, avec indication du contenu de la garantie et de la prime correspondante. Le contrat prévoit les modalités par lesquelles la garantie complémentaire est maintenue en cas de cessation, transfert ou rachat du plan d'épargne retraite.

Article A142-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Lorsque le plan d'épargne retraite prévoit une garantie complémentaire prévue au 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances, le gestionnaire du plan communique chaque année au titulaire, en complément des informations prévues à l'article R. 224-2 du code monétaire et financier : 1° Le montant de la garantie revalorisée, y compris lorsque celle-ci a fait l'objet d'une mise en réduction mentionnée au 2° de l'article A. 142-2 ; 2° Le montant de la cotisation annuelle versée au titre de l'année écoulée correspondant à la garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie de l'assuré.

Article A142-5
Abrogé

Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 31 mars 2015

L'écart-type mentionné au III de l'article R. 142-13 est calculé conformément à la première phrase de l'article 411-35 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, repris à l'annexe de l'arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI de ce règlement. Pour l'application de cette phrase, il y a lieu d'entendre "le contrat mentionné à l'article R. 142-12" là où est mentionné "l'OPCVM", et "la valeur de réalisation" là où est mentionnée "la valeur liquidative". L'écart type ainsi calculé, conformément à l'instruction mentionnée dans l'article précité, ne peut dépasser la plus haute des deux valeurs suivantes : 1 % ; 5 % de la volatilité de l'indice de référence. En cas de non-respect de ces seuils, l'entreprise d'assurance doit être en mesure de justifier l'origine de ces dépassements. Les adhérents sont informés sans délai de ce dépassement.

Chapitre III : Contrats de retraite professionnelle supplémentaire

Article A143-1

Version en vigueur depuis le 29 juin 2006

I.-Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 143-2 est de 5 000 adhérents. II.-Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 143-2 s'élève, pour chaque catégorie, à 100 adhérents.

Article A143-2

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019

I.-En application de l'article L. 143-2-2 , sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 381-1 et garanti par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, dans un délai qui ne peut excéder un mois : -le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées aux articles L. 143-4 et L. 381-2 ; -le rapport indiquant la politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants mentionné à l'article L. 143-2-2 ; -les modalités d'exercice du transfert ; -le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements mentionnés à l'article L. 132-23 ; -pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte et pour lesquels une option d'investissement est active, des informations supplémentaires sur cette option d'investissement et les supports correspondants ; -une description des options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leurs prestations ; -le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant, ainsi que des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux technique, le type de prestation et la durée moyenne de la rente selon la table utilisée. Le relevé prévu à l'article L. 132-22 précise les modalités d'obtention des informations du présent I. II.-Les assurés reçoivent chaque année, dans le cadre de l'information prévue à l'article L. 132-22, des informations succinctes sur la situation de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ainsi que sur le niveau de financement du régime de retraite dans son ensemble. III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite ou que d'autres prestations deviennent exigibles, l'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.

Article A143-3

Version en vigueur depuis le 7 septembre 2017

Pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 , lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte, l'assureur ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, sur demande du souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, lui communique dans un délai qui ne peut excéder un mois l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.

Article A143-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

La notice mentionnée au premier alinéa de l'article L. 143-2-2 contient les informations suivantes : 1° Le nom, le pays d'origine et le nom de l'autorité en charge du contrôle du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de l'institution de retraite professionnelle ou de l'entreprise d'assurance garantissant le contrat ; 2° La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ; 3° Les stipulations essentielles du contrat, notamment les garanties offertes aux affiliés et les modalités de conversion des droits en prestation de retraite ; 4° Les conditions dans lesquelles le contrat peut être modifié et les conséquences en cas de non-respect de ces conditions ; 5° Des informations sur le profil d'investissement ; 6° La nature des risques financiers pris par les affiliés et les bénéficiaires ; 7° Une description des garanties offertes par le contrat aux affiliés, sans omettre les limites des garanties offertes et les éléments non garantis ; 8° Le niveau des prestations ou, lorsqu'aucune garantie n'est prévue au titre du régime de retraite, une déclaration à cet effet ainsi que la méthode d'évaluation du montant des prestations avant leur versement ; 9° Les conditions dans lesquelles les affiliés participent aux bénéfices techniques et financiers ; 10° Les modalités de protection des droits accumulés et de modulation des prestations, le cas échéant ; 11° Lorsque les droits peuvent être exprimés en unités de compte ou que les affiliés disposent d'une capacité d'arbitrage entre des supports, les informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans, ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans ; 12° La structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires, pour les régimes qui ne prévoient pas un niveau donné de prestations ; 13° Les options à la disposition des affiliés et des bénéficiaires pour obtenir le versement de leurs prestations de retraite ; 14° Conformément au II de l'article D. 132-7 , les conditions dans lesquelles l'affilié dispose d'une capacité de transférer ses droits à la retraite à un autre organisme ; 15° Des informations indiquant si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement ; 16° La liste et le moyen d'accès à des informations complémentaires, notamment des informations sur les supports d'investissement et la situation financière de l'organisme garantissant le contrat. Pour les contrats prévoyant que certains droits puissent être exprimés en unités de compte ou que des arbitrages puissent être réalisés vers ces supports, les affiliés sont informés de l'ensemble des supports disponibles et, le cas échéant, de l'option d'investissement par défaut et des conditions de rattachement d'un affilié donné à une option d'investissement.

Chapitre IV : Contrats de retraite supplémentaire associatifs

Section I
Section II
Section III : Dispositions particulières au plan d'épargne retraite populaire
Sous-section I : Dispositions techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire
Article A144-1

Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011

Les comptes de tout groupement mentionné à l'article L. 144-2 sont établis selon des règles déterminées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. Le budget annuel d'un plan d'épargne retraite populaire est établi par le comité de surveillance de ce plan conformément aux règles d'établissement des comptes de l'association. Il précise en annexe le montant des dépôts et l'inventaire des titres inscrits, à la date d'établissement du budget, sur les comptes affectés au plan mentionnés à l'article R. 144-10 . Il précise notamment les éventuelles rétributions perçues par les membres du comité et l'éventuelle prise en charge par le plan de la couverture d'assurance relative aux conséquences civiles de la responsabilité civile, pénale et professionnelle des membres de ce comité.

Sous-section II : Gouvernance du plan
Article A144-2

Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011

Les versements des adhérents à un plan sont libellés à l'ordre de l'entreprise d'assurance et sont directement déposés sur le ou les comptes mentionnés à l'article R. 144-10 . Ces versements peuvent également être libellés à l'ordre du souscripteur du plan à condition qu'ils soient déposés sur un compte d'espèces exclusivement affecté à la collecte de ces versements et qu'ils soient reversés dans un délai inférieur à sept jours sur le ou les comptes mentionnés au premier alinéa.

Article A144-3

Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011

Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance au titre des plans relevant du 1° ou du 2° de l'article R. 144-18 sont établis d'après un taux au plus égal à 0 %.

Article A144-4

Version en vigueur depuis le 1 avril 2018

I. ― Pour chaque adhérent, le rapport mentionné à l'article R. 144-26 dépend de la durée séparant la date d'arrêté des comptes annuels du plan de la date de liquidation des droits de l'adhérent telle que prévue dans les dispositions du plan lors de l'adhésion de l'adhérent et prennent les valeurs suivantes : Moins de deux ans : 90 % ; Entre deux et cinq ans : 80 % ; Entre cinq et dix ans : 65 % ; Entre dix et vingt ans : 40 %. II. ― La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 144-26 est signée par l'adhérent et comporte : 1° L'indication de la ventilation demandée des cotisations entre les différents supports d'investissement choisis ; 2° La mention suivante : " Conformément à la possibilité qui m'est donnée par l' article R. 144-26 du code des assurances , j'accepte expressément que l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'épargne retraite populaire auquel j'ai adhéré n'applique pas aux droits que je détiens au titre de ce plan la règle de sécurisation progressive telle que le prévoit ledit article. " J'ai parfaitement conscience que ma demande peut avoir pour conséquence une diminution significative de la rente qui me sera versée lors de la liquidation de mes droits si l'évolution des marchés financiers d'ici là a été défavorable. ” ;

Titre V : Le contrat de capitalisation

Chapitre unique

Section II : Rachat.
Article A150-1
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 1985 au 1 juillet 1993

La valeur de rachat d'un contrat de capitalisation est égale à la provision mathématique diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 p. 100 de la provision mathématique du contrat. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.

Article A150-2
Abrogé

Version en vigueur du 19 juillet 1978 au 1 juillet 1993

Lorsque le porteur d'un contrat de capitalisation cesse de verser les primes alors qu'au moins cinq primes annuelles ont été payées, la valeur de rachat de ce contrat porte intérêt au taux de 3,50 % jusqu'à son règlement et au plus tard jusqu'au terme du contrat.

Section II : Rachat.
Section V : Participation des porteurs de titres aux bénéfices.
Section V : Participation des porteurs de titres aux bénéfices.
Article A150-3
Abrogé

Version en vigueur du 26 décembre 1984 au 1 juillet 1993

Le compte de participation aux résultats mentionné à l'article R. 150-19 comporte les éléments de recettes et de dépenses qui figurent dans la colonne capitalisation 00 de l'état A1 prévu à l'article R. 342-17, à l'exclusion des sommes correspondant aux rubriques "Participation aux excédents liquidés" et "Produits financiers nets". Il est ajouté à ce compte de résultats : - en recette, une part de produits financiers. Cette part est égale à 85 p. 100 du solde d'un compte financier établi en reprenant les éléments prévus par l'article A. 132-4. Ces éléments sont déterminés suivant les règles fixées à l'article A. 132-5. - en dépense, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent. Le montant minimal de la participation aux résultats est le solde du compte de résultats défini ci-dessus. Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.

Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation

Chapitre unique

Section I : Rédaction du contrat en langue française.
Section II : Polices d'assurance sur la vie ou bons de capitalisation ou d'épargne égarés, détruits ou volés.
Article A160-1

Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Le registre des oppositions prévu par l'article A. 160-3 est tenu au siège social pour les entreprises françaises et, pour les entreprises étrangères, au siège de l'établissement pour la France ; il est établi conformément au modèle annexé au présent article. Le répertoire des oppositions prévu à l'article R. 160-3 est tenu en partie double. Il mentionne, d'une part, les noms des opposants par ordre alphabétique et, d'autre part, les polices, titres ou bons par ordre numérique, avec référence, dans les deux cas, aux numéros d'ordre du registre. Ces registre et répertoire sont soumis au contrôle permanent du ministre de l'économie et des finances.

Article Annexe à l'article A160-1

Version en vigueur depuis le 1 avril 2018

Numéros d'ordre Identification du titre (numéro du titre, s'il y a lieu, et indication de toutes autres circonstances de nature à l'identifier) Identification de l'opposant (nom, prénoms, profession, domicile) Dates De réception de la lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique de l'opposant De l'intervention du tiers porteur De l'avis donné à l'opposant et au souscripteur originaire De la mainlevée de l'opposition De la délivrance du duplicata 1 2 3 4 5 6 7 8

Section III : Contrats d'assurance libellés en monnaie étrangère.
Section IV : Rachat par les entreprises d'assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal.
Article A160-2

Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023

Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, avec l'accord du bénéficiaire de la rente et, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4 , procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages mensuelles ne dépassent pas 110 euros, en y incluant le montant des majorations légales. Cette faculté peut être exercée au moment de la liquidation du contrat ou lorsque les rentes sont en cours de versement. Lorsque les quittances d'arrérages sont versées selon une périodicité de paiement supérieure à un mois, le seuil mentionné au premier alinéa est multiplié par le nombre de mois inclus dans la période de paiement.

Article A160-2-1
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 22 juillet 2023

Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, avec l'accord de l'assuré et dans les conditions mentionnées aux articles A. 160-3 et A. 160-4 , procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les plans d'épargne retraite qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages mensuelles ne dépassent pas 100 euros, en y incluant le montant des majorations légales. Lorsque les quittances d'arrérages sont versées selon une périodicité de paiement supérieure à un mois, le seuil mentionné au premier alinéa est multiplié par le nombre de mois inclus dans la période de paiement.

Article A160-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le barème fixant la valeur de rachat des rentes visées à l'article A. 160-2 est celui des provisions mathématiques établies d'après les tables et taux d'intérêt fixés par les articles 142-3 et 142-6 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance.

Article A160-4

Version en vigueur depuis le 12 août 2019

Dans le cas où chaque quittance d'arrérage peut être amenée au seuil mentionné à l'article A. 160-2 ou à l'article A. 160-2-1 en groupant en un seul les différents contrats de rentes souscrits à la même entreprise par l'assuré, ce dernier doit être à même d'opter entre le rachat et cette transformation.

Section IV : Rachat par les entreprises d'assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal.
Section IV : Rachat par les entreprises d'assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal.
Section V : Effet sur les contrats d'assurance de la réquisition des biens et services.
Section VI : Assurances sur la vie en temps de guerre.
Article A160-5
Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 juillet 1993

Toute police d'assurance sur la vie doit contenir une clause aux termes de laquelle, en cas de guerre étrangère, la garantie du contrat n'aura effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.

Titre VII : Le contrat d'assurance maritime.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Chapitre II : Règles communes aux diverses assurances maritimes.

Chapitre III : Règles particulières aux diverses assurances maritimes.

Livre II : Assurances obligatoires

Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques

Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer

Section I : Personnes assujetties.
Article A211-1
Abrogé

Version en vigueur du 28 mars 1993 au 21 juillet 2007

Les collectivités publiques, entreprises ou organismes qui bénéficient, dans les conditions prévues à l'article L. 211-3, d'une dérogation à l'obligation d'assurance sont, en cas de dommages causés par un véhicule faisant l'objet de cette dérogation, substitués, vis-à-vis des tiers, à toute personne ayant la garde ou la conduite dudit véhicule, même non autorisée. Leurs obligations sont celles qui incomberaient à un assureur aux termes des articles R. 211-2 à R. 211-13 et des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des textes pris pour son application. L'octroi de la dérogation implique, pour les collectivités publiques, entreprises ou organismes qui l'ont sollicitée, la renonciation à tout droit de recours à l'encontre des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, pour le remboursement des sommes qu'ils ont payées pour leur compte. Toutefois, la collectivité publique ou l'organisme bénéficiaire d'une dérogation peut exercer une action en remboursement contre le conducteur du véhicule lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré de la collectivité publique ou l'organisme dérogataire.

Section II : Etendue de l'obligation d'assurance.
Article A211-1-1

Version en vigueur depuis le 14 juin 1983

Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 10 (responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs) de l'article R. 321-1 du code des assurances doivent comporter la clause-type relative à la résiliation du contrat par l'assureur figurant à l'article suivant.

Article A211-1-2

Version en vigueur depuis le 21 juillet 2007

Le contrat peut être résilié, après sinistre, par l'assureur, avant sa date d'expiration normale, si le sinistre a été causé par un conducteur en état d'imprégnation alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants ou si le sinistre a été causé par infraction au code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d'au moins un mois, ou une décision d'annulation de ce permis. Le souscripteur peut alors résilier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette résiliation, les autres contrats souscrits par lui auprès de l'assureur. En cas de résiliation à l'échéance ou de dénonciation de la tacite reconduction par l'assureur, le délai de préavis est fixé, pour l'assureur, à deux mois.

Article A211-1-3

Version en vigueur depuis le 21 mars 2022

En ce qui concerne les dommages aux biens, l'assurance doit être souscrite pour une somme, par sinistre et quel que soit le nombre de victimes, au moins égale à 1 300 000 euros.

Section II : Etendue de l'obligation d'assurance.
Section III : Franchises, exclusions de garantie et déchéances.
Article A211-2
Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993

Lorsque le contrat d'assurance comporte une franchise, dans les conditions prévues à l'article R. 211-9, la limitation de garantie résultant de cette franchise n'est pas opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit, sauf si, le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci est égal ou inférieur à 200 F.

