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Section III : Opérations de gestion

Code des assurances · 5 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Paragraphe 1 : Fonds national de gestion des risques en agriculture

Article L431-11

Version en vigueur depuis le 16 février 2025

La caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales intégralement détenue par elle est désignée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, sur proposition du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, pour assurer la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l' article L. 442-1 , dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations que la caisse effectue. Les frais exposés par l'entité désignée en application du premier alinéa du présent article pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L431-11-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

La caisse centrale de réassurance peut concourir à l'élaboration, à la mise en œuvre, au contrôle et à l'évaluation de la politique publique de la gestion des risques climatiques en agriculture et du développement de l'assurance contre ces risques.

Paragraphe 2 : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article L431-12

Abrogé

Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 1 janvier 2023

La gestion comptable et financière du fonds de garantie des calamités agricoles dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 442-2 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Paragraphe 3 : Fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur.

Article L431-13

Abrogé

Version en vigueur du 15 août 1985 au 13 avril 1996

La caisse centrale de réassurance assure la gestion comptable et financière du fonds institué par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur.

Paragraphe 4 : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.

Article L431-14

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005

Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurance concernées, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant une date fixée par décret en Conseil d'Etat, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront plus perçues. Le fonds pourra conclure des conventions avec les entreprises d'assurance afin de compenser les incidences financières de l'évolution des coûts de construction sur leurs garanties d'assurance décennale. Le fonds contribue au financement d'actions de prévention des désordres et de promotion de la qualité dans la construction. La gestion du fonds est confiée à la caisse centrale de réassurance. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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