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Paragraphe 6 : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé

Code des assurances · 1 article

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Article A431-11

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025

La gestion comptable, financière et administrative du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé mentionné à l'article L. 426-1 est confiée à la société CCR Fonds Publics, filiale de la Caisse centrale de réassurance intégralement détenue par elle.

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