Section III : Franchises, exclusions de garantie et déchéances.
Article A211-3

Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Pour l'application du 2° de l'article R. 211-10 , le transport est considéré comme effectué dans des conditions suffisantes de sécurité : a) En ce qui concerne les voitures de tourisme, les voitures de place et les véhicules affectés au transport en commun de personnes, lorsque les passagers sont transportés à l'intérieur des véhicules ; b) En ce qui concerne les véhicules utilitaires, lorsque les personnes transportées ont pris place, soit à l'intérieur de la cabine, soit sur un plateau muni de ridelles, soit à l'intérieur d'une carrosserie fermée et lorsque leur nombre n'excède pas huit en sus du conducteur ; en outre, le nombre des personnes transportées hors de la cabine ne doit pas excéder cinq. Pour l'application des précédentes dispositions, les enfants de moins de dix ans ne comptent que pour moitié ; c) En ce qui concerne les tracteurs n'entrant pas dans la catégorie b, lorsque le nombre des personnes transportées ne dépasse pas celui des places prévues par le constructeur ; d) En ce qui concerne les véhicules à deux roues et les triporteurs, lorsque le véhicule ne transporte qu'un seul passager en sus du conducteur ; un second passager peut toutefois être transporté lorsque le véhicule est un tandem. En outre, lorsque le véhicule est muni d'un side-car, le nombre des personnes transportées dans celui-ci ne doit pas dépasser celui des places prévues par le constructeur ; la présence d'un enfant de moins de cinq ans, accompagné d'un adulte, n'implique pas le dépassement de cette limite ; e) En ce qui concerne les remorques et semi-remorques, lorsque celles-ci sont construites en vue d'effectuer des transports de personnes et lorsque les passagers sont transportés à l'intérieur de la remorque ou de la semi-remorque.

Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance
Paragraphe 1 : L'attestation d'assurance.
Article A211-4

Version en vigueur depuis le 21 juillet 2007

Les documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 , R. 211-17 (2e alinéa) et R. 211-18 doivent comporter respectivement un des intitulés suivants : -attestation d'assurance (art. R. 211-15 du code des assurances) ; -attestation provisoire d'assurance (art. R. 211-17 du code des assurances) ; -attestation de propriété d'un véhicule appartenant à l'Etat (véhicule dispensé de l'obligation d'assurance) ( art. L. 211-1 du code des assurances) ; Cet intitulé doit figurer en haut et à droite de chacun des documents susmentionnés. Les documents justificatifs mentionnés au premier alinéa du présent article doivent comporter la signature ou le cachet de l'autorité ou de l'organisme d'assurance qui les a délivrés.

Article A211-5

Version en vigueur depuis le 24 septembre 1986

La période de validité de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance doit être mentionnée de manière très apparente, selon l'une des formules suivantes : a) Valable du ... au ... . b) Valable pour ... (jours ou mois), à compter du ... .

Article A211-6

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

En ce qui concerne le document justificatif prévu à l'article R. 211-15 , doivent être indiqués au titre des caractéristiques du véhicule : 1° Dans tous les cas, le genre et la marque du véhicule ; 2° Le numéro de châssis ou de série. L'une au moins des caractéristiques ci-dessus énumérées doit être portée sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre.

Article A211-7

Version en vigueur depuis le 24 septembre 1986

L'attestation d'assurance et l'attestation provisoire d'assurance doivent rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 211-14 , la présentation du document justificatif n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elles ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues dans la présente section sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime.

Article A211-8

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Les dimensions de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance ne doivent pas être inférieures à 7 × 8 cm ni supérieures à 21 × 29,7 cm.

Paragraphe 2 : Le certificat d'assurance.
Article A211-9

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Le certificat d'assurance et le certificat provisoire ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues à l'article R. 211-21-2. Ces documents doivent être de couleur blanche et leurs dimensions doivent être de 5 × 5 cm.

Article A211-10

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé sur une surface extérieure du véhicule, recto visible.

Section V : Dispositions relatives à l'assurance des véhicules en circulation internationale et de certains autres véhicules.
Section VI : Procédures d'indemnisation.
Article A211-11

Version en vigueur depuis le 2 juillet 1988

La notice relative à l'information des victimes prévue à l'article R. 211-39 doit comporter les indications figurant dans le modèle type annexé au présent article. Cette notice est présentée de manière claire et lisible. Elle est rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

Article Annexe art. A211-11

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Notice destinée aux victimes d'accidents de la circulation mettant en cause un véhicule terrestre à moteur Les informations suivantes ont pour but de vous expliquer ce que vous devez entreprendre et comment vous serez indemnisé. Elles ont été volontairement limitées à l'essentiel. Pour en savoir plus, il vous faut consulter : -la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 publiée au Journal officiel du 6 juillet 1985 ; -le décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 publié au Journal officiel du 7 janvier 1986. La loi du 5 juillet 1985 a amélioré la situation des victimes d'accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres : -les cas de non-indemnisation sont désormais limités ; -une offre d'indemnité doit être faite par l'assureur dans un délai de huit mois en cas d'accident corporel. Qui a droit à indemnisation ? Pour les dommages corporels : -les passagers, piétons et cyclistes victimes, sauf lorsque la victime a : -recherché volontairement son dommage ; -commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident. Toutefois, cette faute ne peut être opposée à la victime si elle est âgée de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans ou encore si elle est atteinte d'une incapacité permanente ou d'une invalidité au moins égale à 80 % ; -les conducteurs de véhicule terrestre à moteur, sauf lorsqu'ils sont responsables de l'accident (la faute du conducteur peut en effet limiter voire exclure son droit à indemnisation). Pour les dommages matériels : -toutes les victimes dans la mesure où elles ne sont pas responsables de l'accident. Attention.-Même si vous êtes indemnisé de vos dommages, vous pouvez être tenu de réparer ceux que vous avez causés à autrui si vous êtes responsable. Comment se déroule l'indemnisation ? -l'assureur du responsable prend contact avec vous ; -vous le renseignez ; -vous vous soumettez à un examen médical ; -l'assureur vous fait une offre d'indemnisation ; -vous acceptez l'offre, l'assureur vous indemnise ; -vous refusez l'offre, vous devez alors réclamer l'indemnisation devant le tribunal. Qui doit vous contacter ? -dans la plupart des cas : l'assureur qui garantit la responsabilité civile du véhicule impliqué. Si plusieurs véhicules sont impliqués, un seul assureur fait l'offre pour le compte de tous ; -le propriétaire du véhicule s'il est dispensé de recourir à un assureur (État, RATP...) ; -le Bureau central français, ou son représentant, s'il s'agit d'un véhicule étranger (BP 27-93171 Bagnolet Cedex) ; -si l'auteur de l'accident est inconnu ou non assuré, il vous appartient de saisir le Fonds de garantie (64, rue Defrance, 94307 Vincennes Cedex). A la première correspondance, il vous est demandé de fournir les renseignements nécessaires à votre indemnisation. Vous pouvez : -vous faire assister d'un avocat de votre choix ; -obtenir, sans frais, copie du rapport de police ou de gendarmerie. Vous devez communiquer à l'assureur : 1° vos nom et prénoms ; 2° vos date et lieu de naissance ; 3° votre activité professionnelle et l'adresse de votre ou de vos employeurs ; 4° le montant de vos revenus professionnels avec les justifications utiles ; 5° la description des atteintes à votre personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ; 6° la description des dommages causés à vos biens ; 7° les nom, prénoms et adresse des personnes à votre charge au moment de l'accident ; 8° votre numéro d'immatriculation à la Sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont vous relevez ; 9° la liste des tiers payeurs appelés à vous verser des prestations, ainsi que leurs adresses ; 10° le lieu où les correspondances doivent être adressées. Si la victime décède, le conjoint et chacun des héritiers doivent communiquer à l'assureur : 1° ses nom et prénoms ; 2° ses date et lieu de naissance ; 3° les nom et prénoms, date et lieu de naissance de la victime ; 4° ses liens avec la victime ; 5° son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ; 6° le montant de ses revenus avec les justifications utiles ; 7° la description de son préjudice, notamment les frais de toute nature qu'il a exposés du fait de l'accident ; 8° son numéro d'immatriculation à la Sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont il relève ; 9° la liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations, ainsi que leurs adresses ; 10° le lieu où les correspondances doivent être adressées. Vous devez répondre à toutes ces questions dans un délai de six semaines. Si vous tardez ou si votre réponse est incomplète, vous retardez l'indemnisation. Vous êtes convoqué à un examen médical. Vous êtes avisé au moins quinze jours avant l'examen médical : -de la date et du lieu de l'examen ; -de l'identité et des titres du médecin ; -de l'objet de l'examen ; -du nom de l'assureur pour le compte duquel l'examen est demandé. Vous recevrez copie du rapport dans les vingt jours. Vous pouvez : -vous faire assister d'un médecin de votre choix ; -refuser de vous présenter à l'examen médical si les renseignements ne vous ont pas été communiqués dans le délai prescrit ; -refuser de vous faire examiner par le médecin choisi par l'assureur ; dans ce cas, l'assureur peut vous proposer un autre médecin ou demander au tribunal d'en désigner un ; -demander vous-même au tribunal la désignation d'un médecin expert. Que contient l'offre d'indemnisation ? Si vous avez subi un dommage corporel, l'assureur doit vous présenter, dans les huit mois qui suivent l'accident, une offre d'indemnisation comprenant la réparation : -du préjudice corporel ; -du préjudice matériel lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un règlement préalable. Selon votre état de santé, cette offre peut être : -définitive si votre état de santé est consolidé et que l'assureur en a été informé dans les trois mois suivant l'accident ; -provisionnelle dans le cas contraire, l'offre définitive vous sera présentée au plus tard cinq mois après que l'assureur aura été informé de votre consolidation. L'offre doit couvrir tous les éléments de votre préjudice, c'est-à-dire : En cas de blessure : -les frais engagés pour vous soigner (hospitalisation, chirurgie, pharmacie, rééducation, etc.) ; -les salaires ou revenus que vous auriez perçus si vous n'aviez pas été accidenté ; si vous n'exercez pas d'activité rémunérée, des indemnités forfaitaires peuvent vous être allouées ; -l'incapacité permanente partielle déterminée par le médecin chargé de vous examiner ; -le remboursement du coût de la ou des tierces personnes dont l'aide est rendue nécessaire du fait de votre état ; -l'indemnisation des souffrances endurées ; -les autres préjudices (esthétique, d'agrément...) ; En cas de décès : -les frais d'obsèques raisonnablement engagés ; -les préjudices moraux ; -les préjudices économiques ; -les autres préjudices ; Dans tous les cas : -les préjudices matériels annexes aux préjudices corporels ou mortels (vêtements, prothèses...). Attention.-Les sommes calculées subissent, s'il y a lieu, une réduction résultant : -de votre responsabilité ; -des sommes payées ou à payer par les organismes participant à l'indemnisation de votre préjudice (organismes sociaux, employeurs, assureurs d'avances sur indemnités...) ; une copie des décomptes de ces organismes est jointe à l'offre. Qui doit recevoir l'offre d'indemnisation ? -la victime (cas général) ; -les héritiers et le conjoint (en cas de décès) ; -le représentant légal et, selon le cas, le juge des tutelles ou le conseil de famille si la victime est mineure ou majeure incapable. Les suites à donner. Lorsque vous recevez l'offre, vous pouvez : Accepter. Dans les quinze jours qui suivent votre accord, vous pouvez le dénoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec accusé de réception. Si vous agissez en tant que représentant légal d'un mineur ou d'un majeur incapable, il vous faut l'accord du juge des tutelles ou du conseil de famille. Discuter. Refuser. Vous pouvez : -vous adresser aux tribunaux pour obtenir l'indemnisation ; -réclamer des dommages-intérêts en cas d'offre manifestement insuffisante. Dans tous les cas, faites part de votre décision à l'assureur qui vous a présenté l'offre d'indemnisation. Attention.-Vous devez informer votre caisse d'assurance maladie de toute transaction intervenue avec l'assureur ou de toute action judiciaire. Quand êtes-vous indemnisé ? Vous êtes indemnisé : -au plus tard quarante-cinq jours après l'accord conclu entre l'assureur et vous ; -en cas de procès, à l'issue de celui-ci. Vous pouvez réclamer des intérêts en cas de retard imputable à l'assureur. Conseils pratiques. Vous pouvez confier la défense de vos intérêts à toute personne de votre choix ; en cas de procès, un avocat doit vous représenter devant le tribunal judiciaire. En adressant une feuille de soins à la Sécurité sociale, précisez bien qu'il s'agit d'un accident et indiquez sa date. Constituez votre dossier en conservant l'original ou à défaut la copie de toute pièce médicale, les décomptes de la Sécurité sociale, les justificatifs de vos frais ainsi qu'une copie de toute correspondance. Vous devez adresser à l'assureur les pièces justifiant les préjudices que vous avez subis. Vous pouvez prendre l'avis de spécialistes, agent ou courtier d'assurances, avocat, conseiller juridique, médecin... Toutefois, les frais et honoraires de ces intervenants peuvent rester à votre charge sauf si vous bénéficiez d'une garantie de protection juridique ou de l'aide judiciaire en cas de procès. Surveillez les délais afin d'accélérer le règlement de votre dossier. En particulier si un mois après l'accident vous n'avez aucune nouvelle de l'assureur du responsable, prenez contact avec lui. Remarque. Le dispositif mis en place par la loi a pour objet de réduire le nombre de procès et d'accélérer l'indemnisation des victimes. Cependant, vous avez la possibilité à tout moment : -d'introduire devant le tribunal un référé (procédure d'urgence pour obtenir une avance sur indemnité), particulièrement en cas d'inaction persistante de l'assureur du responsable ; -de faire intervenir le juge en cas de désaccord persistant sur : -le taux de responsabilité, -le caractère inexcusable d'une faute, -le montant de l'offre d'indemnisation ; -de vous constituer partie civile ou d'engager une procédure judiciaire à l'encontre des auteurs de l'accident que vous estimez responsables.

Section VII : Pénalités.

Chapitre II : L'obligation d'assurer le bureau central de tarification.

Article A212-1
Abrogé

Version en vigueur du 14 juin 1983 au 28 novembre 1992

La proposition d'assurance mentionnée à l'article R. 212-5 doit comporter les renseignements suivants : 1° Les noms, prénoms, dates de naissance, adresses, professions et situations de famille du souscripteur, du titulaire de la carte grise et des personnes à qui le véhicule est confié à titre habituel ; 2° La date de délivrance des permis de conduire dont ces personnes sont titulaires et les catégories de véhicules pour lesquelles ces permis sont valables ; le cas échéant, les mesures de suspension prononcées par l'autorité judiciaire ou l'autorité administrative depuis trois ans, à la suite d'infractions aux règles de la circulation routière ; 3° Les caractéristiques (notamment : genre, type, marque, puissance fiscale pour tous les véhicules à moteur : charge utile et poids mort pour les véhicules utilitaires ; poids total autorisé en charge pour les remorques et semi-remorques) et la localité du garage habituel du véhicule, ainsi que de ses remorques ou semi-remorques, s'il y a lieu ; éventuellement, la zone de circulation lorsque celle-ci est différente de la localité du garage du véhicule ; 4° Les conditions d'emploi du véhicule. Il y a lieu de préciser si le souscripteur désire garantir sa responsabilité à l'égard des personnes transportées à titre onéreux ; 5° Le montant de la garantie sollicitée ; 6° La dénomination des entreprises d'assurance ayant garanti le véhicule au cours de trois dernières années et la cause de la cessation de la garantie. En cas de résiliation ou de nullité invoquée par l'assureur, le motif doit être précisé ; 7° La liste des accidents corporels ou matériels dans lesquels la responsabilité du proposant a été engagée comme conducteur d'un véhicule terrestre à moteur quelconque et de ceux dans lesquels a été engagée la responsabilité de l'un des conducteurs habituels du véhicule faisant l'objet de la présente proposition au cours des trois dernières années.

Article A212-2
Abrogé

Version en vigueur du 14 juin 1983 au 28 novembre 1992

La proposition doit indiquer qu'elle est établie en application de l'article R. 212-5 en vue de satisfaire à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article L. 211-1.

Article A212-3
Abrogé

Version en vigueur du 14 juin 1983 au 28 novembre 1992

La demande présentée au bureau central de tarification en application de l'article R. 212-5 doit comporter un double de la proposition adressée à l'assureur, l'avis de réception ou le récépissé et, le cas échéant, le refus de l'assureur, ainsi que le montant de la prime applicable au risque proposé, communiqué par l'assureur conformément aux dispositions prévues à l'article R. 212-8.

Chapitre III : Contribution au profit de la sécurité sociale.

