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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 598 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Cette subdivision est très étendue : seuls les 200 premiers articles sont affichés en intégralité, les suivants restent accessibles par leur lien. Ouvrez une subdivision plus précise dans le sommaire pour tout lire.

Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.

Titre Ier : Droits à pension des invalides.

Chapitre Ier

Chapitre II

Chapitre III : Rapport constant entre les pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l'Etat.

Article R1
Abrogé

Version en vigueur du 16 novembre 2006 au 1 janvier 2017

La valeur du point de pension est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et du ministre chargé du budget.

Article R2
Abrogé

Version en vigueur du 25 août 1990 au 29 mai 2005

Pour l'application du 2° du paragraphe B de l'article L. 8 bis, la variation moyenne des traitements bruts des fonctionnaires de l'Etat qui résulte de l'attribution uniforme d'un point d'indice majoré est fixée à 0,25 %.

Article R3
Abrogé

Version en vigueur du 25 août 1990 au 29 mai 2005

La commission qui est appelée, en application du 3° du B de l'article L. 8 bis, à émettre un avis sur la modification de la valeur du point de pension pour tenir compte des variations de traitement dont ont bénéficié au cours de l'année précédente certaines catégories de fonctionnaires de l'Etat comprend, sous la présidence du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ou de son représentant : a) Quatorze représentants du Parlement, dont sept sénateurs désignés par le président du Sénat et sept députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ; b) Quatorze représentants de l'administration, dont sept désignés par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, cinq par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et deux par le ministre chargé de la fonction publique ; c) Quatorze membres désignés pour trois ans par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur proposition des associations d'anciens combattants et victimes de guerre les plus représentatives, des mutilés et invalides, des familles des morts, des déportés et des internés, des victimes civiles de guerre et des titulaires de la carte du combattant. Les membres mentionnés aux a et c ci-dessus sont assistés de suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui les remplacent en cas d'absence ou d'empêchement. Ces suppléants ne peuvent siéger lorsque les membres titulaires qu'ils sont appelés à remplacer sont présents. Lorsque les fonctions d'un membre titulaire ou suppléant prennent fin pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir dans les mêmes conditions.

Article R4
Abrogé

Version en vigueur du 25 août 1990 au 29 mai 2005

La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance. Les membres de la commission reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation à laquelle sont joints l'ordre du jour et un rapport établi par le ou les ministres chargés de l'économie et du budget sur les évolutions respectives en moyenne de la valeur du point de pension et de l'indice d'ensemble des traitements de la fonction publique (brut) tel qu'il est défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article R5
Abrogé

Version en vigueur du 25 août 1990 au 29 mai 2005

La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres titulaires sont présents ou remplacés par leur suppléant. Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et effectuée dans les mêmes conditions. Le secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

Article R5-1
Abrogé

Version en vigueur du 13 mai 1995 au 29 mai 2005

L'avis de la commission ainsi que, le cas échéant, les résultats du vote sont annexés au rapport de présentation du projet de décret modifiant la valeur du point de pension en application du 3° du B de l'article L. 8 bis. Un procès-verbal de la séance est adressé aux membres de la commission dans un délai de deux mois.

Chapitre III : Taux des pensions.

Chapitre IV

Chapitre V : Demandes de pensions - Liquidation et concession.

Section 1 : Militaires présents sous les drapeaux.
Article R6
Abrogé

Version en vigueur du 6 août 2003 au 1 janvier 2017

Les militaires ou marins qui, avant de quitter le service veulent faire valoir leurs droits à une pension pour cause de blessures reçues ou d'infirmités ou maladies contractées ou aggravées en service doivent, s'ils n'ont pas été proposés d'office, adresser leur demande par la voie hiérarchique au commandant de formation administrative dont ils relèvent. En prévision d'une telle demande, tout commandant de formation administrative ou de détachement, tout chef de service est tenu, dès que se produit un fait de nature à ouvrir droit à pension, de faire constater, par tous les moyens mis à sa disposition, l'origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées dont sont atteints les militaires ou marins placés sous ses ordres. Des certificats sont établis, énonçant les faits constatés et les éléments qui peuvent déterminer la relation de ces faits avec le service. Pour établir cette relation, il peut être dressé tout procès-verbal ou fait toute enquête qu'il appartiendra.

Article R7
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

La demande ou la proposition d'office, ainsi que les certificats et documents prévus à l' article R. 6 , l'état des services de l'intéressé et les billets d'hôpital ou, à défaut, toute autre pièce médicale justificative, sont adressés au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Dès que ce service est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il avise l'intéressé des lieu, jour et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires.

Section 2 : Militaires renvoyés dans leurs foyers.
Article R8
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Lorsque les militaires ou marins qui ne sont pas sous les drapeaux veulent faire valoir leurs droits à pension, ils adressent leurs demandes au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. La demande indique les nom, prénoms et adresse de l'intéressé, le corps, bâtiment de la flotte ou service auquel il a appartenu en dernier lieu ; elle doit également indiquer si l'état de santé de l'intéressé lui rend difficile ou impossible tout déplacement.

Article R9
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Dans les huit jours qui suivent la réception de la demande, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre réclame au corps ou service auquel a appartenu en dernier lieu le postulant, les états de ses services et tous les documents concernant les blessures, infirmités ou maladies qui motivent la demande de pension. Ce service peut, en outre, correspondre directement avec les autorités civiles ou militaires en vue d'obtenir tous renseignements utiles à l'instruction de l'affaire. Dès que le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il avise l'intéressé des jour, lieu et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires. Lorsque le fonctionnaire qui a reçu la demande est un fonctionnaire délégataire, il transmet le dossier constitué au médecin-chef du centre de réforme qui avise l'intéressé des jour, lieu et heure des visites réglementaires.

Section 2 bis : Règles générales pour l'instruction des demandes de pension.
Section 3 : Règles générales pour l'instruction des demandes de pension.
Article R10
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Les visites prévues à l'article R7 et à l' article R9 sont pratiquées auprès de médecins militaires ou civils agréés dans les conditions prévues aux articles R. 11 et R. 21 . Une instruction ministérielle détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux visites médicales.

Article R11
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Les visites auxquelles sont soumis les militaires ou marins en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un seul médecin mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de la demande. Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. L'agrément des médecins civils est délivré, pour une durée d'un an tacitement renouvelable, par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. En cas d'urgence ou de circonstances spéciales, le médecin-chef du centre de réforme peut désigner, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert civil non agréé mais attaché à un service public. L'acte de nomination mentionne les motifs spéciaux de cette désignation. Tous les cas délicats ou relevant d'une spécialité sont soumis à un expert spécialiste ou à un surexpert.

Article R12
Abrogé

Version en vigueur du 13 mai 1995 au 1 janvier 2017

Préalablement à l'examen de l'intéressé, le médecin expert doit être mis en possession des pièces de l'instruction nécessaires à cet examen. Il établit un certificat qui est revêtu de sa signature. L'intéressé a la faculté de produire au médecin expert tout certificat médical ou document qu'il juge utile et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également à chacune des visites auxquelles il est procédé, se faire assister par son médecin traitant : ce médecin présente, s'il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au procès-verbal. Lorsque l'intéressé, n'étant plus au corps, ne peut être utilement examiné qu'après une mise en observation dans un hôpital, l'hospitalisation doit être d'aussi courte durée que possible. Les personnes ainsi mises en observation ont droit aux indemnités prévues à l'article R. 47.

Article R13
Abrogé

Version en vigueur du 13 mai 1995 au 1 janvier 2017

Dans le cas où l'état de santé de l'intéressé ne permet pas de le transporter, celui-ci en fait la déclaration, à laquelle il joint un certificat médical. La visite est alors faite à domicile par le médecin expert et il est procédé conformément aux règles ci-dessus.

Article R14
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est soumis pour avis à la commission consultative médicale dans les cas où cet avis est obligatoire ou lorsque l'un ou l'autre des services chargés de l'instruction ou de la liquidation de la pension l'estime utile. Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre procède au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé. La notification du constat provisoire est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne la faculté qu'a le demandeur de saisir la commission de réforme mentionnée à l'article L. 6 et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine.

Article R15
Abrogé

Version en vigueur du 5 janvier 2008 au 1 janvier 2017

Dans un délai maximum de quinze jours après la notification du constat provisoire des droits à pension, l'intéressé peut demander l'examen de son dossier par la commission de réforme. Il est alors convoqué quinze jours au moins à l'avance par lettre simple.S'il ne se rend pas à cette convocation, il est convoqué à nouveau avec le même délai par lettre recommandée. S'il ne défère pas à cette seconde convocation, sans motif valable, la commission statue sur pièces. La date de convocation des militaires en mission opérationnelle tient compte de leur retour effectif dans leur unité de rattachement.

Article R16
Abrogé

Version en vigueur du 28 février 2015 au 1 janvier 2017

La composition de la commission de réforme est fixée comme suit : 1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ; 2° Deux officiers dont un officier supérieur et un capitaine ou un officier de grade équivalent, désignés par le commandant de zone terre, ou le commandant d'arrondissement maritime sur le territoire desquels est situé le domicile du demandeur, ou par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air. Les membres de la commission sont choisis parmi les officiers de carrière ou sous contrat en position d'activité. En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.

Article R16-1
Abrogé

Version en vigueur du 19 mars 2016 au 1 janvier 2017

Le président de la commission de réforme fixe la date à laquelle statue la commission. Les conditions de réunion et de fonctionnement de la commission sont fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

Article R17
Abrogé

Version en vigueur du 5 janvier 2008 au 1 janvier 2017

La commission de réforme ne délibère valablement que si son président ou son suppléant et un autre membre sont présents. Elle entend les observations que peut avoir à présenter le demandeur ou son médecin traitant. Elle ordonne, si besoin est, toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle visite. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Mention est faite du désaccord que pourrait exprimer tout membre de la commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.

Article R18
Abrogé

Version en vigueur du 5 janvier 2008 au 1 janvier 2017

La commission de réforme émet un avis sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité, le caractère permanent des affections et sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension. L'avis de la commission est communiqué au demandeur.

Article R19
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Lorsque le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre reçoit le procès-verbal de la commission de réforme quand le demandeur de pension a opté pour être présenté devant celle-ci, ou en cas de refus d'être présenté devant celle-ci ou en l'absence de réponse après expiration du délai d'option mentionné sur le constat provisoire, ce service transmet le dossier de pension au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension. En cas d'attribution de la pension, la fiche descriptive des infirmités est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R19-1
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Le droit à l'hospitalisation ou à la majoration de pension prévu à l'article L. 18 est constaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre au moment où il est statué sur le degré d'invalidité dont l'intéressé est atteint. Il est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la pension ne présente pas ou ne présente plus le caractère temporaire, si l'incapacité à se mouvoir, à se conduire ou à accomplir les actes essentiels à la vie n'a pas été reconnue définitive.

Section 3 : Règles particulières à l'instruction des demandes de pension formulées par les marins.
Section 4 : Anciens militaires résidant à l'étranger.
Article R20
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Tout ancien militaire ou marin domicilié à l'étranger, qui entend faire valoir ses droits à pension temporaire ou définitive, par application du présent code, adresse sa demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder aux expertises par un médecin agréé par les autorités consulaires.

Article R21
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Le médecin expert est choisi sur une liste proposée par le consul et arrêtée par le ministre des affaires étrangères. L'intéressé peut se faire assister par son médecin traitant, comme il est dit à l'article R. 12. La demande, les procès-verbaux de l'examen médical et les pièces annexées sont adressés par le consul au ministre des affaires étrangères, qui les transmet au ministre compétent.

Article R22
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

La composition de la commission de réforme appelée à connaître des demandes présentées par les ressortissants résidant à l'étranger est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Si le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre estime qu'une contre-visite est nécessaire, il y est procédé par un ou deux médecins agréés par le ministre des affaires étrangères sur la demande du service précité. Cette contre-visite est faite dans les mêmes formes que la première visite.

Section 5 : Procédure particulière de liquidation et de concession des pensions dans le cadre de la délégation prévue à l'article L. 24.
Article R23
Abrogé

Version en vigueur du 13 mai 1995 au 31 décembre 2011

La délégation prévue à l'article L. 24 est donnée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Les fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre susceptibles de recevoir cette délégation sont les directeurs interdépartementaux du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Lorsque l'organisation territoriale ne comporte pas les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent, la délégation est donnée aux chefs des services des pensions siégeant auprès d'un centre de réforme. Toutes les demandes de pensions, qu'il s'agisse de victimes directes ou d'ayants cause, doivent être adressées à celui des fonctionnaires ci-dessus désignés dans la circonscription duquel les pensionnés ou postulants à pension sont domiciliés.

Article R24
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 31 décembre 2011

Les fonctionnaires délégataires visés à l'article R. 23 instruisent les demandes avec le concours du centre de réforme s'il y a lieu à des constatations médicales ; ils prennent des décisions de concession ou de rejet susceptibles de recours devant les juridictions des pensions. Les liquidations et les concessions effectuées par leurs soins portent sur la pension principale et sur tous les émoluments complémentaires : allocations aux grands invalides, allocations aux grands mutilés, prestations familiales ou majorations pour enfants, à l'exception de l'indemnité de soins prévue vue à l'article L. 41. Il est délivré aux intéressés un brevet et éventuellement un carnet de quittances, selon qu'ils résident ou non dans une région où les arrérages de pensions sont soumis au nouveau mode de paiement institué par l'article R. 100 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, portant inscription de l'ensemble des prestations qui leur reviennent. Les prestations familiales ou majorations pour enfants font toutefois l'objet d'un titre distinct, unique pour tout le groupe familial. De même l'indemnité de soins donne lieu à l'établissement d'un titre séparé.

Article R25
Abrogé

Version en vigueur du 13 mai 1995 au 31 décembre 2011

Les concessions primitives mentionnées à l'article R. 24 doivent être conformes, quant au diagnostic et au taux d'invalidité, à l'avis du médecin-chef du centre de réforme. Si l'intéressé a saisi la commission de réforme, ou si le directeur régional a saisi la commission consultative médicale, la concession primitive doit également être conforme, quant aux mêmes éléments, aux propositions émises par l'une ou l'autre commission. Dans le cas où le fonctionnaire délégataire ne croit pas devoir adopter l'avis du médecin-chef du centre de réforme, ou dans le cas où cet avis diffère des propositions d'une des deux commissions, le fonctionnaire délégataire transmet le dossier, pour décision, au ministre chargé des anciens combattants.

Article R26
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 31 décembre 2011

Les concessions effectuées dans les conditions indiquées aux articles R. 24 et R. 25 sont, soit confirmées soit annulées par décision de rejet du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. En cas de confirmation, il n'est apporté aucun changement aux brevets ou livrets remis aux pensionnés. En cas de modification, il est procédé à l'échange des brevets ou livrets émis précédemment et à l'établissement d'une feuille de décompte régularisant la situation des intéressés. Dans le troisième cas, les brevets ou livrets aux mains des intéressés leur sont retirés ; les sommes perçues sont définitivement acquises s'il s'agit de victimes directes et doivent être remboursées s'il s'agit d'ayants cause. Lorsque l'examen par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre d'une décision de rejet prise en vertu des dispositions de l'article R. 25, conduit à l'attribution d'une pension, cette pension est concédée par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances et le titre correspondant établi par le fonctionnaire délégataire. Il en est de même si, dans l'hypothèse faisant l'objet du troisième alinéa de l'article R. 25, il y a lieu à attribution de pension.

Article R27
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article L. 8 , adresser une demande de révision sur laquelle le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre statue dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande, selon les modalités définies à l'article L. 6 .

Chapitre VI : Révision pour aggravation.

Article R28
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Les demandes en révision prévues à l'article L. 29 sont pour tout ce qui concerne les visites médicales et les règles de la procédure, soumises aux dispositions du chapitre V.

Titre II : Emoluments complémentaires.

Chapitre Ier

Chapitre II : Statut des grands mutilés de guerre et allocations spéciales aux grands mutilés.

Section 1 : Procédure d'attribution des allocations spéciales.
Article R29
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Pour l'application des articles L. 17 , L. 36 et L. 37 , il est procédé comme en matière de pension : il est fait une proposition spéciale tant sur le certificat d'expertise que, le cas échéant, sur le procès-verbal de la commission de réforme. Le droit à l'allocation spéciale aux blessés crâniens fait, en outre, l'objet d'une proposition d'un médecin spécialiste des maladies nerveuses et mentales après mise en observation, autant que de besoin, dans un service hospitalier. Les dossiers sont envoyés au ministère compétent qui les transmet, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, à la commission consultative médicale pour avis sur le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 17, L. 36 et L. 37 susvisés ainsi que sur le droit à l'allocation des blessés crâniens. Il est procédé ensuite à la concession de l'allocation dans les mêmes formes que celles prévues pour la concession de la pension principale, cette allocation étant inscrite sur le titre même de ladite pension.

Article R30

Version en vigueur depuis le 27 août 1953

Les pensionnés pour tuberculose bénéficiaires de l'indemnité de soins ont la faculté de demander l'allocation spéciale, en cas de retrait de l'indemnité de soins. Les pensionnés pour tuberculose, non bénéficiaires de l'indemnité de soins, dont la demande a été rejetée pour insuffisance du degré d'invalidité afférent aux infirmités ouvrant droit au bénéfice des articles L. 17, L. 36, L. 37, et L. 38, peuvent, si ces infirmités s'aggravent, demander la révision de leur situation dans les conditions prévues par l'article L. 29.

Article R31
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 27 août 1953

Abrogé

Article R32
Abrogé

Version en vigueur du 27 août 1953 au 1 janvier 2017

Les allocations spéciales instituées par l'article L. 38 sont soumises aux mêmes règles que les allocations spéciales aux grands invalides instituées par l'article L. 31, en ce qui concerne l'établissement du titre y afférent, leur payement, leur incessibilité et leur insaisissabilité.

Section 2 : Infirmités ouvrant droit aux allocations.
Article R33
Abrogé

Version en vigueur du 27 août 1953 au 1 janvier 2017

La qualité de grand mutilé de guerre est reconnue aux pensionnés au titre du présent code, titulaires de la carte du combattant, quand ils sont pensionnés pour les infirmités qui remplissent les conditions d'origine et de gravité définies par l'article L. 36, c'est-à-dire lorsque lesdites infirmités, résultant de blessures de guerre ou de blessures en service commandé reçues au cours des guerres 1914-1918, 1939-1945, ou d'expéditions déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente, figurent parmi les infirmités nommément désignées audit article ou lorsque leur total atteint les degrés d'invalidité prévus par celui-ci. Les infirmités visées à l'alinéa b de l'article L. 37 ouvrent droit aux allocations spéciales lorsqu'elles ont été contractées au cours des périodes définies à l'alinéa 1er du présent article. Les pensionnés bénéficiaires de l'article L. 30 ont droit aux allocations spéciales lorsque l'infirmité initiale qui leur a ouvert droit à pension remplit les conditions d'origine définies à l'article L. 36 ou à l'article L. 37 (alinéa a, b, ou c).

Article R34-1
Abrogé

Version en vigueur du 27 août 1953 au 1 janvier 2017

Sont groupées en une seule infirmité au regard des articles L. 17, L. 36, L. 37 et L. 38 : 1° Les infirmités siégeant sur un même membre, qu'elles résultent d'une ou de plusieurs blessures ; 2° Les infirmités siégeant sur la tête, qu'elles résultent d'une ou plusieurs blessures ; 3° Les infirmités qui sont médicalement la conséquence d'une même blessure. En ce qui concerne les infirmités visées aux alinéas 2° et 3° qui précèdent, ce groupement n'est opéré que dans la mesure nécessaire pour atteindre, dans les conditions prévues par l'article L. 14, les degrés d'invalidité minima envisagés pour l'application des articles L. 17, L. 36, L. 37 et L. 38. Les dispositions du présent article s'appliquent au cas où les infirmités résultent des blessures ou des maladies visées à l'article L. 37, alinéas b et c, en vue uniquement de l'attribution des allocations, mais non de la qualité de grand mutilé de guerre.

Section 3 : Attribution de l'allocation aux pensionnés pour tuberculose.
Article R34-2

Version en vigueur depuis le 27 août 1953

Tout pensionné à 100 % pour tuberculose dont l'infirmité a été contractée dans les conditions prévues aux articles L. 36 et L. 37 (alinéas b et c) peut, à moins d'être considéré comme guéri au sens de l'article D. 9 relatif au contrôle de l'indemnité de soins aux tuberculeux, obtenir le bénéfice des allocations instituées par l'article L. 38. Le même bénéfice est accordé au pensionné visé à l'alinéa précédent considéré comme guéri au sens de l'article D. 9 si, compte tenu du pourcentage dûment constaté d'invalidité réelle correspondant aux séquelles de ses affections tuberculeuses, il remplit les conditions édictées par les articles L. 36 et L. 37.

Article R34-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

Lorsqu'un pensionné à 100 % pour tuberculose demande à bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 38 , la requête est instruite du point de vue médical par l'organisme antituberculeux ou, en ce qui concerne les pensionnés qui ne peuvent se présenter au dispensaire, par le médecin désigné par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour assurer leur surveillance. Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants recueille l'avis de trois médecins phtisiologues ou pneumologues accrédités auprès de lui et désignés par le ministre de la santé. Au cas où le nombre de ces médecins est inférieur à trois, l'avis est donné par le ou les deux médecins accrédités. Lorsque les médecins pneumologues accrédités le jugent utile, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut prescrire la mise en observation de l'intéressé dans un établissement de santé. Lorsque l'instruction est terminée, ce service transmet le dossier au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension. Dans le cas où l'intéressé est considéré comme guéri au sens de l' article D. 9 , les médecins phtisiologues déterminent le pourcentage correspondant à l'invalidité réelle due aux séquelles des infirmités de nature tuberculeuse ; ce pourcentage est notifié à l'intéressé dans les conditions prévues à l' article R. 15 . Le dossier, accompagné le cas échéant de l'avis de la commission de réforme, est ensuite transmis au ministre chargé des anciens combattants. En ce qui concerne la procédure contentieuse ou les surexpertises jugées indispensables, il est procédé dans les conditions prévues à l' article D. 11 .

Article R34-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

Les pensionnés à 100 % pour tuberculose bénéficiaires de l'allocation des grands mutilés, au titre du premier alinéa de l' article R. 34-2 , sont tenus de se soumettre périodiquement à l'examen des organismes antituberculeux ou des médecins désignés par le préfet. Une fois par an, l'organisme antituberculeux ou le médecin désigné par le préfet fait parvenir au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre le résumé de ses constatations, accompagné des renseignements et documents de toute nature, permettant la tenue à jour par le centre de réforme du double du dossier médical. Ce dossier est soumis obligatoirement aux médecins phtisiologues accrédités auprès du centre de réforme. Dans le cas où l'intéressé est considéré comme guéri au sens de l' article D. 9 , les médecins phtisiologues déterminent le pourcentage correspondant à l'invalidité due aux séquelles des infirmités de nature tuberculeuse. Ce pourcentage est notifié à l'intéressé dans les conditions prévues à l' article R. 15 . Le dossier est alors transmis par le service désigné par le ministre de la défense au service compétent du ministre chargé du budget qui prend sa décision.

Article R34-5

Version en vigueur depuis le 27 août 1953

Lorsque la tuberculose dont le malade est atteint n'est pas pulmonaire, les médecins phtisiologues accrédités peuvent être remplacés par des médecins spécialistes qualifiés désignés dans les mêmes conditions.

Section 4 : Taux des allocations, règles de cumul.
Article R35
Abrogé

Version en vigueur du 27 août 1953 au 1 janvier 2017

Le montant de l'allocation spéciale attribuée aux bénéficiaires des articles L. 17 et L. 36 à L. 38 est fixé conformément au tableau figurant à l'article L. 38. L'allocation spéciale prévue pour les blessés crâniens est attribuée dans les conditions prévues à ce tableau. L'allocation spéciale se cumule avec la pension et les majorations et allocations déjà attribuées en vertu des dispositions du titre Ier et chapitre Ier du titre II du livre Ier (première partie) et du titre III du livre II (première partie), à l'exclusion toutefois des allocations n° 4 bis et 7 prévues aux articles L. 33 et L. 34. Elle ne se cumule pas avec l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 162. Les allocations spéciales ne se cumulent pas entre elles. Il est attribué, soit l'allocation correspondant à une infirmité nommément désignée, soit l'allocation correspondant au taux global d'invalidité, l'intéressé recevant d'office l'allocation la plus favorable. Lorsqu'un invalide est, au titre d'affections de nature tuberculeuse, pensionné à 100 % et bénéficiaire de l'indemnité de soins, il peut, s'il est en droit de prétendre à une allocation spéciale au titre d'autres indemnités, cumuler cette allocation avec l'indemnité de soins. Dans ce cas, l'allocation est calculée conformément à la règle prévue à l'alinéa précédent.

Chapitre III

Titre III : Droit à pension des conjoints survivants et des orphelins.

Chapitre Ier : Des droits à la pension.

Article R36
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Le conjoint survivant de militaire ou de marin qui fait valoir ses droits à une pension en vertu des dispositions du titre III du livre premier (première partie) adresse sa demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Cette demande doit être accompagnée des pièces justificatives et indiquer si elles ont ou non des enfants susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 54 . Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par le représentant légal. Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transmet ensuite le dossier, qui contient, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, l'avis de la commission consultative médicale, au service compétent relevant du ministre du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.

Chapitre II : Fixation de la pension.

Article R37
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Lorsque l' article L. 57 s'applique, l'orphelin ou son représentant légal adresse une demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui désigne un médecin expert pour visiter l'intéressé, qui peut se faire assister par son médecin traitant et produire tout certificat utile. Si la personne dont l'état doit être constaté ne peut pas être transportée, le médecin expert se rend à son domicile. Au vu des expertises médicales, le service précité transmet le dossier au service compétent relevant du ministre du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension. Par dérogation aux dispositions des trois alinéas qui précèdent, les demandes présentées au titre de l'article L. 57 par les orphelins qui ont déjà été reconnus atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie au regard soit du dernier alinéa de l'article L. 19 , soit du cinquième alinéa de l'article L. 20 , soit du sixième alinéa de l'article L. 54 , ne donnent toutefois pas lieu à nouvelle instruction médicale.

Chapitre III

Chapitre IV

Chapitre V

Titre IV : Droits à pension des ascendants.

Article R38

Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Les demandes de pension au titre d'ascendant doivent être adressées, en ce qui concerne les militaires et les marins, à l'autorité compétente pour recevoir les demandes de pension de veuve.

Article R39

Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Si le décès du militaire ou marin a donné lieu à une demande de pension pour veuve ou orphelin, les ascendants qui sollicitent une pension doivent se référer à cette demande pour tout ce qui concerne les justifications à produire ; dans le cas contraire, les demandes sont accompagnées de pièces justificatives.

