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Titre II : Le fonds de garantie

Code des assurances · 18 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Chapitre unique

Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation

Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'indemnisation des dommages corporels et matériels.

Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages corporels.

Paragraphe 3 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages matériels.

Section I : Dispositions spéciales aux accidents d'automobile survenus en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.

Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer

Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens.

Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne.

Paragraphe 3 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages aux biens.

Section II : Dispositions applicables aux accidents de chasse.

Section II : Dispositions spéciales aux accidents de chasse survenus en France métropolitaine.

Section II : Dispositions applicables aux accidents de chasse.

Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie.

Section III : Dispositions communes aux accidents d'automobile survenus en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, et aux accidents de chasse survenus en France métropolitaine.

Section III : Dispositions communes aux accidents d'automobiles survenus en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, et aux accidents de chasse survenus en France métropolitaine.

Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie.

Section IV : Régime financier du fonds de garantie

Paragraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents d'automobile.

Paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux accidents de chasse.

Paragraphe 3 : Dispositions communes aux accidents de la circulation et de chasse.

Section IV : Régime financier du fonds de garantie

Paragraphe I : Dispositions spéciales aux accidents d'automobile.

Paragraphe II : Dispositions spéciales aux accidents de chasse.

Section V : Rôle du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance automobile.

Section V : Rôle du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance automobile.

Section VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.

Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.

Section VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.

Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.

Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.

Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.

Chapitre I : Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse

Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte

Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens.

Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne.

Paragraphe 3 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages aux biens.

Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte

Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens.

Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne.

Paragraphe 3 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages aux biens.

Section II : Dispositions applicables aux accidents de chasse.

Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie.

Section IV : Régime financier du fonds de garantie

Paragraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents d'automobile.

Article R*421-29
Abrogé

Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

Sur le montant des encaissements effectués par les services de la direction générale des impôts au titre des contributions mentionnées aux articles R. 420-27 et R. 420-28, il est opéré un prélèvement de 2 p. 100. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances. Il sert à couvrir dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.

Article R*421-32
Abrogé

Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

Sont considérés comme véhicules étrangers, pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 420-27 : 1° Lorsqu'ils sont soumis à immatriculation, les véhicules immatriculés autrement que dans l'une quelconque des séries prévues par la réglementation en vigueur sur le territoire de la République française ; 2° Lorsqu'ils ne sont pas soumis à immatriculation, les véhicules que font circuler, sur le territoire de la République française, les personnes dont la résidence habituelle est située hors de ce territoire.

Article R*421-33
Abrogé

Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

Toute personne responsable d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule à moteur étranger sur le territoire de la République française, et dont la responsabilité n'est pas garantie par une assurance dans les conditions définies aux articles R. 211-22, R. 211-23 et R. 211-25 à R. 211-27 est tenue au paiement de la contribution prévue au 2° de l'article R. 420-27. Lorsque dans un accident est impliqué un véhicule appartenant à un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25, la contribution est fixée dans les mêmes conditions que pour les véhicules appartenant à l'Etat français.

Article R*421-34
Abrogé

Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

Les contrats souscrits auprès des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 421-2 pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules étrangers donnent lieu au versement de la contribution prévue au 3° de l'article R. 420-27.

Article R*421-35
Abrogé

Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

Les dispositions des articles R. 420-27 et R. 420-28 ne sont pas applicables aux véhicules couverts par l'assurance frontière mentionnée à l'article R. 211-23. L'adhésion à l'assurance frontière donne lieu au paiement d'une contribution au profit du fonds de garantie, qui est perçue en même temps et dans les mêmes conditions que la prime afférente à cette assurance. Cette contribution peut varier suivant le genre du véhicule utilisé et ne doit pas excéder 15 % de la prime susmentionnée. Son montant et les modalités de son recouvrement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Article R421-30
Abrogé

Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie en application de l'article L. 421-4 sont fixés comme suit : Contribution des entreprises d'assurance : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie. Contribution des responsables d'accidents non assurés : - taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ; - taux réduit : 5 % ; Contribution des assurés : 1,9 % des primes.

Article R421-31
Abrogé

Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

Pour l'application de l'article R. 420-30, le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux entreprises d'assurance par le fonds de garantie. La contribution des assurés est perçue sur les primes émises nettes d'annulations. Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les entreprises d'assurance et sous leur responsabilité.

Article R421-36
Abrogé

Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

Sont dispensés des contributions prévues aux articles R. 420-27 à R. 420-35 les véhicules étrangers pour lesquels il a été produit une carte internationale d'assurance, en état de validité, délivrée par un bureau constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe.

Paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux accidents de chasse.

Article R421-40
Abrogé

Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

Les taux des contributions destinées à l'alimentation du fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants : Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie, à compter du 1er janvier 1977. - taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ; - taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 %. Contribution forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie.

Article R421-41
Abrogé

Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

Pour l'application des dispositions de l'article R. 420-40, le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux entreprises d'assurance par le fonds de garantie. La contribution des assurés est perçue sur les primes émises nettes d'annulations. Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les entreprises d'assurance et sous leur responsabilité.