Article A213-1
Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 mai 1997

A l'appui des versements trimestriels forfaitaires de la cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1, les entreprises d'assurance produisent à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale un état indiquant : la somme à laquelle a été liquidé le produit net des cotisations afférentes au dernier exercice réglé ; le montant exigible de l'acompte calculé conformément aux dispositions de l'article R. 213-3 ; éventuellement l'excédent à imputer résultant des versements antérieurs ; le solde à payer ou le nouveau montant de l'excédent.

Article A213-2
Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 juin 1997

Au plus tard le 15 juin de chaque année, les entreprises d'assurance déposent à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale un état indiquant pour l'année précédente : le montant des primes émises ou des encaissements et le montant des annulations ou remboursements ; le montant des primes constituant l'assiette de la cotisation ; le taux de la cotisation ; le montant brut des cotisations ; le montant net des cotisations ; le montant des acomptes trimestriels effectivement versés ; éventuellement l'excédent résultant des versements antérieurs ; le solde net à payer ou le montant de l'excédent à imputer sur les versements trimestriels postérieurs.

Article A213-3
Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 juin 1997

Les états mentionnés aux articles A. 213-1 et A. 213-2 sont établis en double exemplaire suivant un modèle arrêté par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Un exemplaire de ces états est conservé par les entreprises d'assurance.

Article A213-4
Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 mai 1997

A titre justificatif, les entreprises d'assurance doivent : 1° Conserver jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant l'exercice considéré les déclarations de non-assujettissement prévues au quatrième alinéa de l'article L. 213-1 ; 2° Etablir un état récapitulatif annuel des assurés non-assujettis indiquant les noms et adresses de ces assurés, les numéros des contrats souscrits par eux, les dates d'échéance et les montants des primes correspondantes.

Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements et territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique

Chapitre unique.

Article A220-1
Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993

Les exploitants de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, de téléphériques ou d'autres engins de remontée mécanique doivent souscrire, en ce qui concerne les dommages matériels, une assurance d'un montant au moins égal, par sinistre, à : - 5000 F pour les remonte-pentes ; - 10000 F pour les téléphériques ne survolant ni des immeubles bâtis, ni des lignes aériennes de transports d'énergie électrique, ni des lignes aériennes de télécommunications ou des voies de communication ; - 1 million de francs pour les autres engins de remontée mécanique mentionnés par l'article L. 220-1.

Article A220-2
Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993

Lorsque le contrat d'assurance comporte une franchise dans les conditions prévues aux articles R. 220-5 et R. 220-6, la limitation de garantie résultant de cette franchise n'est pas opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit, sauf si, le sinistre n'ayant causé que des dommages matériels, le montant de ceux-ci est égal ou inférieur à 200 F.

Article A220-3

Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

Les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 220-7 doivent, lorsque les garanties et conditions qu'ils définissent n'excèdent pas celles prévues aux articles R. 220-1 à R. 220-6 , comporter les clauses annexées au présent article.

Article A220-4

Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Le document justificatif prévu à l'article R. 220-8 doit comporter en haut et à droite la mention " Attestation d'assurance ( art. L. 220-1 du code des assurances) ". Ce document doit également comporter : -la dénomination, l'adresse et le cachet de l'organisme d'assurance qui l'a délivré ; -le numéro de la police d'assurance ; -le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'exploitant couvert par l'assurance ; -l'appellation géographique selon laquelle l'engin est communément appelé ; -l'indication de la période de validité, cette indication devant être mentionnée de manière apparente selon l'une des formules suivantes : a) Valable du... au.... b) Valable pour... (jours ou mois) à compter du.... Le document justificatif doit définir le moyen de transport concerné et mentionner les divers éléments le composant tels qu'ils sont énumérés à l'article R. 220-1. Les éléments ci-dessus énumérés sont portés sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre ou, à défaut, par l'exploitant avant tout fonctionnement de l'installation. L'attestation d'assurance doit rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 220-8, sa présentation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elle ne doit comporter aucune autre mention que celles prévues par le présent article, sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime. Pour les installations appartenant à l'Etat, il est délivré une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.

Article A220-5
Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 novembre 1992

Pour permettre, en cas de refus d'assurance, de saisir le bureau central de tarification, dans les conditions prévues aux articles R. 220-10 et R. 220-11, la proposition d'assurance établie en vue de souscrire un contrat garantissant les risques de responsabilité civile des exploitants de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, de téléphériques ou d'autres engins de remontée mécanique doit comporter les renseignements suivants : 1° Les nom, prénoms et adresse de la personne physique ou la raison sociale et l'adresse de la personne morale exploitant un des moyens de transport précités ; 2° Le type de l'engin de remontée mécanique (chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, téléphérique, remonte-pente ou tout autre engin de remontée mécanique expressément dénommé) ; 3° L'appellation géographique selon laquelle l'engin est communément appelé ; 4° La distance et la dénivellation entre le point de départ et le point d'arrivée, et éventuellement entre les stations intermédiaires du moyen de transport, la hauteur maximale du parcours par rapport au sol et la distance maximale entre deux points de sustentation du parcours ; 5° La nature et le nombre des divers éléments composant le moyen de transport tels qu'ils sont énumérés à l'article R. 220-1, ainsi que les dispositifs de dépannage et de secours ; 6° Le nombre de personnes pouvant être transportées à chaque voyage par chacun des éléments du moyen de transport et le débit horaire pour l'ensemble de ces éléments ; 7° La marque de fabrique de chacun de ces éléments, l'année de leur fabrication et, lorsqu'il existe, leur numéro ; 8° Le nom de l'entreprise ou des entreprises ayant procédé à la mise en place de l'ensemble de l'exploitation ; 9° Le nom de l'entreprise ou des entreprises procédant au contrôle et à l'entretien de l'exploitation ; 10° Le montant de la garantie sollicitée en ce qui concerne les dommages matériels ; 11° La dénomination des entreprises d'assurance ayant garanti le moyen de transport au cours des dix dernières années ou depuis la mise en service lorsque celle-ci est inférieure à dix ans ainsi que, le cas échéant, la cause de la cessation de la garantie. En cas de résiliation, le motif doit être précisé ; 12° Le nombre et la nature des accidents survenus au cours des dix dernières années ou depuis la mise en service du moyen de transport lorsque celle-ci est inférieure à dix ans.

Article A220-6
Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 novembre 1992

Toute entreprise d'assurance agréée pour pratiquer l'assurance des risques mentionnés à l'article A. 220-5 doit tenir à la disposition des personnes désirant souscrire un contrat des formules de proposition d'assurance permettant de satisfaire aux prescriptions dudit article. Ces formules doivent mentionner qu'elles sont établies en vue de l'application de l'article L. 220-1 du code des assurances.

Article Annexe art. A220-3

Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

Clauses devant être insérées dans les contrats d'assurance souscrits en application de l'article L. 220-1 du code des assurances instituant une obligation d'assurance pour les exploitants de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, de téléphériques ou d'autres engins de remontée mécanique. Art. 1er. Objet du contrat. -Par le présent contrat et sous réserve des exclusions prévues à l'article 4, l'assuré est garanti contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir du fait de tous dommages corporels ou matériels causés tant aux usagers de la ou des installations désignées aux conditions particulières qu'à toute autre personne, à l'occasion de l'exploitation de ces installations, et résultant : 1° d'accident, incendie ou explosion causés tant par les biens définis à l'article 3 que par les accessoires ou produits servant à leur exploitation et par les personnes, objets ou substances transportés ou halés ; 2° de la chute de ces personnes, matériels, accessoires, produits, objets ou substances. Art. 2 Montant de la garantie -Sous déduction, le cas échéant, de la franchise par sinistre prévue aux conditions particulières, la garantie est accordée : -sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels ; -à concurrence du montant indiqué auxdites conditions particulières en ce qui concerne les dommages matériels. Art. 3. Définitions. 1° Assuré : a) la personne physique ou morale qui, remplissant les conditions édictées par l'article L. 220-1 du code des assurances et titulaire de l'autorisation prévue par les articles 1er du décret n° 61-1404 du 13 décembre 1961 modifiant l'article 6 du décret du 30 décembre 1953 relatif aux transports publics secondaires et d'intérêt local et 1er de l'arrêté du 25 juillet 1963 relatif aux autorisations nécessaires pour la construction et l'exploitation des téléphériques, remonte-pentes ou tous autres engins utilisant des câbles porteurs ou tracteurs transportant des voyageurs, est désignée aux conditions particulières ; b) toute personne participant, sous les ordres et avec l'autorisation de la personne mentionnée au a) ci-dessus, à tout ou partie de l'exploitation dont il s'agit dans l'exercice de ses fonctions. 2° Biens : a) les véhicules, cabines, sièges, sellettes et dispositifs de halage qui font partie des moyens de transport énumérés à l'article L. 220-1 du code des assurances ; b) les véhicules et engins de secours correspondants ; c) les installations destinées à la sustentation, à la traction, à la direction et au freinage des véhicules et engins mentionnés aux a) et b) ci-dessus ; d) les ascenseurs lorsqu'ils sont l'accessoire des moyens de transport mentionnés au présent article. 3° Installations (au sens de l'article 2 précité) : L'ensemble des biens destinés au transport de voyageurs entre deux points donnés. Art. 4. Exclusions. -Le contrat ne garantit pas : a) les dommages causés à l'exploitant ou à ses représentants légaux s'il est une personne morale ; b) les dommages causés aux conjoint, ascendants et descendants des personnes mentionnées au a) ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait du sinistre ; c) les dommages causés aux préposés, salariés ou non, de l'exploitant ou au personnel des services de contrôle, pendant leur service ; d) les dommages résultant des effets, directs ou indirects, d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de la radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules ; e) les dommages causés par des actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage ; f) les dommages causés par les moyens de transport autres que ceux mentionnés à l'article R. 220-1 du code des assurances ; g) les dommages occasionnés par une guerre étrangère, une guerre civile, une émeute ou un mouvement populaire ; h) en ce qui concerne chaque assuré, les dommages résultant de sa faute intentionnelle ou dolosive ; i) les dommages subis par les biens mentionnés au 2° de l'article 3 ainsi que par tous autres biens appartenant à l'assuré responsable ou dont celui-ci fait usage. Art. 5. Sauvegarde des droits des victimes -Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : 1° les franchises ; 2° les déchéances motivées par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ; 3° la réduction de l'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances dans le cas de déclaration inexacte ou incomplète du risque. Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte de l'assuré responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place. Art. 6. Attestation d'assurance. -L'attestation d'assurance prévue par l'article R. 220-8 du code des assurances est délivrée sans frais au souscripteur dans un délai de quinze jours suivant sa demande. toute personne participant, sous les ordres et avec l'autorisation de la personne mentionnée au a) ci-dessus, à tout ou partie de l'exploitation dont il s'agit dans l'exercice de ses fonctions.

Titre III : L'assurance de la responsabilité civile des chasseurs

Chapitre unique.

Article A230-1
Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993

Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs mentionnés à l'article 11 du décret n° 75-544 du 30 juin 1975 doivent comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont définies aux articles A. 230-2 à A. 230-4.

Article A230-2
Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993

Les contrats ont pour objet de garantir l'assuré, sans limitation de somme, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir : 1° En raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles prévue aux articles 393 à 395 du code rural ; 2° En raison des accidents corporels occasionnés au cours d'un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles par les chiens dont l'assuré a la garde.

Article A230-3
Abrogé

Version en vigueur du 14 juin 1983 au 28 mars 1993

Sont exclus de la garantie : 1° Les dommages provenant de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; 2° Les dommages causés aux préposés et salariés de l'assuré pendant leur service.

Article A230-4
Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993

Aucune déchéance n'est opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit, l'assureur conservant la faculté de leur opposer la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de la prime, à condition de l'avoir notifiée au préfet du département du domicile de l'assuré, conformément à l'article 366 bis III du code rural.

Article A230-5

Version en vigueur depuis le 8 juillet 2010

L'assureur doit remettre à l'assuré, lors du paiement de la première prime, l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural et de la pêche maritime afférente à la période se terminant le 30 juin suivant. Si le contrat a une durée supérieure à une année ou s'il est renouvelable par tacite reconduction, l'assureur doit faire parvenir chaque année à l'assuré, soit sur la demande de celui-ci, soit d'office, l'attestation valable pour la période annuelle, commençant le 1er juillet suivant, quelle que soit la date d'expiration de la période d'assurance en cours. Les attestations doivent être délivrées sans frais et sous une forme telle que l'assuré puisse les remettre aux autorités compétentes sans se déssaisir de ses quittances de prime.

Article A230-6

Version en vigueur depuis le 8 mai 2010

A compter du 1er juillet 1976, l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural et de la pêche maritime doit être conforme au modèle annexé au présent article.

Article A230-7

Version en vigueur depuis le 8 mai 2010

Lorsqu'un étranger non-résident demande une licence de chasse, la période de validité de l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural et de la pêche maritime ne peut excéder un délai de quarante-huit heures. L'assureur doit remettre à l'étranger non-résident une attestation d'assurance temporaire conforme au modèle annexé au présent article.

Article Annexe art A230-6

Version en vigueur depuis le 8 mai 2010

(Nom et siège de l'entreprise et mentions obligatoires) Attestation d'assurance de responsabilité civile chasse L'entreprise d'assurance susnommée...... atteste que M...... demeurant à..... est assuré par elle pour la période du...... au 30 juin...... en vertu d'un contrat d'assurance n°...... souscrit par...... Ce contrat garantit, dans les conditions minimales fixées par l'article L. 223-13 du nouveau code rural et de la pêche maritime, la responsabilité civile encourue par le chasseur sans limitation de somme en raison des accidents corporels occasionnés par un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles et par les chiens dont il a la garde. Aucune déchéance n'est opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit. Fait à......., le........ Pour la société

Article Annexe art A230-7

Version en vigueur depuis le 8 mai 2010

(Nom et siège de l'entreprise et mentions obligatoires) Attestation d'assurance temporaire de responsabilité civile chasse L'entreprise d'assurance susnommée...... atteste que M...... demeurant à...... est assuré par elle pour une période de quarante-huit heures à compter du......, à....... heure, en vertu d'un contrat d'assurance n°......, souscrit par...... Ce contrat garantit, dans les conditions minimales fixées par l'article L. 223-13 du nouveau code rural et de la pêche maritime , la responsabilité civile encourue par le chasseur sans limitation de somme en raison des accidents corporels occasionnés par un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles et par les chiens dont il a la garde. Aucune déchéance n'est opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit. Fait à......., le...... Pour la société

Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment

Article A243-1

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009

Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant : Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ; A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages. Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code.

Article A243-2

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016

Le document justificatif prévu à l'article L. 243-2 doit être signé par un assureur pouvant pratiquer des opérations d'assurance directes sur le territoire de la République française conformément aux cinq premiers alinéas de l'article L. 310-2 du, ou par une personne identifiée qu'il a dûment mandatée.

Article A243-3

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016

Lorsque l'attestation d'assurance porte sur un contrat d'assurance de responsabilité décennale souscrit par un assujetti à titre individuel, l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 243-2 comporte la mention : “ Attestation d'assurance ” et les termes : “ Assurance de responsabilité décennale obligatoire ” figurant en position centrale. 1° Dans tous les cas, elle doit comporter les informations suivantes : a) La dénomination sociale et adresse de l'assuré ; b) Le numéro unique d'identification de l'assuré délivré conformément à l' article D. 123-235 du code de commerce ou le numéro d'identification prévu aux articles 214 et suivants de la directive 2006/112/ CE du 28 novembre 2006 ; c) Le nom, l'adresse du siège social et les coordonnées complètes de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la garantie ; d) Le numéro du contrat ; e) La période de validité ; f) La date d'établissement de l'attestation ; 2° Et, selon les hypothèses suivantes : a) Lorsque l'attestation d'assurance vise un ensemble d'opérations de construction, elle en indique le périmètre de la garantie en fonction des caractéristiques suivantes : -la ou les activité (s) ou mission (s) exercée (s) par l'assuré ; -la ou les date (s) d'ouverture du ou des chantier (s) ; -l'étendue géographique des opérations de construction couvertes ; -le coût des opérations de construction ; -le cas échéant, le montant du marché de l'assuré ; -la nature des techniques utilisées ; -le cas échéant, la présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale ainsi que le montant de la franchise absolue. Ces informations doivent être reprises dans l'attestation d'assurance selon les formules suivantes à reproduire : Les garanties objet de la présente attestation s'appliquent : -aux activités professionnelles ou missions suivantes : (à compléter par l'assureur) ; -aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus. L'ouverture de chantier est définie à l'annexe I de l'article A. 243-1 ; -aux travaux réalisés en (étendue géographique des opérations de construction couvertes à préciser par l'assureur) ; -aux chantiers dont le coût total de construction HT tous corps d'état (à compléter par l'assureur en précisant si ce coût comprend ou non les honoraires) déclaré par le maître d'ouvrage n'est pas supérieur à la somme de (à compléter par l'assureur) euros. (A ajouter le cas échéant) Cette somme est portée à (à compléter par l'assureur) euros en présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale bénéficiant à l'assuré, comportant à son égard une franchise absolue au maximum de (à compléter par l'assureur) euros ; -aux travaux, produits et procédés de construction suivants : (à compléter par l'assureur). Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l'assuré en informe l'assureur. b) Lorsque l'attestation d'assurance vise une opération de construction particulière, elle en indique les caractéristiques listées ci-après, telles qu'elles ont été déclarées : -l'adresse, la nature et le coût de l'opération de construction déclaré par le maître d'ouvrage ; -la ou les activité (s) ou mission (s) exercée (s) par l'assuré ; -la date d'ouverture de chantier ; -la nature et le montant de la prestation réalisée par l'assuré ; -la nature des techniques utilisées ; -le cas échéant, la présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale ainsi que le montant de la franchise absolue. Ces informations doivent être reprises dans l'attestation d'assurance selon les formules suivantes à reproduire : Les garanties objet de la présente attestation d'assurance s'appliquent à l'opération de construction ayant les caractéristiques suivantes : (à compléter par l'assureur) Dans le cas où ces caractéristiques seraient modifiées, l'assuré en informe l'assureur. 3° L'attestation d'assurance doit en outre et dans tous les cas reproduire les formules suivantes : Nature de la garantie : Le contrat garantit la responsabilité décennale de l'assuré instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévus par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 relatives à l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même code. La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou de démontage éventuellement nécessaires. Montant de la garantie : En habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage. Hors habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 . Lorsqu'un contrat collectif de responsabilité décennale est souscrit au bénéfice de l'assuré, le montant de la garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée par ledit contrat collectif. Durée et maintien de la garantie : La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée. La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Article A243-4

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016

Lorsque l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 243-2 porte sur un contrat collectif de responsabilité décennale, souscrit en complément des contrats individuels garantissant la responsabilité décennale de chacun des constructeurs, elle comporte les termes : “ Attestation d'assurance collective de responsabilité décennale obligatoire ”. L'attestation doit comporter les informations suivantes : a) Le nom et l'adresse du souscripteur, et éventuellement sa dénomination sociale ; b) Le nom, l'adresse du siège social et les coordonnées complètes de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; c) Le numéro du contrat d'assurance ; d) La date d'établissement de l'attestation. L'attestation indique les caractéristiques de l'opération de construction telles qu'elles ont été déclarées à l'assureur : -l'adresse, la nature et le coût de construction ; -la date d'ouverture du chantier ; -la nature des techniques utilisées. Elle indique les personnes assurées ainsi que la franchise absolue qui leur est respectivement applicable. Ces informations doivent être reprises dans l'attestation d'assurance selon la formule suivante à reproduire : Les garanties objet de la présente attestation d'assurance s'appliquent à l'opération de construction ayant les caractéristiques suivantes : (à compléter par l'assureur). Le contrat garantit les assurés suivants, au-delà de la franchise absolue respectivement mentionnée : (à compléter par l'assureur). Dans le cas où ces caractéristiques seraient modifiées, l'assuré en informe l'assureur. Nature de la garantie : Le contrat garantit la responsabilité décennale des assurés instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévues par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 relatives à l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même code. La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. Montant de la garantie : En habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage. Hors habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du code assurances. Durée et maintien de la garantie : La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 1792-2 du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée. Franchise absolue : Pour chacun des assurés, le contrat garantit le montant des travaux de réparation au-delà d'une franchise absolue, laquelle est égale au plafond de garantie des contrats individuels d'assurance décennale souscrits par chacun des assurés telle que mentionnée ci-dessus. La franchise est opposable à tous. L'assuré s'oblige à couvrir la portion du risque constituée par cette franchise par des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types mentionnées à l'annexe I de l'article A. 243-1 . La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Article A243-5

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016

L'attestation peut, le cas échéant, comporter des mentions relatives à d'autres garanties ou extensions prévues dans le contrat d'assurance. Néanmoins, au titre de la garantie obligatoire prévue par les articles L. 241-1 et L. 241-2, l'attestation ne doit comporter aucune mention de nature à écarter ou limiter d'une quelconque façon la portée des mentions minimales susmentionnées. Aucune mention ne peut faire référence à des dispositions contractuelles si ces dernières ne sont pas reproduites dans l'attestation.

Article Annexe I art A243-1

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009

CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE Nature de la garantie Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité. Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. Montant de la garantie (clause-type applicable aux seuls contrats relevant de l'article L. 243-9 du présent code) Dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, le montant de la garantie ne peut être inférieur au coût de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage, hormis l'hypothèse où ce coût est supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du présent code, ou lorsqu'il est recouru à un contrat d'assurance collectif mentionné à l'article R. 243-1 du présent code. Dans ces deux derniers cas, le plafond de garantie est déterminé par les conditions particulières, dans les conditions prévues par l'article R. 243-3 du présent code. Lorsqu'il est recouru à un contrat d'assurance collectif, ce plafond ne saurait être inférieur au montant de la franchise absolue stipulée dans ledit contrat collectif. Le coût total de la construction s'entend du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s'il y a lieu travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code. En aucun cas ce coût ne peut comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement, ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution. Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre. Durée et maintien de la garantie dans le temps Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente. L'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux. Lorsqu'un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l'alinéa précédent, cette date s'entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations. Lorsqu'un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique définie à l'alinéa 2 et qu'à cette même date il est en cessation d'activité, l'ouverture du chantier s'entend pour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation. Franchise L'assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. Exclusions La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement : a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ; b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ; c) De la cause étrangère. Déchéance L'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises. Pour l'application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d'entreprise ou le représentant statutaire de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l'assuré lorsque celui-ci est une personne morale. Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.

Article Annexe II art A243-1

Version en vigueur depuis le 1 avril 2018

CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE DE DOMMAGES OUVRAGE Définitions a) Souscripteur. La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui fait réaliser des travaux de construction et qui est, en sa qualité définie aux mêmes conditions particulières, soumise à l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 242-1 du présent code, tant pour son propre compte que pour celui des propriétaires successifs. b) Assuré. Le souscripteur et les propriétaires successifs de l'ouvrage au bénéfice desquels est souscrit le contrat. c) Réalisateurs. L'ensemble des constructeurs désignés aux conditions particulières ou dont l'identité est portée ultérieurement à la connaissance de l'assureur, qui sont mentionnés au 1° de l'article 1792-1 du code civil et sont liés, à ce titre, au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en qualité de concepteur ou de conseil (architecte, technicien ou autre) ou en qualité d'entrepreneur, et qui participent à la réalisation de l'opération de construction. d) Maître de l'ouvrage. La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui conclut avec les réalisateurs les contrats de louage d'ouvrage afférents à la conception et à l'exécution de l'opération de construction. e) Contrôleur technique (lorsqu'il est désigné un contrôleur technique). La personne, désignée aux conditions particulières, agréée ou exerçant dans les conditions prévues par l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, et appelée à intervenir, à la demande du maître de l'ouvrage, pour effectuer le contrôle technique des études et des travaux ayant pour objet la réalisation de l'opération de construction. f) Réception. L'acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte les travaux exécutés, dans les conditions fixées par l'article 1792-6 du code civil. g) Sinistre. La survenance de dommages, au sens de l'article L. 242-1 du présent code, ayant pour effet d'entraîner la garantie de l'assureur. Nature de la garantie Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage réalisé ainsi qu'aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code. La garantie couvre les dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, et qui : -compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction ; -affectent les ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, les rendant impropres à leur destination ; -affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, au sens de l'article 1792-2 du code civil. Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. Montant et limite de la garantie La garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction endommagés à la suite d'un sinistre, ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code. Pour les constructions destinées à un usage autre que l'habitation, la garantie peut être limitée au montant du coût total de construction déclaré aux conditions particulières ou à un montant inférieur au coût total de construction déclaré aux conditions particulières, si ce coût est supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du présent code, sans toutefois pouvoir être inférieur à ce dernier montant. Le montant de garantie est revalorisé selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution générale des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre. Les conditions particulières précisent les modalités de reconstitution de la garantie après sinistre. Le coût total de la construction déclaré s'entend de celui résultant du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et, s'il y a lieu, travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code. En aucun cas ce coût ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution. Exclusions La garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement : a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ; b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ; c) De la cause étrangère. Point de départ et durée de la garantie a) La période de garantie est précisée aux conditions particulières ; elle commence au plus tôt, sous réserve des dispositions du b, à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement défini à l'article 1792-6 du code civil. Elle prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à compter de la réception. b) Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : -avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; -après la réception, et avant l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, lorsque l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations au titre de cette garantie, après mise en demeure par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, resté infructueux. Obligations réciproques des parties Les déclarations ou notifications auxquelles il est procédé entre les parties en application de paragraphes A (1°, c), A (3°), B (2°, a), B (2°, c), B (3°, a), de la présente clause, sont faites par écrit soit contre récépissé, sur support papier ou tout autre support durable, soit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception. A.-Obligations de l'assuré 1° L'assuré s'engage : a) A fournir à l'assureur, sur sa demande, la preuve de l'existence des contrats d'assurance de responsabilité décennale souscrits par les réalisateurs et le contrôleur technique ; b) A lui déclarer les réceptions de travaux, ainsi qu'à lui remettre dans le mois de leur prononcé, le ou les procès-verbaux desdites réceptions, ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique ; c) A lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et descriptifs de l'ensemble des travaux effectivement réalisés, dans le délai maximal d'un mois à compter de leur achèvement ; d) A lui notifier dans le même délai, le constat de l'exécution des travaux éventuellement effectués au titre de la garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique ; e) A lui faire tenir la déclaration de tout arrêt de travaux devant excéder trente jours ; f) A communiquer les avis, observations et réserves du contrôleur technique, simultanément, tant à l'assureur qu'au réalisateur concerné, et à ne pas s'opposer à ce que l'assureur puisse, à ses frais, demander au contrôleur technique, sous son couvert, les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés. Dans le cas où il n'est pas lui-même le maître de l'ouvrage, l'assuré s'engage à obtenir de celui-ci que les avis, observations et réserves du contrôleur technique soient pareillement communiqués à l'assureur et au réalisateur concerné, et que, dans les mêmes conditions, l'assureur puisse demander au contrôleur technique les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés. 2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur. La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu'elle comporte au moins les renseignements suivants : -le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ; -le nom du propriétaire de la construction endommagée ; -l'adresse de la construction endommagée ; -la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ; -la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ; -si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement. A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l'article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l'assureur. 3° L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation en cas de sinistre. 4° Pour permettre l'exercice éventuel du droit de subrogation ouvert au profit de l'assureur par l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assuré s'engage également : a) A autoriser l'assureur à accéder à tout moment au chantier pendant la période d'exécution des travaux de construction, jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, et, à cet effet, à prendre les dispositions nécessaires dans les contrats et marchés à passer avec les réalisateurs ayant la responsabilité de la garde du chantier. En cas de sinistre survenant au-delà de la date d'expiration de la garantie de parfait achèvement, l'assuré s'engage à accorder à l'assureur toutes facilités pour accéder aux lieux du sinistre ; b) En cas de sinistre, à autoriser les assureurs couvrant la responsabilité décennale des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil, et du contrôleur technique à accéder aux lieux du sinistre sur l'invitation qui leur en est faite par la personne désignée au paragraphe B (1°, a) ; c) A autoriser ladite personne à pratiquer les investigations qui lui apparaîtraient nécessaires en vue de l'établissement, à l'intention de l'assureur, d'un rapport complémentaire qui, reprenant les conclusions du rapport d'expertise défini au paragraphe B (1°, c et b) en approfondit, en tant que de besoin, l'analyse, en vue notamment de la recherche des faits générateurs du sinistre et des éléments propres à étayer le recours de l'assureur. B.-Obligations de l'assureur en cas de sinistre 1° Constat des dommages, expertise : a) Sous réserve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'un expert, personne physique ou morale, désigné par l'assureur. L'expert peut faire l'objet d'une récusation dans les huit jours de la notification à l'assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par l'assuré, l'assureur fait désigner l'expert par le juge des référés. Lorsque l'expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargées d'effectuer la mission donnée, en son nom et sous sa responsabilité. Lors de la première demande de récusation, les délais d'instruction et de règlement de sinistre prévus ci-après par la présente clause-type sont augmentés de dix jours. En cas de désignation de l'expert par le juge des référés, ces mêmes délais sont augmentés de trente jours. Les opérations de l'expert revêtent un caractère contradictoire. L'assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l'assuré sont consignées dans le rapport de l'expert ; b) L'assureur s'engage envers l'assuré à donner à l'expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l'assuré soient, d'une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l'assureur de chacun des deux documents définis en c, et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités ; c) La mission d'expertise définie en a est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis. Les conclusions écrites de l'expert sont, en conséquence, consignées au moyen de deux documents distincts : c. a) un rapport préliminaire, qui comporte l'indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l'assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l'assureur de se prononcer dans le délai prévu au paragraphe 2°, a, sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ; c. b) un rapport d'expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l'établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés ; d) L'assureur n'est pas tenu de recourir à une expertise lorsque, au vu de la déclaration de sinistre : -il évalue le dommage à un montant inférieur à 1 800 euros -ou -la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée. Lorsqu'il décide de ne pas recourir à une expertise, l'assureur notifie à l'assuré son offre d'indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée. En cas de contestation de l'assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d'un expert. La notification reproduit de façon apparente l'alinéa précédent. 2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires : a) Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. L'assureur communique à l'assuré ce rapport préliminaire, préalablement ou au plus tard lors de cette notification ; Toute décision négative de l'assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d'indemnisation, doit être expressément motivée. Si l'assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de sa décision comporte l'indication du montant de l'indemnité destinée à couvrir les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité tient compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées par l'assuré lui-même, au titre des mesures conservatoires. b) L'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer en vertu du paragraphe a ; c) Faute, pour l'assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a, et sur simple notification faite à l'assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l'assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation portée dans le rapport préliminaire de l'expert. Si, dans le même délai, l'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire lui-même. 3° Rapport d'expertise, détermination et règlement de l'indemnité : a) L'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa d du 1° sur le vu du rapport d'expertise, notifie à celui-ci ses propositions quant au montant de l'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. L'assureur communique à l'assuré ce rapport d'expertise, préalablement ou au plus tard lors de cette notification. Ces propositions font l'objet d'une actualisation ou d'une révision de prix selon les modalités prévues à cet effet aux conditions particulières ; elles sont obligatoirement ventilées entre les différents postes de dépenses retenus et appuyées des justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les quantités que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dépenses de travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires à la mise en œuvre desdits travaux, tels qu'honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemnités qui ont pu être antérieurement versées au titre des mesures conservatoires ; b) Au cas où une expertise a été requise, l'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport d'expertise en temps utile ; c) En tout état de cause, l'assuré qui a fait connaître à l'assureur qu'il n'acquiesce pas aux propositions de règlement dont il a été saisi, s'il estime ne pas devoir cependant différer l'exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l'assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l'indemnité qui lui a été notifié selon les modalités définies en a. Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et à valoir sur le montant définitif de l'indemnité qui sera mise à la charge de l'assureur, est versée en une seule fois, dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la réception, par l'assureur, de la demande de l'assuré. L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une avance ; d) Si l'assuré ayant demandé le bénéfice des dispositions du paragraphe c n'a pas reçu, dans le délai fixé au même paragraphe, les sommes représentatives de l'avance due par l'assureur, il est autorisé à engager les dépenses afférentes aux travaux de réparation qu'il entreprend, dans la limite des propositions d'indemnisation qui lui ont été précédemment notifiées. 4° L'assureur est tenu de notifier à l'assuré, pour l'information de celui-ci, la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne l'exercice du droit de subrogation ouvert à son profit par l'article L. 121-12.

