Aller au contenu principal

Chapitre Ier : Office national des anciens combattants

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 5 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Article R572

Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 2006 au 1 janvier 2010

Le directeur général dirige les personnels de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il recrute, nomme et gère les personnels mentionnés au décret n° 92-551 du 22 juin 1992 et au décret n° 96-411 du 14 mai 1996.

Section 1 : Dispositions générales.

Article R572

Abrogé

Version en vigueur du 23 juin 2011 au 1 janvier 2017

L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dispose d'un service par département ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. L'action des services dont l'Office dispose le cas échéant à l'étranger relève de la mission de coordination et d'animation assurée par l'ambassadeur, prévue à l' article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, dans les pays où ces services sont implantés.

Article R572-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Le directeur général dirige les personnels de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il recrute, nomme et gère les personnels mentionnés au décret n° 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au décret n° 96-411 du 14 mai 1996 relatif au transfert de compétences en matière de gestion des personnels au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Section 2 : Attributions du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en matière de droits et avantages accessoires.

Article R572-2

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 janvier 2017

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit délégation de pouvoir du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre dans les matières suivantes : 1° Les décisions relatives aux cartes et titres suivants et aux indemnités et pécules qui y sont rattachés : a) Carte du combattant ; b) Titre de reconnaissance de la Nation ; c) Carte de combattant volontaire de la Résistance ; d) Déporté et interné de la Résistance ; e) Déporté et interné politique ; f) Titre de prisonnier du Viet-Minh ; g) Victime de la captivité en Algérie ; h) Réfractaire ; i) Personne contrainte au travail ; j) Incorporé de force dans l'armée allemande ; k) Incorporé de force dans les formations paramilitaires allemandes ; l) Patriote résistant à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux ; m) Patriote transféré en Allemagne ; n) Patriote réfractaire à l'annexion de fait des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; o) Personne transférée en pays ennemi ; p) Evadé ; 2° Les décisions relatives : a) A l'attribution de la mention " mort pour la France " prévue à l'article L. 488 et de la mention " mort en déportation " instituée par la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation et l'attribution du diplôme d'honneur prévu à l'article L. 492 bis ; b) Aux pécules liés à l'état de prisonnier de guerre ; c) A la prise en charge des frais de voyage sur les tombes ou les lieux de crimes ; 3° Les actes de décès ou de disparition liés à la déportation ; 4° La mise en œuvre de l'entretien, de la garde et de la rénovation des cimetières nationaux, des carrés spéciaux des cimetières communaux désignés à l'article L. 505 du présent code et des hauts lieux de la mémoire nationale du ministère de la défense relevant d'un arrêté du ministre de la défense ; 5° Les décisions de transfert et de restitution de corps en coordination avec la politique gouvernementale en matière de sépultures de guerre ; 6° Les décisions relatives à la retraite du combattant ; 7° Les propositions de décisions adressées au Premier ministre en matière d'indemnisation des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut déléguer sa signature aux personnels de direction de cet office dans les matières visées au présent article.

Article R572-3

Abrogé

Version en vigueur du 13 avril 2015 au 1 janvier 2017

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit délégation de pouvoir du ministre en charge des rapatriés : 1° Pour les décisions relatives : a) A l'admission au dispositif de désendettement aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée institué en application des articles 1er et 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; b) A la prise en charge, totale ou partielle, par l'Etat du rachat des cotisations pour la retraite, afférentes à certaines périodes d'activité des rapatriés ; c) A l'attribution de subventions aux associations de rapatriés, notamment pour les projets qu'elles développent en faveur de l'insertion des membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; d) A l'attribution de secours exceptionnels aux rapatriés ; e) A la prise en charge du coût de formations professionnelles et de stages pour les enfants d'anciens membres des forces supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; 2° Pour représenter l'Etat dans les contentieux relatifs à l'indemnisation des rapatriés, en cas de perte et spoliation définitivement établies de leurs biens, et les contentieux relatifs à l'attribution de l'aide spécifique en faveur du conjoint survivant et de l'allocation de reconnaissance aux anciens membres des forces supplétives et assimilés, de l'allocation de reconnaissance à leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés, et des aides à la formation scolaire, technologique ou professionnelle et supérieure prévues pour leurs enfants. Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut déléguer sa signature aux personnels de direction de cet office dans les matières mentionnées au présent article.

Retour au sommaire du Code

Chapitre Ier : Office national des anciens combattants — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon