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Paragraphe 1 : L'attestation d'assurance.

Code des assurances · 1 article

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Article R211-21

Abrogé

Version en vigueur du 3 mars 1994 au 1 avril 2024

Les véhicules immatriculés dans un département ou un territoire français d'outre-mer ou à Mayotte, ainsi que les véhicules non soumis à immatriculation dont le lieu de stationnement habituel est situé dans un de ces départements ou territoires ou à Mayotte, sont soumis aux dispositions de la présente section lorsqu'ils circulent en France métropolitaine. Toutefois, en ce qui concerne ces véhicules, sont également admis, à titre de document justificatif, les documents prévus aux articles R. 211-22 et R. 211-23 .

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Paragraphe 1 : L'attestation d'assurance. — Code des assurances — Lexorizon