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Titre V : Militaires et assimilés originaires de l'Algérie et des pays d'Outre-mer.

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 1 article

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Chapitre Ier : Droit à pension des militaires autochtones et de leurs ayants cause.

Article A114-3

Abrogé

Version en vigueur du 29 août 1953 au 9 décembre 2018

Les pièces à fournir pour établir les preuves de mariage, de la paternité et de la filiation et, d'une manière générale, les documents concernant l'état civil des militaires, des marins et des titulaires d'une pension d'invalidité autochtones des pays d'outre-mer et de leurs ayants cause sont : 1° Les actes de l'état civil établis conformément à la loi civile française ; 2° A défaut de ces actes, les moyens de preuve en matière d'état civil établis par la réglementation locale ou les règles coutumières applicables aux personnes qui ont conservé leur statut particulier.

Chapitre II

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