Article R40

Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Lorsque, pour obtenir une pension, un ascendant, ne remplissant pas les conditions d'âge requises par l'article L. 67, invoque des infirmités ou maladies incurables dont lui-même ou son conjoint sont atteints, la demande de pension doit en faire mention. Il en est de même lorsque la mère, veuve, divorcée ou non mariée, invoque, pour obtenir une pension, le fait qu'elle a à sa charge un ou plusieurs enfants infirmes. Les infirmités ou les maladies sont constatées dans les formes prévues à l'article R. 37.

Article R41

Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 janvier 2017

Dans les hypothèses prévues par les articles L. 19, L. 47, L. 64 et L. 75, il est statué sur les demandes de pension seulement après que le tribunal de grande instance du domicile du requérant, saisi par une simple requête, s'est prononcé en chambre du conseil sur la question de savoir soit si le militaire défunt a été le soutien des enfants issus d'un précédent mariage de sa femme, soit si des circonstances de fait ont empêché un militaire de reconnaître un enfant, soit enfin si une personne a, dans les conditions imparties par la loi, élevé et entretenu un enfant et remplacé ses parents ou l'un d'eux auprès de lui. Le tribunal compétent pour les personnes résidant à l'étranger est le tribunal de grande instance de leur dernier domicile ou de la dernière résidence en France. Pour celles qui n'ont jamais résidé en France, le tribunal compétent est le Tribunal de grande instance de Paris. La décision du tribunal de grande instance est rendue sans frais.

Article R42

Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Si un ancien militaire ou marin dont le prétendu décès a ouvert droit à pension d'ascendant a réapparu, le ministre compétent saisit le tribunal des pensions compétent par demande motivée et accompagnée de telles justifications que de droit. Le greffier notifie, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'ascendant mis en cause la requête du ministre compétent avec les moyens à l'appui et, huit jours à l'avance, lui fait connaître le jour où l'affaire sera portée devant le tribunal. Le tribunal statue dans les formes prévues au titre V du livre Ier (première partie). S'il constate la réapparition du militaire ou marin, sa décision est notifiée par le commissaire du Gouvernement au ministre de l'économie et des finances qui, sans délai, supprime la pension. Si les ascendants ne remplissent plus les conditions fixées par l'article L. 67, le paiement de la pension est suspendu par le ministre des finances à dater du jour où les conditions exigées ne sont plus remplies. La pension est remise en paiement sur demande des intéressés et sur production des pièces justificatives attestant qu'ils remplissent à nouveau les conditions. Le point de départ de la remise en paiement est fixé à la date à laquelle les conditions sont remplies si la demande est produite dans le délai d'un an à compter de cette dernière date et à la date de la demande dans les autres cas.

Titre V : Révision et voies de recours.

Chapitre Ier

Chapitre II : Voies de recours.

Section 1 : Tribunal départemental des pensions.
Paragraphe 1 : Désignation des membres du tribunal.
Article R43
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 1 janvier 2017

Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre et chaque fois qu'il apparaîtra nécessaire, le premier président de la cour d'appel du ressort procède aux désignations prévues pour la composition du tribunal des pensions. Pour chaque tribunal des pensions il est nommé un juge membre titulaire et un juge membre suppléant appelé à remplacer, en cas d'empêchement, le juge membre titulaire. Si un des délégués au tribunal des pensions cesse ses fonctions, il est immédiatement remplacé par un magistrat qui est désigné par le premier président. La présidence du tribunal des pensions est assurée par le magistrat délégué.

Article R44
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 1 janvier 2017

Tous les trois ans, dans la seconde quinzaine de novembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal des pensions demande au premier président de la cour d'appel, en vue de composer le tribunal des pensions, la désignation d'un médecin choisi sur la liste des médecins expert près les tribunaux du ressort de la cour d'appel.

Article R45
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 1 janvier 2017

A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort du pensionné composant le tribunal et de son suppléant, conformément au cinquième alinéa de l'article 1er du décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions, tous les trois ans, dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le préfet du département où siège le tribunal des pensions fait parvenir au président de ce tribunal la liste des cinq membres présentés par les associations de mutilés et réformés des départements du ressort de la cour d'appel.

Paragraphe 2 : Indemnités.
Article R46
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 1 janvier 2017

Il est alloué aux pensionnés, membres titulaires ou suppléants du tribunal des pensions, une indemnité de séance égale à l'indemnité journalière de session accordée aux jurés par le tarif des frais de justice en matière criminelle. Il est alloué aux médecins, membres titulaires ou suppléants du tribunal des pensions, une indemnité de séance égale au double de celle qui est accordée aux pensionnés. Les dispositions réglementaires fixant les frais de transport, de délégation et de séjour des magistrats sont applicables aux magistrats membres des tribunaux des pensions situés dans une autre ville que celle où est situé le tribunal de grande instance auquel ils appartiennent. Les frais de voyage et de séjour exposés éventuellement par les membres du tribunal délégués, conformément à l'article L. 85 (1), leur sont remboursés lorsqu'il en font la demande, conformément aux dispositions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat en mission, au taux du groupe II pour les médecins et du groupe III pour les pensionnés. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux membres du tribunal des pensions désignés conformément aux dispositions des articles R. 52 et R. 53.

Article R47
Abrogé

Version en vigueur du 3 mars 1960 au 1 janvier 2017

Dans le cas de mise en observation dans les conditions de l'article L. 87 (1), il est alloué à l'intéressé, en plus du paiement des frais d'hospitalisation, une indemnité journalière égale à la moitié de l'indemnité de comparution fixée à l'article R. 61 ; la même somme est, en outre, s'il y a lieu, payée à sa femme, avec une majoration de moitié, si l'intéressé a des enfants à charge au sens de la loi du 22 août 1946 fixant le régime des prestations familiales. Toutefois, ces allocations ne sont pas payées aux agents des collectivités publiques qui continuent à recevoir l'intégralité de leur traitement ou salaire et indemnité pendant la durée de leur hospitalisation. Il est alloué aux médecins, experts, pour l'ensemble des actes, convocations, examens, rapports et dépôts de rapport devant la cour régionale ou le tribunal des pensions, par pensionné examiné, une somme égale à l'honoraire prévu, pour visite judiciaire et dépôt d'un rapport, au tarif des frais de justice en matière criminelle ; si l'expertise a présenté des difficultés particulières qui ont nécessité le dépôt d'un rapport détaillé, cet honoraire peut être doublé par le président de la cour ou du tribunal. Les frais de transport des médecins experts leur sont éventuellement remboursés dans les conditions prévues au tarif des frais de justice en matière criminelle.

Paragraphe 3 : Rôle des associations dans le choix des délégués des pensionnés.
Article R48
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Les associations de mutilés et de réformés, constituées en sociétés de secours mutuels ou en associations déclarées, dans les conditions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, doivent, si elles désirent participer à l'élection des délégués, en faire la demande au préfet. Cette demande doit être présentée un mois au moins avant la date à laquelle le préfet est tenu par application de l'article R. 45, de faire parvenir la liste des pensionnés au président du tribunal des pensions ; la liste des membres de ces sociétés et les statuts de l'association, si ceux-ci n'ont pas été déposés à la préfecture qui reçoit la demande, doivent être annexés à la demande. Sur le vu de ces documents, le préfet attribue à chacune de ces associations le nombre de délégués et de délégués suppléants qu'elles ont à élire ; il leur fait connaître les bases de la répartition arrêtée et qui doit, autant que possible, être proportionnelle au nombre des adhérents de chacune des associations.

Article R49
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 1 janvier 2017

Les associations ont le droit de se grouper en vue de la répartition à faire par le préfet pour l'établissement des listes. Dans ce cas, il est attribué à chaque groupement un nombre de représentants proportionnel au nombre total des adhérents des associations groupées. Au cas où une association ou groupement ne procède pas dans les délais impartis à la désignation des membres qu'ils ont à élire, le préfet attribue cette nomination à d'autres associations ou groupements proportionnellement au nombre de leurs adhérents. Enfin, si la liste de cinq membres ne peut être établie, le pensionné est désigné par le tribunal.

Paragraphe 4 : Remplacement des membres du tribunal cessant leurs fonctions en cours de mandat.
Article R50
Abrogé

Version en vigueur du 7 novembre 1996 au 1 janvier 2017

Si l'un des membres titulaires ou suppléants, autre que le juge, cesse ses fonctions en cours de mandat, il est immédiatement remplacé par un suppléant qui, selon le cas, est nommé par le ministre de la justice ou au moyen d'un nouveau tirage au sort sur la liste des pensionnés. Les pouvoirs des membres du tribunal des pensions ainsi nommés en cours de mandat cessent à la même date que ceux des autres membres du tribunal.

Paragraphe 5 : Attributions du greffier du tribunal.
Article R51
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 1 janvier 2017

Le greffier du tribunal tient sur papier libre les registres suivants, qui sont cotés et paraphés par le président : 1° Un registre sur lequel sont inscrits, par date d'entrée, toutes les affaires concernant les demandes de pension ainsi que, sous la rubrique de chaque affaire, l'énonciation de tous les actes de procédure les concernant ; 2° Un registre comprenant les ordonnances du président en cas de conciliation et les décisions du tribunal ; 3° Un registre sur lequel sont inscrites les demandes concernant les attributions d'allocations et les affaires de toute nature sur lesquelles il est statué sur procédure sommaire. Le greffier du tribunal établit, en outre, un répertoire par lettre alphabétique contenant les noms des demandeurs avec les références aux différents registres. Il constitue pour chaque affaire un dossier portant le numéro d'inscription au registre général et contenant tous les documents, lettres, talons, avis de réception, exploits, actes, titres, etc. classés par ordre chronologique et numérotés.

Paragraphe 6 : Représentation au tribunal des membres de la Résistance et des combattants volontaires de la Résistance.
Article R52
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 1 janvier 2017

A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort du membre de la Résistance et de son suppléant, appelés à composer le tribunal, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, tous les trois ans, dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le préfet du département où siège le tribunal des pensions fait parvenir au président de ce tribunal la liste de cinq noms établie sur propositions émanant des représentants des membres de la Résistance titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, recueillies par le service départemental de l'ONAC de ce département dans l'ensemble des départements du ressort du tribunal.

Article R53
Abrogé

Version en vigueur du 7 novembre 1996 au 1 janvier 2017

Si l'un des membres de la Résistance ou l'un des combattants volontaires de la Résistance, titulaire ou suppléant, cesse ses fonctions en cours de mandat, il est immédiatement remplacé par un suppléant qui, selon le cas, est tiré au sort sur l'une des listes prévues à l'article R. 52 ou désigné par le tribunal. Les pouvoirs des membres du tribunal des pensions ainsi nommés en cours de mandat cessent à la même date que ceux des autres membres du tribunal.

Article R54
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 1 janvier 2017

Les dispositions de l'article R. 46 sont applicables aux membres susdésignés du tribunal des pensions.

Paragraphe 7 : Sections des tribunaux de pensions.
Article R55
Abrogé

Version en vigueur du 20 octobre 1967 au 1 juillet 2011

Les départements dans lesquels il est créé des sections de tribunaux de pensions ainsi que leur siège et leur ressort sont déterminés dans le tableau ci-dessous : Ville de Paris (trois sections). Les trois sections ont leur siège à Paris ; leur ressort comprend la ville de Paris. Les affaires sont réparties également entre les sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal. BOUCHES-DU-RHONE (trois sections) 1re section : Marseille (arrondissements de Marseille et d'Arles) ; 2e section : Marseille (affaires en provenance de Tunisie) ; 3e section : Aix (arrondissement d'Aix). NORD (deux sections) 1re section : Lille (arrondissements de Lille, Hazebrouck et Dunkerque). 2e section : Douai (arrondissements de Douai, Valenciennes, Cambrai et Avesnes). PAS-DE-CALAIS (deux sections) 1re section : Arras (arrondissements d'Arras, Béthune et Saint-Pol). 2e section : Boulogne-sur-Mer (arrondissements de Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer et Montreuil). SEINE-ET-OISE (deux sections) 1re section : Versailles (arrondissements de Mantes-la-Jolie, Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye, Versailles, Etampes, Evry et Palaiseau). 2e section : Pontoise (arrondissements d'Argenteuil, Montmorency, Pontoise et Le Raincy). BAS-RHIN (deux sections) Les deux sections ont leur siège à Strasbourg, et leur ressort comprend tout le département du Bas-Rhin. Les affaires sont réparties également entre les deux sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal. MOSELLE (deux sections) Les deux sections ont leur siège à Colmar et leur ressort comprend tout le département de la Moselle. Les affaires sont réparties également entre les deux sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal. DORDOGNE (deux sections) Les deux sections ont leur siège à Périgueux et leur ressort comprend tout le département de la Dordogne. Les affaires sont réparties également entre les deux sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal. HAUT-RHIN (deux sections) Les deux sections ont leur siège à Colmar et leur ressort comprend tout le département du Haut-Rhin. Les affaires sont réparties également entre les deux sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal. VAR (deux sections) La première section a son siège à Draguignan et pour ressort les arrondissements de Draguignan et de Brignoles. La deuxième section a son siège à Toulon et pour ressort l'arrondissement de Toulon. FINISTERE (deux sections) La première section a son siège à Quimper et pour ressort les arrondissements de Quimper, Quimperlé et Châteaulin. La deuxième section a son siège à Brest et pour ressort les arrondissements de Brest et de Morlaix.

Article R56
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 juillet 2011

Si, dans un département, plusieurs sections siègent au chef-lieu, le greffier du tribunal de grande instance est attaché à la première. Dans les autres sections, les fonctions de greffier sont remplies par un des commis-greffiers du tribunal de grande instance que désigne le président de ce tribunal.

Paragraphe 8 : Procédure normale.
Article R57
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

La requête par laquelle le tribunal est saisi et qui est adressée par lettre recommandée au greffier doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur. Elle précise l'objet de la demande et les moyens invoqués ; si elle n'est pas accompagnée de la décision attaquée, elle doit en faire connaître la date. La requête peut être déposée au greffe du tribunal des pensions.

Article R58
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Le greffier communique la requête à l'auteur de la décision contestée. Le mémoire en réponse doit être établi en trois exemplaires destinés, l'un à l'intéressé, les autres au représentant de l'auteur de la décision contestée et au président du tribunal des pensions. Dès leur réception, le greffier près le tribunal des pensions transmet au demandeur, par lettre recommandée, avec avis de réception, le texte des propositions à lui destiné. Dans le délai de quinzaine à dater de la réception de cette notification, le demandeur doit faire connaître au greffier du tribunal des pensions, par lettre recommandée avec avis de réception, s'il accepte ou non les propositions de l'auteur de la décision contestée mis en cause. Dans le cas où le demandeur laisse expirer le délai de quinzaine sans répondre, il est réputé avoir refusé les propositions. La réponse est déposée au greffe du tribunal des pensions. En cas d'acceptation, le président du tribunal en donne acte par une ordonnance fixant à peine de nullité le chiffre de l'indemnité et le degré d'invalidité ayant servi de base à la pension allouée. En cas de non-acceptation et lorsqu'il est recouru à la conciliation, le greffier envoie les convocations nécessaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R59
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

La suspension de procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 83 s'oppose à tout règlement définitif du recours devant le tribunal avant, soit l'expiration du délai de six mois, soit l'intervention de l'arrêté conjoint ou de la décision ministérielle de rejet. Le délai de six mois susvisé court à compter de la date de l'introduction du pourvoi devant le tribunal faite par l'envoi au greffier de la lettre recommandée prévue à l'article L. 84. Si l'arrêté conjoint ou la décision ministérielle de rejet intervient avant l'expiration de ce délai, la procédure est reprise, soit par des conclusions déposées par le commissaire du Gouvernement, soit par une requête de l'intéressé adressée au greffier par lettre recommandée. Dans le cas contraire, la procédure est reprise à la diligence de l'intéressé, par une requête introduite comme ci-dessus.

Article R60
Abrogé

Version en vigueur du 3 février 1980 au 1 janvier 2017

A l'audience de conciliation, le commissaire du Gouvernement donne lecture de tous les documents relatifs aux faits sur lesquels est fondé le refus de pension, notamment en ce qui concerne les présomptions relatives à l'origine des blessures, accidents ou maladies et à l'aggravation de ces dernières. Ces documents peuvent être communiqués sur place aux intéressés dans des conditions déterminées par le président. En cas de non-comparution lors de la tentative de conciliation, la communication sur place de ces documents est faite, si elle est demandée, soit à l'intéressé, soit aux personnes ayant qualité de le représenter. Si le président du tribunal estime, lors de la non-comparution du demandeur ou en cas de non-conciliation à la confrontation, qu'une expertise médicale est nécessaire, il doit désigner par voie d'ordonnance, pour y procéder, un médecin expert pris sur la liste dressée, conformément à l'article L. 87. Notification de cette ordonnance est faite, par les soins du greffier du tribunal des pensions, au médecin désigné ; en cas d'empêchement de ce dernier, il est pourvu à son remplacement par le magistrat présidant le tribunal des pensions. Dans le cas où la conciliation ne peut se faire, soit sur le résultat de cette expertise, soit sur le fonds, ou bien si le demandeur a renoncé à la tentative de conciliation, le greffier de la juridiction des pensions cite le demandeur devant le tribunal des pensions par lettre recommandée, avec accusé de réception, et ce à la date fixée par le président en observant au moins un délai de huit jours.

Article R61
Abrogé

Version en vigueur du 5 septembre 1954 au 1 janvier 2017

Il est alloué aux pensionnés et postulants à pension qui ont comparu sur convocation devant une juridiction des pensions ou devant le médecin expert commis par cette juridiction, une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles qui sont accordées aux témoins par le tarif des frais de justice en matière criminelle.

Paragraphe 9 : Procédure sommaire.
Article R62
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Le tribunal ne peut valablement délibérer que si les trois membres sont présents. Dans le cas de procédure sommaire, le tribunal est saisi par simple requête et statue en chambre du conseil. Sont considérées comme affaires sommaires les mesures préparatoires et celles auxquelles le caractère d'affaires sommaires est expressément conféré par une disposition de la loi ou du règlement. S'il y a opposition à ces décisions, elles sont portées devant le tribunal siégeant en audience publique.

Section 2 : Cour régionale des pensions.
Article R63
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 26 octobre 1964

Abrogé

Article R64
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 1 janvier 2017

Le greffier de la cour régionale tient dans les conditions fixées par l'article R. 51 pour le greffier du tribunal : 1° Un registre général comprenant l'indication pour chaque affaire de tous les actes de procédure ; 2° Un registre contenant les décisions de la cour. Il établit en outre un répertoire et constitue pour chaque affaire un dossier dans les conditions déterminées aux deux derniers alinéas de l'article R. 51 , précité.

Article R65
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Il est alloué aux greffiers des cours et des tribunaux des pensions, pour les divers actes de leur ministère, les émoluments accordés par le tarif général aux greffiers des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, pour les mêmes actes.

Article R66
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Il est alloué à l'huissier pour chaque citation et chaque signification : 1° La moitié de l'émolument prévu par le tarif général pour les exploits relatifs aux procédures suivies devant les tribunaux d'instance, les tribunaux de grande instance et les tribunaux de commerce ; 2° Les frais de voyage prévus par ledit tarif général, lorsqu'il est obligé de se déplacer à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où il réside.

Article R67
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Il est alloué aux témoins entendus qui en font la demande une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et une indemnité de séjour calculées comme il est prescrit par le tarif des indemnités et frais de voyage payés aux témoins devant les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance.

Article R68
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 1 janvier 2017

Les indemnités et les frais devant le tribunal et devant la cour régionale, y compris les allocations tarifées par les articles R. 65 et R. 66 , sont imputés à un compte de trésorerie dans les conditions prévues par l'article 14 (par. 9) de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire.

Section 3 : Conseil d'Etat.
Article R69
Abrogé

Version en vigueur du 22 juillet 2003 au 1 janvier 2017

Les recours en cassation contre les arrêts rendus par les cours régionales des pensions sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du titre II du livre VIII du code de justice administrative.

Paragraphe 1 : Organisation et fonctionnement de la commission spéciale de cassation.
A - Organisation.
Article R70
Abrogé

Version en vigueur du 17 février 1993 au 22 juillet 2003

La commission spéciale de cassation des pensions, adjointe temporairement au Conseil d'Etat en vertu de l'article L. 95 pour statuer sur les recours en matière de pensions prévus par ledit article, est présidée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou par un président de section honoraire au Conseil d'Etat, ancien président de la section du contentieux, nommé par décret. Elle comprend, outre son président, huit membres titulaires et quatre membres suppléants. Quatre membres titulaires sont choisis parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire. L'un d'eux est désigné pour remplir les fonctions de vice-président de la commission. Les quatre autres membres titulaires sont pris parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, les conseillers référendaires à la Cour des comptes, les magistrats des cours d'appel en activité ou honoraires ou les avocats honoraires au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Les quatre membres suppléants sont désignés dans les catégories énoncées à l'alinéa précédent.

Article R71
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 22 juillet 2003

Les membres titulaires et suppléants sont nommés par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et, en outre, en ce qui concerne les magistrats de la Cour des comptes, par le ministre de l'économie et des finances. Le conseiller d'Etat, président de section, chargé de remplir les fonctions de vice-président de la commission, est désigné dans les mêmes formes.

Article R72
Abrogé

Version en vigueur du 17 février 1993 au 22 juillet 2003

Les commissaires du Gouvernement, choisis parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire, les maîtres de requêtes ou auditeurs au Conseil d'Etat, ou parmi les conseillers référendaires ou auditeurs à la Cour des comptes en activité de service, sont nommés dans les conditions déterminées à l'article L. 97.

Article R73
Abrogé

Version en vigueur du 27 janvier 1968 au 22 juillet 2003

Sont adjoints à la commission en qualité de rapporteurs : 1° Des auditeurs au Conseil d'Etat ou à la Cour des comptes ; 2° Des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou honoraires, ou des avocats honoraires au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; 3° Des licenciés en droit ayant rempli pendant dix ans au moins des fonctions rétribuées dans l'ordre administratif ou judiciaire ; 4° Des officiers ministériels honoraires ayant rempli leurs fonctions pendant dix ans au moins ; 5° Des licenciés en droit offrant toutes garanties de compétence et d'honorabilité présentés par une commission présidée par le président de la commission spéciale de cassation et comprenant les présidents de section de ladite commission et le secrétaire général du Conseil d'Etat. Les rapporteurs sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris conjointement avec le ministre de l'économie et des finances en ce qui concerne les auditeurs à la Cour des comptes.

Article R74
Abrogé

Version en vigueur du 26 septembre 1957 au 22 juillet 2003

Les fonctions de secrétaire de la commission spéciale de cassation sont remplies par un fonctionnaire du personnel des bureaux du Conseil d'Etat désigné par arrêté du ministre de la justice pris sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section du contentieux. La suppléance et l'intérim des fonctions de secrétaire sont assurés par l'un des secrétaires adjoints remplissant les fonctions de secrétaire de section mentionnées à l'article R. 75 (3e alinéa), désigné à cet effet par décision du président de la commission.

Article R75
Abrogé

Version en vigueur du 27 janvier 1968 au 22 juillet 2003

Indépendamment du secrétaire, le personnel du secrétariat de la commission spéciale de cassation comprend des rédacteurs, des commis d'ordre, des dactylographes et un homme de service, qui sont recrutés, soit directement en qualité d'auxiliaires temporaires, soit par voie de détachement du personnel des administrations centrales des ministères. Les fonctionnaires ainsi détachés pour occuper des emplois le sont par arrêté du ministre duquel ils dépendent. Quatre secrétaires adjoints, choisis dans le personnel des bureaux du Conseil d'Etat, remplissent les fonctions de secrétaires de section. La désignation des secrétaires adjoints, leur affectation aux sections de la commission spéciale de cassation et, sous réserve des dispositions qui précèdent et de ce qui est dit à l'article R. 76, toutes les mesures relatives à l'organisation intérieure du secrétariat et à son fonctionnement font l'objet de décisions du président de la commission.

Article R76
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 22 juillet 2003

La rémunération du personnel de la commission spéciale de cassation est fixée par un décret contresigné par le ministre de la justice et par le ministre des finances dont les dispositions font l'objet des articles D. 32 à D. 36.

B - Fonctionnement.
Article R77
Abrogé

Version en vigueur du 27 janvier 1968 au 22 juillet 2003

La commission spéciale de cassation est divisée en quatre sections. Chaque section comprend des membres titulaires dont un conseiller d'Etat qui est chargé des fonctions de président. La répartition des membres titulaires et des rapporteurs entre les sections est arrêtée par le président de la commission.

Article R78
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 22 juillet 2003

La commission spéciale de cassation ne peut juger valablement en séance plénière que si cinq membres au moins, ayant voix délibérative, sont présents. Les sections délibèrent à trois membres, y compris le rapporteur.

Article R79
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 22 juillet 2003

La commission spéciale de cassation ne peut délibérer en séance plénière qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, un membre suppléant est appelé à siéger. Il en est de même : 1° Lorsque les sections délibèrent sur le rapport d'un des membres titulaires ; 2° Lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents à une séance plénière, à une séance de section, ne se trouvent pas en nombre pour délibérer. Le président de la commission spéciale de cassation établit le tour de service des membres suppléants de telle sorte qu'en cas de besoin la commission en séance plénière et les sections puissent être complétées.

Article R80
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 22 juillet 2003

Le président de la commission spéciale de cassation peut présider à chacune des sections ; dans ce cas, l'assesseur s'abstient. En cas d'empêchement du président d'une section, celui-ci est remplacé par l'assesseur.

Article R81
Abrogé

Version en vigueur du 27 janvier 1968 au 22 juillet 2003

Le président de la commission spéciale de cassation est, en cas d'empêchement, remplacé dans ses fonctions par le vice-président et, à défaut, par le président de section le plus ancien dans ses fonctions.

Paragraphe 2 : Procédure, règles d'instruction.
Article R82
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 22 juillet 2003

Conformément aux dispositions de l'article L. 102, les règles suivies devant la section du contentieux du Conseil d'Etat et ses sous-sections, pour l'instruction et le jugement des affaires, sont applicables aux affaires soumises à la commission spéciale de cassation et à ses sections en tant qu'il n'y est pas dérogé par les articles L. 95 à L. 104 ou par la présente section.

Article R82 bis
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 1989 au 22 juillet 2003

La procédure préalable d'admission des pourvois en cassation devant la commission spéciale de cassation est régie par les dispositions de la section II du chapitre II du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988, sous réserve des adaptations suivantes : Les fonctions de la commission d'admission, celles du président de cette commission et celles du président de la section du contentieux sont exercées respectivement par chacune des sections de la commission spéciale de la cassation, pour les affaires qui lui sont attribuées, par les présidents desdites sections et par le président de la commission spéciale de cassation.

Article R83
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 22 juillet 2003

Les requêtes et mémoires, ainsi que les pièces qui sont jointes, peuvent être accompagnés, en vue des communications, de copies sur papier libre, certifiées conformes par les parties ; si ces copies n'ont pas été produites, le président de la commission spéciale de cassation peut enjoindre aux parties de les produire. A l'expiration du délai assigné au ministre et aux parties pour la production des défenses et des observations, la commission spéciale de cassation peut statuer.

Article R84
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 22 juillet 2003

La communication des recours aux intéressés et aux ministres, et, s'il y a lieu, les mises en cause, les demandes de pièces et tous les autres actes d'instruction, sont délibérés, sur l'exposé du rapporteur, par les sections, qui fixent les délais dans lesquels les réponses doivent être produites. Les présidents de section veillent à l'exécution des mesures d'instruction ordonnées par les sections et signent la correspondance. Le rétablissement des dossiers ou pièces communiquées pour les besoins de l'instruction est, le cas échéant, ordonné par décision de la section. Le président de chaque section nomme les rapporteurs des affaires distribuées à la section.

Article R85
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 22 juillet 2003

Les rôles de chaque séance sont préparés par les commissaires du Gouvernement chargés d'y porter la parole. Ils sont arrêtés, pour les séances plénières, par le président de la commission spéciale de cassation ; pour les sections, par le président de la section. Ces rôles sont remis aux ministres qui ont présenté des observations et aux avocats dont les affaires doivent être appelées.

Article R86
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 22 juillet 2003

Les séances de la commission spéciale de cassation et de ses sections sont publiques. Après le rapport devant l'assemblée plénière ou la section, les avocats des parties présentent leurs observations orales. Des conclusions sont données dans chaque affaire par l'un des commissaires du Gouvernement.

Article R87
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 22 juillet 2003

Sont applicables aux audiences publiques de l'assemblée plénière et des sections, les dispositions de l'article 24 (par. 2) de la loi du 24 mai 1872 relatif à la police des audiences.

Article R88
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 22 juillet 2003

Le procès-verbal des séances de jugement de la commission et des sections mentionne l'accomplissement des dispositions contenues dans l'article 68 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et dans les articles R. 70, R. 77 à R. 80, et R. 86 du présent code.

Article R89
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 22 juillet 2003

Les décisions rendues par la commission en séance plénière et par les sections de ladite commission contiennent les noms et demeures des parties, leurs conclusions, le vu des pièces principales et des lois appliquées. Elles sont signées par le président, le rapporteur et le secrétaire, lues en séance publique et transcrites sur le procès-verbal des délibérations. Ses décisions portent respectivement la mention suivante : "Au nom du peuple français : La commission spéciale de cassation adjointe temporairement au Conseil d'Etat" ; Ou : "La commission spéciale de cassation adjointe temporairement au Conseil d'Etat (première, deuxième ou troisième section)."

Article R90
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 22 juillet 2003

Les expéditions des décisions, délivrées par le secrétaire de la commission spéciale de cassation, portent la formule exécutoire : "La République mande et ordonne au ministre du (ajouter le département ministériel désigné par la décision) en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision."

Titre VI : Dispositions diverses relatives au paiement des pensions.

Chapitre Ier

Chapitre II

Chapitre III : Prescription des arrérages.

Article R91
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Pour obtenir la transformation de sa pension dans les conditions prévues à l'article L. 109 bis, le titulaire adresse au ministère des finances une demande faisant connaître : 1° Ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, son état civil et son domicile ; 2° La quotité de la pension dont la transformation en rente différée est demandée ; 3° L'âge choisi pour l'entrée en jouissance de la pension différée. La transformation en un capital différé des majorations de pensions pour enfants mineurs doit être demandée par le représentant légal qui indique, outre ses nom, prénoms, qualité et domicile, les nom, prénoms, date, lieu de naissance et domicile des mineurs. Dans les deux cas, la demande doit être accompagnée du titre de pension immédiate en cours de paiement, si celui-ci a été délivré.

Article R92
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Les demandes sont adressées au ministère de l'économie et des finances. Le calcul de la pension différée ou du capital différé est affecté au dernier jour du trimestre au cours duquel se trouve l'anniversaire de naissance du pensionné ou des enfants mineurs et d'après le tarif en vigueur à cette date. Le titulaire a droit au paiement des arrérages sur sa pension immédiate ou sur les majorations pour enfants mineurs jusqu'au dernier jour inclus du trimestre qui a servi de point de départ pour le calcul de la pension ou du capital différé.

Article R93
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Après fixation du montant de la rente ou du capital différé, l'administration des finances procède à l'inscription de la pension ou du capital différé ainsi liquidé à la section spéciale du grand livre prévue à l'article L. 109 bis.

Article R94
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Il est délivré au titulaire un certificat constatant ses droits éventuels. Ce certificat est revêtu du timbre de la dette viagère et porte un numéro d'ordre. Il énonce, pour chaque titulaire, ses nom, prénoms, date de naissance, domicile, qualité. Il indique la nature du droit de l'intéressé, son montant, ainsi que la date de son échéance et, d'une façon succincte, les formalités à remplir pour obtenir, à l'échéance, la délivrance du titre de pension différée ou le paiement du capital différé. Le certificat est remis, contre reçu, au titulaire ou à son représentant.

Article R95
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

L'entrée en jouissance de la pension différée est fixée au choix du titulaire, à partir de chaque année d'âge accomplie, sans que, dans aucun cas, elle puisse être reportée au-delà de soixante-cinq ans. L'échéance des capitaux différés provenant de la transformation des majorations de pensions pour enfants mineurs est fixée au dernier jour du trimestre dans lequel le titulaire atteint sa majorité. Sous réserve des dispositions contenues dans l'article R. 96, les transformations de pensions ou de majorations en pensions ou en capitaux différés sont définies et la durée du différé fixé ne peut être ultérieurement réduite.

Article R96
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

L'ayant droit à une pension différée qui a fixé son entrée en jouissance à un âge inférieur à soixante-cinq ans peut, dans le trimestre qui précède l'ouverture de la pension, retarder de cinq années son entrée en jouissance. Le titulaire qui a invoqué le bénéfice de l'alinéa précédent conserve néanmoins le droit d'obtenir la liquidation de sa pension à toute année d'âge accomplie pendant la période de cinq ans fixée par le dernier ajournement. Cette demande de liquidation n'est reçue que pendant les trois mois qui suivent la date à laquelle le déposant atteint l'âge définitivement choisi pour l'entrée en jouissance de sa pension.

Article R97
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Les pensions différées commencent à courir du premier jour du trimestre qui suit celui dans lequel le déposant a accompli l'année d'âge à laquelle il a déclaré vouloir entrer en jouissance de sa pension. Les arrérages sont acquis au titulaire de la rente jusqu'au jour du décès inclusivement.

Article R98
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Les tarifs établis en conformité de l'article L. 109 bis sont calculés en tenant compte de la table de mortalité de la caisse nationale d'assurance sur la vie et du taux d'intérêt pratiqué par ladite caisse pour les opérations effectuées en exécution de la loi du 20 juillet 1886. Les tarifs ne comprennent que des âges entiers.

Article R99
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Les pensions produites par l'ajournement effectué dans les conditions prévues à l'article R. 96 sont calculées d'après le tarif en vigueur au moment où l'ajournement est opéré. L'opération prévue au deuxième alinéa de l'article R. 96 donne lieu à un calcul d'après le tarif qui a servi de base au dernier ajournement.

Article R100
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

A l'époque de l'entrée en jouissance, la pension différée ou le capital différé est définitivement liquidé. A cet effet, le titulaire doit faire l'envoi au ministère des finances du certificat qui lui a été remis pour constater ses droits, ainsi que d'un certificat de vie.

Article R101
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

En cas de perte du certificat visé à l'article R. 94, il est pourvu à son remplacement dans les formes prescrites pour le remplacement d'un titre de rente sur l'Etat.

Chapitre IV

Chapitre V : Règles générales de cumul.

Article R102
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Les militaires, marins ou agents, victimes d'accidents de nature à ouvrir simultanément des droits tant à une pension militaire qu'à une rente ou indemnité non cumulable avec la pension, doivent en faire la déclaration dans leur demande de pension et indiquer en même temps la procédure qu'ils ont employée ou ont l'intention de poursuivre. A défaut de cette déclaration, le remboursement des sommes indûment touchées par suite du cumul est poursuivi par le Trésor et le paiement est effectué par imputation sur les arrérages à échoir. L'ayant droit des militaires, marins ou agents visés ci-dessus est également tenu de faire cette déclaration. Il appartient au ministère compétent de suivre, si les intéressés ne le font pas, les instances en vue de la réparation du dommage causé. Dans le cas prévu à l'alinéa premier du présent article, la pension militaire est liquidée, mais le paiement en est suspendu dans la limite des sommes que l'intéressé a reçues au titre de rentes non cumulables.

Titre VII : Soins, traitements et rééducation.

Article R102-1

Abrogé

Version en vigueur du 23 février 2015 au 1 janvier 2017

Les soins, produits et prestations fournis aux bénéficiaires des articles L. 115 , L. 124 et L. 128 du présent code et pris en charge par l'Etat sont ceux prévus aux articles L. 162-1-7 , L. 162-17 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par ces articles et les textes réglementaires pris pour leur application. La fourniture et la prise en charge de ces soins, produits et prestations sont assurées, pour le compte de l'Etat, par un ou des services ou organismes désignés par le ministre de la défense. Lorsque leur état de santé le justifie, les titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 115 et L. 128, peuvent bénéficier de secours et de prestations complémentaires nécessités par leurs infirmités pensionnées. Les conditions de cette prise en charge sont examinées par la commission mentionnée à l'article R. 102-1-1.

Article R102-1-1

Abrogé

Version en vigueur du 23 février 2015 au 1 janvier 2017

I.-Il est créé une commission placée auprès du ministre de la défense, chargée d'instruire les demandes de secours et de prestations complémentaires susceptibles d'être accordés aux titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 115 et L. 128 , en complément des soins, produits et prestations pris en charge dans les conditions mentionnées à l'article R. 102-1. A cette fin, elle définit les conditions dans lesquelles sont reçues et examinées les demandes de secours et de prestations complémentaires susceptibles d'être accordés. La commission propose au ministre, pour chaque dossier : 1° La nature et le plafonnement des secours et des prestations complémentaires ; 2° Les conditions de prise en charge des secours et des prestations complémentaires. II.-La commission comprend : 1° Trois représentants du ministère de la défense, dont le président ; 2° Un représentant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ; 3° Quatre personnalités qualifiées. Elle comprend le même nombre de suppléants dans chaque catégorie de titulaires. La commission se réunit à l'initiative de son président. Elle ne peut valablement délibérer que lorsqu'au moins trois membres sont présents, en sus du président. La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.

Chapitre Ier : Soins médicaux gratuits.

Article R102-2
Abrogé

Version en vigueur du 22 mai 1997 au 1 janvier 2017

La prise en charge des prestations et des frais de voyage demandée au titre de l'article L. 115 est réputée accordée lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision expresse dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité administrative. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article R102-2-1
Abrogé

Version en vigueur du 27 décembre 1997 au 23 juin 2011

Le préfet de la région d'Aquitaine a compétence pour accorder ou refuser une cure thermale aux pensionnés résidant dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'article L. 115 du présent code.

Chapitre IV : Appareillage.

Article R102-3
Abrogé

Version en vigueur du 22 mai 1997 au 31 décembre 2011

Pour l'application de l'article R. 165-19 du code de la sécurité sociale, délégation est donnée aux préfets de région à l'effet de signer les décisions suivantes : 1. Agrément ou refus d'agrément en qualité d'audioprothésiste pour la fourniture d'appareils électroniques correcteurs de la surdité ; 2. Agrément ou refus d'agrément des revendeurs et des loueurs de véhicules pour handicapés physiques ; 3. Agrément ou refus d'agrément en qualité d'oculariste pour la fourniture de prothèses oculaires ; 4. Agrément ou refus d'agrément en qualité de prothésiste-orthésiste et de fournisseur de chaussures orthopédiques pour la fourniture d'appareils de prothèse, d'orthèse et de chaussures orthopédiques. Le préfet de région compétent pour signer lesdites décisions est celui dans la circonscription duquel sont situés les locaux professionnels de l'auteur de la demande d'agrément. Après réception de la demande d'agrément accompagnée des pièces et documents justifiant l'exercice de la profession, les décisions mentionnées aux 1 à 4 du premier alinéa doivent intervenir dans un délai de deux mois dans les cas prévus aux 1 et 2 et de six mois dans les cas prévus aux 3 et 4. S'il n'est pas statué dans le délai applicable, l'agrément est réputé avoir été accordé.

Article R102-4
Abrogé

Version en vigueur du 27 décembre 1997 au 31 décembre 2011

Le préfet de région a compétence pour prononcer les sanctions prévues à l'article R. 165-21 du code de la sécurité sociale à l'encontre des personnes exerçant une activité professionnelle réglementée dans le domaine de l'appareillage concernant les anciens combattants, les victimes de la guerre et les victimes d'actes de terrorisme. Il fixe, lorsqu'il y a lieu, le montant des sommes trop perçues donnant lieu à reversement.

Titre VIII : Dispositions applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Chapitre Ier : Conditions d'application du régime général.

Section 1 : Principe.
Article R103
Abrogé

Version en vigueur du 10 mai 1981 au 1 janvier 2017

Les dispositions des articles R. 6 à R. 19, R. 23 à R. 28, R. 36 à R. 42, R. 51, R. 57 à R. 60, R. 62, R. 64, R. 65, R. 69 et R. 102 sont applicables aux militaires ou marins des troupes stationnées dans les pays d'outre-mer présents sous les drapeaux ou renvoyés dans leurs foyers, ainsi qu'à leurs ayants cause, sous réserve des dispositions fixées aux articles R. 105 à R. 145.

Article R104
Abrogé

Version en vigueur du 2 mars 1988 au 1 janvier 2017

Dans le présent titre, l'expression "autorité française" s'entend, suivant les cas, du haut commissaire, du préfet, du résident, du gouverneur général, du gouverneur ou de l'administrateur.

Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises.

Section 1 : Dispositions spéciales relatives à l'instruction des demandes de pension des militaires.
Article R105
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

La liste des médecins experts prévue au deuxième alinéa de l' article R. 11 est arrêtée par l'autorité de l'Etat définie à l' article R. 104 .

Article R106
Abrogé

Version en vigueur du 10 mai 1981 au 1 janvier 2017

Les indemnités prévues au dernier alinéa de l'article 12 sont fixées pour chaque pays d'outre-mer, par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104.

Article R107
Abrogé

Version en vigueur du 10 mai 1981 au 1 janvier 2017

Le certificat médical visé à l'article R. 13 est remplacé par un certificat émanant de l'autorité locale.

Article R108
Abrogé

Version en vigueur du 13 mai 1995 au 1 janvier 2017

Le candidat à pension peut aviser par tout moyen le président de la commission de réforme qu'il estime inutile d'assister à la séance. En outre des règles prévues à l'article R. 16 et exceptionnellement, après une première convocation, si la commission constate, par un avis motivé, qu'en raison de l'éloignement de la résidence de l'intéressé et des difficultés de communication ce dernier ne peut assister à la séance, il est statué sur le vu des pièces du dossier.

Article R109
Abrogé

Version en vigueur du 10 mai 1981 au 1 janvier 2017

Les demandes de révision prévues à l'article R. 28 sont soumises, pour tout ce qui concerne les visites médicales et les règles de la procédure, aux dispositions des articles R. 110 à R. 113.

Article R110
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

A Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les examens nécessaires à l'instruction des demandes de pension sont réalisés par un médecin expert désigné par l'autorité compétente de l'Etat.

Article R111
Abrogé

Version en vigueur du 10 mai 1981 au 1 janvier 2017

Dans les pays d'outre-mer qui ne possèdent pas de garnison, le secrétaire général ou le fonctionnaire qui en tient lieu remplit les attributions du directeur ou chef du service de santé pour recevoir les demandes prévues aux articles R. 6, R. 7 et R. 8 et pour ordonner les enquêtes et expertises prévues aux articles R. 105 à R. 107.

Article R112
Abrogé

Version en vigueur du 13 mai 1995 au 1 janvier 2017

Dans le cas où la situation du territoire d'outre-mer ne permet pas de trouver sur place le personnel médical numériquement suffisant pour les formalités prévues aux articles R. 8 à R. 19, des instructions spéciales du ministre de l'outre-mer déterminent les formes dans lesquelles il est procédé aux constatations réglementaires.

Article R113
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

L'instruction des demandes de pension pour infirmité, la visite des postulants et l'établissement des propositions concernant les marins sont effectués suivant la procédure indiquée aux titres Ier et II du livre Ier. Le dossier est ensuite transmis au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Section 2 : Dispositions spéciales concernant les ayants cause.
Article R114
Abrogé

Version en vigueur du 10 mai 1981 au 1 janvier 2017

Les demandes de pension présentées au titre des articles R. 36 et R. 37 sont adressées au fonctionnaire chargé du service des pensions dans le pays d'outre-mer où réside le postulant à pension.

Article R115
Abrogé

Version en vigueur du 10 mai 1981 au 31 décembre 2011

Lorsqu'il n'y a pas de centre de réforme, la procédure prévue aux trois derniers alinéas de l'article R. 37 est remplacée par celle de l'article R. 110.

Article R116
Abrogé

Version en vigueur du 10 mai 1981 au 1 janvier 2017

Pour l'application des dispositions de l'article R. 39 dans les pays d'outre-mer où la surtaxe progressive ou un impôt global sur le revenu n'existe pas, la justification prévue à l'article L. 67, 3°, est remplacée par un certificat de l'autorité administrative attestant que l'intéressé ne paye pas une somme d'impôts supérieure à un chiffre qui est fixé pour chaque pays d'outre-mer par un arrêté local.

Article R117
Abrogé

Version en vigueur du 10 mai 1981 au 1 janvier 2017

Le délai de huit jours prévu au deuxième alinéa de l'article R. 42 est porté à quinze jours.

Section 3 : Dispositions spéciales concernant les voies de recours.
Paragraphe 1 : Juridiction de première instance.
Article R118
Abrogé

Version en vigueur du 10 mai 1981 au 1 janvier 2017

Pour l'application des dispositions de l'article R. 60, le tribunal peut, en raison de l'éloignement de la résidence du demandeur ou des difficultés de communication, décider que l'audience de conciliation aura lieu immédiatement avant le jugement de l'instance. En cas de non-conciliation, il est statué sans délai au fond.

Article R119
Abrogé

Version en vigueur du 10 mai 1981 au 1 janvier 2017

La juridiction chargée de statuer, dans les territoires d'outre-mer, sur toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent code, est le tribunal des pensions. Ce tribunal siège au même lieu que le tribunal (ou le tribunal d'instance) auquel appartient le magistrat qui le préside. Il comprend un président et deux membres. Le président est le président, vice-président, juge-président du tribunal de grande instance ou juge du tribunal d'instance à compétence étendue du chef-lieu ou dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu du territoire d'outre-mer. Font partie du tribunal comme membres : Un médecin choisi parmi ceux qui résident dans la localité où siège le tribunal ou le tribunal d'instance et sont appelés à y remplir l'office de médecin expert ; Un pensionné, habitant également la localité, choisi par voie de tirage au sort sur une liste de cinq membres au moins présentée par les associations de mutilés et réformés du territoire d'outre-mer et agréée par le tribunal des pensions.

Article R120
Abrogé

Version en vigueur du 4 janvier 1984 au 1 janvier 2017

Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un fonctionnaire du commissariat de l'armée et, à défaut, par un officier ou par un fonctionnaire choisi, de préférence, parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, ou le personnel du cadre des bureaux des secrétaires généraux des territoires d'outre-mer, suivant le cas. Le greffier et, s'il y a lieu, les commis-greffiers de la juridiction sont ceux du tribunal ou du tribunal d'instance qui relève du président.

Article R121
Abrogé

Version en vigueur du 5 octobre 1955 au 1 janvier 2017

Dans les territoires d'outre-mer où il n'existe pas d'associations de mutilés et réformés, le tribunal des pensions se compose : 1° D'un président ; 2° D'un médecin, désigné dans les conditions indiquées à l'article R. 119 ; 3° D'un délégué du haut commissaire ou du chef du territoire choisi, de préférence, parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, licenciés en droit et titulaires de la carte du combattant.

Article R122
Abrogé

Version en vigueur du 7 novembre 1996 au 1 janvier 2017

La liste des pensionnés présentée par l'association de mutilés et réformés du pays d'outre-mer, ou, s'il y a plusieurs associations, après entente entre elles, est transmise tous les trois ans dans la première quinzaine de décembre par l'autorité française définie à l'article R. 104.

Article R123
Abrogé

Version en vigueur du 7 novembre 1996 au 1 janvier 2017

En cas de départ, d'indisponibilité ou de décès de l'un des membres désignés aux articles R. 119 à R. 122, il est procédé immédiatement, à la demande du président du tribunal des pensions, dans la forme indiquée aux articles précités, à la désignation de son remplaçant dont le mandat est valable pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat.

Article R124
Abrogé

Version en vigueur du 5 octobre 1955 au 1 janvier 2017

La compétence du tribunal des pensions s'étend sur l'ensemble du territoire d'outre-mer ou du territoire sous tutelle sur lequel il est institué.

Paragraphe 2 : Juridiction d'appel.
Article R124-1
Abrogé

Version en vigueur du 7 novembre 1996 au 31 décembre 2011

Les décisions du tribunal des pensions sont susceptibles d'appel soit par l'intéressé, soit par l'Etat. L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le représentant de l'Etat dans le territoire où siège la juridiction d'appel compétente ; toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'état des personnes, à la nationalité ou à l'application des articles L. 78 ou L. 107 du présent code, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense.

Article R125
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

L'appel des décisions rendues par le tribunal des pensions est porté devant une juridiction qui prend le nom de Cour des pensions d'outre-mer. Elle siège au même lieu que la juridiction ordinaire d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée. La Cour des pensions d'outre-mer est constituée comme suit : 1° Président : le président de la cour d'appel du ressort ; 2° Membres : si la juridiction est une cour d'appel, deux conseillers à ladite cour ; Si la juridiction est un tribunal supérieur, les deux juges audit tribunal ou ceux qui sont appelés en vertu des règlements en vigueur à les suppléer, sous réserve que ces derniers n'aient pas précédemment connu des affaires soumises à la cour ; Si la juridiction est un tribunal d'appel, le premier des assesseurs de ce tribunal présent sur place et un membre du conseil du contentieux administratif.

Article R126
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

La Cour des pensions d'outre-mer prévue à l'article R. 125 est constituée, dans les établissements français de l'Océanie, par le président du tribunal supérieur et deux des magistrats appartenant au tribunal de grande instance ou, à défaut, un de ces magistrats et un fonctionnaire désigné par le gouverneur, de préférence un membre du conseil du contentieux administratif, sous réserve que ces magistrats ou fonctionnaires n'aient pas précédemment connu des affaires soumises à la cour.

Article R127
Abrogé

Version en vigueur du 4 janvier 1984 au 1 janvier 2017

Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un fonctionnaire du commissariat de l'armée et, à défaut, par un officier ou par un fonctionnaire choisi de préférence parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, ou le personnel du cadre général des secrétariats généraux des territoires d'outre-mer, suivant le cas. Le greffier et, s'il y a lieu, les commis-greffiers sont ceux de la cour ou du tribunal supérieur ou d'appel.

Article R127 bis
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 1 janvier 2017

Le tribunal des pensions de Paris et la cour régionale des pensions de Paris sont chargés de statuer sur toutes les questions auxquelles donne lieu l'application du présent code dans les anciens Etats associés d'Indochine.

Article R127 ter
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 1 janvier 2017

Le tribunal des pensions de Paris et la cour régionale des pensions de Paris sont chargés de statuer sur toutes les questions pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions et à la Cour des pensions de Pondichéry.

Article R128
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

La compétence de la cour des pensions d'outre-mer s'étend sur tout le ressort de la juridiction ordinaire d'appel au siège de laquelle elle est installée.

Article R129
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Les articles R. 64 et R. 69 sont applicables au présent titre, l'expression "cour des pensions d'outre-mer" étant substituée à l'expression "cour régionale".

Paragraphe 3 : Juridiction des pensions en Tunisie et au Maroc.
Article R130
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 1 janvier 2017

Le tribunal des pensions de Marseille et la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence sont chargés de statuer sur toutes les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions de Tunisie et au tribunal supérieur des pensions de Tunisie.

Article R131
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 28 mars 1959

Article R132
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 29 mars 1959

Article R133
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 1 janvier 2017

Le tribunal des pensions de Bordeaux et la Cour d'appel de Bordeaux sont chargés de statuer sur toutes les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions de Casablanca et à la cour des pensions de Rabat.

Article R134
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 29 mars 1959

Article R135
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 29 mars 1959

Article R136
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 29 mars 1959

Paragraphe 4 : Attributions.
Article R137
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Les attributions exercées en France en vertu des articles L. 79, L. 80, L. 83, L. 84, L. 87 (1) à L. 89, L. 91, L. 94 et L. 104, par le tribunal départemental et par la cour régionale des pensions sont, dans les pays d'outre-mer, conférées respectivement au tribunal des pensions et à la cour des pensions d'outre-mer, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 51, R. 57 à R. 60, R. 62, R. 64, R. 69 et R. 138 à R. 140.

Article R138
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 85, le tribunal peut procéder par commission rogatoire.

Article R139
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

La vérification médicale et, s'il y a lieu, la mise en observation prévue au premier alinéa de l'article L. 87 est, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement ou que le requérant ne puisse être transporté, effectuée dans l'établissement hospitalier du pays d'outre-mer le plus rapproché du lieu du domicile de l'intéressé. Elle est opérée par le médecin chargé de la direction du service médical de l'établissement. Quand le tribunal estime que la vérification médicale ne doit pas avoir lieu dans les conditions fixées à l'alinéa premier du présent article, il désigne le médecin chargé de l'expertise en le choisissant, autant que possible, parmi ceux dont la résidence est la plus rapprochée du lieu de l'expertise. Si ledit médecin est un médecin militaire ou un fonctionnaire, le tribunal notifie sa décision à l'autorité militaire ou civile dont relève l'intéressé et qui prend les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution. La vérification est effectuée au lieu désigné par le tribunal. S'il y a eu impossibilité de trouver sur place le personnel médical nécessaire pour effectuer l'expertise prévue au cinquième alinéa de l'article L. 87 le tribunal statue d'après les éléments du dossier.

Article R140
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Les délais prévus par le présent code (première et deuxième parties) sont augmentés, le cas échéant, des délais de distance impartis par les articles 73 et 1033 du code de procédure civile. Dans les pays d'outre-mer où des dispositions spéciales sont intervenues en la matière, les délais fixés à l'alinéa précédent sont remplacés par ceux déterminés auxdits actes.

Paragraphe 5 : Allocations diverses et frais.
Article R141
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Le taux des indemnités allouées aux réformés en instance de pension qui ont comparu sur convocation devant le tribunal des pensions, ainsi que les frais de voyage, de même que le taux des indemnités quotidiennes attribuées en vertu de l'article L. 87 en plus des frais d'hospitalisation, aux intéressés mis en observation sont fixés pour chaque pays d'outre-mer par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104.

Article R142
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Les vacations dues au pensionné et au médecin membre du tribunal des pensions, quand ils ne sont ni fonctionnaires ni officiers en activité de service, sont fixées, pour chaque pays d'outre-mer, par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104. La rémunération des médecins experts est fixée dans les mêmes conditions. Toutefois, si ces médecins sont officiers en activité ou fonctionnaires, leurs frais de déplacement sont, sur leur demande, calculés dans les conditions déterminées par les règlements sur les indemnités de route et de séjour applicables à leur corps et à leur grade au cas où ces règlements leur seraient plus favorables. Dans ce cas, ils ne peuvent prétendre à d'autres vacations.

Article R143
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Les indemnités allouées aux témoins entendus qui en font la demande sont celles qui sont fixées par les règlements sur les frais de justice en vigueur dans le pays d'outre-mer.

Article R144
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

La rétribution des huissiers est celle qui est fixée par les règlements en vigueur, en matière de frais de justice, dans le pays d'outre-mer où ils exercent.

Article R145
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

La liquidation et le paiement des frais et dépens de toute nature causés dans les pays d'outre-mer par l'application des dispositions du présent titre, y compris, s'il y a lieu, les vacations du pensionné et du médecin membre du tribunal des pensions, sont effectués dans les conditions déterminées par le règlement sur les frais de justice en vigueur dans le pays d'outre-mer considéré. Ils sont remboursés par le budget de l'Etat français suivant les formes prévues par les règlements locaux sur l'assistance judiciaire.

Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.

Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés.

Chapitre Ier

Chapitre II : Aumôniers militaires.

Article R146
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Les aumôniers militaires sont, pour les pensions, assimilés aux capitaines. Les aumôniers de l'armée de l'air sont assimilés aux capitaines du corps des officiers des services administratifs et ceux de la marine aux lieutenants de vaisseau. La législation concernant les pensions d'invalidité leur est applicable et notamment, le cas échéant, l'article L. 37 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

Chapitre III : Afféctés spéciaux et membres de la défense passive.

Section 1 : Défense passive.
Article R147

Version en vigueur depuis le 27 avril 1951

Les requis et les engagés volontaires appartenant aux formations de défense passive, qui sont victimes d'accidents, qui sont blessés ou qui contractent une maladie par le fait ou à l'occasion du service bénéficient, ainsi que leurs ayants cause, à l'exclusion de la législation sur les accidents du travail, de la pension militaire d'invalidité. En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions de la législation sur les pensions militaires. Les intéressés ne peuvent bénéficier des deux alinéas qui précèdent lorsque la blessure, la maladie ou la mort est imputable à une faute inexcusable de la victime.

Article R148

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

La victime ou ses ayants droit doivent adresser une demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en apportant la preuve de la relation de cause à effet entre le service de défense passive et la blessure, la maladie ou le décès qui motivent la demande. Après enquête administrative et examen médical auquel il est procédé par un service du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le service compétent relevant du ministre chargé du budget statue sur sa demande. Sa décision est susceptible de recours devant les juridictions des pensions.

Article R149

Version en vigueur depuis le 23 octobre 1954

Les taux de pensions applicables aux bénéficiaires de l'article R. 147 sont fixés, compte tenu du tableau d'assimilation annexé au présent chapitre. Pour les mineurs de dix-huit ans, les pensions définitives ou temporaires d'invalidité sont fixées à la moitié du taux prévu pour le soldat. Dès que le mineur a atteint sa dix-huitième année, il est soumis à une visite médicale dont les constatations servent de base, s'il y a lieu, à une nouvelle liquidation de pension d'après les taux indiqués au début du présent article.

Article R150
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Toutes les dispositions de la législation des pensions militaires d'invalidité concernant les majorations et allocations pour enfants sont applicables aux bénéficiaires de l'article R. 147. Il n'est alloué de majoration ou allocations pour les enfants que du fait d'un seul de leurs auteurs.

Article R151
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Sont également applicables les dispositions de cette législation relatives aux soins nécessités par la blessure ou la maladie et à la rééducation professionnelle des mutilés.

Article R152

Version en vigueur depuis le 27 avril 1951

Le personnel des formations militaires de la défense passive bénéficie des droits à pension pour blessures ou maladies contractées ou aggravées en service, dans les conditions définies par le livre Ier.

Article R153

Version en vigueur depuis le 27 avril 1951

Les fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics, victimes d'accidents, de blessures ou de maladies, du fait ou à l'occasion d'un service de défense passive, à quelque titre qu'ils soient appelés à y participer, en temps de paix ou en temps de guerre, ont, au point de vue de la pension, les mêmes droits que s'il s'agissait d'une invalidité résultant de l'exercice de leurs fonctions. Ils conservent l'intégralité de leur traitement ou salaire jusqu'à leur rétablissement ou jusqu'au jour où ils quittent le service.

Article R154

Version en vigueur depuis le 26 avril 1951

Un arrêté pris par le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail et le ministre d'Etat chargé de la défense nationale fixe les modalités d'application de la présente section qui font l'objet des articles A. 85 à A. 114.

Section 2 : Sapeurs-pompiers des places fortes.
Article R155
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Les sapeurs-pompiers auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 154 sont ceux des places de Belfort, Calais, Dunkerque, Epinal, Le Havre, Lille, Longwy, Maubeuge, Toul et Verdun.

Chapitre IV

Chapitre V

Chapitre VI

Chapitre VII

Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance.

Chapitre Ier : De la qualité de résistant.

Article R156
Abrogé

Version en vigueur du 27 août 1953 au 1 janvier 2017

Le bénéfice des dispositions édictées au 1° de l'article L. 172 est accordé à toute personne justifiant par des documents établis, soit par un organisme qualifié d'action français ou allié, soit par l'un des groupements reconnus par le conseil national de la résistance : Qu'elle-même ou le de cujus appartenait à l'un de ces organismes ou groupements ou opérait pour leur compte ; Que la blessure ou la maladie invoquée comme étant la cause de l'infirmité qui a entraîné l'invalidité ou le décès résulte de l'accomplissement d'un acte de résistance.

Article R157
Abrogé

Version en vigueur du 27 août 1953 au 1 janvier 2017

Le bénéfice des dispositions édictées au 2° de l'article L. 172 est accordé à toute personne justifiant des trois conditions suivantes : 1° Avoir quitté ou tenté de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour rejoindre l'une des forces énumérées au 2° susvisé. Cette preuve sera établie, soit par des documents émanant d'organismes qualifiés d'action français ou alliés ou de groupements reconnus par le conseil national de la résistance, soit par des déclarations faites par des personnes ayant assisté au franchissement ou à la tentative de franchissement de la frontière et dont les dires, de l'avis du comité local de libération, peuvent être retenus. Tout commencement d'exécution n'ayant pas produit d'effet par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considéré comme tentative ; 2° Soit avoir appartenu à un groupement de résistance ou de réfractaires, soit réunir au moment de son départ ou de sa tentative de départ les conditions d'âge et d'aptitude physique requises pour l'incorporation dans les forces énumérées au 2° de l'article L. 172. Les conditions d'aptitude physique exigées sont au minimum celles déterminant l'aptitude au service auxiliaire ; les conditions d'âge sont les suivantes : a) Forces françaises libres : Age minimum : dix-sept ans accomplis ; Age maximum : celui fixé suivant le grade, par le tableau annexé à l'ordonnance n° 23 du 13 février 1942 prise à Londres par le chef des Français libres, président du comité national ; b) Forces françaises d'Afrique du Nord ou d'Afrique occidentale française, relevant du comité français de la libération nationale, puis du Gouvernement provisoire de la République française : Age minimum : dix-sept ans accomplis ; Age maximum : cinquante-cinq ans pour les sous-officiers et hommes de troupe ; pour les officiers, la limite d'âge du grade des officiers de réserve augmentée d'un an. 3° Apporter la preuve que les infirmités ont été contractées ou le décès survenu au cours ou à la suite du franchissement de la frontière.

Article R158
Abrogé

Version en vigueur du 27 août 1953 au 1 janvier 2017

Le bénéfice des dispositions édictées au 5° de l'article L. 172 est accordé à toute personne établissant : 1° La matérialité des concours ou actes énumérés au 5° ci-dessus visé, soit par les attestations des organismes qualifiés d'action français ou alliés ou de groupements reconnus par le conseil national de la résistance, soit par les déclarations des bénéficiaires ou de témoins, quand leurs dires, de l'avis du comité local de libération ou des organismes qualifiés d'action français ou alliés, peuvent être retenus ; 2° Le fait que les infirmités ont été contractées ou que le décès est survenu à l'occasion du concours prêté dans l'une des circonstances précisées à l'alinéa premier ci-dessus.

Article R159
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

La liste des organismes reconnus comme groupements de résistance est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale.

Article R160
Abrogé

Version en vigueur du 27 août 1953 au 1 janvier 2017

Les déclarations des personnes ayant bénéficié du concours direct et personnel visé au 5° de l'article L. 172 doivent être certifiées par les services ou organismes dont relevaient lesdites personnes. Si ces services ou organismes ont été dissous, les déclarations sont annexées au dossier et il est procédé à une enquête dans les conditions fixées à l'article R. 161.

Article R161
Abrogé

Version en vigueur du 27 août 1953 au 1 janvier 2017

Les témoignages des personnes ayant assisté, soit à un franchissement de frontière ou à une tentative de franchissement, soit à un acte de résistance accompli isolément, sont recueillis par la gendarmerie et donnent lieu à un procès-verbal d'enquête où est également consigné l'avis du comité local de libération sur le crédit que l'on peut accorder aux dires des témoins. Si le témoin quelle que soit sa nationalité, réside à l'étranger, la déclaration du témoignage est recueillie par l'agent consulaire français dont le siège est le plus proche de son domicile ; celui-ci doit, en outre, faire connaître son avis sur l'honorabilité du déclarant.

Chapitre II : Du droit à pension des membres de la Résistance.

Article R162
Abrogé

Version en vigueur du 27 août 1953 au 1 janvier 2017

Les membres de la Résistance ont droit au bénéfice des dispositions des articles L. 5, L. 12, L. 15, L. 17 et L. 36 à L. 39.

Article R163
Abrogé

Version en vigueur du 27 août 1953 au 1 janvier 2017

Les déportés résistants titulaires de la carte du combattant et pensionnés pour des infirmités contractées au cours de la déportation peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 36 à L. 40, que les infirmités invoquées proviennent de blessures ou de maladie et qu'elles aient ouvert droit à pension par preuve ou par présomption. Sont admis également à se prévaloir de ces dispositions les internés résistants, titulaires de la carte du combattant et pensionnés pour blessures reçues du fait de leur détention.

Article R164
Abrogé

Version en vigueur du 27 août 1953 au 1 janvier 2017

Les internés résistants, titulaires de la carte du combattant et pensionnés par suite de maladie contractée du fait de leur détention peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 37 à L. 40, lorsque ces maladies ont occasionné soit l'une des infirmités nommément désignées à l'alinéa a) de l'article L. 37, soit une ou plusieurs infirmités remplissant les conditions de gravité exigées à l'alinéa b) du même article.

Article R165
Abrogé

Version en vigueur du 27 août 1953 au 1 janvier 2017

La constatation médicale contemporaine des faits en cause est établie par le certificat du praticien qui a donné ses soins. Si le certificat n'a pas été établi, le praticien peut, à toute époque, attester la réalité de son constat à l'époque envisagée et en rapporter la substance. Si la preuve de l'imputabilité, soit de la blessure ou de la maladie, soit du décès, ne peut être apportée, les documents doivent contenir toutes précisions relatives à la nature de l'acte de résistance accompli, aux circonstances atmosphériques, aux circonstances de date et de lieu, qui rendent plausible, sauf preuve contraire, la présomption d'imputabilité des infirmités ou de décès audit acte.

Article R166
Abrogé

Version en vigueur du 27 août 1953 au 1 janvier 2017

En raison des circonstances de clandestinité dans lesquelles se sont déroulés les faits de résistance, sont, à titre exceptionnel, considérées comme constituant un constat régulier les constatations contemporaines faites par des médecins, quels qu'ils soient, qu'ils aient appartenu ou non à un groupement de résistance ou de réfractaires à l'époque considérée.

Article R167
Abrogé

Version en vigueur du 27 août 1953 au 1 janvier 2017

A défaut de constatation médicale contemporaine des faits en cause, les constatations médicales officielles ultérieures ne sont valables que si elles sont opérées par les autorités ayant qualité pour effectuer des constats réguliers.

Article R168

Version en vigueur depuis le 27 août 1953

Les titulaires d'une carte de combattant volontaire de la Résistance portant mention d'un grade d'assimilation attribué dans les conditions prévues à l'article R. 259, ou, en cas de décès, les ayants droit à pension, peuvent obtenir une pension fondée sur ce grade. Les dispositions de l'article L. 108 leur sont applicables. Le point de départ du délai imparti, pour obtenir le paiement intégral des arrérages, est la date de la délivrance au bénéficiaire de la carte spéciale visée à l'article R. 260.

Chapitre III : Aveugles de la Résistance.

Article R168-1
Abrogé

Version en vigueur du 27 décembre 1997 au 1 janvier 2017

Le préfet de la région d'Ile-de-France a compétence pour attribuer, refuser et supprimer les allocations spéciales prévues par les articles L. 189 et L. 189-1 du présent code, quel que soit le lieu de résidence du demandeur.

Titre III : Règles applicables aux victimes civiles.

Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre.

Section 1 : Droit à pension.
Paragraphe 1 : Déportés et internés politiques.
Article R169
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Les Français et ressortissants français auxquels le titre de déporté ou d'interné politique est attribué bénéficient des dispositions du présent chapitre (première et deuxième parties) pour les infirmités contractées ou aggravées du fait de leur détention ou de leur internement.

Paragraphe 2 : Ayants cause.
Article R170
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Les dispositions en vigueur en matière de pensions de veuves de militaires sont applicables aux veuves de victimes civiles, notamment en ce qui concerne : Les veuves qui se remarient ou vivent en état de concubinage notoire ; L'application de l'article L. 51 pour les veuves âgées de plus de soixante ans ou infirmes ou atteintes de maladie incurable. Toutefois, les dispositions de l'article L. 43 (3°) qui prévoient l'octroi d'une pension dite de réversion aux veuves de militaires et marins morts en jouissance d'une pension correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 %, ne sont pas applicables aux veuves de victimes civiles.

Article R171
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

Lorsque les ayants cause d'une personne disparue demandent le bénéfice du présent chapitre, ils peuvent obtenir une pension provisoire s'ils annexent à leur demande un avis officiel de disparition établi conformément aux dispositions des articles 87 à 89 du code civil. La transformation de la pension provisoire en pension définitive ne peut être demandée que sur production de l'acte de décès ou qu'après le jugement collectif ou individuel déclaratif de décès rendu selon la procédure fixée par les articles 90 et suivants du code civil.

Section 2 : Procédure.
Paragraphe 1 : Invalides.
Article R172
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Toute personne victime d'un des faits énumérés tant à l' article L. 195 qu'aux articles L. 198 à L. 202 ou satisfaisant aux conditions exigées par les articles L. 197 et L. 203 à L. 206 , qui veut faire valoir ses droits à pension d'invalidité, doit adresser sa demande dont la signature est légalisée, auprès du service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Lorsque le demandeur n'a pas l'exercice de ses droits civils, la demande doit être faite par son représentant légal.

Article R173
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

La demande doit mentionner les nom et prénoms de la victime, ses lieu et date de naissance, sa profession et sa résidence actuelles. Elle énonce les personnes à charge qui peuvent ouvrir droit, soit aux majorations d'enfants, soit aux allocations prévues par le règlement en vigueur en matière d'allocations familiales. La demande doit indiquer, d'une part, la date, le lieu et les circonstances du fait de guerre et, autant que possible, les nom et adresse des personnes qui ont été témoins et, d'autre part, les nom et adresse des médecins et de toute autre personne ayant donné des soins à la victime, ainsi que le lieu ou l'établissement hospitalier où celle-ci a été traitée. Elle doit être accompagnée de tous témoignages, justifications ou pièces de nature à établir la réalité des faits invoqués. Elle doit également indiquer si l'état de santé de l'intéressé lui rend impossible ou difficile tout déplacement. Les victimes d'accidents de nature à ouvrir simultanément des droits tant à une pension concédée en vertu du présent chapitre (première partie) qu'à une rente ou indemnité non cumulable avec la pension, en application de l'article L. 219, doivent en faire la déclaration dans leur demande de pension et indiquer en même temps la procédure qu'ils ont employée ou ont l'intention de poursuivre pour obtenir le paiement de la rente ou de l'indemnité.

Article R174
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

La demande fait l'objet d'une enquête administrative et d'une expertise médicale.

Article R175
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017

L'enquête administrative, dans laquelle tous les moyens de preuve sont admis, porte : a) Sur les circonstances du fait de guerre ; b) Sur la relation de cause à effet entre le fait de guerre et le fait qui motive la demande.

Article R176
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, avoir recours, par l'intermédiaire des préfets, aux services de police placés sous leurs ordres. Dans les localités dépourvues de commissariats de police, les enquêtes sont effectuées, sur demande du préfet, par les soins de la gendarmerie. Lorsque le fait de guerre s'est produit dans une région où l'enquête ne peut être faite par l'administration préfectorale, la demande d'enquête est adressée au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui fait procéder à cette mesure d'instruction, suivant le cas, par l'intermédiaire du ministre compétent ou, pour les territoires occupés, du commandant en chef français du territoire. A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis, éventuellement, après enquête par les autorités consulaires françaises.

Article R177
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 31 décembre 2011

Lorsque l'enquête administrative est terminée, le directeur interdépartemental du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui a été saisi de la demande, transmet au médecin-chef du centre de réforme du siège de la direction interdépartementale le dossier, qui comprend tous les documents et renseignements relatifs aux blessures, infirmités ou maladies motivant la demande de pension.

Article R178
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

A la demande du service, le demandeur est soumis à l'examen du médecin expert ou, s'il ne peut se déplacer à une expertise médicale, pratiquée à domicile, dans les conditions prévues à l' article R. 13 . L'examen médical porte sur l'infirmité et sur le degré d'invalidité, ainsi que sur son caractère de curabilité ou d'incurabilité. Le dossier peut ensuite être soumis à l'examen de la commission de réforme dans les conditions fixées par les articles R. 14 à R. 19 . Les certificats afférents aux avantages accessoires à la pension sont délivrés par le centre de réforme dans les conditions habituelles.

Article R179
Abrogé

Version en vigueur du 13 mai 1995 au 31 décembre 2011

Le dossier, complété par le certificat d'expertise médicale et, le cas échéant, par le procès-verbal de la commission de réforme, ainsi que par toutes autres pièces justificatives que pourront exiger les instructions ministérielles, est envoyé par le centre spécial de réforme au directeur interdépartemental compétent.

Article R180
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Le service compétent relevant du ministre chargé du budget procède à la liquidation et à la concession de la pension.

Article R181
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 31 décembre 2011

Dans le cas où le ministre a procédé à la délégation de pouvoirs visés à l'article L. 24, la procédure prévue à l'article R. 180 est remplacée par la suivante : Le directeur interdépartemental procède aux liquidations et concessions de pensions et de leurs accessoires et à l'établissement des décisions de rejet dans les conditions précisées aux articles R. 24 et R. 25. Les concessions de pensions et les décisions de rejet sont confirmées, modifiées ou annulées dans les conditions indiquées à l'article R. 26. Les dispositions de l'article R. 27 sont applicables aux pensions des victimes civiles de guerre.

Paragraphe 2 : Ayants cause.
Article R182
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Tout ayant cause de victime civile qui fait valoir ses droits à une pension en vertu du présent chapitre (première partie) adresse une demande dont la signature doit être légalisée, au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Cette demande doit contenir les énonciations prescrites par l' article R. 173 et les justifications visées audit article en ce qui concerne la relation entre le fait de guerre et le décès. Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par l'orphelin ou son représentant légal. Après instruction de la demande dans les conditions fixées aux articles R. 174 à R. 176 , le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transmet le dossier au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension. Toutefois, dans le cas où la victime civile directe est décédée des suites des infirmités qui ont donné lieu à la concession en sa faveur d'une pension d'invalidité, il n'est pas procédé à l'enquête administrative prévue aux articles R. 175 et R. 176.

Paragraphe 3 : Règles de liquidation.
Paragraphe 4 : Recours.
Paragraphe 5 : Procédure applicable hors de la métropole.
Paragraphe 6 : Allocations provisoires d'attente.

Titre IV : Alsaciens et Lorrains.

Chapitre Ier

Chapitre II : Militaires ayant servi dans l'armée allemande.

Section 1 : Conditions du droit à pension des militaires ayant servi au cours des guerres 1914-1918 et 1939-1945.
Section 2 : Procédure de liquidation.
Section 3 : Dispositions diverses.

Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.

Titre préliminaire : Commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre.

Titre Ier : Carte et allocation de reconnaissance du combattant.

Chapitre Ier : Carte du combattant.

Section 1 : De la qualité de combattant.
Section 2 : Procédure d'attribution et de retrait de la carte.

Titre II : Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires.

Chapitre Ier : Statut des combattants volontaires de la Résistance.

Section 1 : De la qualité de combattant volontaire de la Résistance.
Section 2 : Droits des combattants volontaires de la Résistance.
Section 3 : Procédure d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance.
Paragraphe 1 : Commissions.
Paragraphe 2 : Demande du titre de combattant volontaire de la Résistance.
Section 4 : Conditions d'application aux membres des F.F.L. et aux membres de la Résistance ayant résisté dans les camps de prisonniers ou ayant servi dans les pays d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi.
Paragraphe 1er : De la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance aux membres des forces françaises libres.
Paragraphe 2 : De la Résistance dans les camps de prisonniers.
Paragraphe 3 : De la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance aux membres de la Résistance ayant servi dans les départements et pays d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi.
Paragraphe 4 : Dispositions diverses.

Chapitre II : Statut des déportés et internés résistants.

Section 1 : De la qualité de déporté et interné résistant.
Paragraphe 1 : Conditions générales d'obtention du titre.
Paragraphe 2 : Conditions propres à chaque catégorie de déporté ou d'interné résistant.
Paragraphe 3 : Cas d'exclusion.
Section 2 : Droits des déportés et internés résistants.
Section 3 : Procédure d'attribution du titre de déporté et interné résistant.
Paragraphe 1 : Commissions.
Paragraphe 2 : Demande du titre de déporté et interné résistant.
Paragraphe 3 : Justification du titre de déporté et interné de la Résistance.

Chapitre III : Statut des déportés et internés politiques.

Section 1 : De la qualité de déporté et interné politique.
Paragraphe 1 : Conditions générales d'obtention du titre.
Paragraphe 2 : Conditions propres à certaines catégories de déportés et internés politiques.
Paragraphe 3 : Cas d'exclusion.
Section 2 : Des droits des déportés et internés politiques.
Section 3 : Procédure d'attribution du titre de déporté et interné politique - Justification de ce titre.
Paragraphe 1 : Commissions.
Paragraphe 2 : Demande de titre de déporté et interné politique.
Paragraphe 3 : Justification du titre de déporté et interné politique.

Chapitre IV : Statut des réfractaires.

Section 1 : Bénéficiaires.
Section 2 : Procédure d'attribution du titre de réfractaire.
Section 3 : Droits des réfractaires.
Section 4 : Dispositions diverses.

Chapitre V : Statut des personnes contraintes au travail.

Section 1 : Bénéficiaires.
Section 2 : Procédure de reconnaissance des droits.
Section 3 : Droits des bénéficiaires du présent chapitre.
Section 4 : Dispositions diverses.

Titre II bis : Statut des victimes de la captivité en Algérie et des prisonniers du Viet-Minh.

Titre II ter : Commissions nationales.

Titre III : Droits et avantages accessoires.

Chapitre Ier : Carte d'invalidité et avantages y afférents.

Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires.

Section 1 : Prêts.
Section 2 : Pécule et indemnisations diverses.

Chapitre III : Décorations et insignes.

Chapitre IV : Emplois réservés.

Section 1 : Dispositions relatives aux emplois réservés aux bénéficiaires des dispositions des articles L. 394 à L. 398.
Paragraphe 1 : Enumération et conditions générales d'attribution des emplois réservés.
Paragraphe 2 : Instruction des demandes - Aptitudes exigées.
A -Instruction des demandes.
B - Aptitude physique.
C - Aptitude professionnelle.
D - Aptitude physique spéciale et aptitude technique spéciale.
Paragraphe 3 : Constitution et transmission des dossiers.
Paragraphe 4 : Classement des candidats.
Section 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 406.
Section 3 : Application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle des dispositions des sections I et II du chapitre IV du présent titre (1re partie).
Section 4 : Dispositions spéciales.
Section 6 : Application aux territoires d'outre-mer et aux territoires associés.
A - Enumération et conditions générales d'attribution des emplois réservés.
B - Dépôt des demandes.
C - Aptitude physique.
D - Aptitude professionnelle.
E - Fonctionnaires et agents devenus physiquement inaptes.
F- Dispositions transitoires.
Section 7 : Dispositions diverses et transitoires.

Titre IV : Pupilles de la nation.

Chapitre Ier : Reconnaissance du droit au titre de pupille de la nation.

Chapitre II : Protection et aide de l'Etat.

Section 1 : Gestion des deniers pupillaires.
Section 2 : Placement des pupilles de la nation.
Paragraphe 1 : Placement dans les établissements.
Paragraphe 2 : Placement chez les particuliers.
Section 3 : Equivalence de bourses et exonérations.
Section 4 : Subventions.
Paragraphe 1 : Subventions d'entretien.
Paragraphe 2 : Subventions d'apprentissage.

Chapitre III : Dispositions diverses.

Livre IV : Etat civil et sépultures.

Chapitre Ier

Chapitre II

Chapitre III : Sépultures perpétuelles.

Section 1 : Dispositions communes aux victimes civiles et militaires.

Section 2 : Dispositions concernant les personnes civiles.

Chapitre IV : Voyages sur les tombes ou sur les lieux du crime.

Livre V : Institutions.

Chapitre Ier : Office national des anciens combattants

Section 1 : Dispositions générales.

Section 2 : Attributions du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en matière de droits et avantages accessoires.

Chapitre unique : Office national des anciens combattants

Chapitre II : Conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.

Section 1 : Conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation

Section 2 : Conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

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