Article Annexe III art A243-1

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009

CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS COLLECTIFS DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE SOUSCRITS POUR LE COMPTE DE PLUSIEURS PERSONNES ASSUJETTIES À L'OBLIGATION D'ASSURANCE MENTIONNÉE AUX ARTICLES L. 241-1 ET L. 241-2 , EN COMPLÉMENT DES CONTRATS INDIVIDUELS GARANTISSANT LA RESPONSABILITÉ DÉCENNALE DE CHACUNE DE CES PERSONNES Nature de la garantie Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel les assurés, désignés aux conditions particulières, ont contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 II du présent code, lorsque la responsabilité de l'un ou plusieurs des assurés est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité. Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. Montant de la garantie (clause-type applicable aux seuls contrats relevant de l'article L. 243-9 du présent code) Dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que d'habitation, le montant de la garantie est établi selon les modalités prévues aux conditions particulières et ne peut être inférieur pour l'ouvrage au coût total de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage ou au montant prévu au I de l'article R. 243. 3 du présent code, si le coût total de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage excède ce montant. Les conditions particulières précisent les modalités de reconstitution de la garantie après sinistre. Le coût total de la construction s'entend du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s'il y a lieu travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code. En aucun cas ce coût ne peut comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution. Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre. Durée et maintien de la garantie dans le temps Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur les assurés en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux de construction de l'ouvrage désigné aux conditions particulières. La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente. Franchise au sens du présent contrat Pour chacun des assurés, le contrat garantit le montant des travaux de réparation au-delà d'une franchise absolue définie aux conditions particulières, laquelle est égale au plafond de garantie des contrats individuels souscrits par chacun des assurés, après ajustement de ce plafond en tant que de besoin. La franchise est opposable à tous. L'assuré s'oblige à couvrir la portion du risque constituée par cette franchise par un ou plusieurs contrats individuels d'assurance de responsabilité décennale comportant des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types mentionnées à l'annexe I de l'article A. 243-1 du présent code. Cette franchise est revalorisée selon les mêmes modalités que celles prévues aux conditions particulières des contrats individuels pour les montants de garanties de ces contrats. Exclusions La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement : a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ; b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ; c) De la cause étrangère. Déchéance L'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises. Pour l'application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d'entreprise ou le représentant statutaire de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l'assuré lorsque celui-ci est une personne morale. Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.

Chapitre III : Dispositions communes.

Titre V : Dispositions relatives au bureau central de tarification.

Article A250-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Le bureau central de tarification institué par l' article L. 125-6 , saisi d'une proposition pour la garantie des risques de catastrophes naturelles, peut, conformément aux dispositions du sixième alinéa dudit article, décider l'application d'abattements spéciaux dont les montants maximaux sont fixés comme suit : -contrats garantissant les biens à usage d'habitation, les véhicules terrestres à moteur et les autres biens à usage non professionnel : vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l' article A. 125-6 ; -contrats garantissant les biens à usage professionnel : 30 % du montant des dommages matériels directs subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à vingt-cinq fois le minimum exprimé en francs prévu par les articles A. 125-6-1 , A. 125-6-2 , A. 125-6-3 , A. 125-6-4 pour les mêmes biens ; -contrats garantissant les risques mentionnés à l' article L. 125-1 (2ème alinéa) : trente jours ouvrés avec un minimum de vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l' article A. 125-6-5 .

Article A250-2

Version en vigueur depuis le 28 novembre 1992

Toute entreprise d'assurance, agréée pour pratiquer l'assurance de l'un des risques mentionnés aux articles L. 125-1, L. 211-1 , L. 220-1, L. 241-1 et L. 242-1 , tient à la disposition de toute personne qui en fait la demande des formules de souscription d'assurance permettant de répondre aux prescriptions de l'article R. 250-2 .

Livre III : Les entreprises.

Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.

Chapitre I

Section III : Participation des entreprises d'assurance et de capitalisation à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants.

Chapitre unique

Section II : Commission de contrôle des assurances.
Section III : Participation des entreprises d'assurance et de capitalisation à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants.

Chapitre unique

Section I : Dispositions générales.
Article A310-2

Version en vigueur depuis le 20 avril 2023

Les seuils mentionnés au 1° de l'article L. 310-3-1 sont les suivants : -au a : 5,4 millions d'euros ; -au b : 26,6 millions d'euros ; -au d : 600 000 euros s'agissant du montant relatif aux encaissements de primes ou de cotisations brutes émises et 2,7 millions d'euros s'agissant du montant des provisions techniques.

Section I : Dispositions générales
Article A310-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Conformément aux dispositions du III de l'article L. 310-2-3, les entreprises étrangères ayant conclu un contrat en vertu du 2° du I de l'article L. 310-2 et ne se trouvant plus dans une des situations prévues au I du même article. 1° Communiquent dans un délai de quinze jours à compter du changement de situation visé au I de l'article L. 310-2-3, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, aux assurés, souscripteurs ou adhérents, de manière claire et lisible les informations suivantes : a) Les raisons qui conduisent l'entreprise à ne plus se trouver en conformité avec les dispositions du I de l'article L. 310-2, le cas échéant de manière temporaire si un transfert de portefeuille vers un organisme établi au sein de l'Union européenne est en cours ; b) Le fait que l'entreprise ne renouvellera, ni ne prorogera, ni ne reconduira le contrat, n'émettra pas de nouvelles primes et n'acceptera pas de nouveaux versements, sauf paiement de primes prévues par le contrat et lorsque l'entreprise dispose d'action pour en exiger le paiement. L'information précise également, le cas échéant, les conditions de réduction de la garantie ou l'échéance de la période de couverture selon le contrat ; c) Le fait que la nouvelle situation dans laquelle se trouve l'entreprise ne l'exonère en aucun cas d'honorer ses engagements ; d) Le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance, ainsi que de l'entité en charge du règlement amiable des litiges et du tribunal français compétents pour connaître de l'exécution du contrat ; 2° Informent par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, deux mois avant la fin de la période de couverture mentionnée au 1°, de l'arrivée à échéance du contrat et recommandent à l'assuré, au souscripteur ou à l'adhérent de rechercher une nouvelle garantie auprès d'un assureur autorisé à pratiquer des opérations d'assurance directe ou de réassurance sur le territoire de la République française. Cette obligation d'information ne s'applique pas aux engagements dont l'échéance interviendrait moins de trois mois après l'information prévue au 1°.

Article A310-2-1
Abrogé

Version en vigueur du 1 octobre 1995 au 1 janvier 2016

Le dossier visé à l'article R. 310-7 est composé des documents suivants : a) Un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est authentique ; b) Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ; c) Un exemplaire des statuts ; d) La liste des membres du conseil d'administration ou du directoire, des mandataires sociaux, directeurs généraux et directeurs au sens de l'article R. 322-55, ainsi que toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes avec leurs nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Ces personnes doivent également produire un bulletin n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France. Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen, elles doivent produire un document équivalent ou, à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.

Section II : Autorité de contrôle des assurances.
Article A310-3
Abrogé

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

I.-1° En application du premier alinéa du I de l'article R. 310-17 , toute entreprise projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services doit fournir, en double exemplaire, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les documents et informations suivants : a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ; b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services ; c) Un programme relatif à l'activité envisagée comportant les pièces mentionnées au a et au point 1 du g de l'article A. 321-1 ; d) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une déclaration d'adhésion au bureau national et au fonds national de garantie de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des sinistres qu'elle désigne dans cet Etat membre ; e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 321-1, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 322-2-3 ; f) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par l'entreprise pour les opérations qu'elle envisage de réaliser et ses prévisions d'activités, sauf si l'entreprise est soumise aux dispositions des d et e du 2°. 2° Les dossiers concernant des demandes d'activité sous le régime de la liberté d'établissement comportent en outre : a) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b du 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ; b) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ; c) Les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'article A. 321-2 ; d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées au g (3,4,5) de l'article A. 321-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité, les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ; e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées au g (2 et 10) de l'article A. 321-1. II.-Le dossier communiqué par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application du deuxième alinéa du I de l'article R. 310-17, aux autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel l'entreprise envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services comprend : 1° Une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution certifiant que l'entreprise dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du livre III du présent code ; 2° Les éléments mentionnés aux a, c, d et e du 1° du I ainsi que, s'agissant de l'ouverture d'une succursale, les éléments mentionnés aux a, b, d et e du 2° du I. III.-Les documents mentionnés au I sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services.

Article A310-3-1
Abrogé

Version en vigueur du 29 juin 2006 au 1 janvier 2023

I.-Les documents mentionnés au premier alinéa du I de l'article R. 310-17-1 sont : a) Le nom et les coordonnées de l'entreprise d'affiliation ainsi que l'Etat membre ou l'autre Etat partie à l'Espace économique européen où cette entreprise d'affiliation a son siège ; b) Les principales caractéristiques du régime de retraite supplémentaire, en ce compris les garanties offertes et les modalités de versement des cotisations ; c) La liste des Etats membres dans lesquels l'organisme d'assurance fournit des services de retraite professionnelle supplémentaire ; d) Le nom et les coordonnées de l'organisme d'assurance. II.-Le dossier mentionné au deuxième alinéa du I ou au deuxième alinéa du II de l'article R. 310-17-1 est composé des éléments suivants : i) Les informations mentionnées au I ; ii) Le rappel que l'entreprise d'assurance fournit des services d'institution de retraite professionnelle, conformément à l'article 4 de la directive 2003/41 du 3 juin 2003 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle. III.-Une traduction des documents mentionnés au I dans une des langues officielles de l'Etat où l'entreprise d'affiliation a son siège social est également fournie par l'entreprise d'assurance.

Article A310-4
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2023

L'entreprise peut commencer ses activités, en liberté d'établissement : 1° Soit dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat membre d'accueil entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire ; 2° Soit à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 321-32 par les autorités de l'Etat membre d'accueil, la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à l'entreprise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'entreprise peut commencer ses activités, en liberté de prestation de services, dès qu'elle a été avisée de la communication mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 321-32.

Section III : Participation des entreprises d'assurance et de capitalisation à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants.
Article A310-5
Abrogé

Version en vigueur du 15 novembre 2009 au 1 mars 2021

Les modalités de vérification de l'identité des personnes physiques ou morales, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier , sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur première prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.

Article A310-6
Abrogé

Version en vigueur du 15 novembre 2009 au 1 mars 2021

I.-En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier , ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations d'assurance de la branche 3 lorsque le montant de la prime annuelle par contrat ne dépasse pas 3 000 €. II.-En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations d'assurance des branches 4 à 18 définies à l'article R. * 321-1, à l'exception des grands risques définis à l'article L. 111-6 du même code, lorsque le montant de la prime annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €.

Article A310-7
Abrogé

Version en vigueur du 15 novembre 2009 au 1 mars 2021

Les intermédiaires d'assurance visés à l'article L. 561-2 (2°) du code monétaire et financier ne sont pas tenus de mettre en œuvre les obligations mentionnées aux points 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 561-38 du même code lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'a pas dépassé 500 000 € au cours des cinq dernières années.

Article A310-8
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 mars 2021

En application de l'article R. 561-38 du code monétaire financier , les entreprises se dotent d'un dispositif d'identification, d'évaluation, de gestion et de contrôle des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. I.-Les entreprises établissent une classification et une évaluation des risques. Cette classification couvre : -les opérations avec les personnes mentionnées à l' article R. 561-18 du code monétaire et financier ; -les activités exercées par des filiales ou établissements dans les Etats ou territoires mentionnés au paragraphe VI de l'article L. 561-15 du même code ; -les activités exercées par des filiales ou établissements dans les Etats ou d'Etat faisant l'objet de mesures restrictives spécifiques prises en application de règlements du Conseil de l'Union européenne ou de gel des avoirs. L'évaluation des risques porte sur : -les différents produits ou services proposés, leur mode de commercialisation, la localisation ou les conditions particulières des opérations, ainsi que les caractéristiques de la clientèle ; -les activités de gestion des contrats, y compris celles qui ont été externalisées. Cette classification et cette évaluation sont mises à jour de façon régulière et à la suite en particulier de tout événement affectant significativement les activités, les clientèles, les filiales ou établissements. II.-Les entreprises définissent des procédures écrites de maîtrise du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, selon des modalités adaptées à leur organisation, et qui tiennent compte, le cas échéant, de leur appartenance à un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances. Ces procédures portent sur : -les modalités d'acceptation des nouveaux clients, en particulier des personnes visées à l'article R. 561-18 du code monétaire et financier ; -les diligences à accomplir en matière d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, notamment lorsqu'elles ont recours à un tiers mentionné à l' article L. 561-7 du code monétaire et financier pour entrer en relation avec un client dans les conditions prévues au I de l'article R. 561-13 du même code ; -les mesures de vigilance à mettre en œuvre pour les relations d'affaires mentionnées aux articles L. 561-10 , et L. 561-10-2 ainsi que les modalités de suivi et d'actualisation dans les conditions prévues à l'article R. 561-11 et au 2° de l'article R. 561-12 du code monétaire et financier ; -les mesures de vigilance, et notamment les éléments nécessaires à une connaissance adéquate de la relation d'affaire et le cas échéant du bénéficiaire effectif, à mettre en œuvre au regard des autres risques identifiés par la classification ; -la fréquence de la mise à jour des éléments pour conserver une connaissance adéquate du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif. III.-Les entreprises définissent des procédures de gestion et de conservation des documents selon des modalités propres à en assurer la confidentialité et la disponibilité. Ces documents comprennent notamment les résultats de l'examen renforcé prévu à l'article L. 561-10-2 selon les modalités prévues à l' article L. 561-12 du code monétaire et financier . IV.-Les entreprises établissent des procédures d'échanges d'informations relatives à l'existence et au contenu des déclarations prévues à l' article L. 561-15 du code monétaire et financier dans les conditions prévues aux articles L. 561-20 et L. 561-21 du même code. Elles indiquent notamment : -les personnes dûment habilitées à procéder à ces échanges ; -les précautions à prendre afin d'assurer que les personnes dont les sommes et opérations font l'objet d'une déclaration ne sont pas informées ; -les dispositions à mettre en œuvre pour assurer que les informations ne sont pas utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. V.-Les entreprises établissent des procédures d'échanges d'informations nécessaires à la vigilance dans le cadre d'un groupe, dans les conditions prévues à l'article R. 561-29 . VI.-Les entreprises se dotent de dispositifs de suivi et d'analyse de leur relation d'affaires fondés sur la connaissance de la clientèle ou, si besoin est, sur le profil de la relation d'affaires permettant de détecter des anomalies. Ces dispositifs sont adaptés aux risques identifiés par la classification, ils doivent permettre de définir des critères et des seuils significatifs et spécifiques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elles se dotent également de dispositifs permettant de détecter toute opération au bénéfice d'une personne ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure restrictive spécifique ou de gel des fonds instruments financiers et ressources économiques.

Article A310-9
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 28 décembre 2018

En application de l'article R. 561-38 du code monétaire et financier, les entreprises organisent un dispositif de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. I.-Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance approuve, au moins annuellement, un rapport sur le contrôle interne du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, qui est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il détaille les procédures et les mesures de contrôle interne des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme qui sont mis en œuvre par l'entreprise. II.-Les entreprises veillent à assurer un contrôle permanent de l'application des procédures internes et prennent, le cas échéant, les mesures appropriées pour corriger les anomalies. Un relevé régulier des conclusions de ces contrôles et des anomalies constatées est adressé aux personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 561-38 et aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier. Une synthèse des travaux du contrôle permanent, notamment en ce qui concerne le relevé des anomalies ainsi que les mesures correctives prises, figure au rapport annuel mentionné au I. III.-Les entreprises veillent à assurer un examen périodique de leur dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme selon une fréquence adaptée, qui ne saurait excéder cinq ans. Les résultats de l'examen figurent au rapport annuel mentionné au I. Ils sont également communiqués aux personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 561-38 et aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier.

Section IV : Sanctions.
Section V : Procédures judiciaires et de conciliation
Article A310-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

La note visée à l'article R. 310-23 porte sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais, l'organe ou l'autorité habilité à recevoir la production des créances ou les observations relatives aux créances et toute autre mesure. La note indique également si les créanciers dont la créance est privilégiée ou garantie par une sûreté réelle doivent produire leur créance. Dans le cas des créances d'assurance, la note indique en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur les contrats d'assurance, en particulier la date à laquelle les contrats d'assurance ou les opérations cessent de produire leurs effets ainsi que les droits et obligations de l'assuré concernant le contrat ou l'opération.

Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises

Section I : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans préventifs de rétablissement
Article A311-1

Version en vigueur depuis le 28 avril 2018

Le seuil mentionné au 1° du I de l'article L. 311-5 est de 50 milliards d'euros pour les personnes mentionnées à l'article L. 311-1 et non soumises au contrôle de groupe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le seuil mentionné au 2° du I de l'article L. 311-5 est de 50 milliards d'euros pour les personnes mentionnées à l'article L. 311-1 et soumises au contrôle de groupe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article A311-2

Version en vigueur depuis le 28 avril 2018

I.-Pour l'application de l'article L. 311-5 , le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de la fréquence de mise à jour du plan préventif de rétablissement, qui ne peut être inférieure à deux ans. Cette décision est prise en tenant compte de l'importance et des risques présentés par l'activité de la personne au regard des objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 311-22 . Toutefois, en cas d'évolution importante de l'activité ou du profil de risque de la personne, le collège de supervision peut faire une demande motivée de mise à jour complémentaire du plan préventif de rétablissement, que la personne réalise dans un délai n'excédant pas 6 mois. Lorsque, nonobstant les dispositions du précédent alinéa, une personne mentionnée à l'article L. 311-1 actualise les éléments constitutifs de son plan préventif de rétablissement à une fréquence au moins annuelle en vertu d'autres exigences qui lui sont applicables, le collège de supervision peut décider que le plan préventif de rétablissement de cette personne sera actualisé à une fréquence annuelle. II.-Pour l'application de l'article L. 311-8 , le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met à jour le plan préventif de résolution à l'issue de chaque mise à jour du plan préventif de rétablissement.

Article A311-3

Version en vigueur depuis le 28 avril 2018

I.-Le plan préventif de rétablissement mentionné à l'article L. 311-5 comporte des conditions et procédures appropriées permettant d'assurer la mise en œuvre rapide des mesures de rétablissement identifiées. Il envisage plusieurs scénarios de crise grave, de nature macroéconomique et financière ou résultant d'événements catastrophiques, porteurs de graves incidences pour les assurés, bénéficiaires et adhérents, en fonction de la situation particulière de la personne ou du groupe concerné, incluant des événements d'ampleur systémique et des crises spécifiques à la personne ou au groupe concerné. Le plan définit plusieurs indicateurs à l'aide desquels la personne ou le groupe décide de la mise en œuvre des mesures de rétablissement prévues. II.-Les plans comprennent les informations suivantes : 1° Une synthèse des éléments essentiels du plan et des effets attendus en termes de rétablissement lorsqu'une ou plusieurs des mesures prévues par ce plan sont mises en œuvre par la personne ou le groupe concerné ; 2° Une présentation synthétique des principaux changements intervenus dans la structure juridique, l'organisation, l'activité ou la situation financière de la personne ou du groupe concerné depuis le dépôt du dernier plan de rétablissement ; 3° Un recensement des fonctions critiques et des interdépendances internes et externes de la personne ou du groupe concerné et une étude de la séparabilité des activités correspondantes par rapport au reste de ses activités ; 4° Une description détaillée des mesures nécessaires pour assurer la continuité opérationnelle de la personne ou du groupe concerné, notamment celles relatives à l'accès et la disponibilité des infrastructures et services informatiques, en propre et sous-traitées, les canaux de communication avec la clientèle ainsi que les intermédiaires utilisés pour la gestion des contrats ; 5° La description des scénarii de crise grave envisagés et de leurs impacts sur l'actif net du passif de la personne ou du groupe concerné, ainsi que l'impact sur la stabilité du système financier de l'effet de ces scénarii sur cette personne ou groupe. L'analyse des impacts porte également sur les effets sur la solvabilité et sur la liquidité de la personne ou du groupe concerné et évalue les risques de contagion correspondants ; 6° Un ensemble d'indicateurs permettant d'assurer le suivi de la situation financière de la personne ou du groupe concerné, dans le cadre de sa politique de gestion des risques, ainsi que les seuils à partir desquels les mesures appropriées prévues par le plan de rétablissement sont examinées par l'organe délibérant en vue d'une éventuelle mise en œuvre ; 7° Une description des procédures mises en place pour approuver et mettre en œuvre le plan dans des délais appropriés. Cette description comprend l'identification des personnes responsables de son élaboration et de sa mise en œuvre ; 8° Une présentation détaillée des actions visant à préserver ou à rétablir la viabilité de la situation financière de la personne ou du groupe concerné ou à réduire son exposition aux risques, et de leur mise en œuvre opérationnelle. Cette présentation décrit l'impact de ces mesures sur la solvabilité et la liquidité de la personne ou du groupe. Elle précise les délais nécessaires à leur mise en œuvre et le temps nécessaire pour qu'elles produisent l'effet recherché, notamment s'agissant des actions qui permettent de maintenir les possibilités de réduction des risques ; 9° Un plan de communication et d'information visant à faire face à d'éventuelles réactions négatives, en cas de mise en œuvre du plan de rétablissement, de la part du public, des distributeurs, des assurés, des bénéficiaires, adhérents, des éventuels preneurs de risque ainsi que des autres parties prenantes éventuellement concernées. Le plan décrit de façon détaillée, le cas échéant, tout obstacle à sa mise en œuvre efficace dans des délais appropriés. Cette description comprend une analyse de l'incidence potentielle de ces obstacles vis-à-vis des assurés, bénéficiaires et adhérents, des cocontractants et, le cas échéant, des autres entités du groupe.

Section II : Dispositions relatives à l'élaboration des plans préventifs de résolution
Article A311-4

Version en vigueur depuis le 28 avril 2018

Les plans préventifs de résolution mentionnés à l'article L. 311-8 comprennent, en les quantifiant chaque fois que cela est nécessaire et possible, les éléments suivants : 1° Une description de la structure juridique et organisationnelle de la personne concernée et, le cas échéant, de ses filiales, de ses succursales ainsi que du groupe auquel elle appartient ; 2° Une analyse des conséquences d'une défaillance totale ou partielle de la personne ou du groupe concerné, se fondant notamment sur les conséquences pour les réassureurs ou tout autre acteur du secteur financier ; 3° La cartographie des fonctions critiques de la personne ou du groupe concerné, qui précise les éléments du bilan associés à ces fonctions, analyse la séparabilité de ces fonctions par rapport aux autres activités de la personne ou du groupe et précise de quelles entités internes ou externes ces fonctions dépendent financièrement, juridiquement ou en matière de ressources humaines ou de systèmes informatiques pour assurer la continuité de leur activité ; 4° La description détaillée des passifs techniques et non techniques de la personne concernée et de ses filiales ; 5° Une description des sûretés grevant les biens de la personne concernée et de ses filiales et leurs expositions de hors bilan ainsi que des opérations significatives de réassurance ou de couverture, notamment lorsque ces éléments se rattachent aux fonctions critiques ; 6° L'identification des principales contreparties de la personne concernée ou du groupe auquel elle appartient ainsi qu'une analyse des conséquences financières pour la personne concernée ou le groupe auquel elle appartient de la défaillance de ces contreparties ; 7° La description détaillée des différentes stratégies de résolution susceptibles d'être appliquées en fonction des différents scénarii possibles et des délais nécessaires ; 8°. La description des modalités assurant la continuité des opérations qui seront maintenues en application des stratégies de résolution ; 9° Une description des modalités de circulation de l'information entre la personne concernée et l'autorité de résolution, précisant la stratégie de communication mise en œuvre au sein de la personne concernée et vis-à-vis du public ; 10° Une analyse de l'incidence du plan sur le personnel de la personne concernée, y compris en termes de coûts, et une description des procédures envisagées en vue de la consultation du personnel lors du processus de résolution ; 11° L'analyse de la résolvabilité de la personne concernée mentionnée à l'article L. 311-11 et, le cas échéant, des mesures à prendre pour lever les obstacles à la résolvabilité ; 12° Le cas échéant, tout avis exprimé par la personne concernée ou par le groupe à l'égard du plan préventif de résolution.

Article A311-5

Version en vigueur depuis le 28 avril 2018

Pour l'application de l'article L. 311-8 , le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux personnes pour lesquelles il établit ou met à jour un plan préventif de résolution de fournir dans les meilleurs délais toute information nécessaire à cette fin et qui n'ont pas déjà été fournis à l'autorité dans le cadre de ses autres missions.

Section III : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité
Article A311-6

Version en vigueur depuis le 28 avril 2018

I.-Lorsqu'il réalise l'évaluation mentionnée à l'article L. 311-11 et R. 311-7 , le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution examine : 1° La capacité de la personne concernée à identifier en son sein et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, les activités représentant une source importante de revenus ou de bénéfices et les fonctions critiques résultant de son activité ; 2° La mesure dans laquelle les structures juridiques et l'organisation de la personne concernée et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, permettent d'assurer la continuité des activités représentant une source importante de revenus ou de bénéfices et des fonctions critiques résultant de l'activité de cette personne ou de ce groupe ; 3° Les dispositifs et les procédures mis en place permettant de garantir que la personne concernée et, le cas échéant, le groupe auquel elle appartient, disposent de moyens suffisants quant au personnel et à l'accès aux systèmes d'information pour assurer la continuité des activités représentant une source importante de revenus ou de bénéfices et des fonctions critiques résultant de son activité ; 4° Les obstacles éventuels à la continuation des contrats de prestation de service nécessaires à l'exercice des activités représentant une source importante de revenus ou de bénéfices et des fonctions critiques en cas de mise en œuvre d'une procédure de résolution à l'encontre de la personne concernée et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ; 5° L'existence de procédures et dispositifs transitoires pouvant être mis en œuvre dans l'hypothèse où la personne concernée se séparerait de fonctions critiques ou d'activités représentant une source importante de revenus ou de bénéfices ; 6° La capacité des systèmes d'information de la personne concernée à produire dans de brefs délais des données exactes et exhaustives relatives aux activités représentant une source importante de revenus ou de bénéfices et aux fonctions critiques et qui sont nécessaires à la préparation et à la mise en œuvre d'une procédure de résolution par le collège de résolution de l'autorité ; 7° Les résultats des tests des systèmes d'information mis en œuvre par la personne concernée sur la base des scénarii de crise définis par le collège de résolution de l'autorité ; 8° La capacité à assurer la continuité des systèmes d'information de la personne concernée, y compris au profit d'un autre organisme d'assurance, dans le cas où les fonctions critiques ou les activités représentant une source importante de revenus ou de bénéfices seraient séparées du reste des activités dans le cadre d'une procédure de résolution ; 9° L'existence en son sein ou la mise en place par la personne concernée de processus permettant de fournir au collège de résolution de l'autorité les informations relatives à l'identification des assurés, souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de contrats d'assurance et aux montants des créances couvertes par les fonds de garantie ; 10° Dans le cas où, au sein d'un groupe, il existe des garanties intragroupes, les conditions financières de ces garanties en les comparant aux conditions du marché et les systèmes de gestion des risques relatifs à ces garanties ; 11° Le risque de contagion au sein d'un groupe lié à l'existence de transfert de risques ou de garanties intragroupes ; 12° La mesure dans laquelle la structure juridique ou organisationnelle du groupe constitue un obstacle à la mise en œuvre de mesures de résolution prévues par les articles L. 311-29 à L. 311-49 , en raison notamment du nombre d'entités qui le composent, de la complexité de son organisation ou de la difficulté à affecter des activités à des entités précises du groupe ; 13° Dans le cas où l'évaluation porte également sur une société de groupe mixte d'assurance, l'incidence de la mise en œuvre d'une procédure de résolution sur les entités non financières du groupe ; 14° La mesure dans laquelle la législation applicable d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers permet aux autorités de cet Etat de soutenir les mesures prises par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que, s'il y a lieu, les possibilités d'une action coordonnée avec les autorités de cet Etat ; 15° La possibilité de mettre en œuvre de manière effective une ou plusieurs des mesures de résolution prévues par les articles L. 311-29 à L. 311-49 à l'encontre de la personne concernée ou du groupe auquel elle appartient, de façon à atteindre les objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 311-22 , notamment au regard de la nature de ces mesures et de l'organisation de la personne concernée ou du groupe ; 16° Dans le cas de groupes qui comportent des filiales établies dans plusieurs Etats, les modalités et les moyens permettant de faciliter la mise en œuvre de mesures de résolution ; 17° La possibilité qu'une ou plusieurs mesures de résolution puissent être mises en œuvre de manière effective à l'égard de la personne concernée ou du groupe auquel elle appartient d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 311-22, compte tenu, d'une part, de leur incidence potentielle sur les créanciers, les personnes ayant la qualité de contrepartie, les souscripteurs et bénéficiaires et le personnel de la personne ou du groupe et, d'autre part, le cas échéant, des mesures que les autorités d'autres Etats pourraient prendre ; 18° L'incidence directe ou indirecte sur le système financier, les souscripteurs, adhérents et bénéficiaires ou l'économie réelle de la mise en œuvre d'une mesure de résolution à l'égard de la personne concernée et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ; 19° La mesure dans laquelle la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution à l'égard de la personne concernée ou du groupe permet de limiter le risque de contagion à d'autres organismes ou groupes d'assurance, établissements de crédit ou entreprises d'investissement ou aux marchés financiers ; II.-Lorsque l'évaluation prévue à l'article L. 311-11 porte sur un groupe, les personnes concernées s'entendent également des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 311-1 qui font partie du même groupe.

Titre II : Régime administratif

Chapitre Ier : Les agréments.

Section I : Agrément administratif des entreprises françaises.
Article A321-1
Abrogé

Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 1 janvier 2016

I.-Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise française doit être produite en double exemplaire et comporter : a) Pour un agrément prévu à l'article L. 321-1 , la liste, établie en conformité avec l'article R. 321-1 , des branches ou sous-branches que l'entreprise d'assurance se propose de pratiquer et pour un agrément prévu à l'article L. 321-1-1 , la liste, établie en conformité avec l'article R. 321-5-1 , des activités que l'entreprise de réassurance se propose de pratiquer ; b) Le cas échéant, l'indication des pays étrangers où l'entreprise se propose d'opérer ; c) Un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est authentique ; d) Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ; e) Un exemplaire des statuts ; f) La liste des membres du conseil d'administration ou du directoire, des membres du conseil de surveillance, du directeur général unique ou des directeurs généraux et des directeurs généraux délégués, ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes. Cette liste est accompagnée des nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chaque personne physique concernée, ainsi que de la dénomination sociale, du lieu du siège social et, le cas échéant, du numéro SIREN des personnes morales concernées ; g) Un programme d'activités comprenant les pièces suivantes : 1. Le cas échéant, un document précisant la nature des risques que l'entreprise se propose de garantir ; 2. Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 doivent produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de primes ou cotisations.S'il s'agit d'opérations de la branche 26 de l'article R. 321-1, l'entreprise doit produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs, les modalités de détermination des primes ou cotisations annuelles ainsi que les indications relatives à la fixation du nombre d'unités de rente correspondant auxdites primes ou cotisations. S'il s'agit d'opérations d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation, l'entreprise doit produire le tarif complet des versements ou cotisations, accompagné de tableaux indiquant au moins année par année les provisions mathématiques et les valeurs de rachat correspondantes, ainsi que d'une note technique exposant le mode d'établissement de ces divers éléments. S'il s'agit d'opérations tontinières, l'entreprise doit produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et des barèmes afférents à toutes ses opérations ; 3. Les principes directeurs que l'entreprise se propose de suivre en matière de réassurance ; la liste des principaux réassureurs pressentis et les éléments de nature à démontrer leur intention de contracter avec l'entreprise ; 4. La description de l'organisation administrative et commerciale et des moyens en personnel et en matériel dont dispose l'entreprise ; les prévisions de frais d'installation des services administratifs et du réseau de production, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face ; 5. Pour la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1, les moyens en personnels et matériels dont dispose l'entreprise, par elle-même ou par personne interposée, pour faire face à ses engagements ; 6. Pour les cinq premiers exercices comptables d'activité : les comptes de résultats et bilans prévisionnels, ainsi que le détail des hypothèses retenues (principes de tarification, nature des produits, sinistralité, évolution des frais généraux, rendement des placements). 7. Pour les mêmes exercices : -les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ; -les prévisions relatives à la marge de solvabilité que l'entreprise doit posséder en application des dispositions du chapitre IV du titre III du présent livre ; -les prévisions de trésorerie. 8. La justification des éléments constituant le montant minimal du fonds de garantie que l'entreprise doit posséder, selon le cas, conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du présent livre ; 9. 1. Dans le cas d'une société anonyme, la liste des actionnaires détenant 5 % ou plus du capital ou des droits de vote ainsi que la part du capital social et des droits de vote détenue par chacun d'eux. Est considéré comme actionnaire unique pour l'application des présentes dispositions, tout groupe d'actionnaires liés entre eux, soit parce que l'un détient le contrôle direct ou indirect de l'autre, soit parce qu'ils sont directement ou indirectement contrôlés par la même personne, soit parce qu'ils sont liés par un pacte d'actionnaires ou par tout accord général ou particulier ayant le même effet qu'un pacte d'actionnaires. Dans ce cas, la liste des personnes appartenant au groupe d'actionnaires, et l'indication de la part détenue par chacun dans le capital et les droits de vote sont complétées par l'indication de la nature du ou des liens existant entre elles. Lorsque l'un des actionnaires de l'entreprise figurant sur la liste prévue ci-dessus est lui-même contrôlé par un actionnaire unique, l'identité du ou des actionnaires liés entre eux détenant le contrôle est indiquée. Lorsque l'un des actionnaires de l'entreprise figurant sur la liste prévue ci-dessus détient à lui seul le contrôle de l'entreprise d'assurance et qu'il est lui-même une société dont l'activité principale consiste à prendre des participations dans les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1, la liste de ses actionnaires est également fournie, dans les mêmes conditions que la liste des actionnaires de l'entreprise d'assurance. Pour chacun des actionnaires mentionnés en application des présentes dispositions détenant 10 % ou plus du capital ou des droits de vote, est fourni un dossier composé comme il est prévu à l'article A 322-1-II. Pour chacun des actionnaires mentionnés détenant de 5 à moins de 10 % du capital ou des droits de vote, le dossier est composé des informations mentionnées à l'article A. 322-1-II 1 (a et b) ou des informations mentionnées au paragraphe II-2 (a, b, c, d, e) du même article. 9. 2. Dans le cas d'une société d'assurance mutuelle, une note détaillant les modalités de constitution du fonds d'établissement et des éléments constitutifs de la marge de solvabilité ainsi que l'identité des apporteurs de fonds. 10. Le nom et l'adresse du ou des principaux établissements bancaires où sont domiciliés les comptes de l'entreprise. 11. Le cas échéant, l'organigramme financier du groupe, au sens du 7° de l'article L. 334-2 , auquel l'entreprise appartient. II.-En cas de demande d'extension d'agrément, le dossier à communiquer comporte les éléments mentionnés aux a, b, f et g du I du présent article. Il comporte en outre, pour les trois derniers exercices clos, les comptes annuels mentionnés à l'article A. 344- 9, les états C 5 et C 6 mentionnés à l' article A. 344-10 et, le cas échéant, l'état G 2 mentionné à l'annexe I de l'article A. 344-14 ainsi que l'état G 20 mentionné à l'annexe de l'article A. 344-14-1 .

Article A321-2
Abrogé

Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 1 janvier 2016

I.-Lorsqu'une entreprise demande l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 ou une extension de cet agrément ou lorsqu'une entreprise procède à la déclaration prévue à l'article R. 321-17-1 ou à la transmission prévue à l'article R. 334-46 , les personnes mentionnées au f du I de l'article A. 321-1 et qui sont chargées de conduire l'entreprise au sens de l'article A. 321-10 produisent un dossier comprenant : a) Une description de leurs fonctions actuelles au sein de l'entreprise ainsi qu'un extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe social attestant de leur nomination ; le cas échéant, une description des fonctions auxquelles elles sont nommées ; b) Une description des modalités de partage des responsabilités avec les autres personnes chargées de conduire l'entreprise au sens de l'article A. 321-10 ; c) Un curriculum vitae daté et signé indiquant notamment leurs formations et diplômes et, pour chacune des fonctions exercées au cours des dix dernières années, en France ou à l'étranger, les responsabilités effectivement exercées, le nom des entreprises concernées et les résultats obtenus en termes financiers et de développement de l'activité ; d) Les engagements qui les lient, en France ou à l'étranger, au titre des fonctions précédemment exercées, notamment les clauses de non-concurrence ; e) Si elles ont prévu, au sens de l'article A. 321-10, de conduire, en France ou à l'étranger, d'autres entreprises, la liste des fonctions qu'elles occuperont et les modalités prévues leur permettant de remplir leurs différentes responsabilités ; f) Le nom et l'activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dont elles sont ou ont été, au cours des dix dernières années, actionnaires détenant une participation au sens du 2° de l'article L. 334-2, associés en nom ou associés commandités, ainsi que, le cas échéant, le montant des participations détenues et les liens entre ces entreprises et l'entreprise qui dépose le dossier ; g) La liste des mandats sociaux qu'elles détiennent en France ou à l'étranger, en précisant ceux détenus dans des sociétés n'appartenant pas au groupe de l'entreprise au sens du 2° de l'article L. 334-2 ; parmi ces derniers, ceux pour lesquels elles pourraient connaître des conflits d'intérêt et les dispositions qu'elles comptent prendre pour y remédier ; h) Le nom et l'activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger, qu'elles sont ou ont été chargées de conduire au sens de l'article A. 321-10, ou dont elles sont ou ont été actionnaires détenant une participation au sens du 2° de l'article L. 334-2 , associés en nom ou associés commandités, et qui ont, à leur connaissance, fait l'objet, au cours des dix dernières années, d'une condamnation pénale, d'une sanction administrative ou disciplinaire prise par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle, notamment une mesure de suspension ou d'exclusion d'une organisation professionnelle, d'un refus ou d'un retrait d'une autorisation ou d'un agrément dans le secteur financier ou d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires ; le cas échéant, les procédures en cours ; i) Le nom et l'activité des entreprises qu'elles ont été chargées de conduire au sens de l'article A. 321-10 et dont les commissaires aux comptes compétents ou, pour les entreprises ayant leur siège social à l'étranger, les contrôleurs légaux ont, au cours des dix dernières années, refusé de certifier les comptes ou ont assorti leur certification de réserves ; j) Le nom et l'activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger qui, parmi celles qu'elles sont chargées de conduire au sens de l'article A. 321-10, ou dont elles sont actionnaires détenant une participation au sens du 2° de l'article L. 334-2, associés en nom ou associés commandités, entretiennent ou pourraient entretenir des relations d'affaire significatives avec l'entreprise qui dépose le dossier ; k) La liste des sanctions administratives ou disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle, notamment une mesure de suspension ou d'exclusion d'une organisation professionnelle, des licenciements pour faute professionnelle ou des mesures équivalentes dont elles ont fait l'objet, en France ou à l'étranger, au cours des dix dernières années ; le cas échéant, les procédures en cours ; l) Une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une condamnation prévue au I ou au II de l'article L. 322-2 ; m) Un bulletin n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité administrative ou judiciaire compétente de l'Etat dont elles sont des ressortissants. Lorsque ces personnes sont des ressortissants d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elles peuvent, alternativement, produire une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire, aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une autorité française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle ; n) Lorsqu'elles sont ressortissants d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les documents attestant de la régularité de leur situation sur le territoire français. II.-Les personnes qui produisent le dossier mentionné au I certifient l'exactitude des informations communiquées et s'engagent à porter immédiatement à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout changement significatif des éléments les concernant, notamment ceux mentionnés aux h, k et l du I. Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance déclare que les informations communiquées sont à sa connaissance exactes et s'engage à porter immédiatement à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout changement significatif les concernant et dont il aurait connaissance, notamment les éléments mentionnés aux h, k et l du I. Pour le dossier rempli par le président du conseil d'administration, cette déclaration est faite par l'actionnaire principal ou par un autre membre du conseil d'administration de l'entreprise. III.-Le dossier mentionné au I est conforme au modèle annexé au présent article.

Article A321-3
Abrogé

Version en vigueur du 8 août 1994 au 4 janvier 2006

Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 321-3 sont les suivants : a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ; b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale ; c) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ; d) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ; e) Les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'article A. 321-2 ; f) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux a et g (1, 3, 4, 5) de l'article A. 321-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ; g) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux g (2 et 10) de l'article A. 321-1 ; h) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1 à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une déclaration d'adhésion au bureau national et au fonds national de garantie de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale ; i) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 321-1, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 322-2-3. Ces documents doivent être adressés en double exemplaire, accompagnés de la traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de la succursale, des informations mentionnées aux a, c, d, f, h et i du présent article.

Article A321-4
Abrogé

Version en vigueur du 8 août 1994 au 4 janvier 2006

La notification visée à l'article L. 321-3 est accompagnée des informations mentionnées aux a, c, d, f, g et h de l'article A. 321-3, dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat de la succursale ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle des assurances certifiant que l'entreprise dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent code. La date de réception de la notification par les autorités de la succursale est communiquée à l'entreprise.

Article A321-5
Abrogé

Version en vigueur du 8 août 1994 au 4 janvier 2006

La succursale peut commencer ses activités dès réception par l'entreprise d'une communication du ministre de l'économie lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat de la succursale entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire. En tout état de cause, la succursale peut commencer ses activités à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par ces dernières autorités de la notification mentionnée à l'article A. 321-4.

Article A321-6
Abrogé

Version en vigueur du 8 août 1994 au 4 janvier 2006

Tout projet de modification visé à l'article L. 321-5 est communiqué par l'entreprise simultanément aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale et au ministre de l'économie. La communication au ministre de l'économie est accompagnée des documents mentionnés à l'article A. 321-3 affectés par le projet de modification. Lorsque, en application de l'article L. 321-5, le ministre de l'économie notifie un tel projet de modification aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, il accompagne la notification d'un dossier comportant ceux des documents mentionnés à l'article A. 321-4 qui font l'objet d'une modification. La modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale peut intervenir à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par le ministre de l'économie du projet de modification visé au premier alinéa du présent article, à condition que le ministre ait, dans ce délai, notifié le projet de modification conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article.

Article Annexe art. A321-2
Abrogé

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

Renseignements à fournir par les personnes chargées de conduire une entreprise d'assurance ou de réassurance 1. Nom ou dénomination sociale de l'entreprise pour laquelle ces renseignements sont fournis. 2. Identité de la personne chargée de conduire l'entreprise (fournir la photocopie d'une pièce d'identité) : - nom et prénoms ; - date et lieu de naissance ; - nationalité ; - adresse personnelle ; - intitulé de la fonction pour laquelle le dossier est présenté ; - date de nomination. 3. Fonctions actuellement exercées au sein de l'entreprise. 4. Fonctions, le cas échéant, qui seront exercées après la nomination (fournir un extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe social attestant de cette nomination). 5. Modalités de partage des responsabilités avec les autres personnes chargées de conduire l'entreprise. 6. Curriculum vitae daté et signé indiquant notamment les formations suivies et les diplômes obtenus et, pour chacune des fonctions exercées au cours des dix dernières années, en France ou à l'étranger : - nom ou dénomination sociale de l'employeur ; - responsabilités effectivement exercées ; - résultats obtenus en termes de développement de l'activité et de rentabilité. 7. Engagements pris, en France ou à l'étranger, au titre des fonctions précédemment exercées (notamment les clauses de non-concurrence). 8. Autres fonctions de conduite d'une entreprise exercées en parallèle aux fonctions faisant l'objet du présent dossier, en précisant le nom ou la dénomination sociale des entreprises concernées et les modalités prévues pour remplir les différentes responsabilités. 9. Nom et activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dans lesquelles une participation d'au moins 20 % est ou a été détenue, au cours des dix dernières années, en précisant le montant des participations détenues et les liens entre ces entreprises et l'entreprise qui dépose le dossier. 10. Nom et activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dans lesquelles un mandat d'associé en nom ou d'associé commandité est ou a été détenu, au cours des dix dernières années, en précisant les liens entre ces entreprises et l'entreprise qui dépose le dossier. 11. Liste des mandats sociaux détenus en France ou à l'étranger, en précisant ceux détenus dans des sociétés n'appartenant pas au groupe de l'entreprise qui dépose le dossier et, parmi ces derniers, ceux pour lesquels des conflits d'intérêt pourraient avoir lieu et les dispositions qui seront prises pour y remédier. 12. Nom et activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dans lesquelles soit des fonctions de conduite de l'entreprise ont été exercées, soit une participation d'au moins 20 % est ou a été détenue, soit un mandat d'associé en nom ou d'associé commandité est ou a été exercé et qui ont fait l'objet, au cours des dix dernières années, d'une condamnation pénale, d'une sanction administrative ou disciplinaire prise par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle, notamment une mesure de suspension ou d'exclusion d'une organisation professionnelle, d'un refus ou d'un retrait d'une autorisation ou d'un agrément dans le secteur financier ou d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires, en précisant les procédures en cours. 13. Nom et activité des entreprises dans lesquelles des fonctions de conduite de l'entreprise ont été exercées et dont les commissaires aux comptes compétents ou les contrôleurs légaux, pour les entreprises ayant leur siège social à l'étranger, ont, au cours des dix dernières années, refusé de certifier les comptes ou ont assorti leur certification de réserves. 14. Nom et activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dans lesquelles soit des fonctions de conduite de l'entreprise sont exercées, soit une participation d'au moins 20 % est détenue, soit un mandat d'associé en nom ou d'associé commandité est exercé, et qui entretiennent ou pourraient entretenir des relations d'affaire significatives avec l'entreprise qui dépose le dossier. 15. Liste des sanctions administratives ou disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle, notamment une mesure de suspension ou d'exclusion d'une organisation professionnelle, des licenciements pour faute professionnelle ou des mesures équivalentes prises à l'encontre, en France ou à l'étranger et au cours des dix dernières années, de la personne nommée, en précisant les procédures en cours. 16. Déclaration sur l'honneur attestant l'absence de condamnation prévue au I ou au II de l'article L. 322-2 du code des assurances (fournir un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois Je soussigné (nom et prénom) certifie l'exactitude des informations communiquées et m'engage à porter immédiatement à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout changement significatif des éléments les concernant, notamment ceux mentionnés aux points 12, 15 et 16 du présent formulaire. Date, lieu (Signature de la personne chargée de conduire l'entreprise.) En ma qualité de (fonction), je soussigné (nom et prénom) déclare que les informations communiquées sont à ma connaissance exactes et m'engage à porter immédiatement à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout changement significatif dont j'aurais connaissance, notamment les éléments mentionnés aux points 12, 15 et 16 du présent formulaire. Date, lieu (Signature soit du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, soit de l'actionnaire principal, soit d'un autre membre du conseil d'administration de l'entreprise.)

Section I : Agrément administratif des entreprises françaises.
Section II : Agrément administratif des entreprises non communautaires dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen.
Article A321-7
Abrogé

Version en vigueur du 28 avril 2007 au 1 janvier 2016

I.-Toute demande d'agrément administratif présentée conformément à l'article L. 321-7 doit être produite en double exemplaire et comporter, outre les documents prévus aux a, e et f de l'article A. 321-1 : a) Le bilan, le compte de résultat et l'annexe pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés ; b) Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle du siège social, énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant qu'elle possède les moyens financiers nécessaires aux frais d'installation des services administratifs et du réseau de production ; c) La désignation d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général accompagnée d'une description détaillée de ses responsabilités ; d) Un programme d'activités comprenant les pièces mentionnées au g (1 à 6) de l'article A. 321-1 ; Le programme d'activités doit comporter en outre l'état de la marge de solvabilité de l'entreprise ; l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où l'entreprise a son siège social sur ce programme d'activités est demandé ; en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du programme de ladite autorité, l'avis est réputé favorable ; e) La justification que l'entreprise possède sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile. II.-En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux e et f de l'article A. 321-1 ainsi qu'aux c et e du présent article ne sont pas exigés.