Paragraphe 3 : Dispositions communes aux accidents de la circulation et de chasse.

Section V : Rôle du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance automobile.

Article R*421-48

Abrogé

Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

La liquidation des opérations réalisées par l'entreprise cédante antérieurement à la date de prise d'effet du transfert d'office mentionné à l'article L. 324-5 fait l'objet, de la part de l'entreprise cessionnaire, d'une comptabilité spéciale établie selon les règles applicables à la comptabilité des opérations d'assurance. Les sinistres survenus avant la date de prise d'effet du transfert entrent dans la liquidation des opérations de l'entreprise cédante. Les primes ou cotisations échues avant cette même date, déduction faite des commissions, sont affectées à la liquidation au prorata du temps écoulé entre la date d'échéance des primes ou cotisations et la date d'effet du transfert. Les rappels de prime ou cotisation décidés par l'entreprise cédante, dans les conditions prévues à l'article L. 323-6, entrent dans l'actif de la liquidation. Lorsque les comptes de la liquidation sont suffisamment avancés pour permettre d'apprécier le solde de celle-ci, le ministre de l'économie et des finances peut autoriser l'entreprise cessionnaire à cesser de tenir la comptabilité spéciale prévue au premier alinéa du présent article. Si, à cette date, la liquidation fait apparaître l'existence d'un solde excédentaire, après remboursement au fonds de garantie de la contribution financière éventuellement mise à sa charge, ce solde fait immédiatement l'objet d'une répartition entre les anciens actionnaires ou associés de l'entreprise cédante.

Article R*421-49

Abrogé

Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

La contribution financière dont peut bénéficier l'entreprise cessionnaire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 326-16 est fixée en proportion de l'insuffisance des ressources de l'entreprise cédante. Cette insuffisance est appréciée en comparant à la date d'effet du transfert, d'une part, le montant de la provision pour indemnités à payer à la suite des dommages mentionnés à l'article L. 211-1 et assurés par l'entreprise et, d'autre part, le montant des éléments d'actif qui peuvent être affectés à la couverture de cette provision. Le fonds de garantie s'acquitte de sa contribution par un ou plusieurs versements successifs dont le ministre de l'économie et des finances fixe le montant en fonction des éléments d'actif et de passif mentionnés à l'alinéa précédent et de l'évolution de ces éléments au cours de la liquidation de l'entreprise cédante. La contribution financière mise à la charge du fonds de garantie peut être égale à la totalité de l'insuffisance mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, l'entreprise cessionnaire est tenue de se conformer aux instructions du fonds de garantie pour le règlement des sinistres entrant dans la liquidation des opérations de l'entreprise cédante et concernant les dommages causés aux tiers par les véhicules terrestres à moteur qu'elle assurait.

Article R*421-50

Abrogé

Version en vigueur du 2 août 2003 au 24 février 2004

Lorsque, par suite du retrait d'agrément d'une entreprise, le fonds de garantie prend en charge l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et dommages aux biens nés d'un accident dans lequel sont impliqués des véhicules terrestres à moteur assurés par l'entreprise, cette prise en charge s'effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise. Le fonds est substitué à l'assureur pour les obligations et les droits mentionnés à l'article R. 211-13. Le liquidateur effectue, sur demande et pour le compte du fonds, les enquêtes et formalités nécessaires à l'exercice des recours prévus à l'alinéa précédent ainsi que, le cas échéant, à l'exercice des recours contre les coresponsables. Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours viennent en déduction de sa créance sur la liquidation.

Article R*421-51

Abrogé

Version en vigueur du 2 août 2003 au 24 février 2004

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-50, le liquidateur désigné à la suite du retrait d'agrément dans les conditions prévues à l'article L. 326-2, gère, suivant les directives du fonds de garantie, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages nés d'un accident dans lequel sont impliqués les véhicules terrestres à moteur assurés auprès de l'entreprise en liquidation. Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers. Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation.

Article R*421-52

Abrogé

Version en vigueur du 2 août 2003 au 24 février 2004

Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds de garantie en justice, notamment en déclaration de jugement commun. Il en est de même des assurés pour leurs actions en revendication de garantie.

Article R*421-53

Abrogé

Version en vigueur du 2 août 2003 au 24 février 2004

Le liquidateur ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé, qu'après avoir obtenu l'accord du fonds de garantie.

Article R*421-55

Abrogé

Version en vigueur du 2 août 2003 au 24 février 2004

Le fonds de garantie met à la disposition du liquidateur les sommes nécessaires au paiement des indemnités et leur montant est inscrit au passif de la liquidation.

Article R*421-56

Abrogé

Version en vigueur du 2 août 2003 au 24 février 2004

Il est ouvert dans les écritures du fonds de garantie une section spéciale intitulée "opérations exceptionnelles du fonds de garantie" dans laquelle sont inscrites les dépenses et les recettes afférentes à l'intervention du fonds en application des dispositions de l'article L. 326-17.

Section VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.

Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.

Chapitre II : Le fonds de garantie contre les actes de terrorisme

Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.

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