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Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement

Code des assurances · 8 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Section I : Dispositions communes.

Section II : Sociétés anonymes d'assurance et de capitalisation.

Article A322-1

Abrogé

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

Pour toute opération de prise ou d'extension de participation, la demande d'information complémentaire prévue au II de l'article R. 322-11-2 ne peut s'effectuer qu'au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait cette demande par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. La période d'évaluation est alors prolongée de la période nécessaire au candidat acquéreur pour fournir ces informations, dans une limite de vingt jours ouvrables. Le comité accuse réception par écrit au candidat acquéreur de ces informations complémentaires. L'Autorité peut ensuite demander des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à un nouveau prolongement de la période d'évaluation. Dans le cas mentionné au premier alinéa du présent article, l'Autorité peut prolonger de dix jours ouvrables supplémentaires la période d'évaluation lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie : 1° Le candidat acquéreur est établi hors de la Communauté européenne ou relève d'une réglementation non communautaire ; 2° Le candidat acquéreur est une personne physique ou morale de la Communauté européenne qui n'est pas soumise à la réglementation communautaire relative aux entreprises d'assurance, de réassurance, aux établissements de crédit, aux sociétés de gestion de portefeuille ou aux autres entreprises d'investissement.

Article A322-2

Abrogé

Version en vigueur du 28 avril 2007 au 31 octobre 2009

Pour les opérations de cession de participation, le dossier mentionné à l'article R. 322-11-1 est composé des pièces suivantes : a) La dénomination et l'adresse du cédant ; b) La dénomination et l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée ; c) Toutes informations relatives à la part du capital ou des droits de vote déjà détenus dans l'entreprise pour laquelle l'entreprise est projetée ; d) Toutes informations relatives à la nature, au montant et aux mécanismes de l'opération projetée, ainsi que l'identité du ou des cessionnaires ; e) Le cas échéant, l'organigramme financier du groupe, au sens du 7° de l'article L. 334-2, auquel l'entreprise appartient, à la date de dépôt du dossier, ainsi que l'organigramme prévisionnel du groupe acquéreur, compte tenu de l'opération projetée.

Article A322-3

Abrogé

Version en vigueur du 28 avril 2007 au 31 octobre 2009

Pour les opérations de prise, acquisition ou cession de participation du vingtième des droits de vote, la déclaration prévue à l'article R. 322-11-1 est composée des pièces suivantes : a) La dénomination et l'adresse du cédant ; b) La dénomination et l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée ; c) Toutes informations relatives à la nature, au montant et aux mécanismes de l'opération projetée, ainsi que l'identité du ou des vendeurs ou cessionnaires ; d) Le cas échéant, l'organigramme financier du groupe, au sens du 7° de l'article L. 334-2, auquel l'entreprise appartient, à la date de la déclaration, ainsi que l'organigramme prévisionnel du groupe acquéreur, compte tenu de l'opération projetée.

Section II : Sociétés anonymes d'assurance et de capitalisation.

Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance

Paragraphe 2 : Administration.

Paragraphe 3 : Distribution et cession des actions des sociétés centrales d'assurance.

Paragraphe 4 : Dispositions diverses.

Article A322-4

Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 30 mars 1990

Les prises ou extensions de participations financières effectuées par les entreprises nationales d'assurance dans les conditions prévues par la législation en vigueur doivent, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre de l'économie et des finances dans tous les cas où ces prises ou extensions de participations ont pour effet de leur attribuer une part égale ou supérieure à 10 p. 100 dans le capital d'une entreprise. Toutefois, les entreprises nationales d'assurance, de réassurance et de capitalisation peuvent effectuer sans l'approbation mentionnée ci-dessus toutes prises ou extensions de participations financières dans le capital des sociétés immobilières de promotion définies au titre Ier de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, lorsque le montant de ces prises ou extensions de participations dans le capital ne dépasse pas 500.000 F.

Article A322-5

Abrogé

Version en vigueur du 9 juin 1979 au 1 septembre 1986

Sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou parties d'immeubles poursuivies par les entreprises nationales d'assurance ou de capitalisation, à la condition qu'il soit attesté par le ministre de l'économie (direction des assurances) : 1° Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques desdites entreprises, en conformité avec les dispositions de l'article R. 332-2 ; 2° Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement des services de ces entreprises ou de tout autre service public ou d'intérêt public.

Section IV : Sociétés d'assurance à forme mutuelle.

Paragraphe 1 : Constitution.

Paragraphe 2 : Administration.

Paragraphe 3 : Obligations des sociétaires et de la société.