Section III : Agrément spécial des entreprises dont le siège social est situé dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.
Article A321-8
Abrogé

Version en vigueur du 8 août 1994 au 1 janvier 2016

I.-Toute demande d'agrément administratif présentée conformément à l'article L. 321-9 doit être produite en double exemplaire et comporter, outre les documents prévus aux a, e et f de l'article A. 321-1 : a) Le bilan, le compte de résultat et l'annexe pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés ; b) Un certificat délivré par les autorités administratives compétentes énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement et attestant qu'elle est constituée et qu'elle fonctionne dans son pays d'origine conformément aux lois de ce pays ; c) La proposition à l'acceptation du ministre de l'économie en vue d'obtenir l'agrément spécial prévu à l'article L. 321-9 d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général ; d) La justification que l'entreprise dispose sur le territoire de la République française d'actifs au moins égaux à la moitié du montant minimal du fonds de garantie qu'elle doit posséder conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du présent livre, et l'engagement de déposer le quart du montant minimal du fonds de garantie à titre de cautionnement, sauf si l'entreprise est soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France ; e) Un programme d'activités comportant les pièces mentionnées au g (1 à 7) de l'article A 321-1 ; f) La justification que l'entreprise possède sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile. II.-En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux e et f de l'article A. 321-1 ainsi qu'aux c et f du présent article ne sont pas exigés.

Article A321-9
Abrogé

Version en vigueur du 28 avril 2007 au 1 janvier 2016

Toute demande d'agrément spécial présentée conformément à l'article L. 321-9 doit comporter les informations prévues à l'article A. 321-2 ainsi qu'une description détaillée des responsabilités du mandataire général.

Section IV : Conditions des agréments.
Article A321-10
Abrogé

Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 1 janvier 2016

Les personnes chargées de conduire ou de diriger une entreprise au sens de l'article L. 321-10 ou de l'article L. 321-10-1 sont le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, le président du directoire, les membres du directoire portant le titre de directeur général ainsi que, le cas échant, les personnes appelées à exercer en fait des fonctions équivalentes.

Article A321-11
Abrogé

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

La déclaration prévue aux articles R. 321-17-1 et R. 321-28 est accompagnée, pour chacun des changements d'une des personnes chargées de conduire ou de diriger l'entreprise au sens de l'article A. 321-10 , d'un dossier constitué des éléments mentionnés au I de l'article A. 321-2 . Lorsque, moins de trois ans après avoir déposé le dossier mentionné au I de l'article A. 321-2, une personne chargée de conduire ou de diriger l'entreprise au sens de l'article L. 321-10 ou de l'article L. 321-10-1 fait l'objet d'une nouvelle nomination au sein du groupe, au sens du 7° de l'article L. 334-2 , auquel l'entreprise appartient, elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sans remettre le dossier mentionné au I de l'article A. 321-2. Cette personne soit confirme les renseignements fournis à l'occasion de sa précédente nomination et certifie qu'à sa connaissance aucun fait nouveau important ne doit être signalé à l'Autorité, soit actualise les renseignements fournis à l'occasion de sa précédente nomination. Elle s'engage à informer l'Autorité de tout changement qui modifierait de façon significative les renseignements fournis, notamment s'agissant des éléments mentionnés aux h, k et l du I de l'article A. 321-2.

Section V : Dispositions particulières applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte.
Section VI : Dispositions spéciales concernant la coassurance communautaire.

Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement

Section I : Dispositions communes.
Section II : Sociétés anonymes d'assurance et de capitalisation.
Article A322-1
Abrogé

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

Pour toute opération de prise ou d'extension de participation, la demande d'information complémentaire prévue au II de l'article R. 322-11-2 ne peut s'effectuer qu'au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait cette demande par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. La période d'évaluation est alors prolongée de la période nécessaire au candidat acquéreur pour fournir ces informations, dans une limite de vingt jours ouvrables. Le comité accuse réception par écrit au candidat acquéreur de ces informations complémentaires. L'Autorité peut ensuite demander des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à un nouveau prolongement de la période d'évaluation. Dans le cas mentionné au premier alinéa du présent article, l'Autorité peut prolonger de dix jours ouvrables supplémentaires la période d'évaluation lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie : 1° Le candidat acquéreur est établi hors de la Communauté européenne ou relève d'une réglementation non communautaire ; 2° Le candidat acquéreur est une personne physique ou morale de la Communauté européenne qui n'est pas soumise à la réglementation communautaire relative aux entreprises d'assurance, de réassurance, aux établissements de crédit, aux sociétés de gestion de portefeuille ou aux autres entreprises d'investissement.

Article A322-2
Abrogé

Version en vigueur du 28 avril 2007 au 31 octobre 2009

Pour les opérations de cession de participation, le dossier mentionné à l'article R. 322-11-1 est composé des pièces suivantes : a) La dénomination et l'adresse du cédant ; b) La dénomination et l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée ; c) Toutes informations relatives à la part du capital ou des droits de vote déjà détenus dans l'entreprise pour laquelle l'entreprise est projetée ; d) Toutes informations relatives à la nature, au montant et aux mécanismes de l'opération projetée, ainsi que l'identité du ou des cessionnaires ; e) Le cas échéant, l'organigramme financier du groupe, au sens du 7° de l'article L. 334-2, auquel l'entreprise appartient, à la date de dépôt du dossier, ainsi que l'organigramme prévisionnel du groupe acquéreur, compte tenu de l'opération projetée.

Article A322-3
Abrogé

Version en vigueur du 28 avril 2007 au 31 octobre 2009

Pour les opérations de prise, acquisition ou cession de participation du vingtième des droits de vote, la déclaration prévue à l'article R. 322-11-1 est composée des pièces suivantes : a) La dénomination et l'adresse du cédant ; b) La dénomination et l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée ; c) Toutes informations relatives à la nature, au montant et aux mécanismes de l'opération projetée, ainsi que l'identité du ou des vendeurs ou cessionnaires ; d) Le cas échéant, l'organigramme financier du groupe, au sens du 7° de l'article L. 334-2, auquel l'entreprise appartient, à la date de la déclaration, ainsi que l'organigramme prévisionnel du groupe acquéreur, compte tenu de l'opération projetée.

Section II : Sociétés anonymes d'assurance et de capitalisation.
Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance
Paragraphe 2 : Administration.
Paragraphe 3 : Distribution et cession des actions des sociétés centrales d'assurance.
Paragraphe 4 : Dispositions diverses.
Article A322-4
Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 30 mars 1990

Les prises ou extensions de participations financières effectuées par les entreprises nationales d'assurance dans les conditions prévues par la législation en vigueur doivent, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre de l'économie et des finances dans tous les cas où ces prises ou extensions de participations ont pour effet de leur attribuer une part égale ou supérieure à 10 p. 100 dans le capital d'une entreprise. Toutefois, les entreprises nationales d'assurance, de réassurance et de capitalisation peuvent effectuer sans l'approbation mentionnée ci-dessus toutes prises ou extensions de participations financières dans le capital des sociétés immobilières de promotion définies au titre Ier de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, lorsque le montant de ces prises ou extensions de participations dans le capital ne dépasse pas 500.000 F.

Section IV : Sociétés d'assurance à forme mutuelle.
Paragraphe 1 : Constitution.
Paragraphe 2 : Administration.
Paragraphe 3 : Obligations des sociétaires et de la société.
Paragraphe 4 : Réassurance.
Paragraphe 5 : Publicité.
Paragraphe 6 : Nullités.
Section IV : Sociétés d'assurance à forme mutuelle
Paragraphe 3 : Obligations des sociétaires et de la société.
Section V : Sociétés mutuelles d'assurance et leurs unions.
Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles.
Section VII : Tontines.
Section VIII : Les sociétés de groupe d'assurance et les conventions d'affiliation.

Chapitre III : Procédures de redressement et de sauvegarde

Section I : Règles générales.
Section II : Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.

Chapitre IV : Transfert de portefeuille.

Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif.

Chapitre VI : Liquidation.

Chapitre VII : Privilèges.

Chapitre VIII : Sanctions.

Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité 2"

Chapitre Ier : Les engagements réglementés.

Section I : Dispositions générales.
Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.
Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.
Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance
Paragraphe 1 : Provision mathématique des rentes.
A. - Rentes d'accidents du travail.
Paragraphe 2 : Provision pour primes non acquises et provision pour risques en cours.
Paragraphe 3 : Provision pour sinistres restant à payer
A. - Dispositions particulières relatives aux assurances contre les accidents du travail.
Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance
Paragraphe 1 : Provision mathématique des rentes.
Paragraphe 2 : Provision pour primes non acquises et provision pour risques en cours.
Paragraphe 3 : Provision pour sinistres restant à payer.
Paragraphe 4 : Dispositions particulières au Lloyd's de Londres.
Paragraphe 5 : Dispositions supplémentaires concernant la coassurance communautaire.
Paragraphe 6 : Dispositions particulières relatives à l'assurance de la construction : responsabilité civile décennale.
Paragraphe 7 : Dispositions particulières relatives à l'assurance crédit.
Paragraphe 8 : Dispositions particulières relatives à la provision pour risque d'exigibilité.

Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif

Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés.
Section III : Estimation des éléments d'actif.
Section III : Estimation des éléments d'actif.
Section IV : Commissions et frais d'acquisition à amortir.
Section V : Règles particulières à certaines entreprises étrangères.
Section VI : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.

Chapitre III : Revenu des placements.

Chapitre IV : Solvabilité des entreprises

Section I : La marge de solvabilité. Dispositions communes.
Section II : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages.
Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie.
Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.
Paragraphe 2 : Montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité.
Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.
Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie
Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.
Section IV : Vérification de solvabilité globale.
Section V : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité.
Section VI : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.
Section VIII : La surveillance complémentaire des entreprises d' assurance faisant partie d'un groupe d'assurance
Section VIII : La surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance.
Section IX : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier.

Chapitre V : Tarifs et frais d'acquisition et de gestion

Section I : Tarifs.
Paragraphe 1er : Assurances sur la vie, assurances nuptialité-natalité, opérations de capitalisation.
Paragraphe 4 : Assurance des véhicules terrestres à moteur.
Section I : Tarifs
Paragraphe 1 : Assurances sur la vie, assurances nuptialité-natalité, opérations de capitalisation.
Paragraphe 1 : Assurances sur la vie.
Paragraphe 2 : Assurances nuptialité et natalité.
Paragraphe 3 : Opérations de capitalisation.
Paragraphe 4 : Assurance des véhicules terrestres à moteur.
Section II : Frais d'acquisition et de gestion
Paragraphe 1 : Assurances sur la vie et nuptialité-natalité.
Paragraphe 2 : Assurances populaires.
Paragraphe 3 : Assurances des véhicules terrestres à moteur.
Paragraphe 4 : Assurances contre l'incendie des établissements industriels.
Section II : Frais d'acquisition et de gestion
Paragraphe 4 : Assurances des risques de catastrophes naturelles.

Titre IV : Dispositions comptables et statistiques

Chapitre Ier : Principes généraux.

Chapitre II : Dispositions comptables particulières

Section I : Dispositions générales.
Section II : Documents et registres comptables.
Section III : Tenue de documents relatifs aux contrats, sinistres, réassurances.
Section IV : Dispositions particulières aux opérations de coassurance, coréassurance et acceptations en réassurance.
Section V : Comptes rendus à établir et documents à adresser au ministre de l'économie et des finances.

Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance

Section I : Engagements et provisions techniques
Section II : Estimation des éléments d'actifs
Section III : Revenus des placements
Section IV : Tenue de documents relatifs aux placements, contrats, sinistres, réassurances
Section V : Dispositions particulières aux opérations de coassurance et coréassurance

Chapitre IV : Catégories d'assurance et états à produire

Section I : Dispositions générales.
Section I : Dispositions générales.
Section II : Définition des catégories et sous-catégories.
Section II : Définition des catégories et sous-catégories.
Section III : Etats à produire.
Section III : Etats à produire.
Annexes A344-10 : ETATS

Chapitre V : Comptes consolidés.

Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit solvabilité II

Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel

Chapitre II : Exigences de capital réglementaire

Section 1 : Capital de solvabilité requis
Section 2 : Minimum de capital requis

Chapitre III : Investissements

Section I : Dispositions générales.
Section II : Conditions d'exercice
Section III : Sanctions administratives.

Chapitre IV : Système de gouvernance

Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public

Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes

Section I : Dispositions générales
Section II : Dispositions relatives au contrôle des groupes
Section III : Exigence de capital réglementaire des groupes
Section IV : Système de gouvernance des groupes
Section V : Informations à fournir aux autorités de contrôle par les groupes
Section VI : Informations à fournir au public par les groupes
Section VII : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier

Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires

Chapitre Ier : Définitions.

Chapitre II : Conditions d'exercice.

Chapitre III : Contrôle et sanctions.

Chapitre IV : Transferts de portefeuille.

Titre VII : Prestations de services fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France

Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire

Chapitre V : Règles financières et prudentielles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire

Section 1 : Exigences de Solvabilité

Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance

Titre Ier : Organisations générales d'assurance

Chapitre Ier : Le conseil national des assurances

Section I : Organisation et attributions.
Section II : Fonctionnement.

Chapitre II : L'Ecole nationale d'assurances.

Titre II : Le fonds de garantie

Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

Section I : Dispositions spéciales aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens.
Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne.
Paragraphe 3 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages aux biens.
Section II : Dispositions applicables aux accidents de chasse survenus en France métropolitaine.
Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie.
Section IV : Régime financier du fonds de garantie.
Paragraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents de la circulation.
Paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux accidents de chasse.
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux majorations légales de rente
Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux placements financiers
Section V : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance
Paragraphe 1 : Dispositions spéciales à l'assurance automobile
Paragraphe 2 : Dispositions spéciales à l'assurance construction
Section VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.

Chapitre Ier : Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse

Section I : Dispositions spéciales aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte
Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens.
Section IV : Régime financier du fonds de garantie
Paragraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents de la circulation.
Section V : Régime financier du fonds de garantie
Paragraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents de la circulation.
Paragraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents de la circulation.

Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la contribution prélevée sur les contrats d'assurance de biens
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux placements financiers

Chapitre II : Le fonds de garantie contre les actes de terrorisme.

Titre III : Organismes particuliers d'assurance

Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance.

Section I : Dispositions générales.
Section I : Règles de constitution et d'administration
Paragraphe 2 : Administration.
Section I : Dispositions générales.
Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat.
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Paragraphe 2 : Risques exceptionnels et nucléaires.
Paragraphe 3 : Risques de catastrophes naturelles.
Paragraphe 4 : Risques d'attentat.
Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat
Paragraphe 4 : Risques d'attentats.
Section III : Opérations de gestion.
Paragraphe 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles.
Paragraphe 2 : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer.
Paragraphe 3 : Fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur.
Paragraphe 4 : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.
Paragraphe 5 : Fonds national de gestion des risques en agriculture
Paragraphe 6 : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
Section IV : Dispositions diverses.

Chapitre II : Conditions et modalités d'octroi de la garantie de l'Etat pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France

Section I : Dispositions générales.
Section II : Administration et fonctionnement.
Section III : Risques garantis.
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 2 : Opérations d'exportation.
Paragraphe 3 : Prêts ou crédits bancaires.
Paragraphe 4 : Investissements connexes à des opérations d'exportation.
Paragraphe 5 : Opérations d'importation.
Paragraphe 6 : Dispositions communes.

Chapitre III : La caisse nationale de prévoyance

Section I : Dispositions générales.
Section V : Tarifs.

Titre IV : Régimes particuliers d'assurance

Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance.

Section I : Dispositions générales.
Section II : Règles techniques et comptables.
Section II : Règles techniques et comptables.
Section III : Règles relatives à l'agrément particulier.
Section IV : Dispositions transitoires.
Section V : Dispositions particulières à la caisse nationale de prévoyance.

Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance.

Titre V : Organisme d'information

Livre V : Intermédiaires d'assurance

Titre Ier : Intermédiation en assurance

Chapitre Ier : Définitions.

Chapitre II : Principes généraux

Section I : Obligation d'immatriculation.
Section II : Autres conditions d'accès et d'exercice.
Section III : Agrément des associations professionnelles

Titre II : Informations à fournir par les distributeurs et règles de conduite

Chapitre Ier : Exigences en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d'assurance vie

Chapitre II : Règles de conduites relatives au devoir de conseil dans la durée en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d'assurance vie

Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation

Titre Ier : Présentation des opérations.

Chapitre III : Conditions de capacité professionnelle.

Chapitre IV : Contrôle des conditions de présentation

Section I : Justifications exigées des personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ou de capitalisation.
Section II : Modalités de contrôle spéciales aux conditions de capacité professionnelle.

Chapitre VI : Dispositions spéciales concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services de ressortissants français exerçant leur activité dans un Etat membre de la communauté économique européenne autre que la France.

Retour au sommaire du Code