Version en vigueur du 9 octobre 1985 au 8 mai 1988
La caisse centrale de réassurance est habilitée à couvrir en réassurance, avec la garantie de l'Etat, des risques de pertes et de dommages résultant d'incendie ou d'explosion provoqués par attentats, actes de terrorisme ou de sabotage.
Version en vigueur du 9 octobre 1985 au 8 mai 1988
La caisse centrale de réassurance ne peut apporter sa couverture au titre de l'article A. 431-3 que si les conditions suivantes sont remplies : a) Les biens sont situés en France ; b) Les biens sont assurés ou réassurés par une entreprise agréée en France pour pratiquer les risques correspondants ou dispensée de l'agrément administratif en application de l'article L. 321-4. Si la condition prévue au b n'est pas remplie, la caisse centrale de réassurance peut, par dérogation aux dispositions ci-dessus, apporter sa couverture au titre de l'article A. 431-3 avec l'accord du ministre chargé de l'économie et des finances.