Article A322-6

Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Le titre mentionné à l'article R. 322-75 doit comporter, outre la mention prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 322-74 : a) Au recto : les indications relatives à chaque sociétaire, c'est-à-dire : Le nom et l'adresse du sociétaire ; Le numéro de la police ou des polices concernées ; Le montant versé et la date du versement ; Le montant, la date et le lieu du remboursement de la somme empruntée. b) Au verso : les conditions générales de l'emprunt, c'est-à-dire : La dénomination sociale de la société émettrice et l'adresse de son siège social ; Le mot " emprunt " en caractères très apparents, en haut et à droite du document, suivi des mots " fonds social complémentaire ( art. R. 322-74 du code des assurances) " ; La date de l'assemblée générale ayant pris la décision d'emprunt ; Les dispositions arrêtées par cette assemblée générale, et notamment : -la durée de l'emprunt ; -le barème forfaitaire utilisé par la société ou le pourcentage de la cotisation, si l'emprunt est calculé en fonction de la cotisation ; -éventuellement, le taux des intérêts ainsi que la périodicité et le lieu d'encaissement de ceux-ci ; -les modalités de remboursement.

Article A322-7

Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Le rappel de la participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre l'emprunt ne peut être supérieur à 10 % de la cotisation annuelle.

Paragraphe 4 : Réassurance.

Paragraphe 5 : Publicité.

Paragraphe 6 : Nullités.

Section IV : Sociétés d'assurance à forme mutuelle

Paragraphe 3 : Obligations des sociétaires et de la société.

Article A322-8

Abrogé

Version en vigueur du 28 avril 2007 au 1 janvier 2016

Pour les affiliations aux sociétés de groupe d'assurance mentionnées au L. 322-1-3, ainsi qu'en cas de retrait ou d'exclusion de celles-ci, le dossier mentionné à l'article R. 322-161 est composé des pièces suivantes, rédigées en langue française ou accompagnées de leur traduction conforme en langue française : I.-Informations relatives aux entités concernées par l'opération : a) La dénomination et l'adresse des entités concernées pour laquelle l'opération est projetée ; b) Un document faisant preuve de la constitution régulière de chacune d'elles selon les lois et règlements de l'Etat de leur siège social, sauf pour les entreprises d'assurances agréées en France, ainsi que les statuts de la société de groupe d'assurance ; c) La liste des principaux dirigeants de chacune d'elles, comportant les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; d) La description des activités de chacune d'elles et le détail de leurs participations dans des entreprises d'assurance françaises ou étrangères ; e) Le cas échéant, pour chacune d'elles, une liste des principales entités entrant dans le périmètre de combinaison ou de consolidation tel que défini par l'article L. 345-2 du présent code, complétée par un organigramme détaillé ; f) Pour chacune d'elles, le bilan et le compte de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés pour les deux derniers exercices clos ; g) Si l'une d'entre elles a fait ou est susceptible de faire l'objet d'une enquête ou d'une procédure professionnelle, administrative ou judiciaire, les sanctions ou les conséquences financières qui en sont résultées ou sont susceptibles d'en résulter ; h) Pour l'entreprise désireuse de s'affilier, s'il s'agit d'une entreprise d'assurance, le taux de couverture de sa marge de solvabilité ; i) Pour la société de groupe, le dossier de surveillance complémentaire de l'ensemble des sociétés affiliées. II.-Informations relatives à l'opération envisagée : a) La convention d'affiliation mentionnée à l'article R. 322-166 ; b) La décision de l'assemblée générale de la société demandant l'affiliation ou se prononçant pour la résiliation, dans les conditions prévues à l'article R. 322-66-1 ; c) La décision de l'assemblée générale de la société de groupe approuvant l'affiliation ou se prononçant pour l'exclusion ; d) Toutes informations relatives aux objectifs et effets attendus de l'opération projetée, et notamment : -dans tous les cas, un programme d'activité prévisionnel du nouvel ensemble consolidé ou combiné sur cinq ans, comportant les comptes de résultat et bilans prévisionnels, les principaux flux financiers et les prévisions relatives à la marge de solvabilité ; -en cas de retrait ou d'exclusion, un programme d'activité prévisionnel de l'entité envisageant de résilier la convention d'affiliation ou faisant l'objet d'une exclusion. Outre les indications mentionnées au précédent alinéa, ce programme d'activité comprend les prévisions relatives à la couverture de ses engagements réglementés ; e) Toutes informations relatives aux modalités de suivi et de contrôle des activités et des résultats de la société qui projette de s'affilier.

Section V : Sociétés mutuelles d'assurance et leurs unions.

Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles.

Section VII : Tontines.

Section VIII : Les sociétés de groupe d'assurance et les conventions d'affiliation.

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